27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)
Article 145. Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.
Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque sept de ses membres sont présents.
Les délibérations des collèges sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 146. Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.
Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.
En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.
Article 147. Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.
L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable.
CHAPITRE VI. - Ressources.
Article 148. § 1er. Le CSA a pour ressources :
1° La dotation annuelle allouée par la Communauté française;
2° La dotation complémentaire spécifique;
3° Les dons et legs faits en sa faveur;
4° Les revenus de ses biens propres.
§ 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement.
§ 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 156 à 160. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA.
CHAPITRE VII. - Contrôle.
Article 149. § 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA.
Par dérogation au décret vise à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA.
Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.
Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions.
§ 2. Par dérogation au décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA.
Article 150. § 1er. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.
Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA.
§ 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.
TITRE VIII. - Sanctions.
CHAPITRE VII. - Contrôle.
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.
Article 151. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de radiodiffusion ou utilisé une radiofréquence, sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.
Article 152. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de radiodiffusion contraire à l'article 9.
Article 153. § 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;
2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;
3° a recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;
4° utilise un dispositif illicite.
§ 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du code pénal.
Article 154. Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 151, 152 et 153.
CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.
Article 155. Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte vise à l'article 153.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.
Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés.
CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.
Article 157. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 156, § 1er, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du ministre-président de la Communauté française dans le mois de la notification de la contrainte.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.
Article 158. § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.
Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.
Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.
Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut.
§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.
§ 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.
Article 159. Dans les cas urgents et lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, par dérogation à l'article 158, le président du CSA ou son remplaçant dès qu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 156, § 1er, peut convoquer les personnes intéressées au jour et à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête. La convocation comprend la notification des griefs. Le secrétariat d'instruction est immédiatement informé de la mise en oeuvre de la procédure d'urgence.
Le contrevenant et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent déposer des observations écrites à l'audience. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance.
Lorsque le président prononce une sanction à l'égard du contrevenant, le collège d'autorisation et de contrôle, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, doit se prononcer sur la décision du président dans les 3 mois à dater de la notification de la décision au contrevenant. A défaut, la décision du président devient caduque. Le président ou son remplaçant qui a rendu la décision selon la procédure d'urgence ne peut siéger au collège d'autorisation et de contrôle lors de l'examen de cette décision.
Article 160. § 1er. En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le secrétariat d'instruction du CSA peut :
1° recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales éditrices ou distributrices de services de radiodiffusion visées au présent décret, des régies publicitaires, agences publicitaires et annonceurs concernés par la diffusion de communication commerciale par un des éditeurs cités ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;
2° procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement peut désigner au sein du secrétariat d'instruction du CSA des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire.
CHAPITRE II. - Sanctions administratives.
Article 161. § 1er. Les éditeurs de services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau et les éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique autorisés en vertu du présent décret participent annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique.
Le montant de cette participation est de :
- 30.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 0 et 4 millions d'euros;
- 90.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 4 et 8 millions d'euros;
- 150.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 8 et 12 millions d'euros;
- 210.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 12 et 16 millions d'euros;
- 270.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 16 et 20 millions d'euros;
- 330.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe entre 20 et 24 millions d'euros;
- 390.000 euros si le chiffre d'affaires de l'éditeur de services se situe au-dessus de 24 millions d'euros.
Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
Par chiffre d'affaires, il faut entendre les sommes brutes, hors échanges et taxes sur la valeur ajoutée, des publicités payées par les annonceurs à l'éditeur de services et s'il échet, a ses exploitants ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des exploitants, pour la diffusion de leurs messages publicitaires.
Pour la première année d'autorisation, l'éditeur de services participe au fonds d'aide à la création radiophonique sur la base du plan financier prévisionnel déposé par lui lors de l'introduction de sa demande d'autorisation.
§ 2. Au plus tard au 30 juin de chaque année, le CSA constate pour chaque éditeur de services visés au § 1er, le chiffre d'affaires de l'année précédente et communique celui-ci au Gouvernement.
§ 3. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement ordonne, par lettre recommandée à la poste, à l'éditeur de services de verser le montant de sa participation au fonds d'aide à la création radiophonique.
La lettre recommandée détermine les délais dans laquelle le montant de la participation doit être payé. Le délai de paiement est d'au moins un mois. Il prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.
§ 4. Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 % par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
§ 5. L'éditeur de services redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement, contre le montant de la participation établie à sa charge.
Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de la lettre recommandée ordonnant de payer le montant de la participation.
Les services du Gouvernement statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.
La décision des services du Gouvernement est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.
§ 6. A défaut du paiement de la participation et de ses intérêts éventuels, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte.
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.
Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.
L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la participation.
§ 7. La demande en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels est formée par exploit contenant citation en justice signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la contribution.
L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
§ 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable.
§ 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.
L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.
Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
Article 162. § 1er. Le point 23 du tableau annexe au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant :
Dénomination du fonds Nature des recettes affectées Objet des dépenses
budgetaire autorisees
Fonds d'aide à la Participation de la RTBF telle Soutien à des
creation qu'etablie en vertu du contrat projets d'émissions
radiophonique de gestion; de création radio-
Participation des radios en phonique;
réseau et des éditeurs de Soutien aux struc-
services de radiodiffusion tures d'accueil
sonore distribue sur un réseau pour la création
de radiodiffusion sonore en radiophonique
mode numerique. agrees et ayant
pour objet la
diffusion, la
promotion et la
valorisation de la
création radiopho-
nique de la
Communauté
française.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.
CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.
Article 163. Dans l'article 33 du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les mots " et sans préjudice de l'article 33bis " sont insérés entre les mots " une autre loi ou décret " et ", les missions ".
Article 164. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 33bis. Les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de la RTBF sont les suivantes :
Veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion;
Faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'entreprise publique;
Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise publique;
Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'entreprise publique;
Faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont co-signés par les deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires.
Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement les rapports reçus des commissaires du Gouvernement. "
Article 165. Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 36bis. § 1er. Chaque commissaire auprès de la RTBF informe dans un délai de 4 jours francs, le ministre de tutelle et le ministre du Budget de toutes décisions qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion.
Cette information suspend la décision. Elle est notifiée, dans le même délai, au Conseil d'administration ou Comité permanent qui a pris la décision querellée.
§ 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
§ 3. Le ministre de tutelle et/ou le ministre du Budget peuvent/peut évoquer, dans un délai de 20 jours francs, la décision faisant l'objet d'une information du Commissaire du Gouvernement, auprès du Gouvernement.
§ 4. Par décision du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget notifiée à l'organe de gestion, le délai visé au § 3 peut être augmenté de dix jours francs.
§ 5. L'avis du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget ou du Gouvernement est notifié à l'organe de gestion avec copie au Commissaire du Gouvernement. "
TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.
Article 166. § 1er. Sont abrogés :
1° le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié par :
- le décret du 20 juillet 1988 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);
- le décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
- le décret-programme du 26 juin 1992;
- le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget;
- le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget;
- le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel;
- le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;
- le décret du 4 janvier 1999 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et assurant la transposition de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 et la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995;
- le décret du 5 juillet 2000 modifiant le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
- le décret du 13 décembre 2001 modifiant l'article 47 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
- l'arrêté du 8 novembre 2001 pris en exécution de l'article 5 du décret du 8 février 1999 relatif à l'euro;
2° le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, tel que modifié par :
- le décret du 15 novembre 2001 modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel;
- le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;
3° l'article 17, § 1er, et l'article 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision
§ 2. Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des décrets visés au § 1er demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 167. § 1er. Toute procédure d'autorisation engagée conformément au titre II du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française se poursuit dans le respect des dispositions de ce titre.
Les autorisations délivrées dans le cadre de cette procédure restent valables jusqu'à leur terme.
§ 2. Toute demande d'autorisation introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret est instruite dans le respect des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.
Toute autorisation délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et toute convention y afférente restent valables jusqu'à leur terme. Dans ce cas, l'article 41 n'est pas applicable pour la durée de la convention.
§ 3. Dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, tout titulaire d'une autorisation, dont le terme n'est pas échu, délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel peut introduire une demande d'autorisation en application du présent décret.
L'attribution d'une autorisation en vertu du présent décret entraîne le retrait de l'autorisation précédente.
§ 4. Les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le Gouvernement.
§ 5. Les membres du CSA, à l'exception des membres du bureau qui achèvent leur mandat, seront remplacés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. En vue de l'exercice des missions attribuées au CSA, les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, sont transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret.
Le Gouvernement détermine la date et les modalités du transfert des personnes visées à l'alinéa précédent.
Ces modalités prévoient notamment que ce transfert s'effectue sur une base volontaire.
Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Ils acquièrent la qualité de membre du personnel du CSA.
Les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, et qui ne sont pas transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret, conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice.
§ 7. Les opérateurs de réseau se déclarant distributeur de services disposent d'un délai d'un an à dater de la clôture des comptes et bilan annuel suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'article 77.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
Article 168. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions visées à l'article 166, § 1er, 3°, et à l'article 31 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modalités arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 30.
Bruxelles, le 27 février 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sport,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
Article 18bis. [¹ La publicité et l'autopromotion par écran partagé peuvent aussi être insérées simultanément ou parallèlement à la diffusion d'un programme télévisé moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont interdites durant les journaux télévisés, les émissions d'information, les magazines d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, les programmes pour enfants;
2° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont autorisées :
- Sur les génériques de fin des programmes autres que ceux visés à l'article 18bis, 1° et notamment sur les génériques de fin des films, téléfilms, séries, feuilletons et documentaires;
- Durant les retransmissions de compétitions sportives et les programmes de divertissement;
3° La publicité et l'autopromotion par écran partagé doivent être aisément identifiables comme telles, par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;
4° La publicité et l'autopromotion par écran partagé ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elles sont insérées;
5° L'espace attribué à la publicité ou l'autopromotion par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;
6° Lorsque des programmes sont interrompus par de la publicité ou de l'autopromotion par écran partagé, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive dans les programmes concernés;
7° La durée des messages de publicité diffusés dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de transmission visé à l'article 20.
Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité par écran partagé.]¹
(1)2007-07-19/15, art. 3, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore.
Section IV. - Règles propres au parrainage.
Section IVbis. [¹ - Règles relatives aux communications publicitaires interactives et virtuelles]¹
(1)2007-07-19/15, art. 4, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Article 27bis. [¹ La communication publicitaire interactive est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° La communication publicitaire interactive insérée dans les services de radiodiffusion doit respecter les dispositions du présent décret;
2° Le système d'accès à un environnement ne relevant pas de la radiodiffusion que l'auditeur ou le téléspectateur doit activer pour accéder à l'environnement interactif doit s'intégrer dans le cadre de la communication publicitaire radiodiffusée, elle-même séparée et clairement distincte du contenu éditorial;
3° L'auditeur ou le téléspectateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause. Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires de volume de publicité interactive.]¹
(1)2007-07-19/15, art. 5, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Article 27ter. [¹ En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions de publicité virtuelle sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes :
1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de l'événement;
2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;
3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;
4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;
5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;
6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;
7° La publicité virtuelle ne doit pas utiliser de techniques subliminales;
8° La publicité virtuelle ne doit pas être utilisée pour des produits ou des services pour lesquels la publicité est interdite à la télévision;
9° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;
10° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de service titulaire des droits de retransmission;
L'éditeur de service informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.
Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité virtuelle.]¹
(1)2007-07-19/15, art. 5, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat.
TITRE III. - L'édition de services de radiodiffusion.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services.
CHAPITRE III. - Règles particulières aux services de radiodiffusion télévisuelle.
Section II. - Dispositions communes.
Section III. - Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire.
Section I. - La demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services par voie hertzienne terrestre analogique.
Sous-section V. - Contenu de l'autorisation.
Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.
Section III. - Radios d'école.
TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle.
CHAPITRE I. - Mission et autorisation.
CHAPITRE III. - Organisation.
TITRE V. - L'offre de services.
CHAPITRE I. - Règles relatives aux distributeurs de services.
Section I. - Dispositions générales.
Sous-section I. - Des services de radiodiffusion télévisuelle.
Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore.
TITRE VI. - Des réseaux de radiodiffusion et des ressources et services associés.
CHAPITRE I. - Règles communes aux opérateurs de réseau.
Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.
Section II. - Des consultations.
Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché.
CHAPITRE III. - Des réseaux de radiodiffusion par l'éther.
Section I. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.
Sous-section I. - Règles communes.
Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.
Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.
Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.
CHAPITRE IV. - Ressources et services associés.
Section I. - Systèmes et services d'accès conditionnel.
Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées.
Section III. - Autres ressources associées.
Section I. - Missions et pouvoir des collèges.
Sous-section I. - Le Collège d'avis.
Section II. - Composition des collèges.
Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle.
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.
CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.
CHAPITRE VI. - Ressources.
