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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 2006-09-15
Article 503. (Antérieurement LIII.CXVI.4.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article LIII.CII.2 (NOTE : actuellement 372), alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Les articles des sections III et IV du chapitre XIV du présent livre cessent de produire leurs effets le (1er janvier 2006).

Article 11. (LI.TII.8.) § 1er. Le Gouvernement arrête le cadre organique du personnel du ministère et fixe l'intitulé des directions générales, divisions et directions.

Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel par niveau et par pool pour assurer les missions imparties aux services, ainsi que les emplois d'encadrement situés aux rangs A5, B1 ou C1.

Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel.

Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution.

Par pool, il faut entendre un groupe d'emplois des services centraux et des services extérieurs d'une direction générale ou d'un secrétariat général situés dans les rangs E3 à A5 inclus à l'exception des emplois d'encadrement A5, B1 ou C1.

Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.

Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service.

§ 2. Le comité stratégique visé à l'article LI.TIX.CIII.1er établit un cadre fonctionnel répartissant entre les différentes directions les emplois du pool.

Le cadre fonctionnel détermine les métiers auxquels correspondent les emplois.

§ 3. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique.

Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée.

Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre.

Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités ou de métiers différents.

Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions.

(Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " Régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique immédiat de ces fonctions.)

§ 4. Aux rangs A6, B3 et C3, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur.

Aux rangs de recrutement des niveaux 3 et 4, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II.

Article N2. Annexe II. Liste des métiers, épreuves de base pour les concours de recrutement, liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur, épreuves de base pour les concours d'accession.

Section Ire. - Liste des métiers.

Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public :

Niveau Rang Metier

1 A4 1. directeur avec echelle de traitement A4S

(pour directeur scientifique et l'agent

beneficiant avant la promotion de l'echelle

de traitement A5S ou A6S)

1 A4 2. directeur avec echelle de traitement A4 (pour

l'agent beneficiant avant la promotion de

l'echelle de traitement A5 ou A6), conseiller

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5S ou A6S suivant le

rang :

3.

docteur en sciences ou en sciences chimiques

4.

informaticien

5.

ingenieurs agronomes, option agronomie (sauf

eaux et forets)

6.

ingenieurs agronomes, option eaux et forets

7.

ingenieurs civils, option architecture,

urbaniste

8.

ingenieurs civils, option chimie et industries

agricoles, chimie

9.

ingenieurs civils, option electricite,

mecanique, physique, metallurgie,

electromecanique, electronique et

telecommunications

10.

ingenieurs civils, option mines et geologie

11.

ingenieurs civils, option travaux publics et

constructions

12.

medecin

13.

pharmacien

14.

veterinaire

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5 ou A6 suivant le

rang :

15.

administratif (tous diplomes pour le

recrutement)

16.

archeologue

17.

architecte (pour les architectes)

18.

commandant adjoint d'aeroport

19.

conseiller en prevention de 1er classe

20.

economiste

21.

gestionnaire des ressources humaines

22.

historien, historien de l'art

23.

ingenieur industriel, option agronomie

24.

ingenieur industriel, option chimie

25.

ingenieur industriel, option electricite,

mecanique, electromecanique, electronique et

telecommunications

26.

ingenieur industriel, option travaux publics et

constructions

27.

inspecteur social, economique

28.

interprete

29.

juriste

30.

licencie en sciences (physique, chimie,

biologie, geologie, biochimie,...)

31.

licencie en sciences politiques

32.

psychologue, sociologue

33.

traducteur-reviseur

34.

urbaniste

1 A6 35. attache scientifique

2+ B1 et B2 et 36. administratif, (tous diplomes pour

B3 le recrutement - en extinction)

37.

agronomie

38.

architecte de jardin, paysagiste

39.

arts graphiques

40.

assistant social

41.

bibliothecaire - documentaliste

42.

chimie - biochimie, microbiologie, laborantin

43.

communication

44.

comptabilite - commerce

45.

conseiller en prevention de 2e classe

46.

construction

47.

droit - sciences juridiques

48.

electromecanique, automation, electronique,

telematique

49.

ergotherapeute

50.

geometre, geometre expert-immobilier, geometre

des mines

51.

gestion des ressources humaines

52.

infirmier gradue

53.

informatique

54.

langues germaniques ou modernes

55.

psychologie

56.

secretariat de direction

57.

sylviculture

58.

tourisme - hotellerie

59.

traducteur

2 C1 et C2 60. administratif (tous diplomes pour le

et C3 recrutement)

61.

agronomie

62.

arts graphiques

63.

chimie

64.

comptabilite commerciale et des societes

65.

conseiller en prevention de 2e classe

66.

controle en comptabilite commerciale et des

societes

67.

controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunications

68.

controle travaux publics, construction et

cartographie

69.

dessin electrique, mecanique, electromecanique,

electronique et dessin travaux publics,

construction et cartographie

70.

inspecteur d'aeroport

71.

inspecteur du transport

72.

nature et forets

73.

telecommunications

3 D1 et D2 74. administratif

et D3 75. contremaitre

76.

electricite, mecanique et electromecanique

77.

travaux publics et constructions

78.

voies navigables et non navigables

79.

horticulture

80.

nature et foret (metier en extinction)

81.

surveillant d'aeroport

4 E1 et E2 82. administratif

et E3 83. eclusier, mecanicien des ascenseurs hydrauliques

84.

electricien

85.

mecanicien automobile et chauffeur

86.

menuisier

87.

ouvrier de regie (routes et voies navigables)

88.

ouvrier " nature et forets " autre qu'ouvrier

forestier domanial

89.

piegeur de rats musques

90.

plombier

91.

peintre

(NOTE : modifié par ARW 2003-12-18/67, art. 54, 003 ; En vigueur : 2004-01-01, en ce qui concerne les métiers du conseil)

(Section Irebis - Liste des métiers spécifiques à l'Institut

Les métiers suivants peuvent exister au sein de l'Institut :

Niveau Rang Metier


1 A5 Conseiller pedagogique

2+ B1, B2 et B3 Avec echelle de traitement B1, B2 ou B3 suivant le

rang :

Delegue a la tutelle.

)

Section II. - Epreuves de base pour les concours de recrutement.

La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer les aptitudes suivantes pour les métiers :

a)

du niveau 1 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° posséder une ouverture d'esprit;

4° être capable de faire des connexions entre sa discipline et les autres disciplines : vision transversale, recul et globalité;

5° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

6° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

7° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

8° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

12° capacité de se remettre en question et de s'adapter : pouvoir évoluer dans son métier, dans ses fonctions, dans son environnement de travail;

13° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

14° avoir de la conscience professionnelle;

15° posséder le sens des responsabilités;

16° être capable d'assurer tous les aspects de la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe qui est placée sous sa responsabilité;

17° être capables de prévoir et de gérer de façon optimale les moyens nécessaires à la mission;

18° être capable de négocier;

19° être capable de savoir prendre et assumer ses responsabilités.

b)

du niveau 2+ :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation;

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

8° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

9° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

10° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

11° avoir de la conscience professionnelle;

(NOTE : modifié par ARW 2003-12-18/67, art. 55, 003; En vigueur : 2004-01-01, en ce qui concerne les métiers du conseil)

c)

du niveau 2 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° avoir de la conscience professionnelle;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements.

d)

du niveau 3 :

1° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

3° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

4° capacité à pouvoir planifier son travail personnel;

5° savoir lire, communiquer par écrit, communiquer verbalement et calculer (les quatre opérations);

6° avoir de la conscience professionnelle;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

9° capacité à organiser et à conduire une équipe de travail pour une tâche déterminée.

10° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

e)

du niveau 4 :

1° capacité à s'intégrer dans une équipe de travail;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité);

3° être capable de lire et de comprendre les instructions reçues;

4° être capable de rédiger un message court et de compter (les 4 opérations);

5° avoir de la conscience professionnelle;

6° être capable de communiquer verbalement, être capable de relater;

7° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

(Section IIbis. - Epreuves pour les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle.

