27 FEVRIER 2003. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2003 et mise à jour au 21-09-2006)
Article 8. La section " Agronomie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " (Agronomie et gestion du territoire) ", " (agro-industrie) " et " Horticulture ".
Article 9. Le grade académique de (Bachelier en sciences agronomiques) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-4 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 10. Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en Agronomie est créé et conféré. Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en Agronomie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (A-6) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences agronomiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à A-7 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
CHAPITRE II. - Organisation générale.
Article 11. La section " Architecture du paysage " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type long.
Le grade académique de (bachelier Architecte paysagiste) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 12. Le grade académique de (Master Architecte paysagiste) est créé et conféré. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-5 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 34. La section " Sciences commerciales " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " (Finance) " (" Didactique ") et " Management international ".
Article 35. Le grade académique de (bachelier en Gestion de l'entreprise) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 36. Le grade académique de Licencié(e) en Sciences commerciales est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Gestion de l'entreprise est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Section 1. - De l'enseignement supérieur agronomique de type court.
Article 37. La section " Sciences administratives " est créée et classée dans l'enseignement superieur économique de type long. (A l'intérieur de celle-ci sont créées les options Didactique et Administration nationale et internationale.)
Le grade académique de (bachelier en Gestion publique) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Article 38. Le grade académique de Licencié(e) en Sciences administratives est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Gestion publique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Article 87. La section " Communication appliquée - Animation socioculturelle et Education permanente " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Animation socioculturelle et éducation permanente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-14 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Animation socioculturelle et Education permanente est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F18 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 3. - De la section Communication appliquée - Presse et information.
Article 88. La section " (...) - Presse et information " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Presse et information est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Presse et information spécialisées est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 19 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 4. - De la section Communication appliquée - Publicité.
Article 89. La section " Communication appliquée - Publicité (et communication commerciale) " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Publicité (et communication commerciale) est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-16 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée - Publicité et communication commerciale est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 20 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 1. - De la section Agronomie.
Article 90. La section " Communication appliquée - Relations publiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.
Le grade académique de Licencié(e) en Communication appliquée - Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade de Master en Communication appliquée spécialisée- Relations publiques est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F 21 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Article 105. Le grade académique de (Bachelier en sciences industrielles) est créé dans l'enseignement supérieur technique de type long et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-15 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section 5. - De la section Normale technique moyenne.
Article 106. La section " (Master Ingénieur industriel) en chimie " est créé et classée dans l'enseignement supérieur technique. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Chimie " et " Biochimie ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en chimie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Section 6. - De la spécialisation en Orthopédagogie.
Article 107. La section " (Master Ingénieur industriel) en construction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " construction " et " géomètre ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en construction est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Section 7. - De la spécialisation en Psychomotricité.
Article 108. La section " (Master Ingénieur industriel) en Electricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " électricité ", " électronique " et " informatique ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en électricité est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
CHAPITRE VI. - De la catégorie sociale.
Article 109. La section " (Master Ingénieur industriel) en Electromécanique " est créee et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " automatisation " et " électromecanique ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en Electromécanique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au present décret et à la grille horaire specifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 1. - De la section Assistant(e) en psychologie.
Article 110. La section " (Master Ingenieur industriel) en génies physique et nucléaire " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci est créée la finalité " Génies physique et nucléaire ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en génies physique et nucléaire est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformement à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 2. - De la section Assistant(e) social(e).
Article 111. La section " (Master Ingénieur industriel) en Industrie " est creée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en industrie est creé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant a l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme d'un deuxième cycle d'études organisees conformément à la grille horaire minimale figurant a G17 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 3. - De la section Bibliothécaire-documentaliste.
Article 112. La section " (Master Ingénieur industriel) en Mécanique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en Mécanique est crée et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est creé et le diplôme y afferent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément a la grille horaire minimale figurant à G17 au présent décret et a la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 4. - De la section Communication.
Article 113. La section " (Master Ingénieur industriel) en Textile " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Textile " et " Emballage et conditionnement ".
Le grade académique d'(Master Ingénieur industriel) en Textile est créé et le diplôme y afférent est délivre au terme d'un deuxième cycle d'etudes organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe (G-16) au present décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
(Le Grade académique de Master en sciences industrielles est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisées conformément à la grille horaire minimale figurant à G17 au présent decret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.)
Sous-section 5. - De la section Conseiller(e) social(e).
Sous-section 1. - De la section Assurances.
Article 114. La section " Traduction " est créée et est classée dans l'enseignement supérieur de type long de traduction et d'interprétation. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Traduction en milieu judiciaire " et " Traduction multidisciplinaire ".
Le grade académique de (Bachelier en traduction et interprétation) est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un premier cycle organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe H-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Sous-section 19. - De la spécialisation en Diététique sportive.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1er. Le présent décret s'applique dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française telles que visées par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après appelé le décret du 5 août 1995.
Article 2. Une partie des études, à raison d'au plus 20 % du volume horaire total figurant dans la grille horaire spécifique de la section menant aux grades académiques créés dans le présent décret, peut être dispensée dans une autre langue que la langue d'enseignement telle que fixée par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique pour l'enseignement, pour autant que les étudiants en soient informés avant le début du cycle d'études. Les cours de langues étrangères et les activités d'intégration professionnelle n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ce volume horaire.
Article 3. § 1er. Les autorités des Hautes Ecoles établissent, par année d'études, par section et année d'études de spécialisation, une seule grille horaire spécifique, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent à l'approbation du Gouvernement, en vue d'assurer le respect de l'article 29 du décret du 5 août 1995 et des grilles horaires minimales fixées dans le présent décret, les grilles horaires spécifiques et leurs modifications. Les grilles horaires spécifiques sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.
§ 3. Les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 1er mars, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille horaire spécifique. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille horaire spécifique, la Haute Ecole peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans le mois. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille horaire spécifique.
§ 4. Les grilles horaires spécifiques sont insérées dans le règlement des études visé à l'article 27 du décret du 5 août 1995.
Article 4. L'enseignement de promotion sociale peut aussi délivrer les grades créés dans le présent décret, dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à ce décret.
TITRE II. - Des formations dispensées et des grades académiques délivrés dans les Hautes Ecoles.
Section 2. - De l'enseignement supérieur paramédical de type long.
Sous-section 1. - De la section Agronomie.
Article 5. La section " Agronomie " est créée et classée dans l'enseignement supérieur agronomique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les finalités " Agro-industries et biotechnologies ", " Agronomie des régions chaudes ", " Environnement ", " Forêt et nature ", " Techniques et gestion agricoles ", " Techniques et gestion horticoles ".
Le grade académique de Gradué(e) en Agronomie est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe A-1 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.
Section 1. - De la section Educateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.