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28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2013-09-09
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;

3° régime de pension : un engagement de pension collectif;

4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;

5° organisateur :

a)

la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;

b)

un employeur qui prend un engagement de pension;

6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;

8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;

9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;

10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;

11° sortie :

a)

lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;

b)

[lorsque l'organisateur est un employeur :

12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;

13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;

14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;

15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;

16° [organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;] 2006-10-27/37, art. 201, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;

18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;

19° [la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 2006-10-27/37, art. 201, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

20° [la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] 2006-10-27/37, art. 201, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

[21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2006-10-27/37, art. 201, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension des personnes morales de droit public, les mots suivants sont lus comme suit :

1° " entreprise " comme " personne morale de droit public ";

2° " commission paritaire ou sous-commission paritaire " comme " comité de négociation compétent ";

3° " conseil d'entreprise " comme "comité de concertation de base ou comité de concertation intermédiaire ";

4° " convention collective de travail comme " protocole conclu dans le comité de négociation compétent ".

5° " Conseil national du Travail " comme " Comité A ".

[

DROIT FUTUR

[

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; 2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit; 3° régime de pension : un engagement de pension collectif; 4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit; 5° organisateur : a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension; b) un employeur qui prend un engagement de pension; 6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; 7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail; 8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension; 9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension; 10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension; 11° sortie : a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur; b) [lorsque l'organisateur est un employeur : - soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, - soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.] 12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension; 13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension; 14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori; 15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital; 16° [organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;] 17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit; 18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité; 19° [la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 20° [la législation de contrôle prudentiel : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] [21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] [¹ 22° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]¹ § 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension des personnes morales de droit public, les mots suivants sont lus comme suit : 1° " entreprise " comme " personne morale de droit public "; 2° " commission paritaire ou sous-commission paritaire " comme " comité de négociation compétent "; 3° " conseil d'entreprise " comme "comité de concertation de base ou comité de concertation intermédiaire "; 4° " convention collective de travail comme " protocole conclu dans le comité de négociation compétent ". 5° " Conseil national du Travail " comme " Comité A ".


(1)2011-03-03/01, art. 306, 008; En vigueur : indéterminée , à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 27. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert des réserves visées à l'article 32, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans (pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément).

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.

(§ 3. Pour le sportif rémunéré, visé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, le moment de la retraite est fixé au moment de la fin de l'assujettissement de ce sportif à la loi précitée du 24 février 1978. Ce moment de la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif rémunéré atteint l'âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle sportive.)

Article 26. 2007-04-27/35, art. 50, 006; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :

1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;

2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;

3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;

4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;

5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24.

Lors de cette communication, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.

§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°.

Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.

§ 3. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans.

Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

§ 4. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement.

§ 5. L'organisme de pension auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, § 1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément a l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :

1° le montant des réserves;

2° le montant des prestations et la date à laquelle elles sont exigibles;

3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;

4° le montant des réserves de l'année précédente.

Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er.

L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes.

§ 6. Le Roi détermine, après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre visée aux § 3 et § 5, alinéa 3.

En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé à l'alinéa 1er, la rente attendue visée aux § 3 et § 5, alinéa 3, sera calculée en partant des hypothèses suivantes :

1° pour les affiliés actifs :

a)

les versements continuent à être effectués;

b)

pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;

c)

pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;

2° pour les affiliés sortis :

a)

pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a);

b)

pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.

3° Pour les régimes de pension visés au § 5, les réserves sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er.

§ 7. Les communications visées aux paragraphes 1er à 5 contiennent également les données suivantes :

1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé;

2° le cas échéant l'identification de l'organisateur;

3° l'identification de l'organisme de pension;

4° l'identification de l'arrangement de pension;

5° dans le cas où il s'agit d'une communication visée au § 3 ou au § 5, troisième alinéa : la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.

Le Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 8. A partir d'une date fixée par le Roi, mais qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2010, l'information visée aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a été introduite.

Aux conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée aux paragraphes 1er à 5 lorsqu'il a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er.

§ 9. La CBFA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.

§ 10. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre l'exécution de ces obligations.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Pensions complémentaires.

CHAPITRE I. - Objectif, champ d'application et définitions.