Outre les aptitudes visées à la section II de cette même annexe, les aptitudes suivantes sont évaluées par les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle :

a)

du niveau 1 :

1° capacité à évaluer et à conseiller les formateurs sur les plans pédagogique, didactique et technique;

2° capacité à déceler les déficits de compétence ou les besoins en formation;

3° capacité à concevoir un référentiel de compétences;

4° capacité à concevoir un processus de formation à partir d'un référentiel de métier ou d'un référentiel de compétences;

5° capacité à développer des partenariats avec différentes organisations régionales ou transnationales (organisations professionnelles, sectorielles, opérateurs de formation, ...)

b)

du niveau 2+ :

1° capacité à identifier l'origine, le contexte et l'enjeu d'une demande d'intervention;

2° capacité à déterminer au travers d'un entretien individuel les déficits éventuels de compétences générant des besoins de formation chez un demandeur;

3° capacité de formaliser les besoins de formation identifiés et de les traduire dans un plan de formation en tenant compte des aptitudes, des aspirations et des objectifs individuels du demandeur, ainsi que de l'environnement socio-économique et notamment du marché de l'emploi;

4° capacité d'assurer le suivi de la personne entrée dans un processus de formation en alternance et d'en évaluer collégialement la progression avec les autres intervenants.)

Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.

Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :

Niveau Rang Metier

1 A6 1° administratif (avec echelle de traitement A6)

2+ B3 2° agronomie

3° chimie - biochimie

4° communication

5° comptabilite -commerce

6° construction

7° electromecanique

8° secretariat de direction

9° sylviculture

2 C3 10° administratif

11° controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunication

12° controle travaux publics, construction et

cartographie

3 D3 13° administratif

14° contremaitre

15° electricite, mecanique et electromecanique

16° horticulture

17° travaux publics et constructions

18° voies navigables et non navigables

(NOTE : modifié par ARW 2003-12-18/67, art. 56, 003; En vigueur : 2004-01-01, en ce qui concerne les métiers du conseil)

Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.

Les épreuves de base comprennent :

a)

pour le niveau 1 :

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 1 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter trois épreuves de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang A6) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne :

deux épreuves obligatoires, à savoir :

droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat);

marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

une épreuve à choisir parmi les cinq groupes de matières suivants :

gestion de l'espace (aménagement du territoire, eaux et forêts, ressources naturelles, conservation de la nature, agriculture, transports, patrimoine, fouilles);

gestion des nuisances (police de l'environnement, prévention des pollutions, établissements insalubres, gestion des déchets, pollution de l'eau, de l'air, par le bruit);

développement économique (aides aux entreprises et aux intercommunales de développement économique, fonds européens, exportation, aide à la recherche, utilisation rationnelle de l'énergie);

matières sociales (action sociale, santé, logement, emploi, placement et formation professionnelle);

infrastructures (routes, autoroutes, barrages, voies hydrauliques, travaux subsidiés, infrastructures sportives, réseaux de télécommunication, études et qualité);

les lauréats de trois épreuves de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang A6 qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

b)

pour le niveau 2+ :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2+ (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang B3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat, réglementation régionale principale);

2.1.2. marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang B3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthetiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

c)

pour le niveau 2 :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2 (dont obligatoirement le controle de la culture générale et de la communication écrite) et l'épreuve complémentaire prévue au recrutement pour le profil " de terrain ";

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang C3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. éléments de droit administratif.

2.1.2. éléments de marchés publics et de finances publiques.

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang C3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

d)

pour le niveau 3 :

Pour chaque métier, les épreuves de base prévues pour le recrutement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Section Ire. - Liste des métiers.

Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public :

Niveau Rang Metier

1 A4 1. directeur avec echelle de traitement A4S

(pour directeur scientifique et l'agent

beneficiant avant la promotion de l'echelle

de traitement A5S ou A6S)

1 A4 2. directeur avec echelle de traitement A4 (pour

l'agent beneficiant avant la promotion de

l'echelle de traitement A5 ou A6), conseiller

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5S ou A6S suivant le

rang :

3.

docteur en sciences ou en sciences chimiques

4.

informaticien

5.

ingenieurs agronomes, option agronomie (sauf

eaux et forets)

6.

ingenieurs agronomes, option eaux et forets

7.

ingenieurs civils, option architecture,

urbaniste

8.

ingenieurs civils, option chimie et industries

agricoles, chimie

9.

ingenieurs civils, option electricite,

mecanique, physique, metallurgie,

electromecanique, electronique et

telecommunications

10.

ingenieurs civils, option mines et geologie

11.

ingenieurs civils, option travaux publics et

constructions

12.

medecin

13.

pharmacien

14.

veterinaire

1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5 ou A6 suivant le

rang :

15.

administratif (tous diplomes pour le

recrutement)

16.

archeologue

17.

architecte (pour les architectes)

18.

commandant adjoint d'aeroport

19.

conseiller en prevention de 1er classe

20.

economiste

21.

gestionnaire des ressources humaines

22.

historien, historien de l'art

23.

ingenieur industriel, option agronomie

24.

ingenieur industriel, option chimie

25.

ingenieur industriel, option electricite,

mecanique, electromecanique, electronique et

telecommunications

26.

ingenieur industriel, option travaux publics et

constructions

27.

inspecteur social, economique

28.

interprete

29.

juriste

30.

licencie en sciences (physique, chimie,

biologie, geologie, biochimie,...)

31.

licencie en sciences politiques

32.

psychologue, sociologue

33.

traducteur-reviseur

34.

urbaniste

1 A6 35. attache scientifique

2+ B1 et B2 et 36. administratif, (tous diplomes pour

B3 le recrutement - en extinction)

37.

agronomie

38.

architecte de jardin, paysagiste

39.

arts graphiques

40.

assistant social

41.

bibliothecaire - documentaliste

42.

chimie - biochimie, microbiologie, laborantin

43.

communication

44.

comptabilite - commerce

45.

conseiller en prevention de 2e classe

46.

construction

47.

droit - sciences juridiques

48.

electromecanique, automation, electronique,

telematique

49.

ergotherapeute

50.

geometre, geometre expert-immobilier, geometre

des mines

51.

gestion des ressources humaines

52.

infirmier gradue

53.

informatique

54.

langues germaniques ou modernes

55.

psychologie

56.

secretariat de direction

57.

sylviculture

58.

tourisme - hotellerie

59.

traducteur

2 C1 et C2 60. administratif (tous diplomes pour le

et C3 recrutement)

61.

agronomie

62.

arts graphiques

63.

chimie

64.

comptabilite commerciale et des societes

65.

conseiller en prevention de 2e classe

66.

controle en comptabilite commerciale et des

societes

67.

controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunications

68.

controle travaux publics, construction et

cartographie

69.

dessin electrique, mecanique, electromecanique,

electronique et dessin travaux publics,

construction et cartographie

70.

inspecteur d'aeroport

71.

inspecteur du transport

72.

nature et forets

73.

telecommunications

3 D1 et D2 74. administratif

et D3 75. contremaitre

76.

electricite, mecanique et electromecanique

77.

travaux publics et constructions

78.

voies navigables et non navigables

79.

horticulture

80.

nature et foret (metier en extinction)

81.

surveillant d'aeroport

4 E1 et E2 82. administratif

et E3 83. eclusier, mecanicien des ascenseurs hydrauliques

84.

electricien

85.

mecanicien automobile et chauffeur

86.

menuisier

87.

ouvrier de regie (routes et voies navigables)

88.

ouvrier " nature et forets " autre qu'ouvrier

forestier domanial

89.

piegeur de rats musques

90.

plombier

91.

peintre

Section II. - Epreuves de base pour les concours de recrutement.

La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer les aptitudes suivantes pour les métiers :

a)

du niveau 1 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° posséder une ouverture d'esprit;

4° être capable de faire des connexions entre sa discipline et les autres disciplines : vision transversale, recul et globalité;

5° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

6° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

7° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

8° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

12° capacité de se remettre en question et de s'adapter : pouvoir évoluer dans son métier, dans ses fonctions, dans son environnement de travail;

13° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

14° avoir de la conscience professionnelle;

15° posséder le sens des responsabilités;

16° être capable d'assurer tous les aspects de la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe qui est placée sous sa responsabilité;

17° être capables de prévoir et de gérer de façon optimale les moyens nécessaires à la mission;

18° être capable de négocier;

19° être capable de savoir prendre et assumer ses responsabilités.

b)

du niveau 2+ :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation;

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

8° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

9° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;

10° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

11° avoir de la conscience professionnelle;

c)

du niveau 2 :

1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.

2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;

3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° avoir de la conscience professionnelle;

9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;

10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;

11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements.

d)

du niveau 3 :

1° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;

3° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;

4° capacité à pouvoir planifier son travail personnel;

5° savoir lire, communiquer par écrit, communiquer verbalement et calculer (les quatre opérations);

6° avoir de la conscience professionnelle;

7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;

8° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;

9° capacité à organiser et à conduire une équipe de travail pour une tâche déterminée.

10° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

e)

du niveau 4 :

1° capacité à s'intégrer dans une équipe de travail;

2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité);

3° être capable de lire et de comprendre les instructions reçues;

4° être capable de rédiger un message court et de compter (les 4 opérations);

5° avoir de la conscience professionnelle;

6° être capable de communiquer verbalement, être capable de relater;

7° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).

Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.

Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :

Niveau Rang Metier

1 A6 1° administratif (avec echelle de traitement A6)

2+ B3 2° agronomie

3° chimie - biochimie

4° communication

5° comptabilite -commerce

6° construction

7° electromecanique

8° secretariat de direction

9° sylviculture

2 C3 10° administratif

11° controle electrique, mecanique,

electromecanique, electronique et

telecommunication

12° controle travaux publics, construction et

cartographie

3 D3 13° administratif

14° contremaitre

15° electricite, mecanique et electromecanique

16° horticulture

17° travaux publics et constructions

18° voies navigables et non navigables

Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.

Les épreuves de base comprennent :

a)

pour le niveau 1 :

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 1 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter trois épreuves de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang A6) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne :

deux épreuves obligatoires, à savoir :

droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat);

marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

une épreuve à choisir parmi les cinq groupes de matières suivants :

gestion de l'espace (aménagement du territoire, eaux et forêts, ressources naturelles, conservation de la nature, agriculture, transports, patrimoine, fouilles);

gestion des nuisances (police de l'environnement, prévention des pollutions, établissements insalubres, gestion des déchets, pollution de l'eau, de l'air, par le bruit);

développement économique (aides aux entreprises et aux intercommunales de développement économique, fonds européens, exportation, aide à la recherche, utilisation rationnelle de l'énergie);

matières sociales (action sociale, santé, logement, emploi, placement et formation professionnelle);

infrastructures (routes, autoroutes, barrages, voies hydrauliques, travaux subsidiés, infrastructures sportives, réseaux de télécommunication, études et qualité);

les lauréats de trois épreuves de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang A6 qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

b)

pour le niveau 2+ :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2+ (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang B3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat, réglementation régionale principale);

2.1.2. marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang B3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

c)

pour le niveau 2 :

1.

une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite) et l'épreuve complémentaire prévue au recrutement pour le profil " de terrain ";

2.

les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang C3) portant sur :

2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :

2.1.1. éléments de droit administratif.

2.1.2. éléments de marchés publics et de finances publiques.

2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.

3.

les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang C3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.

d)

pour le niveau 3 :

Pour chaque métier, les épreuves de base prévues pour le recrutement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Article 14. (LI.TII.11.) Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :

(1° affectation d'un agent possédant le grade de directeur, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " favorable " et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat;

2° affectation d'un agent possédant le grade de conseiller dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " favorable " et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat.)

(3°) mutation à la demande d'un agent du même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;

(4°) promotion par avancement de grade d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant et mutation à la demande d'un agent de même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant.

Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement par promotion par avancement de grade.

Article 347. (antérieurement LII.CV.2.) Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;

2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé au LivreIII, chapitre XV, section III.

3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles et pour raisons sociales et familiales;

4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;

6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;

7° obtenir un congé pour accomplir un stage;

8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;

9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;

10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.

(11°être promu au rang A4)

Article 356. (antérieurement LII.CVI.11.) (§ 1er.) Tout mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui justifie d'une évaluation favorable bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.

(§ 2. Le Gouvernement détermine, parmi les services du Gouvernement ou les o) <Arganismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" et qui n'est pas designé pour un nouveau mandat. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision.

Si le nouvel employeur déterminé par le Gouvernement est un organisme, l'accord préalable de l'organe de gestion est nécessaire.

§ 3. L'agent de rang A4 est de plein droit affecté auprès du Collège des fonctionnaires dirigeants visé à l'article LI.TIX.C.I.1er (NOTE : actuellement 153). Il est réputé disposer d'une évaluation favorable au rang A4.

Le Collège le charge, dans les trois mois de la fin de son mandat, d'une mission en rapport avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité hiérarchique d'un des membres du Collège. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10 (NOTE : actuellement 444) du Code.

§ 4. L'agent de rang A6 ou A5 est affecté par le Conseil de direction sur un emploi de son grade. Il est réputé disposer de l'évaluation favorable au rang A6 ou A5. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10 (NOTE : actuellement 444) du Code.

§ 5. Le Gouvernement propose à la personne qui, avant sa désignation en tant que mandataire, n'est pas un agent des services du Gouvernement ou des organismes, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert avec l'échelle de traitement A4, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou organismes.

Le Gouvernement doit solliciter l'accord de l'organe de gestion de l'organisme concerné.

Le contrat précise le pool ainsi que la mission en relation avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité d'un des membres du Comité stratégique.)

Article 314. (LI.TXVIII.CIII.7.) Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° les lauréats des concours d'accession dont le procès-verbal est clôturé conservent le bénéfice de la réussite;

2° les lauréats de l'épreuve générale pour l'accession au niveau 2 sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté;

3° les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté pour l'accession au niveau 1;

4° en ce qui concerne les trois épreuves de vérification de connaissances prévues pour l'accession au niveau 1 :

a)

les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;

b)

l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire à l'épreuve finale prévue pour l'accession au niveau 1;

c)

l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir une épreuve de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;

d)

l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux épreuves de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;

e)

l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter l'épreuve " droit administratif " et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter l'épreuve " marchés publics et finances publiques ";

f)

sans préjudice de l'alinéa précédent, l'agent qui doit présenter une ou deux épreuves de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir l'épreuve " droit administratif " et/ou l'épreuve " marchés publics et finances publiques ". S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il choisira une épreuve parmi les cinq groupes de matières prévus pour l'accession au niveau 1.

Article 445. (LIII.CXII.1er.) § 1er. Le Gouvernement peut mettre un agent temporairement à disposition d'un de ses ministères, d'un autre service ou d'une autre cellule.

Dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation à l'alinéa 1er, un agent peut être mis à disposition de l'Inspection des Finances.

Dans le respect des articles 11 et 12 de l'arrêté du 16 janvier 1991 de l'Exécutif régional wallon portant création d'un service social des Services du Gouvernement wallon et par dérogation à l'alinéa 1er, un agent peut être mis à disposition de l'ASBL " Service social des Services du Gouvernement wallon ".

§ 2. La rémunération de l'agent mis à disposition reste à charge du budget de son service d'origine. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, et les allocations familiales.

Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service où l'agent est mis à disposition.

§ 3. L'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine ainsi que sa résidence administrative. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation.

TITRE II. - Dispositions générales.

Article 4. (LI.TII.1er.) Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.

Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.

Article 5. (LI.TII.2.) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

1° au niveau 1, six rangs désignés par la lettre A;

2° au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;

3° au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;

4° au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D;

5° au niveau 4, trois rangs désignés par la lettre E.

Article 6. (LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

1° au rang A1, le grade de secrétaire général;

2° au rang A2, le grade de directeur général, d'administrateur général, toute fonction prévue par le décret constitutif d'un organisme et qui consiste à en assurer de façon permanente la direction générale.

3° au rang A3, le grade d'inspecteur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général adjoint, d'inspecteur général scientifique;

4° au rang A4, le grade de directeur, de conseiller, de directeur scientifique;

5° au rang A5, le grade de premier attaché;

6° au rang A6, le grade d'attaché, d'attaché scientifique;

7° au rang B1, le grade de premier gradué;

8° au rang B2, le grade de gradué principal;

9° au rang B3, le grade de gradué;

10° au rang C1, le grade de premier assistant;

11° au rang C2, le grade d'assistant principal;

12° au rang C3, le grade d'assistant;

13° au rang D1, le grade de premier adjoint;

14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;

15° au rang D3, le grade d'adjoint;

16° au rang E1, le grade de premier opérateur;

17° au rang E2, le grade d'opérateur principal;

18° au rang E3, le grade d'opérateur.

Article 7. (antérieurement LI.TII.4.) Les fonctionnaires généraux sont les mandataires des rangs A1, A2 et A3.

Les fonctionnaires généraux dirigeants sont les mandataires des rangs A1 et A2.

Article 8. (LI.TII.5.) Les grades des deux premiers rangs du niveau 4 constituent une carrière plane.
Article 9. (LI.TII.6.) Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant, d'adjoint et d'opérateur.
Article 10. (LI.TII.7.) § 1er. Chaque ministère est dirigé par un secrétaire général.

Le secrétaire général coordonne les services du ministère et en assure l'unité de gestion.

