15 MAI 2003. - Décret modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 09-03-2012)
Art. 175.18. § 1er. Afin de négocier le contrat de gestion, la Société est representée par le président du conseil d'administration et le directeur général et par des personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration. Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant aux deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord.
Il est transmis pour information au Conseil régional wallon.
§ 3. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 4. A défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, à l'expiration du contrat de gestion en cours, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 2 de l'article 175.17. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion.
C. Evaluation du contrat de gestion
Art. 175.19. Sans préjudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le conseil d'administration de la Société et les commissaires du Gouvernement visés à l'article 175.16 transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion de la Société peut en préciser le contenu.
Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au Conseil régional wallon dans un délai d'un mois à dater de sa réception.
Section 2. - Des Guichets du Crédit social
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 176.1. § 1er. Les Guichets du Crédit social sont des personnes morales qui ont la mission de fournir, de gérer et de promouvoir le crédit hypothécaire social et qui bénéficient d'un agrément de la Région.
§ 2. Les Guichets du Crédit social peuvent participer à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs de la politique régionale moyennant l'autorisation de la Société. Le Gouvernement fixe le délai imparti à la Société pour statuer. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée donnée au Guichet du Crédit social.
§ 3. Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire du Guichet du Crédit social dûment motivée, toute personne est admise à souscrire à son capital. Le Guichet ne peut empêcher la souscription de la Région à son capital.
§ 4. La Région dispose de droit d'un siège d'administrateur au sein du conseil d'administration de chaque Guichet du Crédit social.
Art. 176.2. § 1er. La Société peut accorder l'agrément de la Région à toute personne morale qui répond aux conditions d'agrément fixées par le règlement général d'agrément visé au paragraphe 3 du même article.
§ 2. Sans préjudice d'une application de l'article 178.2, l'agrément est accordé pour une période de cinq ans renouvelable.
§ 3. Le Gouvernement arrête un règlement général relatif à l'agrément des Guichets du Crédit social. Il y détermine :
1° Des conditions d'agrément et de son maintien.
Ces conditions concernent principalement :
la nature et la forme de la personne morale;
le contenu des statuts de la personne morale;
des engagements à prendre par la personne morale, relatifs au respect des dispositions du Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Société, aux informations à transmettre à la Société et aux garanties à constituer en faveur de la Société;
des critères d'ordre financier et d'activite.
2° La procédure et les modalites d'octroi de l'agrément et de son renouvellement.
Il fixe notamment le délai imparti a la Société pour se prononcer sur les demandes d'agrément.
A l'expiration de ce délai, si la Sociéte ne s'est pas prononcée, l'agrément est réputé refusé à la demanderesse.
La décision de la Société prend effet à la date de sa notification à la demanderesse. Elle lui est notifiée par pli recommande à la poste.
3° La procédure de recours contre une décision de refus d'agrément et de son renouvellement.
Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de refus d'agrément ou de refus de son renouvellement.
Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ceux-ci.
A l'expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s'est pas prononcé, l'agrément est réputé accordé ou maintenu à la demanderesse.
Le recours au Gouvernement contre une décision de refus d'agrément n'est pas suspensif de la décision querellée.
Le recours au Gouvernement contre une décision de refus de renouvellement de l'agrément est suspensif de la décision querellée.
L'agrément dont le refus de renouvellement est contesté continue à produire ses effets tant que la demande de renouvellement ne donne pas lieu à une décision définitive, sauf dans le cas où la demande du renouvellement de l'agrément aurait été transmise par le Guichet du Crédit social à la Société postérieurement à son expiration.
La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la demanderesse.
Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.
Art. 176.3. Les moyens financiers des Guichets du Crédit social sont les suivants :
1° les ressources liées à leurs activités;
2° les indemnités visées à l'article 175.2, § 3, 8° et 9°;
3° les crédits octroyés par la Société visés à l'article 175.2, § 3, 2°.
Sous-section 2. - Du contrôle des Guichets
Art. 177.1. § 1er. Chaque Guichet est tenu de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.