Article 2. Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs.
Article 4. Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagement de pension et aux personnes morales concernées par l'exécution d'un engagement de solidarité ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et des personnes morales précitées.

CHAPITRE II. - Instauration, modification et abrogation d'un engagement de pension.

Section I. - Dispositions générales.

Article 5. § 1er. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur.

§ 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou une convention de pension.

Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.

§ 3. L'exécution de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.

(L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des entités et personnes morales de droit public qui, en application des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne doivent pas confier la gestion de leur régime de retraite à une institution de retraite professionnelle.)

Article 6. § 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs.

Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement de pension individuel pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prépension ou la conclusion de toute convention y assimilée conformément à l'article 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 portant des dispositions sociales.

L'Office de Contrôle des Assurances inflige à l'organisateur, qui ne respecte pas l'interdiction visée à l'alinéa 2, une amende administrative égale à 35 % du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée au bénéfice du Trésor.

L'organisateur communique annuellement à l'Office de Contrôle des Assurances le nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de travailleurs et la preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.

§ 2. Lorsqu'un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et ce, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, par dérogation à l'article 5, § 1er, avec l'accord du travailleur concerné.

Article 7. Lorsqu'un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prise par dérogation à l'article 5, § 1er :

1° par convention collective de travail lorsqu'il existe, au sein de l'entreprise, un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou une délégation syndicale;

2° par le truchement d'une modification du règlement de travail, dans les autres cas.

Article 8. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l'organisme de pension.

Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail et au plus tard un an après la date de sa conclusion.

Article 9. La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n'en dispose autrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d'entreprise. Lors de l'instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjà au niveau de l'entreprise.

Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel.

Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l'application des procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurs sont informés préalablement par voie d'affichage.

L'employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), avant que le régime de pension ne soit d'application.

Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux.

Sous-section I. - La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), comme organisateur.

Article 10. § 1er. Bénéficient du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis, du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les régimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes :

1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle;

2° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;

3° la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi. Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l'organe paritaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décision d'abroger le régime de pension. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs;

4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension est instauré, mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article et en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire et qu'elle a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel.

La convention collective de travail sectorielle ne peut pas prévoir qu'un employeur peut organiser lui-même l'exécution de l'engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel.

Sous-section II. - L'employeur comme organisateur.

Article 11. § 1er. Lorsqu'un employeur ressortit à une commission ou sous-commission paritaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, n'a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l'entreprise un régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes :

1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d'un même employeur étant entendu qu'il peut être tenu compte des régimes de pension existants;

2° l'engagement de pension est instauré par convention collective de travail qui arrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à la gestion de l'engagement de pension et au choix de l'organisme de pension ou, dans des entreprises (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, selon la procédure spéciale définie à l'article 12. La décision d'abroger l'engagement de pension est prise selon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d'une convention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des représentants des travailleurs dans l'entreprise et, le cas échéant, 80 % des voix des représentants de l'employeur.

3° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;

4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. Lorsqu'un employeur, conformément à l'article 9, organise lui-même l'exécution d'un régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, à l'exception de l'engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régime de pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait aux conditions visées au § 1er, 2° et 4°.

Lorsqu'un employeur instaure un régime de pension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d'un régime sectoriel tel que visé à l'article 10, ce régime peut bénéficier, pour ces avantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait pour ceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, y compris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous les travailleurs de l'(employeur).

Article 12. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de pension visé à l'article 11 dans une entreprise (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, la procédure visée au présent article s'applique.

§ 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l'employeur, soit par écrit soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement.

§ 3. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 4. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents.

En cas d'accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.

Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de l'engagement de pension et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial.

La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l'engagement de pension n'est pas instauré.

§ 5. En cas d'absence de commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire.

§ 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours.

En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit selon la procédure mise en oeuvre au § 2.

Pour autant qu'il y ait accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.

§ 7. En l'absence d'observations, l'engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.

CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion.

Article 13. L'affiliation à un régime de pension est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans. (L'octroi de l'engagement de pension ne peut être subordonne à une décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension.

L'affilié continue de constituer des droits de pension aussi longtemps qu'il est en service.) 2007-05-10/35, art. 47, 007; **En vigueur :** 09-06-2007>

Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l'affilié a la liberté de choisir lui-même l'étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical.