Il gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs.

Il peut évoquer toute affaire relevant d'une direction générale.

§ 2. Chaque direction générale est dirigée par un directeur général.

Le directeur général gère les services que l'organigramme du ministère lui attribue et leurs effectifs.

§ 3. Chaque division est dirigée par un inspecteur général.

§ 4. Chaque direction est dirigée par un directeur.

§ 5. Le secrétaire général exerce les attributions du directeur général à l'égard du personnel des services que l'organigramme du ministère attribue au Secrétariat général.

§ 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer.

Article 12. (LI.TII.9.) Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois au secrétaire général, qui les communique aux membres du Gouvernement.
Article 13. (LI.TII.10.) La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.
Article 15. (LI.TII.12.) § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par :

1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;

2° promotion par avancement de grade d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant.

3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant.

Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par la mutation de son titulaire, il y est pourvu directement, conformément au § 1er, 2°.

§ 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :

1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;

2° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;

3° recrutement.

Article 16. (LI.TII.13.) Pour l'application du présent article, les emplois des grades d'opérateur principal et d'opérateur constituent une carrière plane et sont confondus.

Il est pourvu à leur vacance successivement par :

1° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;

2° recrutement.

Toutefois il est pourvu directement par recrutement à la vacance d'un emploi libéré par mutation de son titulaire.

Article 17. (LI.TII.14.) Chaque année avant le 31 janvier, le secrétaire général publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article LI.TXIII.CII.1er.
Article 18. (LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.

CHAPITRE III. - Sélection et désignation.

Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions.

Article 46. (LI.TIII.CV.1er.) Il y a trois sortes de promotions :

1° la promotion par avancement de grade;

2° la promotion par accession au niveau supérieur;

3° la promotion en carrière plane.

Article 47. (antérieurement LI.TIII.CV.2.) (Au début de chaque quadrimestre) civil, le secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le secrétaire général.

Le Gouvernement nomme les agents qui sont promus.

Article 48. (antérieurement LI.TIII.CV.3.) § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur.

§ 2. La promotion par avancement de grade à un emploi de directeur ou à un emploi d'encadrement est subordonnée à la vacance de cet emploi.

La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.

§ 3. La promotion par avancement de grade à un emploi autre qu'un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement produit ses effets le premier jour de chaque trimestre civil.

Article 49. (LI.TIII.CV.4.) Le nombre d'emplois de promotion s'établit selon les normes suivantes pour chaque cadre organique :

1° pour le rang A5, échelle de traitement A5S, à 30 % du total des agents des rangs A6 et A5 bénéficiant des échelles de traitement A6S et A5S;

2° pour le rang A5, échelle de traitement A5, à 30 % du total des agents des rangs A5 et A6 bénéficiant des échelles de traitement A6 et A5;

3° pour le rang B1, à 16 % du total des agents des rangs B3, B2 et B1;

4° pour le rang B2, à 30 % du total des agents des rangs B3, B2 et B1;

5° pour le rang C1, à 16 % du total des agents des rangs C3, C2 et C1;

6° pour le rang C2, à 30 % du total des agents des rangs C3, C2 et C1;

7° pour le rang D1, à 20 % du total des agents des rangs D3, D2 et D1;

8° pour le rang D2, à 30 % du total des agents des rangs D3, D2 et D1;

9° pour le rang E1, à 50 % du total des agents des rangs E3, E2 et E1.

Dès que les emplois de promotion visés à l'alinéa 1 sont définitivement inoccupés, les promotions sont accordées tous les trimestres civils aux agents au sein de leur service sans qu'ils aient à faire acte de candidature, distinct de la communication visée aux articles LI.TIII.CV.12 et LI.TIII.CV.16.

Toutefois, pour des fonctions d'encadrement situées aux rangs A5 ou B1 ou C1, une partie des emplois de promotion peuvent être identifiés par la résidence administrative, le service et le métier. La promotion à ces emplois d'encadrement fait l'objet d'un appel à candidature, tous les trimestres civils.

Article 50. (LI.TIII.CV.5.) La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination à un grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.

La promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.

Article 51. (LI.TIII.CV.6.) La promotion en carrière plane est la nomination automatique à un grade plus élevé du même niveau que celui auquel appartient l'agent, sans qu'il existe d'emploi vacant de ce grade et sans que l'agent doive faire acte de candidature.

La carrière plane est applicable uniquement aux promotions du rang E3 vers le rang E2 après huit ans d'ancienneté pécuniaire et pour autant que l'agent ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.

La promotion en carrière plane produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ensemble des conditions requises sont satisfaites.

Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.

Article 52. (antérieurement LI.TIII.CV.7.) Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;

2° justifier de l'évaluation favorable;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

4° être titulaire du brevet de direction ou du brevet de management.

Article 53. (LI.TIII.CV.8.) § 1er. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.

§ 2. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe V, la liste des emplois de directeur auxquels il souhaiterait être muté ou promu.

La communication vaut acte de candidature à la mutation ou à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.

Article 54. (LI.TIII.CV.9.) Le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique et une proposition provisoire de classement unique des candidats à la promotion par avancement de grade et des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.

En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.

CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.

Article 55. (LI.TIII.CV.10.) Peut être promu par avancement de grade :

1° au grade de premier attaché, l'attaché;

2° au grade de premier gradué, le gradué principal;

3° au grade de gradué principal, le gradué;

4° au grade de premier assistant, l'assistant principal;

5° au grade d'assistant principal, l'assistant;

6° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal;

7° au grade d'adjoint principal, l'adjoint;

8° au grade premier opérateur, l'opérateur principal.

Article 56. (LI.TIII.CV.11.) § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus grande ou en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou en cas d'égalité, qui est le plus âgé et qui satisfait aux conditions suivantes :

1° justifier de l'évaluation favorable;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel;

§ 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° justifier de l'évaluation favorable;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

3° être lauréat d'une épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, présentée au plus tôt quatre ans après la nomination à son grade actuel;

4° compter une ancienneté de niveau de huit ans.

§ 3. L'épreuve de validation des compétences pour le métier concerné, telle que visée au titre VI, Chapitre III du présent livre, n'est pas applicable aux niveaux 3 et 4.

Toutefois, les agents des niveaux 3 et 4 doivent suivre des formations d'acquisition de compétences pour le métier concerné. Ils peuvent suivre lesdites formations au plus tôt quatre ans après leur nomination à leur grade actuel.

L'évaluation des agents des niveaux 3 et 4 intègre les effets des formations d'acquisition des compétences pour le métier concerné sur le travail accompli dans le service.

Article 57. (LI.TIII.CV.12.) § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VII, la liste des emplois auxquels il souhaiterait être promu.

La communication vaut acte de candidature à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.

§ 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.

Article 58. (LI.TIII.CV.13.) § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement.

§ 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à celui qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.

En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.

Section II. - De la rémunération.

Article 59. (LI.TIII.CV.14.) Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes :

1° justifier de l'évaluation positive;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau et au métier considéré. L'agent peut participer à des formations préparatoires et s'inscrire aux concours d'accession au plus tôt quatre ans après sa nomination :

a)

dans le niveau 4 pour l'accession au niveau 3;

b)

dans le niveau 3 ou 4 pour l'accession au niveau 2;

c)

dans le niveau 2 pour l'accession au niveau 2+;

d)

dans le niveau 2 ou 2+ pour l'accession au niveau 1.

Article 60. (LI.TIII.CV.15.) Peut être promu par accession au niveau supérieur :

1° au grade d'attaché, l'agent des niveaux 2+ ou 2;

2° au grade de gradué, l'agent de niveau 2;

3° au grade d'assistant l'agent des niveaux 3 ou 4;

4° au grade d'adjoint, l'agent de niveau 4.

Article 61. (LI.TIII.CV.16.) § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe VIII, la liste des emplois d'attaché, de gradué, d'assistant ou d'adjoint auxquels il souhaiterait être promu par accession au niveau supérieur.

La communication vaut acte de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.

§ 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.

Article 62. (LI.TIII.CV.17.) Le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement.

CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent.

Article 74. (LI.TIII.CVIII.1er.) La mutation est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent.

La mutation vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.

Article 75. (LI.TIII.CVIII.2.) L'agent qui satisfait aux conditions requises communique chaque année au secrétaire général dont les emplois relèvent, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er novembre, au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IX, la liste des emplois de son niveau et de son métier auxquels il souhaiterait être muté.

La communication vaut acte de candidature à la mutation aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.

Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par l'agent, celui-ci est entendu par le service social. Il peut se faire assister de la personne de son choix. Le service social émet un avis motivé à l'attention du secrétaire général dans le mois de la demande.

En cas de candidatures multiples pour le même emploi, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande.

Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées, il est dérogé à la règle de l'ancienneté.

Lorsque plusieurs candidats au même emploi peuvent faire valoir des raisons sociales ou familiales, la mutation est accordée à l'agent du rang le plus élevé qui justifie de l'ancienneté la plus grande.

Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.

Article 76. (LI.TIII.CVIII.3.) Sur proposition du Secrétaire général dont relève l'emploi, émise dans les trois mois de la demande, le Gouvernement accorde la mutation.

L'agent qui a obtenu une mutation ne peut introduire une nouvelle demande avant un délai de deux ans.

CHAPITRE X. - De la mutation d'office.

Article 79. (LI.TIII.CX.1er.) Dans le cas d'un transfert de compétence, à l'intérieur de la région, la mutation des agents chargés de ces compétences s'effectue d'office, sur décision du Gouvernement.

Néanmoins, ils sont réaffectés dans un emploi inoccupé de même rang ou de même niveau et de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de leur emploi précédent.

Section II. - Des services admissibles.

Article 238. (LI.TXV.CII.6.) § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une région ou une communauté;

2° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

3° toute institution d'une région ou d'une communauté relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;

4° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

5° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local, et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;

6° toute institution de droit international dont est membre :

a)

un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, un Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse;

b)

une composante, analogue à une région ou à une communauté belge, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse;

7° toute institution, analogue aux institutions visées aux 2° à 5°, d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public en Belgique et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

§ 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis dans le secteur privé ou au titre d'indépendant. Cette mesure ne peut être cumulée avec celles visées aux § 1er et § 2 du présent article.

Article 239. (LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article LI.TXV.CII.6 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
Article 240. (LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.

Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.

Article 241. (LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.

La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminé sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article LI.TXV.CII.8 § 2.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.

Article 242. (LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
Article 243. (LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article LI.TXV.CII.6 sont fixés par le secrétaire général a la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.

TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.

Article 287. (LI.TXVI.1er.) Le stagiaire bénéficie d'office d'une dispense de service pour suivre les formations qui font l'objet de son programme de stage.
Article 288. (LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :

1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;

2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;

3° du titre VII, Des incompatibilités;

4° du titre X, Du régime disciplinaire;

5° du titre XI, De la chambre de recours;

6° du titre XII, De la suspension dans l'intéret du service;

7° des articles LI.TXIII.CI.1er à 5, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;

CHAPITRE IX. - De la permutation.

Article 77. (LI.TIII.CIX.1er.) La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même niveau et de même métier qui échangent leurs affectations respectives.

Pour la permutation impliquant au moins un emploi d'encadrement, les agents doivent être de même rang et de même métier.

Toutefois, au niveau 1, la permutation n'est possible que pour les agents de rang A6 et A5.

Les permutations sont accordées par le Gouvernement.

Article 78. (LI.TIII.CIX.2.) La demande de permutation est signée par les deux agents. Chaque agent adresse sa demande au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X, au secrétaire général dont il relève, par lettre recommandée à la poste.

Les demandeurs annexent au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 293. (LI.TXVII.CII.1er.) Les grades des membres du personnel scientifique statutaire appartiennent au niveau 1 et sont répartis comme suit entre les rangs fixés à l'article LI.TII.3 :

1° au rang A4, le grade de directeur scientifique; 2° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.

Article 294. (LI.TXVII.CII.2.) Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché scientifique.
Article 295. (LI.TXVII.CII.3.) Nul ne peut être nommé attaché scientifique :

1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article LI.TIII.CI.1er, 1° à 8°;

2° s'il n'a pas accomplit un stage d'une durée de quatre ans, par dérogation à l'article LI.TIII.CII 1er alinéa, et s'il n'a fait l'objet dune évaluation annuelle favorable et motivée de son stage par le jury visé à l'article LI.TXVII.CI.3.

3° s'il n'a témoigné d'activités et publications scientifiques suffisantes reconnues par le jury.

Les conditions d'emploi dont question à l'article LI.TIII.CI.1er, 6°, sont fixées par le jury.

Article 296. (LI.TXVII.CII.4.) Les articles LI.TIII.CII.1er à 9, relatifs au stage, sont applicables au personnel scientifique.
Article 297. (LI.TXVII.CII.5.) Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.
Article 298. (LI.TXVII.CII.6.) Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;

2° justifier de l'évaluation positive;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;

4° être titulaire du brevet de direction. Cette condition n'est toutefois pas requise jusqu'au moment où les premiers brevets seront délivrés conformément au présent arrêté;

5° témoigner d'activités scientifiques dont la valeur est reconnue par le jury, assimilable à un doctorat.

Article 299. (LI.TXVII.CII.7.) L'attaché scientifique qui satisfait aux conditions requises communique chaque année la liste des emplois de directeur scientifique auxquels il souhaiterait être promu, conformément à la procédure prévue à l'article LI.TIII.CV.8.

La communication vaut acte de candidature à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution peut commencer au cours de l'année civile suivante.

Le Secrétaire général lance l'appel aux candidatures pour les emplois déclarés vacants.

Article 300. (LI.TXVII.CII.8.) Les candidats à un emploi de directeur scientifique par promotion par avancement de grade ou mutation sont proposés par le comité de direction, qui les classe en outre par ordre de préférence dans un classement unique.

Le comité de direction émet sa proposition après avis du ou des jurys scientifiques concernés.

Article 301. (LI.TXVII.CII.9.) Les articles LI.TIII.CVIII.1er, 2 et 3 sont applicables à la mutation de l'attaché scientifique. Toutefois, le Secrétaire général décide après avis des jurys scientifiques concernés.
Article 302. (LI.TXVII.CII.10.) Les articles LI.TIII.CIX.1er et 2 sont applicables à la permutation des attachés scientifiques. Toutefois, le Secrétaire général décide après avis des jurys scientifiques.
Article 303. (LI.TXVII.CII.11.) Les articles LI.TVI.CI.11 à 17, relatifs aux concours d'accession, et les articles LI.TVI.CIII.1er à 7, relatifs aux épreuves de validation des compétences acquises, ne sont pas applicables au personnel scientifique.
Article 304. (LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article LI.TIII.CII.1er, alinéa 1 et 2.

TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.

Section II. - Du brevet de management.

Article 305. (LI.TXVIII.CI.1er.) Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :

1° Région organisme;

2° ministère(s) organisme(s);

3° secrétaire général fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.

En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.

Article 306. (LI.TXVIII.CI.2.) Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Toute notification est faite par lettre recommandée à la poste.

Article 307. (LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;

2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;

8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;

9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;

10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;

11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;

12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;

14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.

Section II. - Sélection et désignation.

Section Ire. - Des procédures de promotion.

Article 308. (LI.TXVIII.CIII.1er.) Sont nommés d'office au grade d'opérateur principal, les titulaires du grade d'opérateur qui comptent huit ans d'ancienneté pécuniaire dans le niveau 4.
Article 309. (LI.TXVIII.CIII.2.) La condition visée à l'article LI.TIII.CV.7, 4° n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article LI.TVI.CII.1er n'est pas délivré.
Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) § 1er. Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent :

1° (...)

2° Dans les 10 jours qui suivent l'entrée en vigueur du code, le secrétaire général :

a)

notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur base de la fonction exercée.

b)

notifie leur affectation, sur base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur.

c)

communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours francs de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du Ministre de la Fonction publique.

Dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du Code, le Gouvernement fixe pour chaque agent son métier, son pool et l'affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.

3° (...)

4° (...)

5° Par dérogation à l'article LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 158) et au fur et à mesure de la désignation des mandataires, le comité de direction est composé comme suit :

6° (...)

Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.13 (NOTE : actuellement 58), § 2 alinéa 2, Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du Président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les 15 jours de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

Dans les 120 jours de l'entrée en vigueur du Code, le comité de direction transmet la proposition de classement au Gouvernement.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 310, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 311. (LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 312. (LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 361. (antérieurement LII.CVIII.1er.) Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à la date de l'entree en vigueur du présent arreté, à un grade des rangs A1, A2 ou A3 sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, leur expérience et leurs qualifications. Pour la première attribution des mandats, ils bénéficient des dispositions prévues à l'article LII.CVI.11 (NOTE : actuellement 356) du présent arrêté.

Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre qu'il désigne.

