18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
Article 503. (Antérieurement LIII.CXVI.4.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 372, alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Les articles des sections III et IV du chapitre XIV du présent livre cessent de produire leurs effets le [¹ 1 januari 2012]¹.
(1)2011-05-26/04, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2011>
Article 11. (antérieurement LI.TII.8.) § 1er. [¹ Le Gouvernement arrête le cadre des services administratifs comportant d'une part les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.]¹
§ 2. [¹ Le Gouvernement approuve, sur proposition du Comité de direction visé à l'article 163, l' organigramme qui répartit les emplois entre les différents services et détermine les métiers attachés à ces emplois et le plan de personnel exprimant au moins annuellement les effectifs existants ainsi que les besoins en personnel, actuels et futurs.]¹
§ 3. [¹ Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions.]¹ [Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " Régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique [² ...]² de ces fonctions.]
§ 4. [¹ Aux grades de conseiller, de premier attaché et d'attaché et aux niveaux B et C]¹, l'appartenance à un métier tel que visé à l'annexe II au présent arrêté, suppose soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats d'études, conformément à la liste de l'annexe III, soit la promotion par accession au niveau supérieur.
[¹ Au niveau D]¹, l'appartenance à un métier suppose des connaissances ou capacités particulières, conformément à la liste de l'annexe II.
(1)2009-03-27/47, art. 6, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-07-15/09, art. 5, 026; En vigueur : 16-08-2010>
Article N2. Annexe II. Liste des métiers, épreuves de base pour les concours de recrutement, liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur, épreuves de base pour les concours d'accession.
Section Ire. - Liste des métiers.
Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes intérêt public :
| Niveau | Rang | Métier |
|---|---|---|
| [¹ A]¹ | A4 | 1. directeur avec échelle de traitement A4S (pour directeur scientifique et l`agent bénéficiant avant la promotion de échelle de traitement A5S ou A6S) |
| [¹ A]¹ | A4 | 2. directeur avec échelle de traitement A4 (pour l`agent bénéficiant avant la promotion de échelle de traitement A5 ou A6), conseiller |
| [¹ A]¹ | A5 et A6 | Avec échelle de traitement A5S ou A6S suivant le rang : |
| 3. docteur en sciences ou en sciences chimiques | ||
| 4. informaticien | ||
| 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) | ||
| 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forets | ||
| 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste | ||
| 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie | ||
| 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications | ||
| 10. ingénieurs civils, option mines et géologie | ||
| 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions | ||
| 12. médecin | ||
| 13. pharmacien | ||
| [14. vétérinaire]² | ||
| [¹ A]¹ | A5 et A6 | Avec échelle de traitement A5 ou A6 suivant le rang : |
| 15. administratif (tous diplômes pour le recrutement) | ||
| 16. archéologue | ||
| 17. architecte (pour les architectes) | ||
| 18. commandant adjoint d`aéroport | ||
| 19. conseiller en prévention de 1er classe | ||
| 20. économiste | ||
| 21. gestionnaire des ressources humaines | ||
| 22. historien, historien de l`art | ||
| 23. ingénieur industriel, option agronomie | ||
| 24. ingénieur industriel, option chimie | ||
| 25. ingénieur industriel, option électricité, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications | ||
| 26. ingénieur industriel, option travaux publics et constructions | ||
| 27. inspecteur social, économique | ||
| 28. interprète | ||
| 29. juriste | ||
| 30. licencie en sciences (physique, chimie, biologie, géologie, biochimie,...) | ||
| 31. licencie en sciences politiques | ||
| 32. psychologue, sociologue | ||
| 33. traducteur-réviseur | ||
| 34. urbaniste | ||
| [³ 34bis. Responsable Web]³ | ||
| [¹ ...]¹ | [¹ ...]¹ | 35. attaché scientifique |
| [² Niveau | Rang | Métier |
| 1 | A4 | 2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour lagent bénéficiant, avant la promotion, de léchelle de traitements A5S, A5, A6S et A6)Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : |
| A5 et A6 | 3. docteur en sciences ou en sciences chimiques 4. informaticien 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications 10. ingénieurs civils, option mines et géologie 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions 12. médecin 13. pharmacien 14. vétérinaire]² |
|
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
| [¹ B]¹ | B1 et B2 et B3 | 36. administratif, (tous diplômes pour le recrutement [¹ ...]¹ |
| 37. agronomie | ||
| 38. architecte de jardin, paysagiste | ||
| 39. arts graphiques | ||
| 40. assistant social | ||
| 41. bibliothécaire - documentaliste | ||
| 42. chimie - biochimie, microbiologie, laborantin | ||
| 43. communication | ||
| 44. comptabilité - commerce | ||
| 45. conseiller en prévention de 2e classe | ||
| 46. construction | ||
| 47. droit - sciences juridiques | ||
| 48. électromécanique, automation, électronique, télématique | ||
| 49. ergothérapeute | ||
| 50. géomètre, géomètre expert-immobilier, géomètre des mines | ||
| 51. gestion des ressources humaines | ||
| 52. infirmier gradué | ||
| 53. informatique | ||
| 54. langues germaniques ou modernes | ||
| 55. psychologie | ||
| 56. secrétariat de direction | ||
| 57. sylviculture | ||
| 58. tourisme - hôtellerie | ||
| 59. traducteur | ||
| [¹ 59bis. inspecteur social ]¹ | ||
| [² 59ter. Gestionnaire Web]² | ||
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
| [¹ C]¹ | C1 et C2 et C3 | 60. administratif (tous diplômes pour le recrutement) |
| 61. agronomie | ||
| 62. arts graphiques | ||
| 63. chimie | ||
| 64. comptabilité commerciale et des sociétés | ||
| 65. conseiller en prévention de 2e classe | ||
| 66. contrôle en comptabilité commerciale et des sociétés | ||
| 67. contrôle électrique, mécanique, électromécanique, électronique et télécommunications | ||
| 68. contrôle travaux publics, construction et cartographie | ||
| 69. dessin électrique, mécanique, électromécanique, électronique et dessin travaux publics, construction et cartographie | ||
| 70. inspecteur aéroport | ||
| 71. inspecteur du transport | ||
| 72. nature et forêts | ||
| 73. télécommunications | ||
| [² 73bis. chef mineur]² | ||
| [² 73ter. chef d'atelier carrière]² | ||
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| [¹ Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| [³ D]³ | D1, D2 et D3 (Rang D3 au recrutement) | 74. contremaître (routes, voies navigables et non navigables, ...) |
| 75. électricité, mécanique et électromécanique | ||
| 76. travaux publics et construction | ||
| 77. ouvrier forestier domanial | ||
| 78. horticulture | ||
| 79. ouvrier qualifié | ||
| [⁴ 80. administratif]⁴ | ||
| D1, D2, D3 et D4 (Rang D4 au recrutement) | [⁴ ...]⁴ | |
| [⁵ 80bis. ouvrier carrier]⁵ | ||
| 81. éclusier, mécanicien des ascenseurs hydrauliques | ||
| 82. ouvrier (routes, voies navigables, chauffeur, nature et forêt, ...) | ||
| 83. piégeur de rats musqués | ||
| 84. surveillants d`aéroport (mis en extinction) | ||
| 85. [² technicien nature et forêt (mis en extinction)]² | ||
| ]¹ | ||
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
| (5) | (5) | (5) |
[¹ tableau du niveau 4 abrogé.]¹
| Niveau | Rang | Metier |
|---|---|---|
| 1 | A6 | - responsable d'equipe |
Modifiée, en ce qui concerne les métiers du conseil par :
2003-12-18/67, art. 54, 003 ; **En vigueur :** 2004-01-01>
2010-07-15/09, art. 40, 026; En vigueur : 16-08-2010>
(Section Irebis - Liste des métiers spécifiques à l'Institut
Les métiers suivants peuvent exister au sein de l'Institut :
| Niveau | Rang | Metier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||
| 1 | A5 | Conseiller pédagogique | ||||||
| 2+ | B1, B2 et | B3 | Avec échelle de traitement B1, | B2 | ou | B3 | suivant | le |
| rang : | ||||||||
| Délégué à la tutelle. |
)
Section II. - Epreuves de base pour les concours de recrutement.
(La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer pour chaque métier tout ou partie des aptitudes suivantes) :
[² du niveau A]² :
1° [² ...]²;
2° [² savoir communiquer par écrit;]²
3° posséder une ouverture d'esprit;
4° être capable de faire des connexions entre sa discipline et les autres disciplines : vision transversale, recul et globalité;
5° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
6° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
7° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
8° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;
12° capacité de se remettre en question et de s'adapter : pouvoir évoluer dans son métier, dans ses fonctions, dans son environnement de travail;
13° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
14° avoir de la conscience professionnelle;
15° posséder le sens des responsabilités;
16° être capable d'assurer tous les aspects de la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe qui est placée sous sa responsabilité;
17° être capables de prévoir et de gérer de façon optimale les moyens nécessaires à la mission;
18° être capable de négocier;
19° être capable de savoir prendre et assumer ses responsabilités.
b)[² du niveau A]² :
1° [² ...]²;
2° [² savoir communiquer par écrit;]²
3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
7° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
8° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
9° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;
10° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
11° avoir de la conscience professionnelle;
[² du niveau A]² :
1° [² ...]²;
2° [² savoir communiquer par écrit;]²
3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
8° avoir de la conscience professionnelle;
9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements.
[¹ du rang D3 du niveau 3]¹ :
1° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
3° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
4° capacité à pouvoir planifier son travail personnel;
5° savoir lire, communiquer par écrit, communiquer verbalement et calculer (les quatre opérations);
6° avoir de la conscience professionnelle;
7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
8° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
9° capacité à organiser et à conduire une équipe de travail pour une tâche déterminée.
10° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).
[¹ du rang D4 du niveau 3]¹ :
1° capacité à s'intégrer dans une équipe de travail;
2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité);
3° être capable de lire et de comprendre les instructions reçues;
4° être capable de rédiger un message court et de compter (les 4 opérations);
5° avoir de la conscience professionnelle;
6° être capable de communiquer verbalement, être capable de relater;
7° [¹ ...]¹.
Mmodifié, en ce qui concerne les métiers du conseil par :
<ARW 2003-12-18/67, art. 55, 003; En vigueur : 2004-01-01)
2010-07-15/09, art. 41, 026; En vigueur : 16-08-2010>
[Section IIbis. - Epreuves pour les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle.
Outre les aptitudes visées à la section II de cette même annexe, les aptitudes suivantes sont évaluées par les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle :
du niveau 1 :
1° capacité à évaluer et à conseiller les formateurs sur les plans pédagogique, didactique et technique;
2° capacité à déceler les déficits de compétence ou les besoins en formation;
3° capacité à concevoir un référentiel de compétences;
4° capacité à concevoir un processus de formation à partir d'un référentiel de métier ou d'un référentiel de compétences;
5° capacité à développer des partenariats avec différentes organisations régionales ou transnationales (organisations professionnelles, sectorielles, opérateurs de formation, ...)
du niveau 2+ :
1° capacité à identifier l'origine, le contexte et l'enjeu d'une demande d'intervention;
2° capacité à déterminer au travers d'un entretien individuel les déficits éventuels de compétences générant des besoins de formation chez un demandeur;
3° capacité de formaliser les besoins de formation identifiés et de les traduire dans un plan de formation en tenant compte des aptitudes, des aspirations et des objectifs individuels du demandeur, ainsi que de l'environnement socio-économique et notamment du marché de l'emploi;
4° capacité d'assurer le suivi de la personne entrée dans un processus de formation en alternance et d'en évaluer collégialement la progression avec les autres intervenants.] 2004-05-27/54, art. 31, 006; **En vigueur :** 01-07-2004>
Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.
Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :
| Niveau | Rang | Métier |
|---|---|---|
| [¹ A]¹ | A6 | 1° administratif (avec échelle de traitement A6) |
| [¹ 1°bis administratif ]¹ | ||
| [¹ B]¹ | B3 | 2° agronomie |
| 3° chimie - biochimie | ||
| 4° [...] | ||
| 5° comptabilité -commerce | ||
| 6° construction | ||
| 7° electromecanique | ||
| 8° [...] | ||
| 9° sylviculture | ||
| [¹ C]¹ | C3 | 10° administratif |
| 11° contrôle électrique, mécanique, | ||
| electromecanique, électronique et | ||
| télécommunication | ||
| 12° contrôle travaux publics, construction et | ||
| cartographie | ||
| [...] | ||
| (1) | (1) | (1) |
(-2 tableau concernant le niveau 3 abrogé]².
Modifié, en ce qui concerne les métiers du conseil, par :
2010-07-15/09, art. 42, 026; En vigueur : 16-08-2010>
Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.
Sous-section Ire. - Accession [² au niveau A]². 2007-02-15/58, art. 106; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Les brevets pour l'accession [² au niveau A]² comprennent successivement :
1° un premier brevet, dit brevet général, reprenant une ou plusieurs des épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau A]²;
2° trois brevets de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement [² au niveau A]²) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne, à savoir :
un brevet " Institutions " (institutions régionales, répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, institutions européennes);
un brevet " Administration " (droit administratif);
un brevet " Finances " (finances publiques, droit budgétaire, marchés publics).
3° un cinquième brevet, dit brevet final, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du rang A6 occupant un emploi correspondant au métier administratif. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous-section II. - Accession [² au niveau B]². 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Les épreuves de base pour l'accession [² au niveau B]² comprennent successivement :
1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau B]²;
2° [³ une deuxième épreuve de vérification des connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau B) portant :
pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir le droit administratif, les finances publiques et les marchés publics;
pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;]³
3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent [³ du rang B3]³ occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous-section III. - Accession [² au niveau C ]². 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Les épreuves de base pour l'accession [² au niveau C ]² comprennent successivement :
1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau C ]²;
2° une deuxième épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement [² au niveau C ]²) portant :
pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir des éléments de droit administratif et des éléments de finances publiques [² et de marchés publics]²;
pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exiges au recrutement;
3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent du [² rang C2]² occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) 2007-02-15/58, art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Sous-section IV. - Accession au niveau 3 abrogée.]¹
(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Annexe II du Code est remplacée par et qui énonce la liste des métiers de l'organisme; Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-07-2013, p. 45724-45725)
(1)2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(3)2012-10-18/04, art. 35, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section Ire. - Liste des métiers.
Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public :
Niveau Rang Metier
1 A4 1. directeur avec echelle de traitement A4S
(pour directeur scientifique et l'agent
beneficiant avant la promotion de l'echelle
de traitement A5S ou A6S)
1 A4 2. directeur avec echelle de traitement A4 (pour
l'agent beneficiant avant la promotion de
l'echelle de traitement A5 ou A6), conseiller
1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5S ou A6S suivant le
rang :
docteur en sciences ou en sciences chimiques
informaticien
ingenieurs agronomes, option agronomie (sauf
eaux et forets)
ingenieurs agronomes, option eaux et forets
ingenieurs civils, option architecture,
urbaniste
ingenieurs civils, option chimie et industries
agricoles, chimie
ingenieurs civils, option electricite,
mecanique, physique, metallurgie,
electromecanique, electronique et
telecommunications
ingenieurs civils, option mines et geologie
ingenieurs civils, option travaux publics et
constructions
medecin
pharmacien
veterinaire
1 A5 et A6 Avec echelle de traitement A5 ou A6 suivant le
rang :
administratif (tous diplomes pour le
recrutement)
archeologue
architecte (pour les architectes)
commandant adjoint d'aeroport
conseiller en prevention de 1er classe
economiste
gestionnaire des ressources humaines
historien, historien de l'art
ingenieur industriel, option agronomie
ingenieur industriel, option chimie
ingenieur industriel, option electricite,
mecanique, electromecanique, electronique et
telecommunications
ingenieur industriel, option travaux publics et
constructions
inspecteur social, economique
interprete
juriste
licencie en sciences (physique, chimie,
biologie, geologie, biochimie,...)
licencie en sciences politiques
psychologue, sociologue
traducteur-reviseur
urbaniste
1 A6 35. attache scientifique
2+ B1 et B2 et 36. administratif, (tous diplomes pour
B3 le recrutement - en extinction)
agronomie
architecte de jardin, paysagiste
arts graphiques
assistant social
bibliothecaire - documentaliste
chimie - biochimie, microbiologie, laborantin
communication
comptabilite - commerce
conseiller en prevention de 2e classe
construction
droit - sciences juridiques
electromecanique, automation, electronique,
telematique
ergotherapeute
geometre, geometre expert-immobilier, geometre
des mines
gestion des ressources humaines
infirmier gradue
informatique
langues germaniques ou modernes
psychologie
secretariat de direction
sylviculture
tourisme - hotellerie
traducteur
2 C1 et C2 60. administratif (tous diplomes pour le
et C3 recrutement)
agronomie
arts graphiques
chimie
comptabilite commerciale et des societes
conseiller en prevention de 2e classe
controle en comptabilite commerciale et des
societes
controle electrique, mecanique,
electromecanique, electronique et
telecommunications
controle travaux publics, construction et
cartographie
dessin electrique, mecanique, electromecanique,
electronique et dessin travaux publics,
construction et cartographie
inspecteur d'aeroport
inspecteur du transport
nature et forets
telecommunications
3 D1 et D2 74. administratif
et D3 75. contremaitre
electricite, mecanique et electromecanique
travaux publics et constructions
voies navigables et non navigables
horticulture
nature et foret (metier en extinction)
surveillant d'aeroport
4 E1 et E2 82. administratif
et E3 83. eclusier, mecanicien des ascenseurs hydrauliques
electricien
mecanicien automobile et chauffeur
menuisier
ouvrier de regie (routes et voies navigables)
ouvrier " nature et forets " autre qu'ouvrier
forestier domanial
piegeur de rats musques
plombier
peintre
Section II. - Epreuves de base pour les concours de recrutement.
La ou les épreuves de base ont pour but d'évaluer les aptitudes suivantes pour les métiers :
du niveau 1 :
1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.
2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;
3° posséder une ouverture d'esprit;
4° être capable de faire des connexions entre sa discipline et les autres disciplines : vision transversale, recul et globalité;
5° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
6° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
7° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
8° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;
12° capacité de se remettre en question et de s'adapter : pouvoir évoluer dans son métier, dans ses fonctions, dans son environnement de travail;
13° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
14° avoir de la conscience professionnelle;
15° posséder le sens des responsabilités;
16° être capable d'assurer tous les aspects de la gestion des ressources humaines au sein de l'équipe qui est placée sous sa responsabilité;
17° être capables de prévoir et de gérer de façon optimale les moyens nécessaires à la mission;
18° être capable de négocier;
19° être capable de savoir prendre et assumer ses responsabilités.
du niveau 2+ :
1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation;
2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;
3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
7° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
8° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
9° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;
10° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
11° avoir de la conscience professionnelle;
du niveau 2 :
1° posséder une culture générale. Le questionnaire sera équilibré entre tous les domaines (social, économique, culturel, politique, technique, scientifique,...) et sera conçu de manière à ce que les personnes aient les mêmes chances de réussite, quelque soit leur formation.
2° savoir communiquer par écrit, les candidats choisiront un sujet parmi trois thèmes : technique, administratif, problèmes de société, de manière à tenir compte des différentes familles de métier, tout en maintenant le principe de la vérification de la capacité à appréhender un texte et de s'exprimer par écrit;
3° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
4° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
5° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
6° capacité à pouvoir organiser et planifier son travail personnel;
7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
8° avoir de la conscience professionnelle;
9° capacité à réagir rapidement et à prendre les décisions adéquates;
10° capacité à défendre le point de vue de l'administration dans des environnements et dans des circonstances parfois difficiles;
11° capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements.
du niveau 3 :
1° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité) et posséder un sens du service au public;
3° capacité à adapter les instructions reçues aux circonstances;
4° capacité à pouvoir planifier son travail personnel;
5° savoir lire, communiquer par écrit, communiquer verbalement et calculer (les quatre opérations);
6° avoir de la conscience professionnelle;
7° posséder les aptitudes à apprendre l'usage d'un ordinateur;
8° capacité à pouvoir s'intégrer et travailler en équipe;
9° capacité à organiser et à conduire une équipe de travail pour une tâche déterminée.
10° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).
du niveau 4 :
1° capacité à s'intégrer dans une équipe de travail;
2° être capable de prendre en compte l'intérêt général (en particulier les règles de sécurité);
3° être capable de lire et de comprendre les instructions reçues;
4° être capable de rédiger un message court et de compter (les 4 opérations);
5° avoir de la conscience professionnelle;
6° être capable de communiquer verbalement, être capable de relater;
7° capacité à mettre en oeuvre les connaissances et le savoir-faire professionnel relatifs au métier (cette vérification se fera obligatoirement dans le cadre de la résolution d'un cas pratique réel et ne sera en aucun cas un simple contrôle de savoir).
Section III. - Liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur.
Parmi les métiers figurant à la section première, des concours d'accession sont organisés pour les métiers suivants :
Niveau Rang Metier
1 A6 1° administratif (avec echelle de traitement A6)
2+ B3 2° agronomie
3° chimie - biochimie
4° communication
5° comptabilite -commerce
6° construction
7° electromecanique
8° secretariat de direction
9° sylviculture
2 C3 10° administratif
11° controle electrique, mecanique,
electromecanique, electronique et
telecommunication
12° controle travaux publics, construction et
cartographie
3 D3 13° administratif
14° contremaitre
15° electricite, mecanique et electromecanique
16° horticulture
17° travaux publics et constructions
18° voies navigables et non navigables
Section IV. - Epreuves de base pour les concours d'accession.
Les épreuves de base comprennent :
pour le niveau 1 :
une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 1 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);
les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter trois épreuves de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang A6) portant sur des matières relatives aux missions de la Région wallonne :
deux épreuves obligatoires, à savoir :
droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat);
marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);
une épreuve à choisir parmi les cinq groupes de matières suivants :
gestion de l'espace (aménagement du territoire, eaux et forêts, ressources naturelles, conservation de la nature, agriculture, transports, patrimoine, fouilles);
gestion des nuisances (police de l'environnement, prévention des pollutions, établissements insalubres, gestion des déchets, pollution de l'eau, de l'air, par le bruit);
développement économique (aides aux entreprises et aux intercommunales de développement économique, fonds européens, exportation, aide à la recherche, utilisation rationnelle de l'énergie);
matières sociales (action sociale, santé, logement, emploi, placement et formation professionnelle);
infrastructures (routes, autoroutes, barrages, voies hydrauliques, travaux subsidiés, infrastructures sportives, réseaux de télécommunication, études et qualité);
les lauréats de trois épreuves de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang A6 qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.
pour le niveau 2+ :
une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2+ (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite);
les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang B3) portant sur :
2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :
2.1.1. droit administratif (statut des fonctionnaires de la Région, tutelle, contentieux devant le Conseil d'Etat, réglementation régionale principale);
2.1.2. marchés publics et finances publiques (marchés publics, finances publiques et droit budgétaire);
2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.
les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang B3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.
pour le niveau 2 :
une première épreuve, dite épreuve générale, qui reprendra les épreuves de base prévues pour le recrutement au niveau 2 (dont obligatoirement le contrôle de la culture générale et de la communication écrite) et l'épreuve complémentaire prévue au recrutement pour le profil " de terrain ";
les lauréats de la première épreuve doivent ensuite présenter une épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au rang C3) portant sur :
2.1. des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne pour l'orientation administration, à savoir :
2.1.1. éléments de droit administratif.
2.1.2. éléments de marchés publics et de finances publiques.
2.2. des matières contenues dans le cycle d'étude conduisant à l'obtention du diplôme requis au recrutement pour toutes les autres orientations.
les lauréats de l'épreuve de vérification de connaissances doivent ensuite présenter une épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par une personne qui occuperait un emploi de rang C3 dans l'orientation du concours et qui peut être pourvu par accession. La personne devra être capable d'analyser un cas pratique réel, d'élaborer une solution, de synthétiser par écrit la solution et de l'exposer verbalement.
pour le niveau 3 :
Pour chaque métier, les épreuves de base prévues pour le recrutement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article 14. [¹ § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 347. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article [¹ 346]¹.
[¹ Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement conformément à la procédure prévue à l'article 346.]¹
Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article [¹ 346]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 146, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 356. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'évaluation des mandataires a lieu à mi-mandat et en fin de mandat.
L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.
Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, le Gouvernement peut décider qu'une évaluation complémentaire doit être réalisée pour un mandataire.
Article 314. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.7.) Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° les lauréats des concours d'accession dont le procès-verbal est clôturé conservent le bénéfice de la réussite;
2° les lauréats de l'épreuve générale pour l'accession au niveau 2 (et 2+) sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté;
3° (les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés du brevet général prévu par le présent arrêté pour l'accession [¹ au niveau A]¹;
4° en ce qui concerne les trois brevets de vérification de connaissances prévus pour l'accession [¹ au niveau A]¹ :
les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;
l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire au brevet final prévu pour l'accession [¹ au niveau A]¹;
l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir un brevet de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession [¹ au niveau A]¹;
l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux brevets de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire au brevet final pour l'accession [¹ au niveau A]¹;
l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter le brevet " Administration " et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter le brevet " Finances ";
sans préjudice du littera précédent, l'agent qui doit présenter un ou deux brevets de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir le brevet " Administration " et/ou le brevet " Finances ". S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il présentera le brevet " Institutions " prévu pour l'accession [¹ au niveau A]¹.) 2007-02-15/58, art. 69, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Les épreuves d'accession au niveau supérieur qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.)
(1)2009-03-27/47, art. 133, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 445. (Antérieurement LIII.CXII.1er.) § 1er. [¹ ...]¹.
Dans le respect de l'article 51 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions [¹ ...]¹, un agent peut être mis à disposition de l'Inspection des Finances.
Dans le respect des articles 11 et 12 de l'arrêté du 16 janvier 1991 de l'Exécutif régional wallon portant création d'un service social des Services du Gouvernement wallon [¹ ...]¹, un agent peut être mis à disposition de l'ASBL " Service social des Services du Gouvernement wallon ".
(Dans le respect de l'article 41 de l'accord de coopération du 20 février 1995 conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, un agent de l'Institut peut être mis à disposition de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.)
§ 2. La rémunération de l'agent mis à disposition reste à charge du budget de son service d'origine. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, et les allocations familiales.
Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service où l'agent est mis à disposition.
§ 3. L'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine ainsi que sa résidence administrative. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation.
(§ 4. Pour l'application de l'alinéa 4 du paragraphe 1er du présent article, l'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine et peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation. Sa résidence administrative est fixée au siège de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.)
(1)2009-03-27/47, art. 176, 024; En vigueur : 01-05-2009>
LIVRE Ier. - STATUT DES AGENTS DE LA REGION.
Article 4. (antérieurement LI.TII.1er.) Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.
Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.
Article 5. (antérieurement LI.TII.2.) Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
[¹ Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
1° au niveau A, six rangs désignés par la lettre A;
2° au niveau B, trois rangs désignés par la lettre B;
3° au niveau C, trois rangs désignés par la lettre C;
4° au niveau D, quatre rangs désignés par la lettre D.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 6. (antérieurement LI.TII.3.) Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :
1° au rang A1, le grade de secrétaire général;
2° [² au rang A2, le grade de directeur général;]²
3° [³ au rang A3, les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général-expert;]³
4° [² au rang A4, les grades de directeur et de conseiller;]²
5° au rang A5, le grade de premier attaché;
6° au rang A6, le grade d'attaché, [² ...]²;
7° au rang B1, le grade de premier gradué;
8° au rang B2, le grade de gradué principal;
9° au rang B3, le grade de gradué;
10° au rang C1, le grade de premier assistant;
11° au rang C2, le grade d'assistant principal;
12° au rang C3, le grade d'assistant;
13° au rang D1, le grade de premier adjoint;
14° au rang D2, le grade d'adjoint principal;
15° [¹ au rang D3, le grade d'adjoint qualifié;]¹
16° [¹ au rang D4, le grade d'adjoint;]¹
17° [¹ ...]¹
18° [¹ ...]¹
(1)2007-09-13/40, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2009-03-27/47, art. 2, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(3)2012-09-20/59, art. 2, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 7. (antérieurement LI.TII.4.) 2006-08-31/37, art. 1, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Sont fonctionnaires généraux les agents des rangs A1, A2 et A3.
[¹ Sont fonctionnaires généraux dirigeants les mandataires des rangs A1 et A2.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 3, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 8. [¹ Les grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint sont des grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 4, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9. (antérieurement LI.TII.6.) Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant, d' [¹ adjoint qualifié]¹ et [¹ d'adjoint]¹.
(1)2007-09-13/40, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Article 10. (antérieurement LI.TII.7.) § 1er. [¹ Le secrétaire général coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, les actions du Service public de Wallonie.]¹
§ 2. [¹ Chaque Direction générale est dirigée par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.]¹
§ 3. [² Chaque département est dirigé par un inspecteur général ou un inspecteur général-expert.
Le cadre organique du Service public de Wallonie prévoit, pour chaque département, soit un emploi d'inspecteur général, soit un emploi d'inspecteur général-expert. Les départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général-expert.]²
§ 4. Chaque direction est dirigée par un directeur.