Article 14. 2007-05-10/35, art. 48, 007; **En vigueur :** 09-06-2007> Toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires est illicite. La discrimination est une distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée. A cet effet, il est tenu compte de l'objectif visé, du caractère objectif, des conséquences de la distinction de traitement et du fait que cette distinction de traitement ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif licite visé.

Le premier alinéa ne permet pas de justifier des distinctions de traitement qui sont interdites par des lois qui interdisent la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris en particulier :

Des infractions aux interdictions de discrimination prévues dans les lois visées à l'alinéa 2, donnent également lieu à une infraction à l'interdiction de discrimination visée à l'alinéa 1.

§ 2. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite.

Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension que les travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.

Article 15. Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail (ou en vertu de l'article 12). Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l'égard du travailleur concerné.
Article 16. § 1er. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective (ou en vertu de l'article 12).

Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l'engagement de pension.

L'organisateur, et dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l'engagement de pension.

§ 2. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

CHAPITRE IV. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.

Article 17. L'affilié peut, après un an d'affiliation à l'engagement de pension, faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.

Si, au moment de son affiliation, le travailleur était déjà affilié à un autre engagement de pension du même organisateur, la période d'affiliation à cet engagement est prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er.

Article 18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type " contributions définies ".
Article 19. § 1er. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, telles que définies aux §§ 2 et 3.

Toutefois, la valeur actuelle des prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite n'est prise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination des réserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, un ayant droit.

§ 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :

§ 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :

§ 4. Les règles d'actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation (imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale) au moment de la sortie.

Si l'engagement de pension porte sur le paiement d'une rente mais prévoit la possibilité de liquider, au moment de la retraite, cette rente, en tout ou en partie, sous forme d'un capital, le facteur de conversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er.

§ 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l'engagement, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement de prestations définies d'un montant fixe, indépendamment des années de service prestées par l'affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment, servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à ce montant.

Article 20. Lorsque l'engagement de pension visé à l'article 19 est financé auprès de plusieurs organismes de pension, les dispositions de cet article s'appliquent par référence à l'engagement total.
Article 21. Lorsque l'engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, sur un montant obtenu par référence à des montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, par dérogation à l'article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués, calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
Article 22. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, comporte un engagement de type prestations définies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier ne contribue à financer l'engagement de type prestations définies, les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent distinctement aux deux engagements.
Article 23. Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié, les dispositions de l'article 17 restent sans effet.
Article 24. § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, (capitalisée au taux fixé par le Roi), nonobstant l'article 17, alinéa 1er.

§ 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, (capitalisées au taux fixé par le Roi), sans préjudice de l'article 17, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l'article 1er.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au financement d'un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions définies.

§ 3. (Tant que le Roi n'a pas pris les arrêtés visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, les taux d'intérêt y visés sont respectivement de 3,75 % et 3,25 %.)

Pour le calcul des minima visés aux §§ 1er et 2, en cas de modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions versées avant cette modification et le nouveau taux à partir de la modification.

Article 25. Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l'abrogation de l'engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l'abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24.
Article 26bis. (Abrogé) 2007-04-27/35, art. 51, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 28. § 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.

Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner une autre personne qui sera chargée de cette information.

§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE V. - Sortie.

Article 29. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie.
Article 30. L'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
Article 31. § 1er. Après la sortie d'un travailleur, l'organisateur en avise par écrit l'organisme de pension au plus tard dans les trente jours.

L'organisme de pension communique à l'organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'avis, les données suivantes :

1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24;

2° le montant des prestations acquises;

3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er, avec la mention que la couverture décès est ou n'est pas maintenue.

L'organisateur en informe immédiatement l'affilié. Cette communication s'effectue par écrit ou par voie électronique.

§ 2. Lorsque l'organisateur de l'engagement de pension est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l'engagement de pension.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après la communication faite par l'affilié, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, sont applicables.

Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application.

Article 32. § 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :

1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :

a)

soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;

b)

soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;

2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;

3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :

a)

sans modification de l'engagement de pension;

b)

dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit.

Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.

Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

§ 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.

La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).

Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.

§ 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.

Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).

Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).

§ 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.

(§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.)

Article 33. Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis au moins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension qu'il lui désigne à cet effet, pour autant qu'il n'existe chez cet employeur aucun engagement de pension.

Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le montant précité est réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension dans la même année.

Les versements effectués en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie, Titre Ier, Chapitre V, du Code Judiciaire.

(L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné à cet effet.)

CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.

Article 34. § 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1er, 2°, sont applicables lorsque l'organisateur décide de s'adresser à un autre organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension et/ou de transférer les réserves.

Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.

§ 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession.

Article 35. L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite.
Article 36. L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe préalablement l'Office de Contrôle des Assurances du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves.
Article 37. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés.

§ 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l'engagement de pension à moins qu'il en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l'article 7.

Article 38. Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.

CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.

Article 39. § 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :

1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;

2° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26;

3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;

4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;

(5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.)

§ 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.

§ 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

§ 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.

Article 40. En cas d'engagement individuel de pension, l'employeur informe le travailleur concerné périodiquement sur les matières visées à l'article 39, § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.

Article 41. § 1er. Lorsque l'exécution du régime de pension est confiée à une institution de prévoyance (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle), le conseil d'administration de cette institution de prévoyance est composé pour moitié des membres représentant le personnel dans les cas suivants :

1° lorsque le régime de pension est instauré par une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), conformément à l'article 8, sauf si la convention collective de travail en dispose autrement;

2° lorsque le régime de pension est instauré par un employeur conformément aux articles 9 ou 11 ou lorsque l'engagement de pension implique une participation financière de l'affilié et qu'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise ou, a défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail sauf si ces organes en disposent autrement, ou, à défaut des organes précités qu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale, sauf si il en est décidé autrement de commun accord entre l'employeur et cette délégation.

Les représentants du personnel sont désignés, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, par la délégation des travailleurs au sein de la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), parmi les bénéficiaires du régime de pension et dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, par la délégation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, par la délégation syndicale, parmi les bénéficiaires du régime de pension. (En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs.)

Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également d'application aux institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs lorsqu'au moins un des régimes de pension répond à un cas visé à l'alinéa 1er. Les représentants du personnel sont désignés en concertation commune par les délégations de travailleurs des différents organisateurs.

§ 2. Quand l'exécution d'un régime de pension, instauré conformément aux articles 8, 9 ou 11 ou commun à plusieurs entreprises, est confiée à un organisme de pension qui n'est pas géré de façon paritaire, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitie de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement a été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées au § 1er, alinéas 2 et 3.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession (de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er) avant qu'il soit communiqué aux organisateurs.

CHAPITRE VIII. - Transparence.

Article 42. (§ 1er.) L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;

2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° le cas échéant, la participation aux bénéfices.

(§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.)

CHAPITRE IX. - Solidarité.

Article 43. § 1er. En cas d'instauration d'un régime de pension, conformément aux articles 10 et 11, un engagement de solidarité est obligatoirement pris.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail, d'une part, les prestations de solidarité qui sont prises en considération parmi lesquelles notamment le financement de la constitution de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité, les indemnités en cas de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation des paiements en cours et d'autre part, la solidarité minimale à laquelle l'engagement doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du statut particulier qui est défini à l'article 176.2, 4°bis, du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

§ 2. L'engagement de solidarité est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande. Le règlement de solidarité désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.

Article 44. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'engagement de solidarité relève de la compétence exclusive de l'organisateur.
Article 45. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 10, la convention collective de travail sectorielle visée dans cet article, arrête le règlement de solidarité et fixe notamment les règles concernant le financement, la gestion de l'engagement de solidarité et le choix de la personne morale qui sera chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

§ 2. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 11, § 1er, les conditions mentionnées dans cet article et le cas échéant la procédure de l'article 12 sont d'application par analogie.

Article 46. Le Roi détermine, après avis du Conseil National du Travail, des modalités particulières concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Article 47. L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de pension ou à une autre personne morale distincte de l'organisateur, qui gère l'engagement de solidarité séparément de ses autres activités.

Lorsque l'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à une personne morale, qui n'est pas gérée paritairement, il est constitué un comité de surveillance composé pour moitie des membres représentant le personnel, au profit duquel l'engagement a été instauré, et qui sont désignés conformément aux règles visées à l'article 41, § 1er, alinéa 2. Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de solidarité et est consulté préalablement sur les points suivants :

1° la stratégie d'investissement et la manière dont sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

2° le rendement des placements;

3° la structure des frais;

4° le cas échéant, la participation aux bénéfices.

