10 AVRIL 2003. - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-2003 et mise à jour au 09-04-2019)

Type Décret
Publication 2003-04-29
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 20
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Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Article 2. 2007-06-14/33, art. 2, 003; **En vigueur :** 05-07-2007> § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° "entreprise" : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique;

2° [³ " petite ou moyenne entreprise " : la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 de [⁴ l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (J.O.U.E., L 187/1 du 26 juin 2014)]⁴ à l'exception des associations sans but lucratif;]³

3° "travailleurs" : les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges de la petite ou moyenne entreprise, l'effectif total de la petite ou moyenne entreprise étant calculé par référence au dernier exercice comptable clôturé conformément aux articles 4 à 6 de [⁴ l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité]⁴;]³;

4° [³ ...]³

5° [³ ...]³

6° "formation" : processus structuré d'acquisition et d'accumulation de connaissances, de savoir et/ou de compétences dans un domaine ou sous-domaine déterminé;

7° "heures de formation" : les heures de formation [³ effectivement]³ prestées par le personnel engagé sous contrat de travail par un opérateur de formation [² agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation]² [³ ou par des formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme opérateur de formation ou par des formateurs vacataires]³ [³ ainsi que, le cas échéant, les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°]³;

8° "siège d'activités" : lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activité de l'entreprise;

9° "travailleur peu qualifié" : tout travailleur sans diplôme ni brevet de l'enseignement secondaire supérieur;

10° "tutorat" : formation dispensée par un travailleur ou par un gérant indépendant à titre principal d'une entreprise, âgé de quarante-cinq ans ou plus, en vue de transférer des compétences à des travailleurs recrutés par l'entreprise.

11° [¹ "Administration" : la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]¹;

[³ 12° " indépendant " : toute personne physique qui exerce sur le territoire de la Région de langue française une activité professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut.]³

§ 2. Le Gouvernement peut préciser ou adapter les définitions visées au § 1er, 1° à 5°, du présent article, ainsi que toutes les dispositions s'y référant explicitement, pour assurer la conformité du présent décret aux articles 87 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire.

[³ Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont consacrées à l'évaluation.]³


(1)2008-11-06/48, art. 24, 006; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

(2)2009-12-10/30, art. 11, 007; En vigueur : 28-12-2009>

(3)2014-02-20/16, art. 2, 011; En vigueur : 23-03-2014>

(4)2017-05-24/08, art. 2, 012; En vigueur : 25-06-2017>

Article 3. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, et conformément [¹ au [² Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité ainsi qu'au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (J.O.U.E., L. 352 du 24.12.2013, p. 1]²]¹, allouer une subvention à l'entreprise destinée à couvrir en partie les frais inhérents à la formation des travailleurs qu'elle occupe.

(1)2014-02-20/16, art. 3, 011; En vigueur : 23-03-2014>

(2)2017-05-24/08, art. 3, 012; En vigueur : 25-06-2017>

Article 4. Cette subvention peut consister en l'octroi :

1° de chèques-formation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations générales au bénéfice [¹ des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er]¹ selon les conditions définies au chapitre Ier;

2° de crédits-adaptation, destinés à prendre en charge une partie des coûts de formations spécifiques au bénéfice des travailleurs d'une entreprise, selon les conditions définies au chapitre II.


(1)2014-02-20/16, art. 4, 011; En vigueur : 23-03-2014>

CHAPITRE I. - Du chèque-formation.

Article 5. 2007-06-14/33, art. 3, 003; **En vigueur :** 05-07-2007> Pour bénéficier des chèques-formation, [² l'indépendant ou]² la petite ou moyenne entreprise doit avoir au moins un siège d'activités en région de langue française.

[² Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont agréées.

En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou moyenne entreprise;

2° ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne entreprise;

3° ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne entreprise.]²


(1)2009-12-10/30, art. 12, 007; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2014-02-20/16, art. 6, 011; En vigueur : 23-03-2014>

Article 6. Le Gouvernement peut exclure du bénéfice du chèque-formation [¹ les indépendants et]¹ les petites et moyennes entreprises relevant de certains secteurs ou parties de secteur d'activités. Dans ce cas, sa décision doit se fonder [¹ sur des éléments soit issus de l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie]¹.