§ 5. Le secrétaire général exerce les attributions du directeur général à l'égard du personnel des services que l'organigramme du [¹ Service public de Wallonie]¹ attribue au Secrétariat général.
§ 6. Le Gouvernement fixe pour chacune de ses attributions figurant au présent arrêté les délégations de pouvoirs qu'il accorde aux agents des rangs A1 et A2. Il énumère celles de ces délégations que les agents des rangs A1 et A2 peuvent subdéléguer.
(1)2009-03-27/47, art. 5, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-09-20/59, art. 3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 12. (antérieurement LI.TII.9.) Les modifications [¹ de l'organigramme]¹ sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales et aux ministres fonctionnels concernés]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 13. (antérieurement LI.TII.10) [¹ Le Gouvernement déclare vacants les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi.]¹
La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.
(1)2009-03-27/47, art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 15. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° recrutement.
Toutefois, si la déclaration de vacance intervient conformément à l'article 13, alinéa 3, il est pourvu à l'emploi successivement par :
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° mutation ou réaffectation;
3° mobilité interne ou externe;
4° recrutement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 11, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 16. [¹ § 1er. La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.
La procédure d'appel à candidatures à la promotion par accession à un niveau supérieur se réalise en application des articles 120 et suivants.
La procédure d'appel à candidatures à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au § 2.
§ 2. L'appel aux candidats est envoyé simultanément par pli postal aux agents concernés et diffusé sur l'intranet. Il comprend le profil de la fonction et les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
§ 3. Sous peine de nullité :
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de dix jours à compter du troisième jour ouvrable, samedi non compris, suivant celui du dépôt à la poste de l'appel au candidat;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
3° la candidature à tout emploi de directeur, d'encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d'un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 12, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 17. (antérieurement LI.TII.14.) Chaque année avant le 31 janvier, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219.
(1)2009-03-27/47, art. 13, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 18. (antérieurement LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.
CHAPITRE III. - Sélection et désignation.
Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions.
Article 46. [¹ Les promotions sont de trois types :
1° la promotion par avancement de grade;
2° la promotion par avancement d'échelle de traitements;
3° la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 47. [¹ § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade supérieur dans le même niveau.
§ 2. Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de conseiller, de directeur ou d'inspecteur général.
A l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 48. [¹ Est promu par avancement de grade :
1° au grade de gradué principal, le gradué;
2° au grade d'assistant principal, l'assistant;
3° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié;
4° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 49. [¹ § 1er. [¹ Est promu par avancement de grade aux grades d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui compte une ancienneté de rang de cinq ans et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.]¹
§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.
[² La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]² ]¹
(1)2012-10-18/04, art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-10-18/04, art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 50. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction.
§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur la base notamment du profil de compétence et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :
1° à la mutation, à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade;
2° à la mobilité interne ou externe.
Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.
§ 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [² ...]² ]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 51. [¹ Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.
Article 52. [¹ Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 53. [¹ § 1er. Peut être promu :
1° au grade de premier attaché, l'attaché;
2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué;
3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;
4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié.
§ 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats.
L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. La proposition du Comité de direction se base sur le test visé au § 2, 6°.
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹
[² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
DROIT FUTUR (à partir du 01-01-2013)
Art. 53. [¹ § 1er. Peut être promu : 1° au grade de premier attaché, l'attaché; 2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué; 3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant; 4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié. § 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans; 2° justifier de l'évaluation favorable; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné; 5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné; 6° [³ ...]³ § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3. Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats. L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. [³ ...]³. En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹ [² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail. Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D. Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants. Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-01-19/04, art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>
(3)2012-01-19/04, art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2013>
Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.
La réintégration est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
L'agent réintégré est en instance de réaffectation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.
Article 55. [¹ § 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.
§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements :
1° à l'échelle A4bis, le premier attaché ou l'attaché titulaire de l'échelle A5S, A5 A6S ou A6;
2° à l'échelle A5, l'attaché titulaire de l'échelle A6;
3° à l'échelle A5S, l'attaché titulaire de l'échelle A6S;
4° à l'échelle B1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2;
5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;
6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.]¹
Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5, A5S, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1bis, C1bis et D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A4bis, A5S, A5, B1bis, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
[¹ La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]¹ ]¹
(1)2012-10-18/04, art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
§ 2. La promotion par accession à un niveau supérieur est octroyée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.
§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - De la rémunération.
Article 59.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 60.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 61.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 62.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, § 2.
§ 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE X. - De la mutation d'office.
Article 79. [¹ § 1er. Les demandes de mobilité sont introduites auprès du SELOR, en :
1° répondant à une offre publiée sur le site Internet du SELOR;
2° posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité.
L'agent ne peut introduire une demande de mobilité avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
§ 2. Il lui est accusé réception de sa demande qui est enregistrée dans une banque de données mise à jour selon les modalités définies par le SELOR.
Une demande de mobilité perd sa validité deux ans après son introduction dans la banque de données, sauf demande de renouvellement reçue dans les six mois précédant l'échéance.
Le SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.
Lors de l'attribution de l'emploi, l'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir et, dans ce cas, l'en informe, avec copie au SELOR et au service d'origine de l'agent. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - Des services admissibles.
Article 238. 2007-02-15/58, art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;
6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;
7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. 2007-02-15/58, art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)2009-03-27/47, art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 287. 2007-02-15/58, art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
3° du titre VII, Des incompatibilités;
4° du titre X, Du régime disciplinaire;
5° du titre XI, De la chambre de recours;
6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;
7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
(1)2012-10-18/04, art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE IV. - Des mandats.
Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
Article 293. [¹ § 1er. L'article 6 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Les grades des membres du personnel scientifique appartiennent au niveau A et sont répartis comme suit :
1° au rang A3, le grade d'inspecteur général scientifique;
2° au rang A4, les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;
3° au rang A5, le grade de premier attaché scientifique;
4° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.
§ 2. Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade scientifique conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade d'inspecteur général scientifique, l'échelle de traitements A3;
2° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4S;
3° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4;
4° pour le grade de premier attaché scientifique, l'échelle de traitements A5S;
5° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6S ou A5S.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 114, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 294. [¹ Peuvent être conférés par recrutement, les emplois d'attaché scientifique et de conseiller scientifique.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 115, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 295. [¹ Nul ne peut être recruté au grade d'attaché scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il n'a accompli avec succès le stage visé à l'article 296;
3° s'il ne dispose d'une expérience de quatre ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Nul ne peut être recruté au grade de conseiller scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il ne dispose d'une expérience de dix ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Les conditions d'accès à l'emploi, visées à l'article 19, 6°, sont approuvées par le jury scientifique, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 117, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 296. [¹ 1er. Le stage est d'une durée de deux ans.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général désigne, au sein de l'organisme ou du Département concerné, un agent scientifique ayant au moins le grade de premier attaché scientifique ou, à défaut, un agent ayant au moins le grade de directeur, chargé de superviser le stagiaire et d'établir les rapports de stage.
Un rapport de stage intermédiaire est établi tous les six mois.
Le rapport de stage final est établi avant la fin du vingt-deuxième mois de stage.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général, en accord avec l'agent chargé de superviser le stagiaire, détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci, avant la fin du vingt-deuxième mois de stage, au fonctionnaire dirigeant ou au directeur général concerné.
§ 2. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.
Après avoir entendu le stagiaire et l'agent chargé de le superviser, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Dans ce dernier cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 3. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence de l'agent chargé de le superviser.
Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination ou de licenciement du stagiaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 118, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 297. (antérieurement LI.TXVII.CII.5.) Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.
Article 298. [¹ Peuvent être promus, par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique qui satisfont aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction;
5° être titulaire d'un doctorat ou témoigner d'activités scientifiques équivalentes à un doctorat dont la valeur est reconnue par le jury scientifique.
La proposition du Comité de direction est établie conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, après avis du jury scientifique.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 122, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 299. [¹ § 1er. Le directeur scientifique peut obtenir son intégration au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 1er, 2° à 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§ 2. A l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique sont promus par avancement de grade au grade de conseiller scientifique.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 123, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 300. [¹ § 1er. L'article 53 n'est pas applicable au personnel scientifique.
§ 2. Peut être promu par avancement de grade au grade de premier attaché scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§ 3. Les emplois d'encadrement sont attribués, sur proposition du Comité de direction, après avis du jury scientifique, par le Gouvernement, conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
La proposition du Comité de direction se base sur le classement établi à la suite de l'examen et du test, visés au § 2, 5° et 6°, du présent article.
En cas d'ex jquo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande parmi les lauréats jugés aptes.
§ 4. A sa demande, le premier attaché scientifique obtient sa réintégration au grade d'attaché scientifique.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 124, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 301.
2009-03-27/47, art. 125, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 302. [¹ Les articles 71 et 72 sont applicables au personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 126, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 303. [¹ [² ...]²
Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par emploi ou par groupe d'emplois similaires, à évaluer les capacités et aptitudes visées à l'annexe II, section II.]¹
[² Les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.]²
(1)2009-03-27/47, art. 128, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 28, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 304. (antérieurement LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article 22, alinéa 1 et 2.
Section II. - De l'examen d'embauchage.
Section II. - Du brevet de management.
Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
1° Région organisme;
2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);
3° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :
1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 306. 2007-02-15/58, art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;
13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
Section II. - Sélection et désignation.
Section Ire. - Des procédures de promotion.
Article 308.
2007-09-13/40, art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Article 309. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.2.) La condition [¹ visée aux articles 50, § 1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4°]¹ n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 127 n'est pas délivré.
[² Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, § 2, 5°, sans préjudice de l'article 309bis, alinéa 4.]²
(1)2009-03-27/47, art. 130, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-01-19/04, art. 2, 031; En vigueur : 09-02-2012>
Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) 2007-03-22/31, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :
1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;
2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;
3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.
§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.
Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Du stage.
Article 361. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
(1)2009-03-27/47, art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-09-20/59, art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne;
3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;
4° mobilité externe.
Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 363. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.
Sous peine de nullité :
1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;
3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.
§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW 2012-09-20/59, art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)
(1)2009-03-27/47, art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-09-20/59, art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 364. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.
Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.
(1)2012-09-20/59, art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 365. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent muté retrouve son emploi précédent, l'agent promu est rétrograde à son grade antérieur et l'agent intégré est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant, sauf faute grave, un délai de préavis de trois mois.
La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.
L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.
Article 366. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :
1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;
2° la réussite des formations qui lui sont imposées;
3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.
(1)2012-09-20/59, art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 367. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.
L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.
Article 66. 2006-08-31/31, art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. 2006-08-31/37, art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE II. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Article 332. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
Article 333. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.
L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ sur avis de la commission [¹ des métiers et]¹ des programmes visée à l'article 112.
Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.
[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.
(1)2009-03-27/47, art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
Section Ire. - Des conditions d'accès.
Article 334. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²
§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.
Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :
1° le fonctionnaire général;
2° le cas échéant, le supérieur hiérarchique immédiat;
3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
4° [² ...]²
[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹
§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.
A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.
Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
(1)2009-03-27/47, art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-09-20/59, art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 335. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :
1° proposition de sanction disciplinaire;
2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
3° proposition d'évaluation autre que favorable;
4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹
§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :
1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;
2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.
Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹
Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.
§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.
(1)2009-03-27/47, art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 336. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.
§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.
Article 337. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement
Article 338. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.
Article 339. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :
1° au sein des services du Gouvernement, les emplois des rangs A1 et A2;
2° au sein des organismes visés à l'article 1er, l'emploi de fonctionnaire général du rang le plus élevé à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.
Article 340. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le candidat à un mandat doit, à la date de la déclaration de vacance de l'emploi, être titulaire d'un diplôme donnant accès au [¹ niveau A]¹ ou être lauréat d'un concours d'accession au [¹ niveau A]¹ ou à un niveau équivalent ou être agent du [¹ niveau A]¹ des services du Gouvernement ou d'un organisme.
Il doit également à cette date justifier de huit ans d'expérience professionnelle [¹ dans le niveau A]¹ ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.
§ 2. Constituent une expérience professionnelle au sens du § 1er les services accomplis à titre statutaire ou contractuel auprès des institutions suivantes :
1° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir exécutif de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
2° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'action sociale, d'une association de communes et ou de centres publics d'action sociale, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
3° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance d'une ou plusieurs des institutions visées aux 1° et 2°;
4° toute institution, analogue aux institutions visées aux 1° à 3° :
d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique;
de la Suisse.
(1)2009-03-27/47, art. 143, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 341. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
5° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
6° s'engager à ne pas demander, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.
Article 342. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire.
Pour la première attribution d'un emploi soumis à mandat, le Gouvernement peut, sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, désigner comme mandataire, moyennant son accord, l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, est nommé aux fonctions à pourvoir par mandat.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des Ministres fonctionnels, et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;
2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° les délégations de pouvoirs.
Article 343. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le SELOR lance l'appel aux candidatures établi par le Ministre de la Fonction publique sur avis du ou des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.
Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge.
Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR [¹ et]¹ comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et, le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes;
2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.
(1)2009-03-27/47, art. 144, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - Durée du mandat.
Article 344. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR.
§ 2. Il y a une commission de sélection composée :
1° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président;
2° a) d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme, s'il s'agit de pourvoir un emploi de secrétaire général ou l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé en grade d'un organisme;
du secrétaire général ou du fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir, s'il s'agit de pourvoir un emploi autre que celui de secrétaire général ou de fonctionnaire général le plus élevé en grade d'un organisme;
3° d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme;
4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines.
Les agents visés à l'alinéa 1er, 2°, a, et 3°, et les experts visés à l'alinéa 1er, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales supplée le secrétaire général du Service public de Wallonie]¹ dans le rôle qui leur est dévolu par l'alinéa 1er, 2°, b, et le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne supplée le fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dans le rôle dévolu à ce dernier par l'alinéa 1er, 2°, b.
En outre, pour chacun des agents et experts visés à l'alinéa 1er, 2°, a, 3° et 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
§ 3. Le SELOR désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci en informe sans délai les autres membres du Gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, le Ministre de la Fonction publique soumet la liste au Gouvernement pour décision.
Le SELOR répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection.
§ 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement, de membre d'une Assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 485 et 486 ou d'attaché parlementaire.
La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 5. Le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que :
1° la commission délibère au scrutin secret;
2° la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix;
3° le SELOR désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par le Gouvernement.
(1)2009-03-27/47, art. 145, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 345. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les candidatures déclarées par le SELOR recevables au regard des articles 340, 341 et 342, § 2, sont transmises à la commission de sélection.
§ 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le SELOR et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats.
§ 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de 5 candidats.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la Poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).
Le SELOR remet au Ministre de la Fonction publique la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et l'avis motivé sur chaque candidat.
§ 4. Les mandataires sont désignés par le Gouvernement parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles dans les quinze jours de la notification.