Article 48. Les dispositions des chapitres III, VI, VII, section I et chapitre VIII sont d'application.

Pour l'application de ces articles, le mot " organisme de pension " doit être lu comme " personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité ".

CHAPITRE X. - Contrôle.

Article 49. Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.
Article 50. L'Office de Contrôle des Assurances rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel, (...).
Article 51. (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel) doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés à l'alinéa 1er, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Article 52. Il est institué sous le nom de " Conseil des Pensions Complémentaires " un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente loi et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toutes les tâches qui lui sont attribuées par une loi ou par le Roi.

Le Conseil des Pensions Complémentaires est composé chaque fois de deux représentants du ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, nommés par les ministres respectifs compétents et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances, nommés par le ministre de l'Economie sur la proposition du conseil de l'Office de contrôle des assurances.

Le Conseil des Pensions Complémentaires établit son règlement d'ordre intérieur.

Article 53. § 1er. Il est institue sous le nom de " Commission des Pensions Complémentaires ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil des Pensions complémentaires et l'Office de Contrôle des Assurances.

La Commission des Pensions Complémentaires peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. La Commission des Pensions Complémentaires se compose de vingt-trois membres, nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par le présent titre :

1° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;

2° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs, présentes sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;

3° quatre membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;

4° quatre membres sont choisis parmi les représentants des pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité consultatif des Pensionnés;

5° les cinq autres membres doivent être experts et présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées parle présent titre.

§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission des Pensions Complémentaires est de six ans; il est renouvelable.

Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de sept autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.

Le Roi désigne le Président de la Commission des Pensions Complémentaires parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.

§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission des Pensions Complémentaires.

La Commission des Pensions Complémentaires établit son règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 54. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 EUR, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et des personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et des autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution d'engagements de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.

(Les mêmes sanctions sont applicables lorsque les violations aux interdictions de discrimination visées à la loi du tendant a lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, conduisent à une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1er.) 2007-05-10/35, art. 49, 007; **En vigueur :** 09-06-2007>

Toutes dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre.

CHAPITRE XII. - Prescription.

Article 55. L'action pour non-paiement des contributions à l'encontre de l'organisateur ou, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur, se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la contribution devient exigible.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.

Article 56. Les affiliés dont les droits sont relatifs à un engagement de pension qui était visé par la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires ou à un régime de pension qui a été instauré par une convention collective de travail sectorielle et qui n'était pas géré dans un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, et qui existaient au 1er janvier 1996, ne peuvent exiger, pour les années de service antérieures à cette date, aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant du règlement de pension. Une telle revendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pension ont été constituées à cette date.

Le Roi détermine le mode de calcul de la partie de la réserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.

Article 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le Roi peut, en particulier, réglementer :

1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidite et d'incapacité de travail;

2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;

3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.

Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.

Article 26ter. (Abrogé) 2007-04-27/35, art. 51, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>

CHAPITRE V. - Sortie.

CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.

Section 1. - Consultation et information obligatoires.

Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.

CHAPITRE VIII. - Transparence.

Article 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de retraite.

L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.

La CBFA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.

CHAPITRE IX. - Solidarité.

CHAPITRE X. - Contrôle.

Article 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.

La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.

Article 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.

Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.

La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Article 49quater. 2006-10-27/37, art. 222; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :

1° à l'organisateur;

2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;

3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;

4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;

5° aux affilies et aux bénéficiaires du régime de retraite.

La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.

§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne [² ait pu faire valoir ses moyens]², lui infliger [² une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]².

[2 § 2bis. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.]²

§ 3. [² Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]²

[¹ § 4. La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 307 et 331, 008; En vigueur : indéterminée , à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (compléter §4)>

(2)2013-07-30/16, art. 58, 010; En vigueur : 09-09-2013>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

CHAPITRE XII. - Prescription.

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.

Article 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, égale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, a la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.

Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé a l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la réserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.

Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Article 57. [¹ § 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après :
a)

les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;

b)

les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement.

§ 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant :

a)

l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;

b)

les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;

c)

les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012.

Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre. Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 119, 009; En vigueur : 08-07-2012>

Article 58. Les dispositions du présent titre sont applicables aux régimes de pension qui sont gérés dans un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent article, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article ou à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension au présent titre si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.