(1)2014-02-20/16, art. 7, 011; En vigueur : 23-03-2014>

Article 7. Le chèque-formation a une valeur faciale de 30 euros et rémunère une heure de formation d'un travailleur.

[¹ Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures de formation par travailleur, à l'exception des formations linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au maximum quatre heures de formation par travailleur.

Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à l'organisation de la formation.]¹


(1)2014-02-20/16, art. 8, 011; En vigueur : 23-03-2014>

Article 8. § 1er. [³ L'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise]³ peut acquérir des chèques-formation auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé : le " FOREm ", au prix de 15 euros à concurrence d'un nombre maximal, par an, de :

1° [³ cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement pour des formations en langues;]³

2° quatre cents chèques-formation pour celle qui compte de deux à cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, en abrégé : " O.N.S.S. ". Le nombre de chèques peut être augmenté à cinq cents pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

3° six cents chèques-formation pour celle qui compte de cinquante et un à cent travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à sept cents cinquante pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

4° sept cents chèques-formation pour celle qui compte de cent un à deux cents travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à huit cent septante-cinq pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues;

5° huit cents chèques-formation pour celle qui compte de deux cent un à deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'O.N.S.S. Le nombre de chèques peut être augmenté à mille pour autant que les chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en langues.] 2006-09-07/32, art. 2, 002; **En vigueur :** 07-10-2006>

La petite ou moyenne entreprise visée à l'alinéa 1er peut, outre le nombre de chèques visé aux points 1° à 5°, acquérir des chèques-formation "Eco-Climat" auprès de l'émetteur désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé le "FOREm", au prix de 15 euros, à concurrence d'un nombre maximal de deux cents chèques par an [² dans la limite des crédits budgétaires disponibles]², et pour autant que ces chèques supplémentaires soient exclusivement utilisables pour des formations en lien avec [³ la performance énergétique et la construction ou rénovation durables]³. 2008-05-08/32, art. 2, 005; **En vigueur :** 19-05-2008>

§ 2. Le chèque-formation est destiné à payer les heures de formation suivies auprès d'un opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation]¹ par :

1° tout travailleur lié par un contrat de travail auprès de la petite ou moyenne entreprise;

2° tout travailleur intérimaire présent dans la petite ou moyenne entreprise au moment de la formation;

3° toute personne affiliée en tant qu'indépendant [² ...]² auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants [² ...]² et exerçant son activité dans un siège principal d'activités situé en région de langue française;

4° le conjoint aidant du travailleur indépendant visé au 3° [³ dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°]³.

Les formations suivies par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se déroulent en principe pendant les heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise. Toutefois, elles peuvent se dérouler en dehors des heures normales de travail en vigueur dans la petite ou moyenne entreprise, pour autant que ces heures soient valorisées comme heures de travail et qu'une compensation soit proposée au travailleur.

[³ Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et correspondant à une durée minimale de six mois d'activité.]³

Les coûts admissibles couverts par le chèque-formation sont ceux visés [³ à l'article [⁴ 31.3 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité]⁴]³.

Les travailleurs et personnes visés à l'alinéa 1er doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider effectivement en région de langue française et être âgés de dix-huit ans au moins.

§ 3. Dans le cadre de la formation à distance, et à condition que celle-ci se déroule pendant les heures de travail en vigueur dans l'entreprise bénéficiaire, le Gouvernement détermine, pour chaque type de formation, un nombre forfaitaire d'heures de formation ainsi que les normes et modalités d'encadrement des travailleurs par un opérateur de formation [¹ agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation]¹ en vertu de l'article 10 du présent décret.

§ 4. Le chèque-formation ne peut être cumulé avec aucune autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation.

[³ Le bénéficiaire transmet à l'Administration une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare ne pas bénéficier d'une autre aide publique ou sectorielle qui pourrait être accordée pour couvrir les mêmes coûts de formation. En cas de fausse déclaration émise par le bénéficiaire, il est tenu de rembourser la somme correspondant au nombre total de chèques-formation qui sont destinés à couvrir ces mêmes coûts de formation.]³


(1)2009-12-10/30, art. 13, 007; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2010-07-22/08, art. 16, 008; En vigueur : 16-08-2010>

(3)2014-02-20/16, art. 9, 011; En vigueur : 23-03-2014>

(4)2017-05-24/08, art. 4, 012; En vigueur : 25-06-2017>

Article 9. Le Gouvernement peut modifier la valeur faciale du chèque-formation, la part qu'il prend en charge ainsi que le nombre de chèques octroyés, sans préjudice [¹ de l'article [² 31. 4 et 5 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité]²]¹. Dans ce cas, sa décision motivée devra exclusivement prendre en considération soit la situation du marché de l'emploi, soit les objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les besoins sectoriels de formation, soit la pénurie en qualifications, soit des contraintes budgétaires.