La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu.
Section Ire. - De l'exercice du mandat.
Article 346. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois à compter de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui comporte la description des éléments suivants :
1° la mise en oeuvre, dans les vingt-sept mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;
2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°;
3° le contenu de la formation visée à l'article 333.
Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les Ministres fonctionnels, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
Article 348. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur.
Article 349. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandat;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;
3° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;
4° l'évaluation défavorable en cours de mandat approuvée par le Gouvernement;
5° la mise à la retraite;
6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;
8° l'application de l'article 346, alinéa 3.
Par ailleurs, [¹ l'autorité ]¹ peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord.
§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat déclaré apte, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures.
(1)2009-03-27/47, art. 147, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Evaluation.
Article 350. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des Ministres fonctionnels, un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants :
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 340 et 341.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire.
Article 351. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.
Article 352. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;
3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites [¹ ...]¹ pour raisons sociales et familiales;
4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;
5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;
6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;
7° obtenir un congé pour accomplir un stage;
8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
(1)2009-03-27/47, art. 148, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 353. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Article 354. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le coût des formations imposées au mandataire est à sa charge. Il lui est remboursé en cas de réussite.
Article 355. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8. 510 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexe conformément aux règles fixées à l'article 247.
Le mandataire qui poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 4.255 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247.
Article 357. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> La procédure d'évaluation débute le premier jour du vingt-septième mois et du cinquante-cinquième mois à compter du début du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article 356, alinéa 3, le jour de la demande adressée au président du collège d'évaluation.
Article 358. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont soit été réalisés totalement et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement soit n'ont pas été réalisés totalement ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement si le mandataire justifie que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;
2° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement;
3° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement, pas été réalisés quantitativement ou qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril.
CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
Article 359. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice du mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée en cours de mandat :
1° une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention favorable ou défavorable;
2° le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel.
Article 360. 2006-08-31/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
L'évaluation favorable en fin de mandat vaut nouvelle évaluation favorable dans le grade dans lequel l'agent est nommé à titre définitif.
Le Gouvernement propose à l'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou un organisme. Le cas échéant l'avis conforme de l'organe de gestion est requis. Le contrat précise [¹ la Direction générale ]¹ ainsi que la mission en relation avec ses qualifications et son expérience. Il est placé par le Gouvernement sous l'autorité d'un agent du rang A3 au moins.
§ 2. Par dérogation aux articles 340 et 341, l'ancien mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention réservée n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 3. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 4. L'agent du rang A4, A5 ou A6 ancien mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui ne retrouve pas son emploi, est, aussi longtemps qu'il ne peut être réaffecté à un autre emploi de son grade conformément à l'article 444, chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience et placé par lui sous l'autorité d'un agent du rang A1, A2 ou A3.
(1)2009-03-27/47, art. 149, 024; En vigueur : 01-05-2009>
DROIT FUTUR (à partir le 01-07-2014)
(NOTE : TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, est modifié par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014, à l'exeption des articles 341/1 jusqu'à l'article, qui entre en vigueur le 06-02-2013; voir aussi ARW 2012-09-20/59, art. 13)
Titre II. - [¹ Le régime du mandat]¹ ---------- (1) Chapitre Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹ ---------- (1) Art. 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3; 2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.]¹ ---------- (1) Art. 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹ ---------- (1) Art. 341. [¹ Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° satisfaire aux lois sur la milice; 5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer; 6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale; 8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹ ---------- (1) CHAPITRE II. - [¹ Sélection et désignation]¹ ---------- (1) Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹ ---------- (1) Art. 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française. Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 341/7. § 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics. Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹ ---------- (1) Art. 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code; 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹ ---------- (1) Art. 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable. Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹ ---------- (1) Art. 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée. Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹ ---------- (1) Art. 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire. Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense. Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹ ---------- (1) Art. 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹ ---------- (1) Art. 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend : - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle. Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents. Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention. Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹ ---------- (1) Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹ ---------- (1) Art. 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public; 2° des mandataires en fonction au sein des Services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; 4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement; 5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 6° de l'Administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; 7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹ ---------- (1) Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹ ---------- (1) Art. 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission. Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir; 2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire; 3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale; 4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹ ---------- (1) Art. 343. [¹ § 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique. Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures; 2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature; 3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue. § 2. Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services de la Communauté française. Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement; 2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹ ---------- (1) Section 4. - [¹ Désignation]¹ ---------- (1) Art. 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹ ---------- (1) Art. 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires. Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹ ---------- (1) Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹ ---------- (1) Art. 346. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, chaque mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de plan opérationnel est préalablement approuvé par cet organe de gestion. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement adopte définitivement le plan opérationnel. § 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement selon les modalités suivantes : - pour le Secrétaire général, dans les trois mois à compter de sa désignation et après concertation au sein du Comité stratégique; - pour les autres mandataires des Services du Gouvernement, dans le mois à compter de l'approbation du plan opérationnel du Secrétaire général par le Gouvernement; - pour les mandataires des organismes d'intérêt public dans les trois mois à compter de leur désignation. § 3. Pour ce qui concerne les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général, le plan opérationnel est remplacé par un contrat d'objectifs. Le projet de contrat d'objectifs est établi par l'inspecteur général dans les trois mois à compter de l'approbation du plan opérationnel de son supérieur hiérarchique immédiat. Le projet de contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de contrat d'objectifs est approuvé par cet organe de gestion. Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat et de la déclaration de politique communautaire. Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel. Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels, le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1) Art. 347. [¹ Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs est revu conformément à la procédure prévue à l'article 346. Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 346. Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 346.]¹ ---------- (1) CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹ ---------- (1) Art. 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine. La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹ ---------- (1) Art. 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandataire; 2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent; 3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352; 4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation; 5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois; 6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat; 7° la mise à la retraite; 8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale; 10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique. En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement. Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours. Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s). § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹ ---------- (1) Art. 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois; 2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois; 3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355.]¹ ---------- (1) CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹ ---------- (1) Section 1re. - [¹ De l'exercice du mandat]¹ ---------- (1) Art. 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹ ---------- (1) Art. 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein; 2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci; 3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité; 4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave; 5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486; 6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales; 7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu; 8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté; 9° obtenir un départ anticipé à mi-temps; 10° obtenir un congé pour accomplir un stage; 11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours; 12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique; 13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹ ---------- (1) Art. 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial. Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹ ---------- (1) Art. 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹ ---------- (1) Art. 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹ ---------- (1) Section 2. - [¹ De la rémunération]¹ ---------- (1) Art. 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de : - 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2; - 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹ ---------- (1) CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹ ---------- (1) Art. 356. [¹ § 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du neuviemè mois et finissant à la fin du quinzième mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat. § 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs. § 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au § 2 ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1) Art. 357. [¹ L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 3, ou de l'article 358, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.]¹ ---------- (1) Art. 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹ ---------- (1) Art. 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat. Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹ ---------- (1) Art. 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat. Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de six mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de douze mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]¹ ---------- (1)
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 115. [¹ § 1er. Avant la clôture du procès verbal de l'épreuve, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§ 2. Le SELOR dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves de base.
Le SELOR ou le Gouvernement dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves complémentaires.
§ 3. Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative. En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme est établie et notifiée par l'agent qui a entamé l'action disciplinaire. La proposition est transmise par la voie hiérarchique au directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie et notifiée par le Comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire et après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 87, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
4° pour le grade de directeur :
l'échelle de traitements A4 s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5 ou A6 avant sa promotion;
l'échelle de traitements A4S s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5S ou A6S avant sa promotion;
5° pour le grade de conseiller, l'échelle de traitements A4bis ;
6° pour le grade de premier attaché :
soit l'échelle de traitements A5;
soit l'échelle de traitements A5S;
soit l'échelle de traitements A4bis ;
7° pour le grade d'attaché :
soit l'échelle de traitements A5 ou A6;
soit l'échelle de traitements A5S ou A6S;
soit l'échelle de traitements A4bis ;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1bis ou B2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3;
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint qualifié, l'échelle de traitements D3;
17° pour le grade d'adjoint, l'échelle de traitements D4.]¹
[L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau.] 2007-03-22/31, art. 5, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.
Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) 2007-02-15/58, art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) 2007-03-22/31, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) 2007-03-22/31, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :
1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;
2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;
3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.
Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par (le SELOR); 2007-02-15/58, art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
(1)2009-03-27/47, art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) 2007-02-15/58, art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
(1)2009-03-27/47, art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :
1° du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) 2007-02-15/58, art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
(1)2009-03-27/47, art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 32. 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection ]¹ l'exclut de la réserve.
(1)2009-03-27/47, art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 33. 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [¹ Direction de la Sélection]¹, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.
(1)2009-03-27/47, art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 34. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 35. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 36. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 37. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 38. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 39. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 40. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 41. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 42. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 43. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 44. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) 2007-02-15/58, art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. 2007-02-15/58, art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°. [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
(1)2009-03-27/47, art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-07-15/09, art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
Article 70.
2009-03-27/47, art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) 2007-02-15/58, art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.
La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) 2007-02-15/58, art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
Article 83. 2007-02-15/58, art. 17, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours de recrutement et les concours d'accession sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.
Les emplois réservés aux personnes handicapées sont prioritairement attribués aux personnes répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, dans l'ordre de leur classement.
Article 85. (antérieurement LI.TIV.CII.4.) En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du (conseiller en prévention-médecin du travail) peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. 2007-02-15/58, art. 18, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.
§ 2. [¹ Il existe au sein de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque [¹ ...]¹ organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
(1)2009-03-27/47, art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
(1)2009-03-27/47, art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 93. 2007-02-15/58, art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹, sur avis de cette dernière.
(1)2009-03-27/47, art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 95. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. 2007-02-15/58, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 98. 2007-02-15/58, art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. 2007-02-15/58, art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-02-15/58, art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 103. 2007-02-15/58, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle des 120 heures par année :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) 2007-02-15/58, art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
Article 105. 2007-02-15/58, art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
(1)2009-03-27/47, art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
(1)2009-03-27/47, art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 107. 2007-02-15/58, art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
(1)2009-03-27/47, art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
(1)2009-03-27/47, art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 109. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 36, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 111. 2007-02-15/58, art. 37, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les programmes des concours de recrutement sont établis par le Gouvernement sur avis du Selor. Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement. Ces programmes permettent de vérifier si la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer.
Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [¹ Les concours de recrutement comportent une épreuve de base destinée, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, à évaluer les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.
Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants.
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine :
1° le nombre d'épreuves;
2° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de lauréats pouvant être appelés pour l'épreuve complémentaire.
§ 3. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à chaque épreuve.
§ 4. En cas d'épreuve complémentaire, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, est issu du Service public de Wallonie.]¹
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. 2007-02-15/58, art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 14, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 116. 2007-02-15/58, art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du directeur général concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, § 1er, alinéa 1er.]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est suspendu de la réserve aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a cessé de ne pas y satisfaire; il en est exclu s'il est établi qu'il ne pourra y satisfaire pour aucun emploi auquel la réserve donne accès.
La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions de suspension ou d'exclusion de la réserve sont prises par la Région wallonne et notifiées au lauréat.
(1)2009-03-27/47, art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) (Les lauréats qui, au terme du délai fixé par l'article 118 pour répondre aux propositions d'emplois, remplissent l'ensemble des conditions d'accès visées à l'article 19, 6° pour l'emploi à conférer, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.) 2007-02-15/58, art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
(En cas de concours clôturés à la même date, les lauréats classés premiers de chaque concours sont classés selon leur âge à commencer par le plus âgé et ainsi de suite.) 2007-02-15/58, art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 118. 2007-02-15/58, art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement.
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
(1)2009-03-27/47, art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 119. 2007-02-15/58, art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 121. 2007-02-15/58, art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) 2007-02-15/58, art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
(1)2009-03-27/47, art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
(1)2009-03-27/47, art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). 2007-02-15/58, art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Article 150. 2007-02-15/58, art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
(1)2009-03-27/47, art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW 2007-02-15/58, art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " 2007-02-15/58, art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
Article 156. 2007-02-15/58, art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. 2007-02-15/58, art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 184. 2007-02-15/58, art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) 2007-02-15/58, art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) 2007-02-15/58, art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. 2007-02-15/58, art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 194. 2007-02-15/58, art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
(1)2009-03-27/47, art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) 2007-02-15/58, art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. 2007-02-15/58, art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
(1)2009-03-27/47, art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;
5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°;
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès de toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi qu'auprès de toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.) 2007-02-15/58, art. 60, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. [¹ Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 1er.
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.]¹
§ 3. [² Pour l'application des articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2, alinéa 1er, 1°, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]²
[¹ § 4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 99, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2012>
Article 221. 2007-02-15/58, art. 61, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.
Article 317. (LI.TXVIII.CIII.10.) [¹ Alinéa 1 abrogé.]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents lauréats d'un examen d'avancement barémique dans le rang 26 [¹ pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2]¹.
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents lauréats des examens d'avancement aux grades des anciens rangs 24, 23, 22 et de l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 [¹ pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2]¹.
Sont réputés définitivement [¹ titulaires du certificat]¹ de validation des compétences, les agents qui ont été recrutés dans un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22 pour l'avancement de grade au grade de premier assistant.
(1)2009-03-27/47, art. 134, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 372. (Antérieurement LIII.CII.2.) Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans les limites des nécessités du service.
(Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce conge comporte une période continue d'au moins deux semaines.) 2007-02-15/58, art. 72, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
La moitié des jours de congé annuel de vacances peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.
(1)2009-03-27/47, art. 157, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 373. (Antérieurement LIII.CII.3.) § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou a été absent pour l'une des causes suivantes :
1° les congés visés aux articles 377 et 483;
2° le départ anticipé à mi-temps;
3° la semaine volontaire de quatre jours;
4° le congé pour mission (visés aux articles 435 et suivants); 2007-02-15/58, art. 73, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;
7° les congés pour prestations réduites, [² ...]².
(Si le nombre de jours de congé ainsi calculé augmenté des jours de congé de compensation et de récupération visés à l'article 375 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au demi-jour supérieur.) 2007-02-15/58, art. 73, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causées par les congés accordes en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
§ 2. [¹ Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ]¹, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité afférent aux jours de congé non pris.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation de fonction supérieure.
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
§ 4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire visé à l'article 371, § 2.
(1)2009-03-27/47, art. 158, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-09-02/02, art. 2, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 375. 2007-02-15/58, art. 74, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent est en congé les jours énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.