Les travailleurs dont les droits sont relatifs a un régime de pension visé à l'alinéa 1er, ne peuvent exiger aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant de l'engagement de pension, pour les années de service antérieures à la date à laquelle le présent titre leur est applicable conformément à l'alinéa 1er.

Article 59. Les organisateurs d'engagements de pension visés à l'article 58 disposent d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle le présent titre est applicable à leur engagement, pour confier l'exécution de ceux-ci à un organisme de pension.

Les personnes morales de droit public autres que celles visées à l'article 5, § 3, alinéa 2, disposent d'un délai expirant le 1er septembre 2005 pour confier l'exécution de leur engagement de pension à un organisme de pension.

Article 60. L'article 24, § 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui est due après la date d'entrée en vigueur de cet article.
Article 61. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2009, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, n'est pas d'application aux engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et aux engagements de pension visés au § 2.

Cette dérogation vaut également pour les conventions individuelles si dans la même entreprise une convention collective de travail similaire est simultanément d'application.

§ 2. Par dérogation à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des engagements de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans, peuvent être instaurés pendant les six mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 62. L'organisateur peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 24, § 2.
Article 63. L'adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants doit être terminée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Article 64. A l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux n°535 du 31 mars 1987 et 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont insérés après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires "les mots ", aux organismes de pension et aux personnes morales, chargés de l'exécution de l'engagement de solidarité, visés à (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ".

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 65. L'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par les lois du 10 février 1981 et 22 février 1998, est modifié comme suit :

1° le § 1er est abrogé;

2° le § 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.

Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer a l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er. "

Article 66. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots " A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront " sont remplacés par les mots " Les dispositions de la présente loi sont ";

B) à l'alinéa 1er, le 6°, remplacé par la loi du 12 décembre 1997 et modifié par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé comme suit :

" 6° a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctes ayant pour activité :

b)

les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein :

à l'exception :

C) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour l'application de la présente disposition, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";

D) l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, est complété comme suit : " ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle ".

Article 67. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 12 décembre 1997, est remplacé comme suit :

" § 2. Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.

Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l'article 2, § 3, 6°, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er.

Les institutions de prévoyance, visées à l'article 2, § 3, 6°, b), disposeront d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopter l'une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutions de prévoyance précitées de l'obligation de créer une personne morale distincte. "

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Article 71. A l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, un 3° est inséré, libellé comme suit :

" 3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.

CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 72. L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :

" Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, ne constituent pas des pensions. "

Article 73. Dans l'article 20 du même Code, les mots " ou temporaires " sont insérés entre les mots " rentes viagères " et les mots " visées à ".
Article 74. L'article 31, alinéa 2, 4°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret; ".

Article 75. A l'article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de :

a)

cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employés dans le cadre d'un contrat de travail, la notion de " cotisations patronales " doit être remplacée, pour l'application de cette disposition, par la notion de " cotisations de l'entreprise ";

b)

cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi précitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°;

c)

cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement de pension visé à l'article 33 de la même loi;

d)

cotisations visées aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°.

Par pension complémentaire visée dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; ";

2° au § 1er, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis les pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".

Article 76. A l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 10 août 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 18° les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, du paiement de cotisations et primes patronales visées a l'article 52, 3°, b, à condition, lorsqu'il s'agit d'un engagement individuel, qu'il existe aussi dans l'entreprise un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire;

19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise de cotisations et primes déductibles des résultats de celle-ci en vertu de l'article 195, § 1er, alinéa 2;

20° les avantages résultant, pour les bénéficiaires de rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de ces rémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ou individuels visés au § 2 et les prestations effectuées en exécution de ces engagements pour autant que ceux-ci n'aient pas pour but d'indemniser une perte de revenus. ";

2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d'entreprise qui ont changé d'employeur ou d'entreprise.

Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa 1er, 20°, sont :

1° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d'entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;

2° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;

3° les engagements qui prévoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d'entreprise est la victime d'une affection grave;

4° les assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes :

a)

les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;

b)

les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.

