27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)

Type Décret
Publication 2003-04-17
Dernière mise à jour 2009-04-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 382
Historique des réformes JSON API

Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement motivé.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient rendues publiques des informations bien définies telles que les informations comptables, dont les données concernant les recettes provenant de tiers, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation et des prix.]¹


(1)2007-07-02/38, art. 11, 004; En vigueur : 19-09-2007>

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Article 97. [¹ § 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° La description du ou des réseaux de télédistribution;

3° La date du lancement de l'activité.

Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.]¹


(1)2007-07-02/38, art. 12, 004; En vigueur : 19-09-2007>

Article 98. [¹ § 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.]¹


(1)2007-07-02/38, art. 13, 004; En vigueur : 19-09-2007>

CHAPITRE I. - Règles communes aux opérateurs de réseau.

CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution.

Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché.

Article 99. Sauf ce qui est prévu pour la radiodiffusion télévisuelle en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services visées dans la présente section. Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées

Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.

Les émissions des services de radiodiffusion sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de radiodiffusion suivant les normes visées à l'alinéa précédent.

Article 100. § 1er. Le Collège d'autorisation et contrôle assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes.

§ 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant.

Article 101. Toute demande de changement de site d'émission, de changement de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement. Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexable annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul.

Article 102. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient :

1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;

2° d'éviter les perturbations entre différents services de radiodiffusion au sein de la Communauté française.

§ 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 101, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi qu'au Secrétaire général du ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Section I. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Article 103. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article 103bis. Le Gouvernement arrête le nombre, la structure et la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104.

Article 105. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 55 et 56.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut compléter la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

La cession de radiofréquences ou de réseaux de radiofréquences est interdite.

Article 106. En dérogation aux articles 104 et 105, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des établissements autorisés à organiser une radio d'école en vertu de l'article 62.

Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes :

1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts;

2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;

3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour.

Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres éditeurs de services.

Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle.

Article 107. En dérogation aux articles 104 et 105, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales pour une durée de maximum trois mois, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées.

Article 108. Par dérogation à l'article 100, § 2, pour les radios en réseau ayant pour vocation de couvrir l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 50.000 euros par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 suivant l'indice général des prix à la consommation.

Pour les autres radios en réseau ou les radios indépendantes, la redevance s'élève, par radiofréquence, à 1.250 euros l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 50.000 euros, la redevance s'élève, par radiofréquence à 600 euros l'an, somme adaptée annuellement comme dit ci-dessus.

Section I. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Article 109. L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Article 110. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

Article 111. § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 110 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

Elles comportent les éléments suivants :

1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;

2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;

3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;

4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion.

§ 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française.

Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.

Article 113. L'usage de radiofréquences par les opérateurs de réseau de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Article 115. § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'article 114 sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

Elles comportent notamment les éléments suivants :

1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;

2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;

3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques pour les distributeurs, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;

4° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion.

§ 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communauté française.

Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique.

Article 117. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article 118. Tout éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visé par le présent décret et désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

La demande comporte les éléments suivants :

1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;

2° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;

3° la ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles. Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101.

Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique.

Article 120. L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de radiodiffusion par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section.

Article 121. Tout opérateur de réseau désirant utiliser une ou des radiofréquences descendantes pour émettre par voie satellitaire en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

La demande comporte les éléments suivants :

1° le service pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;

2° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;

3° la ou les radiofréquences souhaitées.

Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire.

Sous-section IV. - [¹ Les services télévisuels privés en mode numérique]¹


(1)2009-02-05/45, art. 125, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Article 123. Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Article 124. Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système d'accès conditionnel.

Article 125. Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout éditeur ou distributeur de services de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.

Lorsque les services de radiodiffusion télévisuelle numérique sont fournis contre une rémunération de la part des téléspectateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.

Article 126. Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :

1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;

2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.

CHAPITRE IV. - Ressources et services associés.

Article 127. Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la radiodiffusion numérique.

Ces conditions peuvent porter sur les exigences suivantes :

1° l'installation sur les récepteurs de radiodiffusion numérique d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service sur l'ensemble des services disponibles sans exercer de discrimination;

2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes;

3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services disponibles par les guides électroniques de programmes.

Article 128. Après avis du CSA et dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finals à l'ensemble des services de radiodiffusion numérique disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions s'adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur soient reçus par ces récepteurs.

Section I. - Systèmes et services d'accès conditionnel.

Article 129. Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte tel que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services à accès interactif et conditionnel.

Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire.

Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées.

Article 130. Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de la radiodiffusion en Communauté française, ci-après dénommé CSA.

Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.

Article 131. Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.

Les deux collèges sont :

1° le Collège d'avis;

2° le Collège d'autorisation et de contrôle.

L'assemblée plénière du CSA réunit les membres du bureau, les autres membres du Collège d'avis et du Collège d'autorisation et de contrôle.

TITRE VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

TITRE VII. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 132. § 1er. Le Collège d'avis a pour mission de :

1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication publicitaire, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;

2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;

3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;

4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de radiodiffusion;

5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication publicitaire, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs et sur l'information politique en périodes électorales. Pour avoir force obligatoire, ces règlements devront être approuvés par le Gouvernement.

§ 2. Lorsque les avis sont demandés par le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Conseil de la Communauté française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

CHAPITRE II. - Les Collèges.

Article 134. Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 133, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent.

Section I. - Missions et pouvoir des collèges.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle.

Article 135. § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les 34 membres effectifs et les 30 membres suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances ideologiques et philosophiques.

Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.

Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.

Il y a lieu à révocation :

1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;

2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;

3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'avis en application de l'article 142, § 2.