Lorsqu'un des jours visés à l'alinéa 1er coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, l'agent obtient un congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un des jours visés à l'alinéa 1er obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
La durée des conges visés aux alinéas 1er à 3 est réduite proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
Les congés visés aux alinéas 1er à 3 sont assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si l'agent est en congé un des jours visés à l'alinéa 1er pour un autre motif ou s'il est en non-activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Article 379. (Antérieurement LIII.CIII.4.) § 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure :
1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui : le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;
2° (en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui : un parent ou un allié au premier degré.) 2007-02-15/58, art. 75, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;
4° en cas d'autres évènements déterminés d'un commun accord entre l'agent et le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.
(Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.) 2007-02-15/58, art. 75, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder dix jours ouvrables par an, dont les quatre premiers sont rémunérés. Pour le surplus, les congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Article 383. (Antérieurement LIII.CIII.8.) § 1er. L'agent obtient un congé pour don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.
Le congé est d'une durée de un jour pour don de sang et de un demi jour pour don de plasma sanguin ou de plaquettes.
§ 2. Pour le don de sang, le congé est accordé le jour du don.
Pour le don de plasma sanguin ou de plaquettes, (le congé est accordé) le jour du don en début ou en fin de journée. 2007-02-15/58, art. 76, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Le congé est toutefois accordé pour le lendemain du jour du don de sang ou de plaquettes lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° le don a lieu après les heures normales de service;
2° le lendemain est un jour ouvrable pour l'agent.
Article 388. (Antérieurement LIII.CIV.2.) La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent (féminin) se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou (dix-neuf) semaines en cas de grossesse multiple. 2007-02-15/58, art. 77, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 391bis, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.) 2007-02-15/58, art. 77, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 391, alinéa 4, ne peut couvrir plus d'une semaine.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 163, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 389. (Antérieurement LIII.CIV.3.) Les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse qui se situent pendant les (cinq) semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent. 2007-02-15/58, art. 78, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie due à la grossesse se situent pendant les (sept) semaines qui, en cas de naissances multiples, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. 2007-02-15/58, art. 78, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 391. (Antérieurement LIII.CIV.5.) A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, prolonge après la (neuvième) semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle (il a continué) à travailler à partir de la (sixième) semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la (huitième) semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant (lesquels) (il a travaillé) pendant la période de 7 jours qui précède l'accouchement. 2007-02-15/58, art. 79, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le conge postnatal :
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours visés à l'article 375;
3° les congés visés aux articles 376 et 379;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences pour maladie visées à l'article 389.
(En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.) 2007-02-15/58, art. 79, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent a été absente pour cause de maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 164, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 395. 2007-02-15/58, art. 81, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Les articles 387 à 389 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.
Article 396. (Antérieurement LIII.CV.1er.) § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité de substitution en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité de substitution aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité de substitution ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité de substitution est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité de substitution en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.
Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité de substitution et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 4. Le congé de paternité de substitution est assimilé à une période d'activité de service.
§ 5. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 82, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 400. (Antérieurement LIII.CVII.1er.) § 1er. [¹ L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris :
1° soit pendant une période de [³ quatre]³ mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
2° soit pendant une période de [³ huit]³ mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre;
3° soit pendant une période de [³ vingt]³ mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle.
[² L'agent a droit au congé parental :
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire.
La condition du douzième et vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.]² ]¹
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre XIII du Livre III.
(1)2009-03-27/47, art. 166, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 5, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(3)2013-05-16/04, art. 2, 037; En vigueur : 27-05-2013>
Article 427. (Antérieurement LIII.CX.8.) La durée de la disponibilité (par retrait d'emploi) dans l'intérêt du service avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent intéressé. 2007-02-15/58, art. 427, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accompli avant son admission dans les administrations de l'Etat, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.
Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
Article 432. (Antérieurement LIII.CX.13.) La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visée au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du Livre III.
[¹ ...]¹
(1)2013-01-31/10, art. 10, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 435. (Antérieurement LIII.CXI.1er.) § 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier de l'exercice d'une mission.
§ 2. Un agent peut, également avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission :
1° auprès [¹ du Service public de Wallonie]¹, d'un organisme intérêt public, d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de la Région wallonne;
2° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire française, (de la Commission communautaire commune); 2007-02-15/58, art. 88, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
3° auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une institution européenne ou d'une institution internationale.
§ 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.
(1)2009-03-27/47, art. 172, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 442. (Antérieurement LIII.CXI.8.) Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Gouvernement et l'agent (peuvent) à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission. 2007-02-15/58, art. 89, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 454. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent vit en couple.
L'agent est autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites justifiées par raisons sociales ou familiales, lorsque :
1° il a la charge d'au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans;
2° sa demande, motivée et appuyée de toute preuve utile, tend à remédier à une situation résultant de difficultés affectant soit :
l'agent lui-même;
son conjoint;
son enfant ou celui de son conjoint;
l'enfant adopté par l'agent ou par son conjoint;
l'enfant dont l'agent ou son conjoint est tuteur officieux;
les parents et alliés à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge;
les ascendants au premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que les frères et soeurs de l'agent;
l'enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;
l'enfant de l'agent ou de son conjoint qui a été désigné comme tuteur;
l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme subrogé tuteur;
l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme tuteur.
§ 2. Après avoir recueilli l'avis du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins de l'agent concerné, le directeur général de la Direction générale concernée apprécie les raisons invoquées en même temps qu'il se prononce sur la compatibilité du calendrier de travail visé à l'article 370ter, § 2, alinéa 3.
§ 3. L'agent qui bénéficie de l'autorisation visée au § 1er est tenu d'accomplir 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des prestations à temps plein. Ces prestations s'effectuent, dans le respect du cycle visé à l'article 370ter, § 1er.
§ 4. L'autorisation de travail à temps partiel est accordée pour une période de trois mois au moins prorogeable sans limite dans le temps, pour autant que des raisons du même ordre subsistent.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent, introduite un mois avant l'expiration du congé en cours.
Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut demander qu'il soit mis fin avant expiration à un congé en cours.
Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 178, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 455. [¹ Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que l'agent obtient :
1° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° un congé pour suivre les cours de protection civile ou pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, visé à l'article 378;
3° un congé de maternité;
4° un congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
5° un congé de paternité visé à l'article 397;
6° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
7° un congé parental sous forme d'interruption de la carrière visé à l'article 400;
8° un congé parental visé à l'article 400bis ;
9° un congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
10° un congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
11° un congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 à 484;
12° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du Cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490;
13° un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes, visé aux articles 491 à 496;
14° un congé pour mise à disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, visé aux articles 497 à 499;
15° un congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
16° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980]¹
(1)2009-03-27/47, art. 179, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 472. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service. Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.
L'agent ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]², ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-09-02/02, art. 5, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 511. (Antérieurement LIV.TI.7.) La participation du personnel à des jurys, comités, conseils ou commissions siégeant au sein des administrations de la Région wallonne ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.
Les arrêtés du Gouvernement wallon (...) relatifs à l'octroi des allocations prévoient des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque la participation visée entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du bénéficiaire. 2007-02-15/58, art. 93, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 512. (abrogé) 2007-02-15/58, art. 94, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 524. (Antérieurement LIV.TII.CI.5.) § 1er. Les bénéficiaires astreints à des déplacements fréquents au moyen de transports en commun reçoivent un abonnement général quand leur activité s'étend habituellement à toute l'étendue du territoire de la Région wallonne, et un abonnement limité quand (ils) exercent effectivement leurs fonctions sur une partie du territoire de la Région. 2007-02-15/58, art. 95, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Les bénéficiaires qui ne sont pas pourvus d'un abonnement obtiennent de leur administration, pour leurs déplacements en chemin de fer, les titres de transport requis.
Article 530. (Antérieurement LIV.TII.CI.11.) Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule motorisé personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur avis favorable de l'Inspecteur des finances. Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses, (identique) à celui prévu à l'article 529. [¹ les fonctionnaires généraux]¹ sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. 2007-02-15/58, art. 96, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'arrêté ministériel fixe le maximum kilométrique annuel autorisé par personne et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 533, alinéa 2.
Toutefois, le maximum kilométrique peut être fixé par secrétariat général et par direction générale.
(1)2009-03-27/47, art. 202, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 531. (Antérieurement LIV.TII.CI.12.) Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule à moteur personnel ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule à moteur personnel, à une indemnité kilométrique fixée à [¹ 0,3169 euros]¹ par kilomètre.
L'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception des frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service et de l'assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule motorisé personnel pour les besoins du service.
[Par dérogation à l'article 514, le montant de l'indemnité kilométrique est augmenté annuellement au 1er juillet d'une fraction dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours et le dénominateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.] 2007-02-15/58, art. 97, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
(1)2010-04-22/15, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Article 535. (Antérieurement LIV.TII.CI.16.) Les dispositions des articles 530, 531 et 532 ne sont pas d'application pour :
1° les personnes étrangères à l'administration faisant partie de chambres de recours, de commissions ou de jurys lorsqu'elles se rendent au siège de la chambre de recours, de la commission ou du jury dont elles font partie;
2° les bénéficiaires qui ne disposent pas d'un moyen de transport appartenant à l'administration ou d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel, telle que visée à l'article 530, et qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;
3° (abrogé) 2007-02-15/58, art. 98, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
Dans ces cas, les intéressés bénéficient d'une indemnité, égale au montant qui aurait été déboursé par la Région en cas d'utilisation des moyens de transport en commun (telle que définie) par les articles 523 à 527, prise en charge par [¹ la Région]¹ ou l'organisme d'intérêt public qui emploie l'agent ou pour qui la chambre de recours, la commission ou le jury doit siéger. 2007-02-15/58, art. 98, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 204, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 547. (Antérieurement LIV.TII.CIII.2.) Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, au sens de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est égale (au) prix d'une carte train de deuxième classe. 2007-02-15/58, art. 99, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 548. (Antérieurement LIV.TII.CIII.3.) Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix d'abonnement est fixée à (...) ce prix. 2007-02-15/58, art. 100, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
[¹ En outre, pour autant que l'agent ne dispose pas d'un arrêt à moins d'un kilomètre de son domicile ou de son lieu de travail habituel, l'ensemble des montants demandés par une société régionale de transports publics pour la mise à disposition d'un vélo pliable est pris en charge par la Région.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 32, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 549. (Antérieurement LIV.TII.CIII.4.) Lorsque le bénéficiaire combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour effectuer le trajet aller et retour de sa résidence habituelle à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale (au) montant combiné. 2007-02-15/58, art. 101, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 551. 2007-02-15/58, art. 102, 016; **En vigueur :** 01-01-2006> La Région peut toutefois conclure avec les sociétés de transport en commun des conventions aux termes desquelles elle paye directement à la société le montant de son intervention dans les frais de transport de l'agent.
Article 553. (Antérieurement LIV.TII.CIII.8.) La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 552, est prouvée :
1° (pour l'article 552, 1°), par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au service de médecine du travail; dans certains cas, il est accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; 2007-02-15/58, art. 103, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
2° (pour l'article 552, 2°), par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent les régions concernées, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; 2007-02-15/58, art. 103, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
3° (pour l'article 552, 3°), par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses; 2007-02-15/58, art. 103, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
4° (pour l'article 552, 4°), par une comparaison établie sur la base des indicateurs horaires des sociétés de transports en commun publics et motivée par le bénéficiaire. 2007-02-15/58, art. 103, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 568. (Antérieurement LIV.TIII.CII.2.) § 1er. A dater de leur entrée en fonction, (les agents et les membres du personnel contractuel visés à l'article 565), § 2, reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement du logement, une allocation qui en tient lieu. 2007-02-15/58, art. 104, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. L'allocation est accordée par le ministre compétent.
§ 3. Elle est fixée à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
§ 4. Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle est versée proportionnellement aux tâches de gardiennage réellement exercées au cours du mois.
Article 569. (Antérieurement LIV.TIII.CII.3.) Les personnes visées à l'article 565, § 2, ont droit au bénéfice de la gratuité du logement à partir de la date à laquelle (elles) prennent leurs fonctions. 2007-02-15/58, art. 105, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Elles perdent) le bénéfice de la gratuité du logement pendant les périodes excédant 40 jours au cours desquelles (elles sont restées éloignées) du service pour quelle que raison que ce soit autre que : 2007-02-15/58, art. 105, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° les congés annuels de vacances et jours fériés, les congés de circonstances, les congés exceptionnels, les congés à but philanthropique, les congés, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, de paternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2° les congés pour cause d'accident de travail, de maladie, y compris les périodes de disponibilité;
3° les congés pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie;
4° les congés pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
5° les congés pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
6° les congés pour interruption de la carrière professionnelle à mi-temps;
7° les conges pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus, ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;
8° les conges pour départ anticipé à mi-temps.
9° la semaine volontaire de quatre jours.
Les agents éloignés du service pour les raisons évoquées aux points 3, 4, 6 et 9 ci-dessus sont tenus d'assumer les sujétions spéciales du gardiennage, définit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques comme s'ils exerçaient des prestations complètes.
Article N3. Annexe III. - Niveaux auxquels donnent accès diplômes et certificats d'études.
Article 1N3. CHAPITRE Ier.
Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations selon les niveaux, sont les suivants :
[¹ NIVEAU A]¹.
1° Sont admis :
les diplômes délivrés par une institution universitaire au terme d'études de base de deuxième cycle au sens de l'article 6, § 2, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
les diplômes délivrés par une haute école au terme d'un deuxième cycle d'études conformément au sens du décret de la Communauté française du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales;
les diplômes délivrés par un institut supérieur d'architecture organisé ou subventionné par la Communauté française au terme d'un deuxième cycle d'études;
les diplômes délivrés au terme d'un deuxième cycle d'études d'enseignement supérieur maritime à temps plein;
les diplômes délivrés par un établissement d'enseignement supérieur artistique de la Communauté française au terme d'un deuxième cycle d'études supérieures du type long au sens du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;
les diplômes délivrés par une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long au sens de l'article 62 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
les diplômes délivrés par une jury universitaire de la Communauté française ou un jury de l'enseignement supérieur de type long de la Communauté française;
2° Sont également admis les diplômes équivalents aux diplômes visés au 1° délivrés en application de la législation de la Communauté germanophone, de la Communauté flamande ou de l'Etat fédéral.
3° Sont notamment considérés comme équivalents aux diplômes évoqués au point 1° :
les diplômes délivrés par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou les diplômes de licencie délivrés par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examen institué par l'Etat, de :
1) licencié en sciences commerciales;
2) d'ingénieur commercial;
3) d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;
4) de licencié traducteur;
5) de licencié interprète.
le certificat de candidat huissier de justice, délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 par le Ministère de la justice, assorti de l'homologation du stage prévu par le Code judiciaire.
les diplômes ou certificats de fin d'études délivrés après un cycle de cinq ans par :
1) la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;
2) le " Hoger Instituut voor Bestuurs - en Handels - wetenschappen " à Ixelles;
3) le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurwetenschappen " à Anvers.
le certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
[² NIVEAU B]².