En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 30, 1°, et les dirigeants d'entreprise visés à l'article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrement conformément aux dispositions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, un engagement individuel visé à l'alinéa précédent n'est pris en considération pour l'exonération comme avantage de toute nature qu'à la condition qu'existe dans l'entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d'entreprise précités ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défini ci-après :

3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

§ 3. Lorsque les avantages et allocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l'objet d'engagements dans le cadre d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadre d'un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement de solidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de sorte qu'à tout moment, pour chaque contribuable ou redevable, l'application d'un régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. "

Article 77. A l'article 39 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire du § 2, les mots " pensions complémentaires, " sont insérés entre les mots " Les pensions, " et les mots " rentes, capitaux, ";

2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant droit et :

a)

pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°, n'ont pas été accordées;

b)

pour lesquels l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959;

c)

pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508;

d)

qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 145.1, 1°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis; ".

Article 78. L'article 40 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 40. Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, d'engagements de pension complémentaire ou de conventions de pension complémentaire, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat.

Par participations aux bénéfices, on entend celles définies à l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, même si elles sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 183quinquies du même Code. "

Article 79. L'article 52, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants :

a)

les charges sociales légalement dues;

b)

les cotisations et primes patronales, versées en exécution :

c)

les cotisations d'assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu d'obligations contractuelles; ".

Article 80. L'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété comme suit :

" 21° les cotisations et primes patronales visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°;

22° dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an, les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, qui sont versées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire visés à l'article 6 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°;

23° les capitaux qui ont la nature d'une indemnité en réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus en cas d'incapacité de travail et qui sont alloues directement par l'employeur ou l'ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel. "

Article 81. L'article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 59. § 1er. Les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'aux conditions et dans les limites suivantes :

1° il faut qu'elles soient versées à titre définitif à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies en Belgique;

2° les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d'une durée normale d'activité professionnelle;

3° les prestations légales et complémentaires en cas d'incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale;

4° l'employeur doit produire les éléments justificatifs dans les formes et les délais déterminés par le Roi.

§ 2. Une indexation des rentes visées au § 1er, 2° et 3°, est permise.

§ 3. Les limites visées au § 1er, 2° et 3°, s'appliquent, d'une part aux cotisations et primes relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pensions complémentaires et, d'autre part, aux cotisations et primes relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie. Pour le calcul de ces limites, les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, troisième tiret, versées en exécution d'un engagement de solidarité sont réparties, suivant leur objet, entre chacune de ces catégories.

§ 4. En ce qui concerne les cotisations et primes patronales relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pension complémentaire, la limite de 80 p.c. visée au § 1er, 2°, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l'épargne-pension et de contrats individuels d'assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, n'entrent pas en ligne de compte.

Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions :

Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s'apprécier au regard de l'ensemble des prestations légales en cas d'incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail exprimées en rentes annuelles.

Les prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail comprennent notamment :

§ 5. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par " rémunération brute annuelle normale ", " dernière rémunération brute annuelle normale " et " durée normale d'activité professionnelle " au sens du § 1er, 2° et 3°.

Il détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles des avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes requis par le § 1er, 1°. "

Article 82. L'article 145.1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; ".

Article 83. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'intitulé est remplacé comme suit :

" B. Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise ";

2° à l'article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " Les cotisations personnelles " et les mots " à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis " sont respectivement remplacés par les mots " Les cotisations et primes personnelles " et par les mots " à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies ";

b)

dans l'alinéa 2, les mots " article 59, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 59, § 4 ";

c)

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d'affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée. ";

d)

le dernier alinéa est remplacé comme suit :

" Le Roi détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et l'attribution de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes exigé à l'alinéa 1er. "

Article 84. A l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 7 avril 1999, les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13° ".
Article 85. L'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR de capital ou de valeur de rachat d'une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l'objet d'avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d'un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. "

Article 86. A l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4 mai 1999 et 6 avril 2000, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante :

" d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";

2° le 1°, e, est abrogé;

3° le 1° est complété par les dispositions suivantes :

" h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l'employeur ou par l'entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ";

4° le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :

" b) les capitaux et valeurs de rachat vises au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";

5° le 2°, c, est abrogé;

6° le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante :

" d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 145.1, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire. Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque :

7° le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante :

" f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu'ils ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, et qu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite ou a partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'exclusion :

8° le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante :

" g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont alloués par l'entreprise à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d'indépendant et qui est visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ".