§ 2. La révocation du réviseur à l'initiative du Guichet du Crédit social est soumise à l'autorisation de la Société.
§ 3. Le réviseur adresse à la Société, sur la base d'un cahier des charges établi par cette dernière, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats de l'exercice, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits.
§ 4. Le réviseur signale à la Société, sans délai, toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidite et la solvabilité du Guichet, ainsi que toute irrégularité constatée par rapport au Code wallon du Logement et à ses arrêtés d'exécution, en ce compris aux conditions d'agrément. Il valide les informations financières et administratives transmises par les Guichets a la Société, au comité de crédit aux Guichets et aux personnes intéressées.
§ 5. Les émoluments accordés au réviseur sont pris en charge par le Guichet du Crédit social.
Art. 177.2. La Société peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile en vue du contrôle d'un Guichet.
Elle peut requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son contrôle.
Sous-section 3. - Des sanctions
Art. 178.1. § 1er. En cas de non-respect par le Guichet du Crédit social du Code wallon du logement, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements de la Société, ou en cas de communication d'informations erronées par le Guichet du Crédit social à la Société, la Sociéte peut, après lui avoir adressé un rappel à l'ordre :
1° soit lui imposer des sanctions financières qui prennent la forme d'amendes administratives ou d'astreintes, dont le montant est fixé par le Gouvernement sur la proposition de la Société;
2° soit engager une procédure de mise sous tutelle, conformément au paragraphe 2;
3° soit lui retirer l'agrément, s'il échet, après avoir décidé de suspendre les activités du Guichet du Crédit social.
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière, qui prend la forme d'une amende administrative, fixée par le Gouvernement sur la proposition de la Société.
§ 2. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein du Guichet du Crédit social.
Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Societe, de la mise sous tutelle du Guichet du Crédit social.
Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.
A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.
Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.
Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes d'administration du Guichet du Crédit social.
Le Gouvernement détermine les émoluments du commissaire spécial.
§ 3. La décision de suspension des activités du Guichet du Crédit social visée au paragraphe 1er, 3°, ne concerne que les activités dudit Guichet relatives à l'octroi de crédit hypothécaire social. Elle ne préjudicie ni à la poursuite par ledit Guichet des opérations de crédit hypothécaire social entamées antérieurement à la date de la notification de la décision de suspension à la condition que ces opérations aient été réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires ni à la gestion des crédits antérieurs.
§ 4. La décision de sanction est notifiée au Guichet du Crédit social par pli recommandé à la poste et prend effet à la date de cette notification.
§ 5. Préalablement à l'application d'une sanction, le Guichet du Crédit social doit, s'il le souhaite, être entendu.
§ 6. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.
§ 7. Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et de suspension de l'activité et arrête les procédures de recours contre de telles décisions.
Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.
A l'expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s'est pas prononcé, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.
A l'exception du recours introduit contre une décision relative à la suspension des activités du Guichet du Crédit social, le recours en annulation introduit contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.
La décision du Gouvernement prend effet à la date de la notification à la demanderesse.
Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.
Sous-section 4. - De la perte de l'agrément
Art. 178.2. § 1er. La perte de l'agrément intervient :
1° soit à la demande du conseil d'administration du Guichet, moyennant un préavis de six mois notifié à la Société par pli recommandé à la poste;
2° soit à son expiration;
3° soit par la liquidation de la personne morale;
4° soit en raison de la faillite de la personne morale;
5° soit par le retrait de l'agrément visé à l'article 178.1 ou son non-renouvellement.
§ 2. En cas de perte de l'agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément arrêtées par le Gouvernement. "
Article 110. A l'article 179 du Code, le point 1° est remplacé par le texte qui suit :
" 1° fournir aux familles nombreuses de revenus moyens, modestes ou en état de précarité les moyens de construire, d'acheter, de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, de conserver, d'améliorer ou de préserver la propriete d'un premier logement en Région wallonne destiné à l'occupation personnelle, par l'octroi de crédits hypothécaires sociaux; ".
Au même article, le point 3° est remplacé par le texte qui suit :
" 3° proposer au Gouvernement l'agrément des organismes a finalité sociale visés au chapitre VI du présent titre, les conseiller, les contrôler, assurer leur coordination et leur financement; ".