Sont pris en considération :
1° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
2° Diplôme de géomètre-expert immobilier;
3° Diplôme de géomètre des mines;
4° Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
5° Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
6° Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
7° Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
8° Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire.
9° Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.
10° Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
11° Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
12° Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
13° Diplôme :
d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d'instituteur primaire;
d'institutrice primaire;
d'institutrice gardienne.
14° Diplôme de gradué en sciences agronomiques délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
15° Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
16° Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
17° Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :
ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
18° Sont également admis :
les diplômes délivrés par une haute école au terme d'un cycle unique de trois ans au moins au sens du décret de la Communauté française du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales;
les diplômes délivrés par une institution universitaire au terme des études de base de premier cycle au sens de l'article 6 § 1 du décret de la communauté française du 05 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
les diplômes délivrés par une haute école au terme d'un premier cycle d'études au sens du décret de la Communauté française du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales;
les diplômes délivrés par un institut supérieur d'architecture organisé ou subventionné par la Communauté française au terme d'un premier cycle d'études;
les diplômes délivré par un établissement d'enseignement supérieur artistique de la communauté française au terme d'études supérieures de type court ou d'un premier cycle d'études supérieures de type long au sens du décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;
les diplômes délivrés au terme d'un premier cycle d'études de l'enseignement supérieur maritime à temps plein.
les diplômes délivrés par une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court au sens de l'article 45 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
les diplômes délivrés par un jury d'enseignement supérieur de type court de la communauté française;
19° Sont également admis les diplômes équivalents visés au point 1° délivrés en application de la législation de la communauté germanophone, de la communauté flamande ou de l'Etat fédéral.
[² NIVEAU C]².
Sont pris en considération :
1° Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
2° Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
3° Brevet :
d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
d'infirmier ou d'infirmière;
délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
4° Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
5° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
6° Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionne ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
7° Certificats délivrés au terme des études de l'enseignement secondaire, visées à l'article 3 du décret de la communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
8° Certificat conféré par le jury de la Communauté française, de l'enseignement secondaire et visé à l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la communauté française de l'enseignement secondaire;
9° Titres délivrés par une section d'enseignement secondaire de promotion sociale au sens de l'article 30 alinéa 1er, 1l et 2° du décret de la communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
10° Sont également admis les certificats équivalents aux certificats évoqués ci-dessus délivrés en application de la législation de la Communauté germanophone ou de la communauté flamande;
11° Sont notamment considérés comme équivalents aux certificats et diplômes évoqués ci-dessus :
Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Brevet ou certificat de fin études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
[² NIVEAU D]².
(Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. Le Ministre de la Fonction publique peut toutefois, sur avis du Selor, exiger pour certains métiers la possession de diplômes ou certificats d'études désignés par le Selor lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé du métier.) 2007-02-15/58, art. 107, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)2009-03-27/47, art. 210, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article N13. [¹ Annexe XIII. - Echelles de traitements en base annuelle.
NIVEAU D.
| [¹ Echelles | D4 | D3 | D2 | D1bis (D2+1.500) | D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Augmentations | [² 3/1 x 58,17]² | 3/1 x 112,97 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09 |
| intercalaires | [² 2/2 x 37,98]² | 2/2 x 58,17 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67 |
| [² 1/2 x 37,99]² | 1/2 x 60,40 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78 |
|
| [² 2/2 x 194,67]² | 2/2 x 194,67 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35 |
|
| [² 6/2 x 266,78]² | 6/2 x 266,78 | ||||
| [² 2/2 x 419,35]² | 2/2 x 419,35 | ||||
| [² 4/6 x 250,38]² | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
|
| 0 | [² 13 234,20]² | 13.257,38 | 15.444,96 | 16.944,38 | 18.749,62 |
| 1 | [² 13 292,37]² | 13.370,35 | 15.585,05 | 17.085,05 | 18.889,71 |
| 2 | [² 13 350,54]² | 13.483,32 | 15.725,14 | 17.225,14 | 19.029,80 |
| 3 | [² 13 408,71]² | 13.596,29 | 15.865,23 | 17.365,23 | 19.169,89 |
| 4 | [² 13 408,71]² | 13.596,29 | 15,865,23 | 17.365,23 | 19.169,89 |
| 5 | [² 13 446,69]² | 13.654,46 | 16.059,90 | 17.559,90 | 19.364,56 |
| 6 | [² 13 697,07]² | 13.904,84 | 16.310,28 | 17.810,28 | 19.614,94 |
| 7 | [² 13 735,05]² | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61 |
| 8 | [² 13 735,05]² | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61 |
| 9 | [² 13 773,04]² | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28 |
| 10 | [² 13 773,04]² | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28 |
| 11 | [² 13 967,71]² | 14.218,08 | 16.894,29 | 18.394,29 | 20.198,95 |
| 12 | [² 14 218,09]² | 14.468,46 | 17.144,67 | 18.644,67 | 20.449,33 |
| 13 | [² 14 412,76]² | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00 |
| 14 | [² 14 412,76]² | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00 |
| 15 | [² 14 679,54]² | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78 |
| 16 | [² 14 679,54]² | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78 |
| 17 | [² 14 946,32]² | 15.196,69 | 17.872,90 | 19.372,90 | 21.177,56 |
| 18 | [² 15 196,70]² | 15.447,07 | 18.123,28 | 19.623,28 | 21.427,94 |
| 19 | [² 15 463,48]² | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72 |
| 20 | [² 15 463,48]² | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72 |
| 21 | [² 15 730,26]² | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50 |
| 22 | [² 15 730,26]² | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50 |
| 23 | [² 15 997,04]² | 16.247,41 | 18.923,62 | 20.423,62 | 22.228,28 |
| 24 | [² 16 247,42]² | 16.497,79 | 19.174,00 | 20.674,00 | 22.478,66 |
| 25 | [² 16 514,20]² | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 22.745,44 |
| 26 | [² 16 514,20]² | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 23.745,44 |
| 27 | [² 16 933,55]² | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79 |
| 28 | [² 16 933,55]² | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79 |
| 29 | [² 17 352,90]² | 17.603,27 | 20.279,48 | 21.779,48 | 23.584,14 |
| 30 | [² 17 603,28]² | 17.853,65 | 20.529,86 | 22.029,86 | 23.834,52]¹ |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Niveau C.
| Echelles | C3 | C2 | C1bis (C2+2.500) | C1 |
|---|---|---|---|---|
| Augmentations | 3/1 x 267,31 | 3/1 x 267,31 | 3/1 x 267,31 | 3/1 x 267,31 |
| intercalaires | 1/2 x 267,31 | 1/2 x 267,31 | 1/2 x 267,31 | 1/2 x 267,31 |
| 1/2 x 356,34 | 1/2 x 356,34 | 1/2 x 356,34 | 1/2 x 356,34 |
|
| 2/2 x 712,64 | 2/2 x 712,64 | 2/2 x 712,64 | 2/2 x 712,64 |
|
| 9/2 x 623,60 | 9/2 x 623,60 | 9/2 x 623,60 | 9/2 x 623,60 |
|
| Sexennales | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
| 0 | 13.668,39 | 16.880,14 | 19.380,14 | 21.801,44 |
| 1 | 13.935,70 | 17.147,45 | 19.647,45 | 22.068,75 |
| 2 | 14.203,01 | 17.414,76 | 19.914,76 | 22.336,06 |
| 3 | 14.470,32 | 17.682,07 | 20.182,07 | 22.603,37 |
| 4 | 14.470,32 | 17.682,07 | 20.182,07 | 22.603,37 |
| 5 | 14.737,63 | 17.949,38 | 20.449,3.8 | 22.870,68 |
| 6 | 14.988,01 | 18.199,76 | 20.699,76 | 23.121,06 |
| 7 | 15.344,35 | 18.556,10 | 21.056,10 | 23.477,40 |
| 8 | 15.344,35 | 18.556,10 | 21.056,10 | 23.477,40 |
| 9 | 16.056,99 | 19.268,74 | 21.768,74 | 24.190,04 |
| 10 | 16.056,99 | 19.268,74 | 21.768,74 | 24.190,04 |
| 11 | 16.769,63 | 19.981,38 | 22.481,38 | 24.902,68 |
| 12 | 17.020,01 | 20.231,76 | 22.731,76 | 25.153,06 |
| 13 | 17.643,61 | 20.855,36 | 23.355,36 | 25.776,66 |
| 14 | 17.643,61 | 20.855,36 | 23.355,36 | 25.776,66 |
| 15 | 18.267,21 | 21.478,96 | 23.978,96 | 26.400,26 |
| 16 | 18.267,21 | 21.478,96 | 23.978,96 | 26.400,26 |
| 17 | 18.890,81 | 22.102,56 | 24.602,56 | 27.023,86 |
| 18 | 19.141,19 | 22.352,94 | 24.852,94 | 27.274,24 |
| 19 | 19.764,79 | 22.976,54 | 25.476,54 | 27.897,84 |
| 20 | 19.764,79 | 22.976,54 | 25.476,54 | 27.897,84 |
| 21 | 20.388,39 | 23.600,14 | 26.100,14 | 28.521,44 |
| 22 | 20.388,39 | 23.600,14 | 26.100,14 | 28.521,44 |
| 23 | 21.011,99 | 24.223,74 | 26.723,74 | 29.145,04 |
| 24 | 21.262,37 | 24.474,12 | 26.974,12 | 29.395,42 |
| 25 | 21.885,97 | 25.097,72 | 27.597,72 | 30.019,02 |
| 26 | 21.885,97 | 25.097,72 | 27.597,72 | 30.019,02 |
| 27 | 22.509,57 | 25.721,32 | 28.221,32 | 30.642,62 |
| 28 | 22.509,57 | 25.721,32 | 28.221,32 | 30.642,62 |
| 29 | 23.133,17 | 26.344,92 | 28.844,92 | 31.266,22 |
| 30 | 23.383,55 | 26.595,30 | 29.095,30 | 31.516,60 |
NIVEAU B.
| Echelles | B3 | B2 | B1bis (B2+2.500) | B1 |
|---|---|---|---|---|
| Augmentations | 3/1 x 252,18 | 3/1 x 252,18 | 3/1 x 252,18 | 3/1 x 252,18 |
| intercalaires | 1/2 x 292,59 | 1/2 x 292,59 | 1/2 x 292,59 | 1/2 x 292,59 |
| 1/2 x 390,03 | 1/2 x 390,03 | 1/2 x 390,03 | 1/2 x 390,03 |
|
| 2/2 x 672,31 | 2/2 x 672,31 | 2/2 x 672,31 | 2/2 x 672,31 |
|
| 9/2 x 588,30 | 9/2 x 588,30 | 9/2 x 588,30 | 9/2 x 588,30 |
|
| Sexennales | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
| 0 | 15.849,72 | 19.345,74 | 21.845,74 | 24.986,67 |
| 1 | 16.101,90 | 19.597,92 | 22.097,92 | 25.238,85 |
| 2 | 16.354,08 | 19.850,10 | 22.350,10 | 25.491,03 |
| 3 | 16.606,26 | 20.102,28 | 22.602,28 | 25.743,21 |
| 4 | 16.006,26 | 20.102,28 | 22.602,28 | 25.743,21 |
| 5 | 16.898,85 | 20.394,87 | 22.894,87 | 26.035,80 |
| 6 | 17.149,23 | 20.645,25 | 23.145,25 | 26.286,18 |
| 7 | 17.539,26 | 21.035,28 | 31.535,28 | 26.676,21 |
| 8 | 17.539,26 | 21.035,28 | 23.535,28 | 26.676,21 |
| 9 | 18.211,57 | 21.707,59 | 24.207,59 | 27.348,52 |
| 10 | 18.211,57 | 21.707,59 | 24.207,59 | 27.348,52 |
| 11 | 18.883,88 | 22.379,90 | 24.879,90 | 28.020,83 |
| 12 | 19.134,26 | 22.630,28 | 25.130,28 | 28.271,21 |
| 13 | 19.722,56 | 23.218,58 | 25.718,58 | 28.859,51 |
| 14 | 19.722,56 | 23.218,58 | 25.718,58 | 28.859,51 |
| 15 | 20.310,86 | 23.806,88 | 26.306,88 | 29.447,81 |
| 16 | 20.310,86 | 23.806,88 | 26.306,88 | 29.447,81 |
| 17 | 20.899,16 | 24.395,18 | 26.895,18 | 30.036,11 |
| 18 | 21.149,54 | 24.645,56 | 27.145,56 | 30.286,49 |
| 19 | 21.737,84 | 25.233,86 | 27.733,86 | 30.874,79 |
| 20 | 21.737,84 | 25.233,86 | 27.733,86 | 30.874,79 |
| 21 | 22.326,14 | 25.822,16 | 28.322,16 | 31.463,09 |
| 22 | 22.326,14 | 25.822,16 | 28.322,16 | 31.463,09 |
| 23 | 22.914,44 | 26.410,46 | 28.910,46 | 32.051,39 |
| 24 | 23.164,82 | 26.660,84 | 29.160,84 | 32.301,77 |
| 25 | 23.753,12 | 27.249,14 | 29.749,14 | 32.890,07 |
| 26 | 23.753,12 | 27.249,14 | 29.749,14 | 32.890,07 |
| 27 | 24.341,42 | 27.837,44 | 30.337,44 | 33.478,37 |
| 28 | 24.341,42 | 27.837,44 | 30.337,44 | 33.478,37 |
| 29 | 24.929,72 | 28.425,74 | 30.925,74 | 34.066,67 |
| 30 | 25.180,10 | 28.676,12 | 31.176,12 | 34.317,05] |
NIVEAU A.