TITRE VIII. - Sanctions.
CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.
Section I. - Sanctions pénales.
Section II. - Sanctions civiles.
CHAPITRE II. - Sanctions administratives.
TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.
TITRE XI. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.
Article 56bis. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion :
- Soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
- Soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes;
- Soit de radios indépendantes;
- Soit de radios indépendantes et de radios en réseau;
- Soit de radios en réseau.
La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.
Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.
L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.
Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande de fusion. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.
L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 7 du décret.
Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 57 du décret.
La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 5, 008; En vigueur : 19-04-2008>
Article 56ter. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser l'échange d'une ou de plusieurs radiofréquences :
- Soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
- Soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et radios indépendantes;
- Soit entre radios indépendantes;
- Soit entre radios indépendantes et radios en réseau;
- Soit entre radios en réseau.
L'échange de radiofréquences ne peut être autorisé que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service identiques.
L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'échange de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande d'échange. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser cet échange de fréquences.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 6, 008; En vigueur : 19-04-2008>
Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.
CHAPITRE I. - Mission et autorisation.
CHAPITRE II. - Règles particulières.
CHAPITRE III. - Organisation.
CHAPITRE I. - Règles relatives aux distributeurs de services.
Section I. - Dispositions générales.
Section II. - La distribution de services par câble.
Section III. - La distribution de services par voie hertzienne terrestre numérique.
Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore.
Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.
Section II. - Des consultations.
CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution.
Sous-section I. - Règles communes.
Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.
Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.
Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.
Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique.
Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire.
Section I. - Systèmes et services d'accès conditionnel.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section II. - Composition des collèges.
CHAPITRE III. - Le bureau.
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.
CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.
CHAPITRE VII. - Contrôle.
Section I. - Sanctions pénales.
TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.
Article 162bis. [¹ Le Gouvernement peut attribuer une subvention forfaitaire de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à des messages de communication commerciale et le mode de diffusion des services.
Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euro au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 14, 008; En vigueur : 19-04-2008>
Article 162ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 162quinquies.
Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit poursuivre les missions suivantes :
1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;
2° Ses missions particulières sont :
- Favoriser les initiatives en matière de création radiophonique;
- Assurer un encadrement aux auteurs de projets de création radiophonique en intervenant à différents stades de leur réalisation : depuis le scénario jusqu'à la diffusion et la parution. Une attention particulière est réservée à l'encadrement des jeunes diplômés des écoles artistiques en veillant à les mettre en contact avec le secteur professionnel;
- Développer la promotion des émissions de création radiophonique, notamment lors de manifestations publiques telles que festivals et écoutes en public.
Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément.
§ 2. Chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné, la structure d'accueil communique au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions un rapport d'activités et un bilan financier selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'agrément n'emporte pas octroi automatique d'une subvention. Toutefois, le Gouvernement peut subventionner les structures d'accueil agréées, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activité déposé par chaque structure d'accueil. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à la production et à la promotion des émissions de création radiophonique.
Les subventions au profit d'une même structure d'accueil ne pourront excéder un montant de 200.000 euro cumulés calculé sur une période de trois années consécutives.
Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 15, 008; En vigueur : 19-04-2008>
Article 162quater. [¹ Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visant à :
- Assurer la collecte et la valorisation des archives des services privés de radiodiffusion sonore;
- Assurer la diffusion internationale des émissions de création radiophonique.
Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euro au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 16, 008; En vigueur : 19-04-2008>
Article 162quinquies. [¹ Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique.
La Commission rend un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute question relative à la création radiophonique.
La Commission rend annuellement un avis préalable sur l'affectation par le Gouvernement d'une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visés à l'article 162quater du décret.
Elle rend un avis préalable à l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 162 ter.
Cette commission se compose de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants désignés par le Gouvernement pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.
Les 10 membres effectifs et les 10 membres suppléants sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Les membres de la Commission consultative de la création radiophonique sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes :
- Les sociétés d'auteurs;
- Les associations d'éducation permanente actives dans le secteur audiovisuel;
- Les enseignants en arts de la diffusion et en communication;
- Les professions audiovisuelles en général;
- Les services privés de radiodiffusion sonore.
Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant est membre de droit de la commission avec voix consultative.
Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 17, 008; En vigueur : 19-04-2008>
TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
TITRE XI. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 167bis. [¹ § 1er. Les demandeurs qui répondent à l'appel d'offre visé à l'article 55 du présent décret et qui émettent un service de radiodiffusion sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence :
- Le 30e jour qui suit le jour où le président du CSA a notifié par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs que leur demande n'a pu être prise en considération;
- Le 30e jour qui suit le jour où le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs qu'aucune des fréquences ou aucun des réseaux de fréquences par rapport auxquels ils s'étaient portés candidats ne leur a été attribué;
- La veille à minuit du jour de l'entrée en vigueur de l'autorisation portant sur la ou les radiofréquences qu'ils occupent, fixé conformément à l'article 57, § 1er, 10°, du décret.
§ 2. Sans préjudice de l'article 57, § 1er, 10°, du décret, les radios indépendantes et les radios en réseau peuvent convenir de la mise en service de tout ou partie des radiofréquences qui leur ont été attribuées, à des dates différentes de leur autorisation. Elles en informent préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette faculté s'éteint de plein droit dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10° précitée.
§ 3.Toute radiofréquence qui n'est pas mise en service dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10°, est retirée par le Collège d'autorisation et de contrôle, sauf s'il est démontré que la radio autorisée a pris, en temps utile, toutes les mesures visant à la mise en service de la radiofréquence mais que celle-ci n'a pas encore pu intervenir pour des motifs d'obtention de permis en matière d'urbanisme et d'environnement.]¹
(1)2008-02-29/38, art. 18, 008; En vigueur : 19-04-2008>
CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.
Article 74bis. [¹ La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.]¹
(1)2008-07-18/05, art. 34, 009; En vigueur : 18-10-2008>
Section II. - La distribution de services par câble.
Section IV. - La distribution de services par voie satellitaire.
Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.
Sous-section I. - Règles communes.
Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.
Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.
Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.
Article 113bis. [¹ Pour l'application de la présente sous-section, il y a deux catégories de services de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre :
- Les services de télévision numérique destinés à être reçus par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable;
- Les services de télévision mobile personnelle, destinés à être reçus en mouvement avec une autonomie énergétique complète.]¹
(1)2008-07-18/05, art. 47, 009; En vigueur : 18-10-2008>
CHAPITRE IV. - Ressources et services associés.
Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées.
Section I. - Missions et pouvoir des collèges.
Section II. - Composition des collèges.
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.
CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.
Section I. - Sanctions pénales.
CHAPITRE II. - Sanctions administratives.
TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
TITRE XI. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.
Article 27quater. [¹ La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :
1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;
2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;
3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée :
- Durant les génériques de fin des programmes autres que ceux visés au 2° et notamment pendant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles;
- Durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions;
- Durant les programmes de divertissement sachant qu'une période de 20 minutes au moins doit s'écouler entre chaque insertion;
1° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;
2° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;
3° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme.
La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 20, § 1er ou § 2.
Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé.]¹
(1)2009-02-05/45, art. 36, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section V. - [¹ Règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires ou non linéaires]¹
(1)2009-02-05/45, art. 37, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section VI. - Règles propres à la publicité. [¹ Intitulé abrogé]¹
(1)2009-02-05/45, art. 39, 011; En vigueur : 28-03-2009>
TITRE III. - [¹ L'EDITION DE SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS]¹
(1)2009-02-05/45, art. 42, 011; En vigueur : 28-03-2009>
CHAPITRE III. - [¹ Règles particulières aux services télévisuels]¹
(1)2009-02-05/45, art. 48, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section I. - [¹ De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels]¹
(1)2009-02-05/45, art. 49, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section II. - [¹ Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires]¹
(1)2009-02-05/45, art. 53, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Article 41bis. [¹ La RTBF et les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits.]¹
(1)2009-02-05/45, art. 56, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section IIbis. [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires " est insérée entre les articles 41bis et 42.]¹
(1)2009-02-05/45, art. 57, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Article 47bis. [¹ La RTBF et les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires assurer une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles.]¹
(1)2009-02-05/45, art. 63, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section III. - [¹ Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire pour les services télévisuels linéaires]¹
(1)2009-02-05/45, art. 64, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section I. - [¹ De la demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique]¹
(1)2009-02-05/45, art. 72, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Sous-section V. - Contenu de l'autorisation.
CHAPITRE I. - Mission et autorisation.
CHAPITRE IV. - Dispositions financières.
Article 87bis. [¹ Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 121 et 122bis garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau, des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.
Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er.
Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 121 et 122bis qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)