Au même article, il est inséré un point 4° dont le texte est le suivant :
" 4° promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au Gouvernement des politiques nouvelles. "
Le même article est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
" Le Fonds communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région wallonne. Le Gouvernement le communique pour information au Conseil régional wallon avec le projet de budget des dépenses. "
Article 111. L'article 180 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 180. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles le Fonds exerce les missions d'utilité publique qui lui sont confiées par le présent Code sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Fonds et le Gouvernement wallon.
§ 2. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1° les lignes politiques et les orientations fondamentales qui devront être poursuivies par le Fonds durant les années couvertes par le contrat;
2° les objectifs généraux et spécifiques assignés au Fonds, les objectifs relatifs à sa structure financiere, ainsi que les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens mis et, le cas échéant, à mettre en oeuvre pour rencontrer les objectifs fixés;
4° les conditions de mises à disposition, le mode de calcul, la fixation et les modalités de paiement des subventions et dotations à charge du budget général des dépenses de la Région;
5° s'il échet, les modalités d'utilisation et de contrôle de l'utilisation des ressources;
6° s'il échet, les règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
7° les règles et les systèmes de sanctions et d'incitants, en fonction du niveau de réalisation des objectifs et des engagements;
8° les systèmes et critères d'évaluation du contrat de gestion;
9° les éléments précisant le contenu du rapport annuel d'évaluation visé à l'article 182;
10° les règles relatives à la gestion du contrat, en ce compris des clauses d'imprévision permettant de modifier certains paramètres et d'adapter le contrat de gestion pour cause de cas fortuit et de force majeure;
11° les types de prêts, les taux d'intérêt et les structures de taux;
12° des règles de conduite et d'information vis-à-vis notamment des usagers des prestations.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.
§ 5. Afin de négocier le contrat de gestion, le conseil d'administration du Fonds détermine sa representation.
Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration.
§ 6. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Gouvernement wallon, et à la date fixée par cet accord.
Il est transmis pour information au Conseil régional wallon.
§ 7. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
§ 8. A l'expiration du contrat de gestion en cours, à défaut d'accord sur le contenu d'un nouveau contrat de gestion, le Gouvernement peut arrêter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui prévu au paragraphe 2. A défaut, le contrat de gestion arrivé à expiration continue à s'appliquer selon les mêmes principes, modalités et conditions que ceux appliqués la dernière année du contrat de gestion. "
L'article 181 du Code est abrogé.
Article 112. L'article 182 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 182. Sans prejudice d'autres processus d'évaluation déterminés par le Gouvernement, le Fonds et les commissaires du Gouvernement transmettent un rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion au Gouvernement pour le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Gouvernement détermine les éléments principaux qui doivent figurer dans ce rapport annuel. Le contrat de gestion du Fonds peut en préciser le contenu.
Ce rapport est transmis, pour information, par le Gouvernement au Conseil regional wallon dans un délai d'un mois à dater de sa réception. "
Article 113. A l'article 183, § 2, du Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 114. A l'article 184, alinéa 1er, du Code, le mot " douze " est remplacé par le mot " treize " et le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° cinq sont nommés sur proposition de la Ligue des familles; ".
Article 115. Un article 184bis est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 184bis. Afin de participer à l'exercice des missions d'utilité publique visées à l'article 179, 3°, un comité de la politique sociale est créé auprès du Fonds.
Ce comité a pour missions :
1° en ce qui concerne l'agrément des organismes à finalité sociale :
d'examiner si les conditions d'agrément des organismes sont remplies;
de donner son visa au conseil d'administration du Fonds sur les propositions de demandes d'agrément au Gouvernement;
2° en ce qui concerne la sanction des organismes à finalité sociale :
d'examiner si les conditions d'application de sanction aux organismes sont remplies;
de donner son visa au conseil d'administration du Fonds sur les propositions de demandes d'application de sanction au Gouvernement;
3° de suivre l'évolution des organismes à finalité sociale, et notamment l'importance du parc de logements geré et les moyens nécessaires;
4° d'examiner les rapports annuels desdits organismes;
5° de formuler toute proposition qu'il jugera utile au conseil d'administration du Fonds.