(1)2014-02-20/16, art. 10, 011; En vigueur : 23-03-2014>

(2)2017-05-24/08, art. 5, 012; En vigueur : 25-06-2017>

Article 10. [¹ Le Gouvernement agrée l'opérateur de formation qui désire dispenser une formation dans le cadre du présent décret et être rétribué par le biais de chèques-formation et qui remplit les conditions suivantes :]¹

1° être un prestataire de formation certifié " chèque-formation " à la suite d'un audit de certification établi par des certificateurs désignés par le Gouvernement;

2° (...); 2007-06-14/33, art. 4, 003; **En vigueur :** 05-07-2007>

3° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur;

[² 4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le déroulement des formations;

5° disposer du personnel pédagogique et faire appel, au besoin, à des vacataires qui possèdent les qualifications et compétences techniques en lien avec l'objet de la formation proposée à l'agrément; le personnel est repris dans la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation;

6° démontrer une expérience effective dans le domaine de la formation professionnelle;

7° organiser au minimum une formation qui répond aux conditions visées à l'article 12.]²

L'audit visé au 1° de l'alinéa 1er comporte [² la vérification de l'organisation d'un système de gestion de la qualité]².

[² Les opérateurs de formation qui, au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'agrément, disposent d'une certification reconnue ISO 9001 dans le champ de la FORMATION ou CDO* QFOR, peuvent être dispensés par le Gouvernement de la procédure d'audit.

Le Gouvernement peut, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, dispenser les opérateurs de formation qui disposent d'autre type de certification reconnu légalement suite à l'évolution de textes légaux, décrétaux et réglementaires.]²


(1)2009-12-10/30, art. 14, 007; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2014-02-20/16, art. 11, 011; En vigueur : 23-03-2014>

Article 11. Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des coûts admissibles couverts par le chèque-formation ainsi que la procédure de remboursement des chèques-formation [¹ à l'indépendant et]¹ à la petite ou moyenne entreprise.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes [¹ d'audit]¹ " chèque-formation " émanant des opérateurs de formation.

[¹ Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission visée à l'article 24bis, retirer ou suspendre l'agrément de l'opérateur de formation qui ne respecte pas les conditions et obligations prévues par ou en vertu du présent décret. Il peut également ne pas renouveler l'agrément de la formation lorsque celle-ci n'a pas été dispensée au cours des trois dernières années de son agrément.]¹

Il détermine [¹ les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'agrément et au renouvellement d'agrément en tant qu'opérateur de formation]¹ les modalités de retrait et de suspension de l'agrément[¹ ...]¹.

[¹ Le Gouvernement peut dispenser l'opérateur de formation de fournir les documents prévus dans le cadre de la procédure d'agrément en tant qu'opérateur de formation dès lors qu'ils sont en possession des services du Gouvernement wallon par le biais d'une banque de données de sources authentiques.]¹


(1)2014-02-20/16, art. 12, 011; En vigueur : 23-03-2014>

Article 12. Le Gouvernement agrée les formations qui remplissent notamment les conditions suivantes [² ...]² :

1° [¹ être qualifiantes, en ce sens qu'elles procurent un ensemble de savoirs, d'aptitude et de savoir-être qui génèrent des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'indépendant ou du travailleur au sein de l'entreprise ou d'une entreprise exerçant une activité similaire aux fins d'accroître ses compétences;]¹

2° [¹ permettre l'acquisition de compétences qualifiantes transférables à d'autres entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité qui nécessite des compétences similaires.]¹

3° [² être soit :

a)

une formation qui remplit les conditions visées à l'article 31 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité;

b)

une formation en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, précité.]²

[¹ Le Gouvernement est habilité, après avis du Conseil économique et social de la Wallonie, à fixer des listes de formation considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques menées au niveau régional.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.