Article 87. L'article 195, § 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d'un contrat de travail.

Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. "

Article 88. A l'article 205, § 2, du même Code, remplace par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°; ";

2° le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60; ".

Article 89. L'article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 2° des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°; ".

Article 90. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots " au taux de 39 p.c. " sont remplacés par les mots " au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, ".
Article 91. L'article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 3° sur les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°; ".

Article 92. L'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 364ter. Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitues au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés, par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "

Article 93. Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit :

" Art. 515quater. § 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclue avant la date d'entrée en vigueur de l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables :

a)

au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°;

b)

au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 3°;

c)

au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 :

1.

en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d'un contrat d'assurance :

2.

en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat :

L'alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachat d'engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l'article 169, § 1er, qui ont été contractés avant l'entrée en vigueur de l'article 86 de la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur de dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié de rémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ d'application de ladite loi.

§ 2. Dans l'article 171, 4°, f, les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit " sont remplacés par les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ", pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ". "

Article 94. Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 515quinquies. Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu'ils existaient avant leur modification par les articles 79 et 87 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée au profit de l'entreprise sur la tête de dirigeants d'entreprise. "

Article 95. Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit :

" Art. 515sexies. En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués au moyen de primes d'assurance-vie visées à l'article 195, § 2, qui sont assimilées aux cotisations visées à l'article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par l'article 87 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en vue d'affecter ceux-ci à l'exécution d'un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d'entreprise, sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance dirigeant d'entreprise au profit exclusif du dirigeant d'entreprise assuré.

En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au dirigeant d'entreprise.

L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "

Article 96. Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit :

" Art. 515septies. Lorsque des capitaux constitués, avant l'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein de l'entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué a la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger.

En outre, les dispositions de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommes transférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles 59 et 195 aient été respectées jusqu'au moment du transfert. "

Article 97. Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit :

" Art. 515octies. L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l'article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d'une obligation contractuelle conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. "

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.

Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

Article 98. L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 174. Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "

Article 99. L'article 175.1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l'arrêté royal n° 13 du 18 avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 175.1. § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.

§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne :

1° les assurances en cas de vie;

2° les assurances en cas de décès;

3° les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d'assurance;

4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;

5° les engagements de pension exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi;

6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

§ 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition :

Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.

§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3. "

Article 100. Dans l'article 176.2, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit :

" 4°bis tout engagement contracté, tant par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension vises à l'article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de façon différenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations; ".

Article 101. L'article 177, 1°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs lorsqu'ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations; ".

Article 102. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l'article précédent ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes autres personnes qui s'interposent pour la conclusion d'assurances avec des assureurs étrangers n'ayant pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2. "

Article 103. Dans l'article 179.1, alinéa 2, du même Code, les mots " 1751, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 175.1, § 1er, ".
Article 104. L'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. ".

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.

Article 105. L'article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 183bis. Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. "

Article 106. Dans l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots ", organismes de pension " doivent être insérés entre le mot " sociétés " et les mots " ou entreprises d'assurances ".
Article 107. Dans l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots " Les assureurs belges et les représentants en Belgique " sont remplacés par les mots " Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique ".

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.

Article 108. Le titre II de la présente loi n'est pas d'application aux engagements de pension concernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Article 109. Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, instaurer un régime :

1° d'assurances complémentaires au régime d'assurance d'avantages extra-légaux qu'Il a instauré en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

2° d'avantages de pension extra-légaux et d'assurances complémentaires pour les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 111. Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
Article 112. La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée.
Article 113. Les conditions auxquelles l'article 175.1, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date. "
Article 113bis. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'exécution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution d'un engagement de solidarité ont :

1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Article 114. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 à l'exception des articles qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur le 15-05-2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3 ci-après :

§ 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur le 14-11-2003 .

Les articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour les engagements de pension en cours, le 01-01-2007.

§ 3. Sont applicables :

A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus :

1° à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;

2° à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;

3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles :

4° aux cotisations et primes payées en exécution d' engagements individuels conclus à partir du 01-01-2004, les articles :

5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 01-01-2004, les articles :

6° aux prestations ou capitaux payés :

7° à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°;

B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre :

1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004, les articles 98 à 104;

2° à partir du 01-01-2004, les articles 105 à 107 et 113.)