Des missions complémentaires afférentes aux organismes à finalité sociale peuvent être confiées par le Gouvernement, sur proposition du Fonds, au comité.
Les modalites de fonctionnement du comité sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Fonds.
Le comité est compose d'un représentant de l'administration, de trois représentants de la Société wallonne du Logement, d'un représentant de l'Association du Logement social a.s.b.l., d'un représentant du FOREm, d'un représentant du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, de quatre représentants du Fonds. "
Article 116. L'article 185 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 185. § 1er. Le Fonds est soumis au pouvoir de contrôle du Gouvernement.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le Gouvernement règle l'exercice des missions de ses commissaires et détermine l'indemnité qui leur est allouée.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect par les organes du Fonds de la législation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l'intérêt général.
§ 3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d'administrateur, de directeur-gérant ou de membre du personnel d'une agence immobilière sociale, d'une régie des quartiers ou d'une association de promotion du logement, ni avec celles d'administrateur, de membre du personnel du Fonds.
D'autres causes d'incompatibilite peuvent être fixees par le Gouvernement.
§ 4. Les commissaires sont convoques et assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes d'administration et de contrôle du Fonds.
§ 5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.
Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec l'accomplissement de leur mission.
§ 6. Chaque commissaire dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Il est introduit auprès du Gouvernement.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
La décision d'annulation est notifiée au Fonds par pli recommandé à la poste.
§ 7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. "
Article 117. Un article 185bis est inséré dans le Code, rédigé comme suit :
" Art. 185bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société est confié à plusieurs réviseurs et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement.
§ 2. Les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée génerale.
§ 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement. "
Article 118. L'article 186 du Code est abrogé.
Article 119. Il est inséré dans le titre III, chapitre IV, du Code une section 5 rédigée comme suit :
" Section 5. - Du comité d'orientation du Fonds
Art. 186. Un comité d'orientation est créé auprès du Fonds.
Ce comité d'orientation a une compétence d'avis sur tout projet de décision du conseil d'administration du Fonds ayant une implication sur la politique du logement, à l'exclusion des décisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.
Le comité peut également émettre, d'initiative, un avis sur toute matière concernant la politique générale du Fonds.
Le comité d'orientation, comprenant dix membres désignés par le Gouvernement, est composé de quatre membres représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne, de trois membres représentant respectivement les agences immobilières sociales, les régies des quartiers et les associations de promotion du logement, de deux membres représentant l'Union des Villes et Communes de Wallonie a.s.b.l. et d'un membre représentant l'Association des Provinces wallonnes a.s.b.l..
Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, sur la proposition du Fonds. "
Article 120. A l'article 188 du Code, le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :
" En cas d'absence de délibération d'un conseil communal sur un programme dans le délai fixé par le Gouvernement, celui-ci lui adresse un rappel par lequel il lui demande, dans un délai qu'il fixe, de délibérer sur ledit programme. Le rappel se fait par pli recommandé à la poste.
Le Gouvernement arrête les mesures à prendre en cas d'absence de délibération d'un conseil communal sur un programme à l'expiration du délai du rappel de la demande de délibérer visé à l'alinéa qui précède.
Les mesures arrêtées par le Gouvernement par lesquelles des investissements sont prévus sur le territoire de la commune ne sont mises en oeuvre que sur l'avis conforme de ladite commune. "
Article 121. A l'article 189 du Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le cas où le programme comprend des actions susceptibles d'être subventionnées par la Région, ce programme est joint à la délibération du conseil communal et est adressé à la Société wallonne du Logement, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier communal. La Société wallonne du Logement transmet le dossier accompagné de son avis au Gouvernement. ".
A l'article 189 du Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, le Gouvernement notifie sa décision d'approbation totale ou partielle à la commune et à la Société wallonne du Logement. "
Article 122. L'article 190 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 190. § 1er. Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Gouvernement détermine pour chaque programme qu'il a approuvé notamment :
1° les objectifs assignés aux personnes morales visées par le programme;
2° les délais de réalisation des objectifs;
3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
4° les critères d'évaluation des politiques développées.