§ 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants :

1° les professionnels du domaine de l'audiovisuel;

2° le secteur cinématographique et les producteurs indépendants de programmes audiovisuels;

3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;

4° les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore;

5° les télévisions locales;

6° la RTBF;

7° les éditeurs de services privés de radiodiffusion télévisuelle;

8° les distributeurs de services de radiodiffusion et les opérateurs de réseaux;

9° les professions de la publicité;

10° les annonceurs;

11° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;

12° les associations de défense des consommateurs, des téléspectateurs et des auditeurs;

13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées a une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;

14° les sociétés éditrices de presse et le secteur du livre;

15° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre effectif.

§ 3. Le Gouvernement arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis.

§ 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;

2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;

3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;

4° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

5° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, les président et vice-présidents exceptés.

§ 5. Pendant quatre ans, les président et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège d'avis avec voix consultative. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle.

Article 136. § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 139, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 139, § 1er, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Conseil de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Conseil de la Communauté française.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Le Gouvernement propose la révocation de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle.

Il y a lieu à révocation :

1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;

2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;

3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par la Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 142, § 2.

§ 2. La qualité de membre est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;

2° avec la qualité de membre d'un cabinet d'un pouvoir exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;

3° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;

4° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;

5° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;

6° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison :

a)

de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;

b)

de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;

7° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;

8° avec la qualité de membre du Collège d'avis, les président et vice-présidents exceptés.

§ 3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 142, § 2.

§ 4. Le Gouvernement arrêté le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle.

Sous-section I. - Le Collège d'avis.

Article 137. § 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.

Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion quotidienne du CSA, la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions.

§ 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§ 3. Le bureau recrute le personnel du CSA.

Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.

Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'au personne morale de droit public qui en dépendent.

Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel.

Article 138. § 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA.

Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges. Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions.

§ 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.

Article 139. § 1er. Le bureau est composé du président, du premier, du deuxième et du troisième vice-président du CSA. Ceux-ci sont désignés par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 2. Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux président et vice-présidents.

§ 3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou d'un vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. Le remplaçant achève le mandat en cours.

§ 4. Le président et les vice-présidents du CSA prêtent serment entre les mains du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions. Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative.

§ 5. Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement. Il y a lieu à révocation pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 136, § 1er.

§ 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau.

CHAPITRE III. - Le bureau.

Article 140. § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il peut constater d'initiative toute violation ou manquement visés à l'article 156. Il instruit les dossiers.

§ 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau.

§ 3. Le secrétaire d'instruction est désigné par le Gouvernement, pour un mandat de cinq ans. Le Gouvernement arrête le statut du secrétaire d'instruction.

Article 141. Les incompatibilités visées à l'article 136, § 2, sont applicables aux membres du personnel du CSA.

Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA.

Sous-section I. - Le Collège d'avis.

Article 142. § 1er. Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l'assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d'activité visé à l'article 143.

En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d'avis et du collège d'autorisation et de contrôle et pour l'audition de ceux-ci, conformément aux articles 135, § 1er, alinéa 6, 2°, et 136, § 1er, alinéa 6, 2°.

§ 2. Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l'assemblée plénière.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 145 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.

Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 158 et 159, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel.

§ 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 137, § 1er, et les délégations de vote visées à l'article 146 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction.

§ 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Article 143. L'assemblée plénière du CSA se réunit sur convocation du président. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités.

Le rapport d'activité contient notamment :

1° un rapport sur l'exécution de ses missions;

2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions.

Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Conseil de la Communauté française et au Gouvernement.

Article 144. § 1er. Le président du CSA préside de droit les Collèges. Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents.

Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement.

§ 2. Deux délégués du Gouvernement et le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Le Secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 133, § 1er, 10°.

En outre, trois délégués du Conseil d'éducation aux médias assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Article 145. Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque sept de ses membres sont présents.

Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 146. Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Article 147. Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable.

CHAPITRE VI. - Ressources.

Article 148. § 1er. Le CSA a pour ressources :

1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;

2° La dotation complémentaire spécifique;

3° Les dons et legs faits en sa faveur;

4° Les revenus de ses biens propres.

§ 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement.

§ 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 156 à 160. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA.

CHAPITRE VII. - Contrôle.

Article 149. § 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA.

Par dérogation au décret vise à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA.

Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.

Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions.

§ 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA.

Article 150. § 1er. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.

Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA.

§ 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.

TITRE VIII. - Sanctions.

CHAPITRE VII. - Contrôle.

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.

Article 151. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de radiodiffusion ou utilisé une radiofréquence, sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.

Article 152. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de radiodiffusion contraire à l'article 9.

Article 153. § 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :

1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;

2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;

3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;

4° utilise un dispositif illicite.

§ 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal.

Article 154. Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 151, 152 et 153.

CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.

Article 155. Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte vise à l'article 153.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés.

CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.

Article 157. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 156, § 1er, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du ministre-président de la Communauté française dans le mois de la notification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.

Article 158. § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.

Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.

Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.

§ 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.

Article 159. Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 158, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête. La convocation comprend la notification des griefs. Le secrétariat d'instruction est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.

Le contrevenant et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent déposer des observations écrites à l'audience. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance.

Lorsque le président prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.

Article 160. § 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut :

1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de radiodiffusion visées au présent décret, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;

2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.

CHAPITRE II. - Sanctions administratives.

Article 161. § 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau et les éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique autorisés en vertu du présent décret participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.

Le montant de cette participation est de :

Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.

Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, a ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.

Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation.

§ 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au § 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement.

§ 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par lettre recommandée à la poste, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.

La lettre recommandée détermine les délais dans laquelle le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.

§ 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.

Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de la lettre recommandée ordonnant de payer le montant de la participation.

Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.

La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.

§ 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.

Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.

§ 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.

L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.

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