L'agent nommé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade des rangs A1, A2, A3 reste en place jusqu'à ce qu'une personne soit désignée pour exercer un mandat sur l'emploi qu'il occupe.

Dans l'attente de la première attribution des mandats, le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois.

Pour la première attribution des mandats, lorsque le mandataire visé à l'article LII.CIII.3 (NOTE : actuellement 340) § 2 n'est pas désigne, un agent externe à la Région, titulaire d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins, le remplace.

Article 362. (antérieurement LII.CVIII.2.) Les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint sont réputés exercer des fonctions de rang A3.
Article 363. (antérieurement LII.CVIII.3.) § 1er. Sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management et des conditions de diplôme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° les agents nommés aux rangs A1, A2 et A3 dans les services du Gouvernement et les organismes;

2° les agents nommés aux rangs A2 et A3 par le Gouvernement pour un mandat dans un organisme;

3° les personnes désignées aux rangs A2 et A3 par le Gouvernement pour un mandat dans un organisme.

§ 2. (Aussi longtemps que le premier brevet de management visé à l'article LII.CII.4 (NOTE : actuellement 341) n'est pas délivré) :

1° par dérogation à l'article LII.CII.3 (NOTE : actuellement 336), alinéa 3, 5°, le brevet de management n'est pas requis et les candidats qui sont désignés sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management;

2° toutefois, pour tous les candidats à un mandat et à l'exception des agents visés au § 1er, l'évaluation des aptitudes visée à l'article LII.CIII.4 (NOTE : actuellement 341), § 1er, 2°, comportera également une évaluation des capacités requises en management et des connaissances de l'institution régionale. La méthodologie de cette évaluation est proposée par le SELOR et approuvée par le Gouvernement.

§ 3. Par derogation aux § 1er et 2, le mandataire qui à l'issue du premier mandat reçoit l'évaluation défavorable visée à l'article LII.CVI.13 (NOTE : actuellement 358) n'est plus réputé détenteur du brevet de management.

Article 364. (antérieurement LII.CVIII.4.) Pour la première attribution des mandats :

1° tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission. Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er;

2° chaque personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er est reputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi;

3° avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang;

4° sans préjudice du 2° et du 3°, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat.

Article 365. (Antérieurement LII.CVIII.5.) Par dérogation à l'article LII.CIV.1er (NOTE : actuellement 344) et pour la première attribution des mandats A1 et A2 :

1° la date d'installation du premier gouvernement élu par le Parlement issu des dernières élections correspond à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° le terme des mandats aux rangs A1 et A2 est le 31 mars 2007.

Par dérogation à l'article LII.CIV.1er (NOTE : actuellement 344) et pour la seconde attribution des mandats les mandats aux rangs A1 et A2 débutent le 1er avril 2007 et se terminent le 31 décembre 2009;

Article 366. (Antérieurement LII.CVIII.6.) Par dérogation a l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350) et pour la première attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu entre le 1er novembre 2006 et le 31 janvier 2007 aux rangs A1 et A2.

Par dérogation à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350) et pour la seconde attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu en fin de mandat entre le 1er août 2009 et le 31 octobre 2009 aux rang A1 et A2.

Article 367. (Antérieurement LII.CVIII.7.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Article 66. (antérieurement LI.TIII.CVI.4.) Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas, lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi.
Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

LIVRE II. - REGIME DE MANDAT POUR LES FONCTIONNAIRES GENERAUX.

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Article 332. (antérieurement LII.CI.1er.) Au sens du présent livre, il faut entendre par :

1° mandat : l'exercice d'un emploi de rang A1, A2 ou A3 dans le cadre d'une relation temporaire statutaire;

2° le mandataire : la personne désignée par l'autorité compétente pour exercer un mandat de rang A1, A2 ou A3;

3° le fonctionnaire général : le mandataire de rang A1, A2 ou A3;

4° organisme : organisme d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

5° organe de gestion : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;

6° Région : la Région wallonne.

Article 333. (antérieurement LII.CI.2.) Les emplois de rang A1, A2 et A3 des Ministères et des organismes sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent livre.

Sans préjudice des dispositions du présent livre, les dispositions du présent code sont applicables aux titulaires d'un mandat.

CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.

Section Ire. - Des conditions d'accès.

Article 334. (antérieurement LII.CII.1er.) Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A1 et A2 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1. Le candidat doit avoir exercé pendant au moins quatre ans une fonction équivalente à celle d'un grade au moins équivalent au rang A4, tel que visé par le livre Premier.

L'ancienneté doit avoir été acquise au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché auprès d'un groupe parlementaire d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative.

Article 335. (antérieurement LII.CII.2.) Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A3 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1 au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché d'un groupe d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative ou d'une expérience de gestion d'au moins huit ans dans le secteur privé.
Article 336. (antérieurement LII.CII.3.) Les candidats au mandat justifiant d'une expérience au sein du secteur public ne peuvent être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.

Ils doivent justifier d'une évaluation favorable.

Nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et n'avoir encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice d'un mandat;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

5° être titulaire du brevet de management;

6° ne pas bénéficier d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° en application de la réglementation relative au congé politique, s'engager à ne pas demander de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

Article 337. (antérieurement LII.CII.4.) Le brevet de management est délivré dans le cadre d'un programme de formation de niveau universitaire. Le contenu du programme, les conditions d'accès et les conditions de réussite sont arrêtés par le Gouvernement sur avis de la Commission des programmes visée par le livre Premier.
Article 338. (antérieurement LII.CIII.1er.) § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement. Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " favorable " peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire.

§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.

Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours.

§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :

1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir. Pour les emplois de rang A3, la description de fonction mentionne, le cas échéant :

a)

le ou les diplômes requis;

b)

au sein de l'ancienneté visée à l'article LII.CII.2 (NOTE : actuellement 335), le nombre d'années qui doivent avoir été prestées dans le cadre d'un statut scientifique pour les inspecteurs généraux scientifiques.

2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la Déclaration de politique régionale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° les délégations de pouvoirs.

§ 4. Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones.

Il contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.

Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins 30 jours à compter du jour de la publication au moniteur belge.

Les candidatures sont introduites par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission de sélection.

Elles doivent comprendre :

1° le cas échéant, une copie certifiée conforme du ou des diplômes requis;

2° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'ancienneté ou à l'expérience invoquée;

3° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.

4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;

5° les renseignements relatifs à la situation de milice;

6° les justifications relatives au brevet de management.

Article 339. (antérieurement LII.CIII.2.) La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Article 340. (antérieurement LII.CIII.3.) § 1er. Il est créé des commissions de sélection composées de sept membres désignés par le Gouvernement. Elles rendent un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la description de fonction et dans le profil de compétences.

§ 2. Chaque commission de sélection comprend :

1° l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale ou son délégué, qui assure la présidence de la commission;

2° deux professeurs d'université;

3° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes :

a)

pour les mandats déclarés vacants au rang A1 : quatre agents externes à la Région;

b)

pour les mandats déclarés vacants dans un ministère au rang A2 : trois agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère;

c)

pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A2 : quatre agents externes à la Région;

d)

pour les mandats déclarés vacants dans une direction générale d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire;

e)

pour les mandats déclarés vacants dans un secrétariat général d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et les deux mandataires de rang A1 des ministères;

f)

pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A3 : trois agents externes à la Région ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire.

§ 3. A l'exception des membres de droit, le Gouvernement désigne les membres de la commission pour une période de quatre ans renouvelable.

Lorsqu'un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la commission, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.

§ 4. La qualité de membre d'une commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé au Livre III, CHXV, section III ou d'attaché parlementaire.

Nul ne peut siéger dans une commission de sélection s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité ou s'il est lui même candidat à un mandat.

§ 5. Les membres extérieurs à la Région et au SELOR, désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. du 1er janvier 1990.

§ 6. Chaque commission de sélection est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président, et composé d'agents des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.

Le secrétariat est composé d'au moins un membre du personnel de niveau 1, qui assure la fonction de secrétaire de commission, et un membre du personnel de niveau 1 ou 2+.

§ 7. Le règlement d'ordre intérieur des Commissions est approuvé par le Gouvernement.

Article 341. (antérieurement LII.CIII.4.) § 1er. La sélection en vue de l'attribution de chaque mandat contient les étapes suivantes :

1° Après instruction des dossiers par le SELOR, la commission ad hoc constate que les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité visées aux articles LII.CII.1er, 2 et 3 (NOTE : actuellement 334, 335 et 336), précisées dans la déclaration de vacance et si les candidatures contiennent les éléments prévus à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 4. Les équivalences et années d'ancienneté visées aux articles LII.CII.1er et 2 (NOTE : actuellement 338 et 339) sont appréciées par la commission. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité sont exclus de la participation aux autres étapes.