| Echelles | A6 | A6S | A5 | A5S |
|---|---|---|---|---|
| Augmentations | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 |
| intercalaires | 10/2 x 957,68 | 10/2 x 957,68 | 10/2 x 1135,17 | 10/2 x 957,68 |
| Sexennales | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
| 0 | 21.112,38 | 26.619,13 | 25.507,13 | 31.535,34 |
| 1 | 21.735,98 | 27.242,73 | 26.130,73 | 32.158,94 |
| 2 | 22.359,58 | 27.866,33 | 26.754,33 | 32.782,54 |
| 3 | 22.983,18 | 28.489,93 | 27.377,93 | 33.406,14 |
| 4 | 22.983,18 | 28.489,93 | 27.377,93 | 33.406,14 |
| 5 | 23.940,86 | 29.447,61 | 28.513,10 | 34.363,82 |
| 6 | 24.191,24 | 29.697,99 | 28.763,48 | 34.614,20 |
| 7 | 25.148,92 | 30.655,67 | 29.898,65 | 35.571,88 |
| 8 | 25.148,92 | 30.655,67 | 29.898,65 | 35.571,88 |
| 9 | 26.106,60 | 31.613,35 | 31.033,82 | 36.529,56 |
| 10 | 26.106,60 | 31.613,35 | 31.033,82 | 36.529,56 |
| 11 | 27.064,28 | 32.571,03 | 32.168,99 | 37.487,24 |
| 12 | 27.314,66 | 32.821,41 | 32.419,37 | 37.737,62 |
| 13 | 28.272,34 | 33.779,09 | 33.554,54 | 38.695,30 |
| 14 | 28.272,34 | 33.779,09 | 33.554,54 | 38.695,30 |
| 15 | 29.230,02 | 34.736,77 | 34.689,71 | 39.652,98 |
| 16 | 29.230,02 | 34.736,77 | 34.689,71 | 39.652,98 |
| 17 | 30.187,70 | 35.694,45 | 35.824,88 | 40.610,66 |
| 18 | 30.438,08 | 35.944,83 | 36.075,26 | 40.861,04 |
| 19 | 31.395,76 | 36.902,51 | 37.210,43 | 41.818,72 |
| 20 | 31.395,76 | 36.902,51 | 37.210,43 | 41.818,72 |
| 21 | 32.353,44 | 37.860,19 | 38.345,60 | 42.776,40 |
| 22 | 32.353,44 | 37.860,19 | 38.345,60 | 42.776,40 |
| 23 | 33.311,12 | 38.817,87 | 39.480,77 | 43.734,08 |
| 24 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 25 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 26 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 27 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 28 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 29 | 33.561,50 | 39.068,25 | 39.731,15 | 43.984,46 |
| 30 | 33.811,88 | 39.318,63 | 39.981,53 | 44.234,84 ] |
NIVEAU A.
| Echelles | A4bis | A4 | A4S |
|---|---|---|---|
| Augmentations | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 |
| intercalaires | 10/2 x 1260,36 | 10/2 x 1260,36 | 10/2 x 1260,36 |
| Sexennales | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
| 0 | 32.734,24 | 33.478,24 | 35.762,53 |
| 1 | 33.357,84 | 34.101,84 | 36.386,13 |
| 2 | 33.981,44 | 34.725,44 | 37.009,73 |
| 3 | 34.605,04 | 35.349,04 | 37.633,33 |
| 4 | 34.605,04 | 35.349,04 | 37.633,33 |
| 5 | 34.865,40 | 36.609,40 | 38.893,69 |
| 6 | 36.115,78 | 36.859,78 | 39.144,07 |
| 7 | 37.376,14 | 38.120,14 | 40.404,43 |
| 8 | 37.376,14 | 38.120,14 | 40.404,43 |
| 9 | 38.636,50 | 39.380,50 | 41.664,79 |
| 10 | 38.636,50 | 39.380,50 | 41.664,79 |
| 11 | 39.896,86 | 40.640,86 | 42.925,15 |
| 12 | 40.147,24 | 40.891,24 | 43.175,53 |
| 13 | 41.407,60 | 42.151,60 | 44.435,89 |
| 14 | 41.407,60 | 42.151,60 | 44.435,89 |
| 15 | 42.667,96 | 43.411,96 | 45.696,25 |
| 16 | 42.667,96 | 43.411,96 | 45.696,25 |
| 17 | 43.928,32 | 44.672,32 | 46.956,61 |
| 18 | 44.178,70 | 44.922,70 | 47.206,99 |
| 19 | 45.439,06 | 46.183,06 | 48.467,35 |
| 20 | 45.439,06 | 46.183,06 | 48.467,35 |
| 21 | 46.699,42 | 47.443,42 | 49.727,71 |
| 22 | 46.699,42 | 47.443,42 | 49.727,71 |
| 23 | 47.959,78 | 48.703,78 | 50.988,07 |
| 24 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 25 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 26 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 27 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 28 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 29 | 48.210,16 | 48.954,16 | 51.238,45 |
| 30 | 48.460,54 | 49.204,54 | 51.488,83 |
NIVEAU A.
| Echelles | A3 | Abis | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|
| Augmentations | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 | 3/1 x 623,60 |
| intercalaires | 10/2 x 1260,36 | 10/2 x 1608,27 | 10/2 x 1608,27 | 10/2 x 1608,27 |
| Sexennales | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 |
| 0 | 40.790,86 | 46.166,58 | 46.910,59 | 52.486,11 |
| 1 | 41.414,46 | 46.790,18 | 47.534,19 | 53.109,71 |
| 2 | 42.038,06 | 47.413,78 | 48.157,79 | 53.733,31 |
| 3 | 42.661,66 | 48.037,38 | 48.781,39 | 54.356,91 |
| 4 | 42.661,66 | 48.037,38 | 48.781,39 | 54.356,91 |
| 5 | 43.922,02 | 49.645,65 | 50.389,66 | 55.965,18 |
| 6 | 44.172,40 | 49.896,03 | 50.640,04 | 56.215,56 |
| 7 | 45.432,76 | 51.504,30 | 52.248,31 | 57.823,83 |
| 8 | 45.432,76 | 51.504,30 | 52.248,31 | 57.823,83 |
| 9 | 46.693,12 | 53.112,57 | 53.856,58 | 59.432,10 |
| 10 | 46.693,12 | 53.112,57 | 53.856,58 | 59.432,10 |
| 11 | 47.953,48 | 54.720,84 | 55.464,85 | 61.040,37 |
| 12 | 48.203,86 | 54.971,22 | 55.715,23 | 61.290,75 |
| 13 | 49.464,22 | 56.579,49 | 57.323,50 | 62.899,02 |
| 14 | 49.464,22 | 56.579,49 | 57.323,50 | 62.899,02 |
| 15 | 50.724,58 | 58.187,76 | 58.931,77 | 64.507,29 |
| 16 | 50.724,58 | 58.187,76 | 58.931,77 | 64.507,29 |
| 17 | 51.984,94 | 59.796,03 | 60.540,04 | 66.115,56 |
| 18 | 52.235,32 | 60.046,41 | 60.790,42 | 66.365,94 |
| 19 | 53.495,68 | 61.654,68 | 62.398,69 | 67.974,21 |
| 20 | 53.495,68 | 61.654,68 | 62.398,69 | 67.974,21 |
| 21 | 54.756,04 | 63.262,95 | 64.006,96 | 69.582,48 |
| 22 | 54.756,04 | 63.262,95 | 64.006,96 | 69.582,48 |
| 23 | 56.016,40 | 64.871,22 | 65.615,23 | 71.190,75 |
| 24 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 25 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 26 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 27 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 28 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 29 | 56.266,78 | 65.121,60 | 65.865,61 | 71.441,13 |
| 30 | 56.517,16 | 65.371,98 | 66.115,99 | 71.691,51 |
]¹
(1)2009-03-27/47, art. 211, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 486. (Antérieurement LIII.CXV.13.) L'agent peut obtenir un congé [¹ ...]¹ pour exercer une fonction :
1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une autre région ou communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française;
2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;
3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.
(4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale.) 2007-05-03/33, art. 2, 019; **En vigueur :** 04-12-2006>
Le congé est rémunéré. [¹ Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Région wallonne et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale. Les détachements auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale se font toujours moyennant le remboursement par l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé, de la charge budgétaire totale.]¹
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
(1)2012-11-08/03, art. 1, 033; En vigueur : 16-07-2009>
TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs.
Article 1. (Antérieurement LI.TI.1.) La qualité d'agent régional est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon ou dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ci-après dénommés organismes.
Article 2. (antérieurement LI.TI.2.) § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent.
Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent.
Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
§ 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
§ 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
§ 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels.
§ 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Article 3. (antérieurement LI.TI.3.) § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.
§ 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.
§ 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.
§ 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation.
§ 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux Titres V et VI du présent livre.
§ 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés.
TITRE III. - Du recrutement et de la carrière.
TITRE III. - Du recrutement et de la carrière.
Article 20. (antérieurement LI.TIII.CI.2.) La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
Article 21. (antérieurement LI.TIII.CI.3.) La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Article 22. (antérieurement LI.TIII.CII.1er.) Le stage est d'une durée d'un an pour les candidats agents [¹ des niveaux A et B]¹ et d'une durée de six mois pour les candidats agents [¹ des niveaux C et D]¹.
Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire [¹ du niveau A ou B]¹ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire [¹ du niveau C ou D]¹, cette durée totale est ramenée à vingt jours.
Article 24. (antérieurement LI.TIII.CII.3.) § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le [² directeur des Ressources humaines]² [¹ du Service public de Wallonie]¹ ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A ]¹ d'une direction de la formation.
§ 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹ sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.
L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au [² directeur des Ressources humaines]².
Le [² directeur des Ressources humaines]² ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A]¹ [² de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie]², peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹.
§ 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement wallon, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et 2.
(1)2009-03-27/47, art. 17, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 4, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 25. (antérieurement LI.TIII.CII.4.) § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes.
Les critères d'appréciation des performances sont les suivants :
- Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision.
- Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction).
- Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au stagiaire).
- Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail).
- Créativité, initiative (capacité du stagiaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus).
- Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du stagiaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable).
- Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues).
§ 2. Les critères d'appréciation des aptitudes sont les suivants :
- Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la région, des objectifs du service).
- Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques du métier, connaissance du contexte, contacts).
- Adéquation à la fonction.
- Aptitude à évoluer.
§ 3. Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV.
L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire.
Article 26. (antérieurement LI.TIII.CII.5.) Le stagiaire satisfait au stage si la majorité des critères d'évaluation sont positifs.
Article 27. (antérieurement LI.TIII.CII.6.) Le premier rapport est transmis avant la fin du troisième mois en ce qui concerne les stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ et avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹.
Le deuxième rapport est transmis avant la fin du neuvième mois en ce qui concerne les stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 18, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 28. (antérieurement LI.TIII.CII.7.) Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut, dès avant la fin du stage :
1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;
2° décider un changement [¹ de Direction générale après avis de la Direction générale qui accueille le stagiaire]¹;
3° notifier au stagiaire son licenciement.
En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.
Le changement [¹ de Direction générale]¹ entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage.
(1)2009-03-27/47, art. 19, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 30. [¹ Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif des stagiaires des niveaux A, B, C et D]¹
(1)2009-03-27/47, art. 21, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 31. [¹ Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis d'une durée de trois mois.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 22, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE IV. - Des mandats.
CHAPITRE IV. - Des mandats.
CHAPITRE V. - De la carrière.
Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
Article 62bis.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
Article 67. (antérieurement LI.TIII.CVI.5.) En cas de désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, la résidence administrative de l'agent coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction.
Article 68. (antérieurement LI.TIII.CVI.6.) L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachés à l'emploi auquel il est désigné.
Article 69. [¹ Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 28, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation.
Article 71. [¹ § 1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme.
[² La mutation s'opère vers un emploi du même niveau.
Toutefois, la mutation vers un emploi des rangs A3 à A5, B1, C1 et D1 s'opère vers un emploi du même grade.
La mutation vers un emploi s'opère aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.]²
La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance.
§ 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§ 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, [² le Comité stratégique]² accorde ou refuse la mutation.
L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande.
[² Lorsque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial ont été reconnues par le service social, l'accord du comité de direction dont relève l'emploi occupé par l'agent n'est pas requis pour sa mutation d'office.]²
§ 4. Pour les emplois d'encadrement et les emplois de rangs A4 et A3, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement.
§ 5. L'agent ne peut introduire une demande de mutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 9, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 72. [¹ 1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande.
Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6.
La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, § 1er, alinéas 1 et 2.
§ 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement.
§ 3. L'agent introduit sa demande de permutation au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 73. [¹ § 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.
L'agent conserve son emploi.
§ 2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent.
CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 78ter. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.2.) La mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service.
La mutation d'office dans l'intérêt du service qui entraîne un changement de résidence administrative nécessite l'accord de l'agent.
Article 78quater. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.3.) La mutation d'office dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement ou par le secrétaire général sur avis favorable des directeurs généraux concernés selon que les deux emplois n'appartiennent pas ou appartiennent au même cadre organique.
CHAPITRE X. - (De la réaffectation.)
CHAPITRE XI. - De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région.
CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 81. (antérieurement LI.TIV.CI.1er.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique.
Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
(1)2009-03-27/47, art. 31, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
Article 82. (antérieurement LI.TIV.CII.1er.) Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :
1° avoir été enregistré auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée " l'agence " ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé " l'office " ou du " Fond bruxellois pour les personnes handicapées " ou le " Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap " ci-après dénommés " le Fond ", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fond toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;
5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;
6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Article 84. [¹ Les épreuves pour l'obtention du brevet de direction, les examens d'aptitude à l'encadrement, les épreuves de validation des compétences, les épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles, les concours d'accession à un niveau supérieur, les examens de qualification, les formations préparatoires à ces épreuves et les formations d'acquisition de compétences sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 86. (antérieurement LI.TIV.CII.5.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
(1)2009-03-27/47, art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 87. (antérieurement LI.TIV.CII.6.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement.
Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
(1)2009-03-27/47, art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE V. - De la formation.
CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
Article 89.
2012-10-18/04, art. 12, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 91bis. 2007-02-15/58, art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
Article 91ter. 2007-02-15/58, art. 23; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre.]¹
§ 2. Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.
Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours.
(1)2009-03-27/47, art. 39, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 94. (antérieurement LI.TV.CIII.4.) La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
Article 99. (antérieurement LI.TV.CIII.9.) La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer [¹ au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 45, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 101. (antérieurement LI.TV.CIII.11.) Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation.
Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article 92.
Article 102. (antérieurement LI.TV.CIII.12.) La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.
Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Article 110. (antérieurement LI.TVI.CI.1er.) Les concours de recrutement et d'accession sont organisés pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public dépendant de la Région qui sont soumis au statut des agents de la Région.
Article 112. [¹ La commission des métiers et des programmes, compétente pour les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, a pour mission :
1° de donner un avis sur la liste des métiers communs ou particuliers aux services du Gouvernement et aux organismes;
2° de donner un avis sur la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annexe III;
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 51, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 112bis. 2007-02-15/58, art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou d'une épreuve complémentaire bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
Section II. - Des concours de recrutement.
Article 113.
2009-03-27/47, art. 52, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
Article 123. (antérieurement LI.TVI.CI.14.) Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.
Article 124. (antérieurement LI.TVI.CI.15.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.
§ 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.
Article 126. (antérieurement LI.TVI.CI.17.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement.
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
Article 127. (antérieurement LI.TVI.CII.1er.) La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée les années impaires [¹ ...]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement ]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)2009-03-27/47, art. 62, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
Article 128. (antérieurement LI.TVI.CII.2.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur.
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 63, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 129. (antérieurement LI.TVI.CII.3.) Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
Article 130. (antérieurement LI.TVI.CII.4.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé les années paires par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement. Il est présidé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)2009-03-27/47, art. 64, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 131. (antérieurement LI.TVI.CII.5.) Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.
Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - De l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises.
Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 135. [¹ Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 136. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article 139, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
(1)2009-03-27/47, art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE IV.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.
Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.
§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :
tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;
la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;
l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.
Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.
§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
(1)2009-03-27/47, art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article 153.
Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.
Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 141. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
(1)2009-03-27/47, art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 146 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 146 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.
Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
(1)2009-03-27/47, art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du comité de direction, du comité stratégique.
CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.
Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
(1)2009-03-27/47, art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹
(1)2009-03-27/47, art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)2009-03-27/47, art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° [¹ le blâme;]¹
2° [¹ la retenue de traitement;]¹
3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹
4° [¹ la régression barémique]¹
5° la rétrogradation;
6° la démission d'office;
7° la révocation.
(1)2009-03-27/47, art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹
(1)2009-03-27/47, art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.
Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
(1)2009-03-27/47, art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
(1)2009-03-27/47, art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 176. (antérieurement LI.TX.10.) [¹ Le blâme est infligé par le directeur général.]¹ La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, [¹ la régression barémique,]¹ la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.
(1)2009-03-27/47, art. 89, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.
Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.
Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article 179, l'autorité est réputée y avoir renoncé.
§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.
Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.
Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1° trois mois pour le rappel à l'ordre;
2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;
3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.
La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.
(1)2009-03-27/47, art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.
(1)2009-03-27/47, art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :
1° un président et trois vice-présidents;
2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;
Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement,
dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.
(1)2009-03-27/47, art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article 152, alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.
Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 186.
Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.
Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.
Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 198 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;
2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;
3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
6° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.
Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.
§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.
L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.
Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.
Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 203. (antérieurement LI.TXII.3.) L'agent est en droit d'être entendu par le Secrétaire général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.
L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.
Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.
Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.
L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article 186.
Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.
Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.
Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.
Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.
Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :
1° n'a pas droit au traitement;
2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;
3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
(1)2009-03-27/47, art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité [² de rang]², l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle A6 ou A5 à l'échelle A6S ou A5S et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles A6 et A5 sont respectivement assimilées aux échelles A6S et A5S.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)2009-03-27/47, art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.
(1)2009-03-27/47, art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :
1° [² la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au directeur général du Personnel et des Affaires générales. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
2° la mise à la retraite;
3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
(1)2009-03-27/47, art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence.
Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent :
1° un traitement minimal;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;
3° un traitement maximal.
Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.
Pour certains métiers identifiés à l'annexe II, des échelles spéciales sont prévues.
(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Pour l'application de l'article 233 du Code au personnel du cadre II de l'organisme, les mots " à l'annexe XIII " sont remplacés par " à la convention collective de travail établissant les conditions de travail et de rémunération applicables à la Commission paritaire n° 330 "; voir ; Les échelles de traitement des emplois figurant au cadre II de l'organisme et qui ne sont pas fixées par des conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire n° 330 sont énoncées dans l'annexe II)
Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
Article 237. [¹ L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.
Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.
Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article 246, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
(1)2009-03-27/47, art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 231.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
Article 250. (antérieurement LI.TXV.CIII.1er.) L'agent a droit à une rétribution garantie.
Article 251. (antérieurement LI.TXV.CIII.2.) La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à [¹ 13.499 euros]¹.
(1)2010-04-22/15, art. 1, 025; En vigueur : 01-12-2008>
Article 252. (antérieurement LI.TXV.CIII.3.) La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 251 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
Article 253. (antérieurement LI.TXV.CIII.4.) N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.
Article 254. (antérieurement LI.TXV.CIII.5.) Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 252 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
Article 255. (antérieurement LI.TXV.CIII.6.) Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles 247 et 251.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
Article 256. (antérieurement LI.TXV.CIV.1er.) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;
3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.
La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 257 du présent arrêté.
A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
Article 257. (antérieurement LI.TXV.CIV.2.) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas 16 099,83 EUR :
allocation de foyer : 719,89 EUR;
allocation de résidence : 359,95 EUR;
2° traitements excédant 16 099,83 EUR sans toutefois dépasser 18 329,27 EUR :
allocation de foyer : 359,95 EUR;
allocation de résidence : 179,98 EUR.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16 099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
Article 258. (antérieurement LI.TXV.CIV.3.) Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixes pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
Article 259. (antérieurement LI.TXV.CIV.4.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
Article 260. (antérieurement LI.TXV.CIV.5.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 256, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.
Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article 263, en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :
pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 2. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 71 %;
2° en 2005, 81 %.
§ 3. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 55 %;
2° en 2005, 61 %;
3° en 2006, 68 %.
Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article 265, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article 435 du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.
(1)2009-03-27/47, art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article 265, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 265, § 1er, 2°, et § 2.
Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de 269, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 265, § 2.
Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 262 et 263.
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.
Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :
1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° par " rétribution " : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° par " rétribution brute " : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [² 434,71 euros]² rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
(1)2008-04-30/32, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 23, 032; En vigueur : 01-12-2011>
Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 275, § 2, 276 et 277 présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
Article 283.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 284.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 285.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale :
1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;
2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;
3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.
CHAPITRE VII.
2012-10-18/04, art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
Article 289. (antérieurement LI.TXVII.CI.1er.) Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.
Article 290. [¹ Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 111, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 291. (antérieurement LI.TXVII.CI.3.) Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique compose comme suit :
1° [¹ le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué]¹
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
(1)2009-03-27/47, art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 292.
2009-03-27/47, art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
2009-03-27/47, art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Du personnel scientifique statutaire.
Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
Article 309bis. [¹ Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition relative au certificat de validation des compétences visée aux articles 53, § 2, 4°, et 56, § 1er, alinéa 2, 4°, n'est pas requise. [² Aussi longtemps que les premières épreuves prévues à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas clôturées, les conditions visées par l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises pour les agents occupant un emploi d'encadrement à la date d'entré en vigueur du présent arrêté.]²
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, § 2, 4° à 6°.]¹
[³ La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, § 2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le 1er janvier 2013.
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés.]³
(1)2009-03-27/47, art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-07-15/09, art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)2012-01-19/04, art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 313bis. 2007-02-15/58, art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 319bis. 2007-02-15/58, art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.
Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.
Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles 316 à 319 s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section III. - Des incompatibilités.
Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article 139, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article 140, doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article 140, § 2 et § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.
Dans les délais prévus par 140, § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.
Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.
Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Section IV. - Du régime disciplinaire.
Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.
Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles 225 et 243 dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.
Section VI. - Statut scientifique.
Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.
Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.
Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.
La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.
Section VII. - Du statut pécuniaire.
Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.
L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.
Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article 310, § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 158.
Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 163, les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté (NOTE : Justel lit "livre" au lieu d' "arrêté" ; voir par exemple l'art. 367, qui prescrit une date d'entrée en vigueur pour le livre II) entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :
des dispositions relatives à la carrière plane visées aux 51, alinéa 2 et 308, qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.
de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;
de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;
des dispositions de l'article 264, § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.
Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Section VI. - Statut scientifique.
TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE Ierbis. - [¹ Certificat de Management public]¹
(1)2012-09-20/59, art. 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Section II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE III. - Durée du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section Ire. - De l'exercice du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.
§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
(1)2009-03-27/47, art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
Section II. - De la rémunération 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
Article 374.
2009-03-27/47, art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) [¹ Pour l'application du présent article, sont assimilés :
1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.]¹
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
d'un enfant du conjoint de l'agent;
d'un frère ou d'une soeur,
d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
du père ou de la mère,
du beau-père ou de la belle-mère,
du mari de la mère ou de la femme du père,
d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° le décès :
du conjoint de l'agent,
d'un parent ou allié au premier degré de l'agent,
d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
(1)2013-01-31/10, art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Section II. - Congés exceptionnels.
Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
(1)2009-03-27/47, art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Congés à but philanthropique.
Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à [¹ neuf]¹ mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
(1)2012-10-18/04, art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.
Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.
L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 388, la rémunération est due.
Article 391bis. 2007-02-15/58, art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.
Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
Article 397. (Antérieurement LIII.CV.2.) § 1er. Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris [¹ les [² quatre]² mois]¹ de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
[² L'agent féminin obtient à sa demande un congé d'une durée de quinze jours en cas d'accouchement de son épouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé doit être pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service.]²
§ 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les [¹ [² quatre]² mois]¹ qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
(1)2009-03-27/47, art. 165, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 4, 036; En vigueur : 01-04-2010>
Section III. - Congés à but philanthropique.
Article 398. (Antérieurement LIII.CVI.1er.) L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Article 399. (Antérieurement LIII.CVI.2.) Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article 397, § 2.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Article 400bis. 2007-02-15/58, art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [¹ douze]¹ ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 6, 036; En vigueur : 01-03-2013>
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) [² L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relève ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour.]²
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 7, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 373, § 1er.
Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 405 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 373, § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article 410;
3° a été placé en non-activité en application de l'article 215 du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 405 au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article 405 sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article 412 et par dérogation à l'article 405 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à [¹ l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405.
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
(1)2012-10-18/04, art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 410bis. 2007-02-15/58, art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 410 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) [¹ Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence : toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable : tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article 218 du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article 429.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
(1)2009-03-27/47, art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
(1)2009-03-27/47, art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article 410, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 405 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. [¹ L'agent en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical du service visé à l'article 413, 1°.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) [¹ L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % du traitement d'activité pour un travail à temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas être supérieur au montant du dernier traitement d'activité.]¹
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
(1)2013-01-31/10, art. 9, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. 435.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Article 446. [¹ [² L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.]²
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de [² soixante]² mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 11, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 447. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à la retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, [² ...]² ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2013-01-31/10, art. 12, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Article 456.
2009-03-27/47, art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Article 457.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 458.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(NOTE : actuellement 457).
Article 459.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 460.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 461.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Article 462. [¹ L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2010-09-02/02, art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 466. [¹ L'agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement de 70,14 euros par mois, qui fait intégralement partie du traitement.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'état de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
(1)2009-03-27/47, art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
(1)2009-03-27/47, art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
(1)2009-03-27/47, art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article 478 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles 477 et 478, le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 476 à 478 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
(1)2009-03-27/47, art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
(1)2009-03-27/47, art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section Ire. - Congé politique.
Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
(1)2009-03-27/47, art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification est respectée :
1° [¹ première classe : les bénéficiaires titulaires d'un grade des niveaux A, B et C et du rang D1;]¹
2° 2e classe : tous les autres bénéficiaires.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine l'assimilation pour les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur grade voyagent dans la classe prévue pour le grade dont elles exercent les fonctions.
(1)2007-09-13/40, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
Il n'est pas tenu compte des frais déboursés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de l'intéressé à une station des réseaux de transport en commun.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
(1)2009-03-27/47, art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
Toutefois, les personnes qui ne résident pas au siège de leurs fonctions, et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ ou de retour leur résidence administrative; dans tous les cas où la résidence effective de l'intéresse est située en dehors du secteur géographique où il exerce son activité administrative, l'autorisation d'utiliser un véhicule motorisé personnel pour les besoins du service fixera une localité à l'intérieur du secteur géographique, qui servira de point de départ pour les parcours effectués pour les besoins du service.
Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
(1)2009-03-27/47, art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
(1)2010-04-22/15, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
(1)2009-03-27/47, art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
(1)2009-03-27/47, art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
(1)2009-03-27/47, art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
Annexe XIX : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
Annexe XIX (suite) : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
CHAPITRE II. - Du stage.
CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE V. - De la carrière.
Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section V. 2009-03-27/47 , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
TITRE V. - De la formation.
TITRE V. - De la formation.
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
CHAPITRE (II). - Des formations. 2007-02-15/58 , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
Section IV. - Du congé de formation.
TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
Section II. - Des concours de recrutement.
Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi un concours de recrutement à ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui du concours de recrutement à ce métier.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - [¹ De l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 66, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 138bis.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
Article 138ter.
2012-10-18/04, art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE VIII. - De l'évaluation.
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE X. - Du régime disciplinaire.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
TITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
CHAPITRE II. - Des traitements.
CHAPITRE II. - Des traitements.
Section II. - Des services admissibles.
Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
2009-03-27/47, art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 297bis. [¹ La proposition du Comité de direction visée à l'article 56, § 2, alinéa 2, est établie, après avis du jury scientifique.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 119, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
(1)2009-03-27/47, art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)2012-10-18/04, art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Section Ire. - Des procédures de promotion.
Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section III. - Des incompatibilités.
Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Du régime disciplinaire.
Section VI. - Statut scientifique.
Section VII. - Du statut pécuniaire.
Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section Ire. - De l'exercice du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - De la rémunération 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - De la rémunération 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Section Ire. - Congés de circonstances.
Section Ire. - Congés de circonstances.
Section III. - Congés à but philanthropique.
Section Ire. - Congés de circonstances.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section Ire. - Congé politique.
Section Ire. - Congé politique.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) 2007-02-15/58 , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section Ire. - Dispositions générales.
Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV.
2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section V. 2009-03-27/47 , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Intitulé de chapitre II supprimé. ) 2007-02-15/58 , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
Section III. - De la dispense de service pour formation (...). 2007-02-15/58 , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
Section IV. - Du congé de formation.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - Des concours de recrutement.
Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE VII. - Des incompatibilités.
TITRE VIII. - De l'évaluation.
CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)2009-03-27/47, art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Section II. - Des services admissibles.
Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)2009-03-27/47, art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
2009-03-27/47, art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
Section Ire. - Des procédures de promotion.
Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE II. - Le régime du mandat
(NOTE : voir plus loin TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, DROIT FUTUR à partir le 01-07-2014)
CHAPITRE II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section II. - Sélection et désignation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
Section Ire. - De l'exercice du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE V. - Evaluation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Section III. - Congés à but philanthropique.
Section II. - Congés exceptionnels.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
Section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
CHAPITRE X. - Disponibilité.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont à sa charge, sauf cas de force majeure ou à partir du quatrième jour de l'absence si l'agent a été autorisé à sortir par son médecin traitant.
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section II.
2009-03-27/47, art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section Ire. - Congé politique.
Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Article 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes.
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen.
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
(1)2012-09-20/59, art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE III. - Durée du mandat 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
CHAPITRE V. - Evaluation 2006-08-31/37 , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section IV. - Pauses d'allaitement.
CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Section Ire. - Droit à l'intervention.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE Ier.
Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
CHAPITRE V. - Congé de paternité.
CHAPITRE VII. - Congé parental.
Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
CHAPITRE X. - Disponibilité.
Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE II.
CHAPITRE II.
Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)2013-05-16/04, art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)2012-11-15/04, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)2010-09-02/02, art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section III. - Disponibilité pour maladie.
Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) 2007-05-03/33 , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)2012-10-18/04, art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
ANNEXES.
CHAPITRE Ier.
Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)2013-05-16/04, art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)2013-01-31/10, art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>