§ 2. Chaque commune dont le programme a été totalement ou partiellement approuvé par le Gouvernement est tenue de :
1° disposer d'un service communal du logement;
2° tenir un inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l'article 80;
3° tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir. "
Article 123. L'article 191 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 191. § 1er. Le Gouvernement peut agréer, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des organismes à finalité sociale en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.
§ 2. Le Gouvernement arrête, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des règlements relatifs à l'agrément des agences immobilières sociales, des regies des quartiers et des associations de promotion du logement.
Il fixe dans ces règlements :
A. Des conditions d'agrément relatives principalement :
1° à la nature et à la forme juridique de la personne morale qui sollicite l'agrément;
2° aux statuts et à l'objet social de la personne morale qui sollicite l'agrément;
3° à la composition des organes de gestion de la personne morale qui sollicite l'agrément;
4° à des critères d'ordre financier, à des normes de gestion et de fonctionnement à appliquer par la personne morale qui sollicite l'agrément;
5° au champ d'activite territorial.
B. La procédure et les modalités d'octroi de l'agrément.
Il fixe notamment les délais impartis au Gouvernement pour se prononcer sur les demandes d'agrément. A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé refusé à la personne morale qui sollicite son agrément.
La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la personne morale qui a sollicité son agrément. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.
C. La procédure de recours contre une décision de refus d'agrément.
Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de refus.
Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ceux-ci.
A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé accordé à la personne morale.
Le recours au Gouvernement n'est pas suspensif de la décision querellée.
La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la personne morale qui a sollicité son agrément. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
§ 4. En cas de non-respect par l'agence immobilière sociale, par la régie des quartiers ou par l'association de promotion du logement du Code wallon du logement et de ses arrêtés d'exécution, ou en cas de communication d'informations erronées audit Fonds, le Gouvernement peut, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie :
1° soit lui faire un rappel à l'ordre;
2° soit lui appliquer une sanction financière dont le montant est propose par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
3° soit lui retirer l'agrement.
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière.
§ 5. La décision de sanction est notifiée par pli recommandé à la poste, selon le cas, à l'agence immobilière sociale, à la régie des quartiers ou à l'association de promotion du logement et prend effet à la date de cette notification. Elle est également notifiée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommande à la poste.
§ 6. Préalablement à l'application d'une sanction, l'organisme à finalité sociale agréé en tant, selon le cas, qu'agence immobilière sociale, que régie des quartiers ou qu'association de promotion du logement doit, s'il souhaite, être entendu.
§ 7. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.
§ 8. Il connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et il arrête les procédures de recours contre de telles décisions.
Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.
A l'expiration de ce délai, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.
A l'exception du recours contre une décision relative à la suspension de l'agrément, le recours en annulation contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.
La décision du Gouvernement prend effet dès sa notification à la requérante. Elle est notifiée à la requerante et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.
§ 9. Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peut, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement :
1° requérir de tout administrateur ou membre du personnel d'une agence immobilière sociale, d'une régie des quartiers ou d'une association de promotion du logement des explications, des pièces ou des informations utiles a l'exercice de sa mission;
2° procéder, sur place ou non, à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.
§ 10. La perte de l'agrément intervient :
1° soit à la demande du conseil d'administration de la personne morale, moyennant un préavis de six mois notifié au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et au Gouvernement;
2° soit par la liquidation volontaire ou judiciaire de la personne morale;
3° soit en raison de la faillite de la personne morale;
4° soit par le retrait ou le non-renouvellement de l'agrément.
En cas de perte de l'agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément arrêtées par le Gouvernement wallon. "
Article 124. A l'article 193 du Code, les mots " ou à revenus modestes " sont insérés après les mots " en état de précarité ".
Article 125. L'article 194 du Code est abrogé.