2° Pour tous les candidats déclarés admissibles par la commission ad hoc à un emploi de même rang, une évaluation des aptitudes des candidats est réalisée par des experts, désignés par le Gouvernement au sein d'une liste proposée par le SELOR. Le Gouvernement approuve la méthodologie d'évaluation des aptitudes proposée par le SELOR. Le rapport d'évaluation des aptitudes de chaque candidat est communiqué au président de la commission ad hoc.

3° La commission ad hoc soumet chaque candidat à une épreuve orale en vue d'apprécier ses compétences managériales et sa motivation, notamment en regard de la lettre de mission.

4° A l'issue de l'épreuve orale et au vu du rapport d'évaluation des aptitudes, la commission ad hoc rend un avis motivé provisoire sur chaque candidat et inscrit provisoirement chaque candidat dans le groupe A ou B selon qu'il convient ou non pour exercer la fonction. A l'intérieur du groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.

§ 2. A l'issue de la constatation de l'admissibilité de chaque candidat visée au § 1, 1°, la commission ad hoc rend une décision motivée et la notifie par lettre recommandée à la poste à chaque candidat.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc, et peut demander à être entendu.

Après examen des réclamations, la commission ad hoc statue définitivement sur l'admissibilité du candidat et lui notifie sa décision.

§ 3. L'avis motivé provisoire, l'inscription provisoire et le classement provisoire prévu au § 1, 4° sont notifiés à chacun des candidats par lettre recommandée à la poste.

Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc et peut demander à être entendu.

Après examen des réclamations et après avoir entendu les candidats qui en font la demande, la commission ad hoc établit les avis motivés définitifs, une proposition définitive d'inscription et de classement et les communique aux membres du Gouvernement et, le cas échéant, à l'organe de gestion.

§ 4. Les mandataires sont désignés par arrêté du Gouvernement parmi les candidats du groupe A sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministres(s) fonctionnellement compétent(s).

Pour l'ensemble des emplois aux rangs A1 et A2 visés à l'article LII.CI.2, le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent.

Pour l'ensemble des emplois au rang A3 visés à l'article LII.CI.2 (NOTE : actuellement 335), le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent et à ce que les autres candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des autres services publics ou pour un maximum de 20 % de l'ensemble au sein du secteur privé.

Article 342. (antérieurement LII.CIII.5.) § 1er. Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel, qui comporte la description des éléments suivants :

1° la mise en oeuvre, dans les 27 mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission visée à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;

2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°.

§ 2. Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les ministre(s) fonctionnellement compétent(s) le cas échéant après avis de l'organe de gestion.

§ 3. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.

Article 343. (antérieurement LII.CIII.6.) Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, 2°, 3° et 4° sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).

Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350), le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).

Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).

CHAPITRE IV. - Durée du mandat.

Article 344. (antérieurement LII.CIV.1er.) § 1er Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans.

§ 2. Pour les fonctionnaires généraux de rang A1 ou A2, le mandat débute au plus tard six mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales.

Pour les fonctionnaires généraux de rang A3, le mandat débute au plus tard douze mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales.

§ 3. Le Gouvernement peut prolonger, par périodes maximales de trois mois, les délais visés au § 2. Dans ce cas, la durée du mandat visée au § 1er est réduite à due concurrence.

§ 4. Le mandat prend fin de plein droit à l'issue du délai prévu au § 1. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur.

Article 345. (antérieurement LII.CIV.2.) § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :

1° la démission volontaire du mandat;

2° la perte de la qualité d'agent dans les cas prévus par l'article 23 de l'ARPG;

3° une sanction disciplinaire définitive autre que le rappel à l'ordre, le blâme, la démission d'office et la révocation;

4° l'évaluation défavorable en cours de mandat;

5° la mise à la retraite;

6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;

8° l'application de l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342), § 3.

Par ailleurs, le Gouvernement peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée de plus de six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre les parties.

§ 2. En cas de fin anticipée du mandat et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement procède sans délai au remplacement du mandataire.

En cas de fin prévisible du mandat pour une des causes visées au § 1er, alinéa 1, et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement peut anticiper d'un an maximum la déclaration de vacance afin de procéder au remplacement du mandataire directement après son départ.

Le remplacement du mandataire se fait soit, par la désignation d'un autre candidat classé dans la catégorie A lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit, par un nouvel appel à candidatures.

Le mandataire appelé à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat. Il est tenu de respecter le plan opérationnel en cours. Il peut toutefois demander sa révision dans les cas et selon la procédure indiqués à l'article LII.CIII.6 (NOTE : actuellement 343).

§ 3. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un mandataire ou un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois, dans les cas suivants :

1° absence prévisible du mandataire pendant une période de plus de deux mois;

2° absence du mandataire dans les cas visés au § 2 et dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles LII.CII.1er, 2 et 3 (NOTE : actuellement 334, 335 et 336) du présent arrêté. Si aucun agent ne remplit l'ensemble de ces conditions, il peut être dérogé à la condition prévue à l'article LII.CII.3 (NOTE : actuellement 336), alinéa 3, 5°.

Section Ire. - De l'exercice du mandat.

Article 346. (antérieurement LII.CV.1er.) Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire est désigné à titre temporaire par arrêté du Gouvernement. Il exerce son mandat à temps plein.

Article 348. (antérieurement LII.CV.3.) L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Son emploi est déclaré vacant six mois après sa désignation sauf décision contraire du Gouvernement.

Article 349. (antérieurement LII.CV.4.) Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8 507,09 euros pour les mandats de rang A1 et A2 et d'un montant de 6 465,39 euros pour les mandats de rang A3.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.

CHAPITRE VI. - Evaluation.

Article 350. (antérieurement LII.CVI.5.) L'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu à mi-mandat, entre le 27e et le 30e mois, et en fin de mandat, entre le 55e et le 58e mois.

L'évaluation des personnes visées à l'article LII.CIV.2 (NOTE : actuellement 345), § 2, alinéa 3, par le Gouvernement a lieu pendant les mêmes périodes que celles fixées à l'alinéa 1er.

L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.

Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, le Gouvernement peut décider qu'une évaluation ponctuelle ou complémentaire doit être réalisée pour un mandataire, auquel cas le Ministre de la Fonction publique en informe le Président de la commission d'évaluation visée à l'article LII.CVI.6 (NOTE : actuellement 351).

Article 351. (antérieurement LII.CVI.6.) § 1er. Il est créé des commissions d'évaluation composées de sept membres désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable.

La composition de la commission d'évaluation est identique pour les mandataires de rang A3 d'un même secrétariat général ou d'une même direction générale ou d'un même organisme.

§ 2. Chaque commission d'évaluation comprend :

1° trois professeurs d'université dont un assure la présidence de la commission;

2° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes :

a)

pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A1, le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué et trois agents externes à la Région;

b)

pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un autre ministère et deux agents externes à la Région;

c)

pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un organisme : un mandataire de rang A2 d'un autre organisme et trois agents externes à la Région;

d)

pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans une direction générale d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et deux agents externes à la Région;

e)

pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un secrétariat général d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un ministère et deux agents externes à la Région;

f)

pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un organisme : un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et trois agents externes à la Région.

Si un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein d'une commission d'évaluation, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.

L'agent, titulaire d'un grade de rang A2 au moins d'un ministère ou organisme, peut refuser de siéger dans une commission. Le Gouvernement désigne un autre agent d'un ministère ou organisme, titulaire d'un grade de rang A2 au moins. A défaut de candidat, le Gouvernement peut désigner un agent externe à la Région supplémentaire.

§ 3. La candidature d'un mandataire qui a siégé dans une commission d'évaluation est irrecevable au plus prochain appel à candidature du mandat concerné par l'évaluation.

§ 4. L'article LII.CIII.3 (NOTE : actuellement 340), §§ 3 à 7 est applicable mutatis mutandis aux commissions d'évaluation.

Article 352. (antérieurement LII.CVI.7.) La procédure d'évaluation débute le 1er jour du 27ième mois et du 55ième mois de la durée initiale du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350), alinéa 4, le jour de la demande adressée au président de la commission d'évaluation.

Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motivé lui soit adressé dans le mois par :

1° le mandataire;

2° le supérieur hiérarchique immédiat;

3° l'organe de gestion;

4° le ou les ministre(s) fonctionnel(s) dont relève le mandataire évalué.