Article 126. L'intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre III du Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 3. - Des dispositions spécifiques aux régies des quartiers "
Article 127. L'article 195 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 195. La régie des quartiers a pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers situés dans des zones fixées par le Gouvernement. A cet effet, elle met en oeuvre des actions favorisant l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté. Elle contribue à l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires de l'aide sociale en offrant à ces derniers une préformation encadrée par une équipe professionnelle. "
Article 128. A l'article 196 du Code, les mots " La régie de quartier sociale " sont remplacés par les mots " La régie des quartiers " et les mots " ou exerce sa mission comme service spécifique d'une sociéte de logement de service public, selon les modalités et aux conditions fixées par la Société wallonne du Logement " sont supprimés.
Article 129. Les articles 197 et 199 du Code sont abrogés.
Article 130. A l'article 198 du Code, au point 1°, le mot " adapté " est remplacé par le mot " décent ".
Article 131. L'intitulé du chapitre VII du titre III du Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE VII. - Du Conseil supérieur du Logement "
Article 132. L'article 200 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 200. Il est créé un Conseil supérieur du Logement chargé, notamment :
1° d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;
2° d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;
3° de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;
4° d'élaborer et de publier des etudes et des diagnostics;
5° de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminés par le Gouvernement;
6° de formuler à son initiative des avis à l'attention du Gouvernement;
7° de rendre, à la demande du Gouvernement, un avis sur des projets de décret et de dispositions ayant une portée réglementaire et qui concernent la matière du logement;
8° d'établir annuellement un rapport de ses activités, qu'il transmet pour le 31 mai au plus tard au Gouvernement. Le Gouvernement transmet ledit rapport annuel dans le mois qui suit sa réception au Conseil régional wallon.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et de financement du Conseil supérieur du Logement.
Le Conseil supérieur du Logement comprend deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, deux représentants des societés de logement de service public, deux représentants des Guichets du Crédit social, trois représentants des organismes à finalité sociale agréés, cinq représentants des pouvoirs locaux, trois représentants des universites, deux représentants des propriétaires et locataires, deux représentants du monde associatif et deux représentants des partenaires sociaux. "
Article 133. L'article 203 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 203. Le Gouvernement fixe les modalités d'indexation des montants visés à l'article 1er à l'évolution du coût de la vie. "
Article 134. L'article 3 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les sociétés immobilières de service public agréées au 1er mars 1999 sont assimilées, pour l'application des dispositions du Code wallon du Logement, à des sociétés de logements de service public.
Elles conservent le bénéfice de leur agrément jusqu'au 31 décembre 2002, sauf en cas de renonciation de leur part notifiée à la Société wallonne du Logement par pli recommandé à la poste ou en cas de refus de renouvellement ou de retrait de leur agrément par la Société wallonne du Logement.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, à titre transitoire, les sociétés immobilières ou de logement de service public qui ont centré leur activité sur l'article 131, 3° et/ou 4°, du Code, dites sociétés de logement du type " acquisitives ", bénéficiant de l'agrément de la Société wallonne du Logement au 31 decembre 2002, et les organismes de crédit bénéficiant d'un agrément de la Région à cette même date continuent à béneficier de cet agrément jusqu'à la date d'obtention de l'agrément régional accordé par la Société wallonne du Crédit social en qualité de Guichet du Crédit social ou au plus tard jusqu'à trois mois calendrier après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le règlement général d'agrément des Guichets du Crédit social, sauf en cas de renonciation de leur part notifiée au Gouvernement par pli recommandé à la poste ou en cas de refus de renouvellement ou de retrait de leur agrément par la Société wallonne du Credit social.
Les organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du titre III du Code wallon du Logement qui bénéficient d'un agrément en qualité d'agence immobiliere sociale ou de régie de quartier sociale conservent le bénéfice de leur agrément jusqu'à la date d'obtention de l'agrément régional accordé en qualité d'agence immobilière sociale ou de régie des quartiers ou au plus tard jusqu'à trois mois calendrier après l'entrée en vigueur de l'arrête du Gouvernement wallon fixant le règlement général d'agrément des agences immobilières sociales, des régies des quartiers et des associations de promotion du logement, sauf renonciation de leur part notifiée au Gouvernement par pli recommandé à la poste ou retrait de leur agrément. "
Article 135. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 7 rédigé comme suit :
" Art. 7. Les plans d'assainissement visés par le décret du 25 octobre 1984 instituant la Societé régionale wallonne du Logement sont assimilés à des plans de gestion pour l'application du Code wallon du Logement. "
Article 136. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 8 rédigé comme suit :
" Art. 8. Le premier contrat de gestion entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004.
Un nouveau contrat de gestion entre la Région wallonne et la Société wallonne du Logement doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004.
Un nouveau contrat de gestion entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004.
A défaut d'accord à ces dates sur le contenu d'un contrat de gestion, le Gouvernement peut arreter, pour la durée d'un exercice budgétaire, des dispositions dont le contenu correspond à celui des articles 109, § 1er, 175.17, § 2, 180, § 2. "
Article 137. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 9 rédigé comme suit :
" Art. 9. Dans les limites des emplois prévus au cadre de la Société wallonne du Crédit social et suivant les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement, des agents de la Société wallonne du Logement peuvent être transférés à la Société wallonne du Crédit social.
Les membres du personnel ainsi transférés le sont dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. "
Article 138. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 10 rédigé comme suit :
" Art. 10. La Société wallonne du Crédit social s.a., personne morale de droit public, reprend les droits et les obligations de la Société wallonne du Crédit social s.a., personne morale de droit privé.
Elle reprend les droits et obligations liés aux activités de prêts hypothécaires exercées par la Société wallonne du Logement. "
Article 139. Nonobstant l'article 100, alinéa 1er, du Code, le mandat des administrateurs de la Société wallonne du Logement prend fin lors de l'entrée en vigueur de l'article 71 du présent décret.
Article 140. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 11 rédigé comme suit :
" Art. 11. Nonobstant l'article 176.2, un agrément provisoire peut être accordé, pour une durée inférieure à trois ans, aux personnes morales qui demandent, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le règlement général d'agrément des Guichets du Crédit social, leur agrément en qualité de Guichet du Crédit social.
Cet agrément provisoire est accordé moyennant le respect de conditions relatives principalement :
1° à la nature et à la forme de la personne morale;
2° au contenu des statuts de la personne morale;
3° à des engagements à prendre par la personne morale, relatifs au respect des dispositions du Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Société, aux informations à transmettre à la Société et aux garanties à constituer en faveur de la Société;
4° à des critères d'ordre financier. "
Article 141. Il est inséré, dans le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, un article 12 rédigé comme suit :
" Art. 12. La Région est habilitée à prendre des participations au capital du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. "
Article 142. L'article 174 du CWATUP est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 174. § 1er. Afin d'octroyer ou d'adapter certaines des aides du livre II du présent Code, le Gouvernement délimite, en fonction de critères qu'il détermine :
1° des noyaux d'habitat;
2° des zones d'initiative privilégiée.
§ 2. Les noyaux d'habitat visés au paragraphe 1er sont des zones géographiques où sont rencontrés, sur la base des données de l'Institut national de statistique, un nombre minimum et une densité d'habitants arrêtés par le Gouvernement ou qui répondent à des critères environnementaux, d'aménagement du territoire et d'urbanisme déterminés par le Gouvernement.
§ 3. Les zones d'initiative privilégiée visées au paragraphe 1er sont de deux types :
des zones à forte pression foncière où les prix du terrain à bâtir ou du logement sont supérieurs à la moyenne de la Région wallonne dans une proportion à déterminer par le Gouvernement;
des zones de requalification caractérisées, d'une part, par un habitat dégradé et, d'autre part, par une population fragilisee socio-économiquement.
§ 4. Lors de la délimitation d'un noyau d'habitat ou d'une zone d'initiative privilégiée, le Gouvernement peut s'écarter des critères retenus pour la délimitation, en vue de tenir compte des caractéristiques d'implantation des constructions concernées, de leur équipement ou de leur destination.
§ 5. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les operations qu'il estime nécessaires dans les noyaux d'habitat et les zones d'initiative privilégiée. ".
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