La commission d'évaluation entend, dans le mois qui suit le terme fixé pour la remise des avis motivés, toute personne jugée utile, moyennant motivation. Dans les quinze jours de son avis, la commission notifie sa proposition d'évaluation aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.

En cas de proposition d'évaluation autre que favorable, le mandataire doit avoir été entendu. Dans ce cas, il peut se faire assister par une personne de son choix.

Article 353. (antérieurement LII.CVI.8.) § 1er. Il est institué une commission de recours des mandataires compétente en matière d'évaluation.

Dans les quinze jours de la réception de la notification de la proposition d'évaluation, le mandataire peut introduire un recours auprès de la commission de recours des mandataires et peut demander à être entendu. La commission statue dans le mois. A défaut, la proposition d'évaluation devient définitive. La commission de recours notifie sa décision aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.

§ 2. La commission de recours des mandataires visée au § 1 est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion de ressources humaines externes à la Fonction publique régionale dont au moins un professeur d'université qui la préside.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission de recours pour une période de quatre ans renouvelable.

Nul ne peut siéger dans la commission de recours s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

Les membres désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par séance. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arreté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. au 1er janvier 1990.

La commission est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président. Il est assuré par un greffier et un greffier suppléant, tous deux agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours est approuvé par le Gouvernement.

Article 354. (antérieurement LII.CVI.9.) L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :

1° " favorable " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont été réalisés quantitativement et qualitativement :

a)

totalement et dans les delais prévus;

b)

ou, soit de manière partielle, soit hors délai, pour autant que le mandataire justifie que c'est en raison de circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;

2° " réservée " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement et qualitativement;

3° " défavorable " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement pas été réalisés quantitativement et qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril..

Article 355. (antérieurement LII.CVI.10.) Le mandataire auquel est attribuée une évaluation " favorable " en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention " favorable " ou " défavorable ".

En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel et enjoindre au mandataire notamment de suivre des formations en matière de gestion.

En cas d'évaluation " défavorable " en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Article 357. (antérieurement LII.CVI.12.) Par dérogation aux articles LII.CII.1 à 3 (NOTE : actuellement 334 à 336), le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " réservée " voit son mandat remis en concurrence et n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour le terme qui suit.

Dans le cas où l'agent n'est pas redésigné à un mandat, le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " réservée ". En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10 (NOTE : actuellement 444).

L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 158) et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.

L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.

Article 358. (antérieurement LII.CVI.13.) Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour le terme qui suit.

Le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention défavorable. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10 (NOTE : actuellement 444).

L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 158) et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.

L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.

CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.

Article 359. (antérieurement LII.CVII.1er.) § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de rang A1 est entamée par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

A tous les stades de la procedure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Après avoir entendu l'intéressé, le Ministre propose une sanction. Il notifie sa proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement.

§ 2. L'action disciplinaire à l'egard d'un fonctionnaire général de rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement ou d'un organisme, est entamée selon le cas par le supérieur hiérarchique ou par le Ministre de la Fonction publique et le ministre fonctionnellement compétent s'il n'existe pas de supérieur hiérarchique.

A tous les stades de la procédure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.

Après avoir entendu l'intéressé, le supérieur hiérarchique ou le Ministre fonctionnellement compétent propose, sur avis de l'organe de gestion, une sanction.

Le supérieur hiérarchique ou le Ministre de la Fonction publique notifie la proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement.

Article 360. (antérieurement LII.CVII.2.) § 1er. Le mandataire peut saisir la chambre de recours des mandataires en matière disciplinaire de la proposition de sanction, dans les quinze jours de sa notification. A défaut, la proposition de sanction devient définitive.

§ 2. La chambre de recours est composée des membres de la Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article LII.CVI.8 (NOTE : actuellement 353) et du magistrat, président de la chambre de recours visée au chapitre premier du Titre XI du livre I du présent Code, qui la préside.

§ 3. Après avoir entendu ou convoqué l'agent, elle statue sur la sanction définitive dans le mois de sa saisine et la communique aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 80. (antérieurement LI.TIII.CXI.1er.) Le Gouvernement peut intégrer dans un cadre organique d'un ministère ou d'un organisme tout agent appartenant aux services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une personne morale de droit public relevant de la Région wallonne ou d'une autre autorité, pour occuper un emploi situé dans les rangs E3 à A4 inclus.

En cas de transfert d'une compétence ou d'une matière à la Région, le cadre organique est préalablement modifié.

L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté par le Gouvernement à la date de l'intégration, par dérogation aux dispositions des Titres II et III du présent Livre.

Les modalités du présent Livre relatives au transfert s'appliquent mutatis mutandis aux personnes intégrées.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 80, alinéas 3 et 4, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 115. (antérieurement LI.TVI.CI.6.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :

1° le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;

2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;

3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats admis au terme de la première épreuve, compte tenu des possibilités de recrutement pendant le délai de validité du concours. En cas d'égalité de points pour l'attribution de la dernière place fixée par le nombre maximum, tous les candidats ayant obtenu le minimum de points exigé sont retenus;

4° le ou les diplômes ou certificats d'études exigés parmi ceux figurant à l'annexe III, ainsi que la mention " ou autre diplôme ou certificat d'étude équivalent ".

§ 2. Les candidats doivent obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent des points pour l'ensemble des épreuves.

§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.

§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 115, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 173. (antérieurement LI.TX.7.) Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.

Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.

La proposition provisoire est transmise au président du comité de direction par la voie hiérarchique.

Tout agent participant à une audition est tenu au secret.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 173, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 174. (antérieurement LI.TX.8.) § 1er. Toute proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme est établie par le supérieur hiérarchique de l'agent ou par le fonctionnaire général qui a émis la proposition provisoire.

§ 2. Toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie par le comité de direction.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 174, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) Une échelle de traitement est octroyée au porteur d'un grade conformément à la correspondance suivante :

1° L'échelle de traitement A1 pour le grade de secrétaire général;

2° L'échelle de traitement A2 pour le grade de directeur général, d'administrateur général;

3° L'échelle de traitement Abis pour le grade d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint;

4° L'échelle de traitement A3 pour le grade d'inspecteur général, d'inspecteur général scientifique;

5° L'échelle de traitement A4S pour le grade de directeur scientifique, de directeur suivant les spécifications reprises à l'annexe II;

6° L'échelle de traitement A4 pour le grade de directeur, de conseiller;

7° L'échelle de traitement A5S pour le grade d'attaché scientifique, de premier attaché suivant les spécifications reprises à l'annexe II;

8° L'échelle de traitement A5 pour le grade de premier attaché;

9° L'échelle de traitement A6S pour le grade d'attaché suivant les spécifications reprises à l'annexe II;

10° L'échelle de traitement A6 pour le grade d'attaché;

11° L'échelle de traitement B1 pour le grade de premier gradué;

12° L'échelle de traitement B2 pour le grade de gradué principal;

13° L'échelle de traitement B3 pour le grade de gradué;

14° L'échelle de traitement C1 pour le grade de premier assistant;

15° L'échelle de traitement C2 pour le grade d'assistant principal;

16° L'échelle de traitement C3 pour le grade d'assistant;

17° L'échelle de traitement D1 pour le grade de premier adjoint;

18° L'échelle de traitement D2 pour le grade d'adjoint principal;

19° L'échelle de traitement D3 pour le grade d'adjoint;

20° L'échelle de traitement E1 pour le grade de premier opérateur;

21° L'échelle de traitement E2 pour le grade d'opérateur principal;

22° L'échelle de traitement E3 pour le grade d'opérateur.

L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 234, alinéa 2, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. Pour chacun des cinq niveaux, à partir de la date du procès-verbal de la première réserve de recrutement constituée selon les modalités du présent arrêté, les réserves de recrutement utilisables sont les réserves des concours organisés à la demande de la région wallonne et des organismes d'intérêt public soumis au présent Code, y compris les concours pour lesquels l'appel aux candidats a été publié et qui ne sont pas clôturés.

La durée de validité de chaque réserve précitée qui expire en 2004 est prolongée d'une année.

§ 2. Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacances ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent sur base de l'arrêté du 17 novembre 1994 et des mesures dérogatoires prises sur base de l'article 8 § 2 de cet arrêté.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 313, § 2, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)

Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) Hormis le cas de rétrogradation, le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté est définitivement réputé titulaire du brevet de direction.

Les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la région et les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés être définitivement porteurs du brevet de direction à l'exercice d'une fonction de direction.

(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 316, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)