10 AVRIL 2003. - Décret relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2005 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Décret
Publication 2003-05-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Instances d'avis (...) " (...) : les conseils et commissions consultatifs relevant des matières visées par l'article 4, 1°, 3°, 4° et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° " Membres d'un cabinet ministériel " : les membres d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française;

(3° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française ".)

CHAPITRE II. - De la composition, de la procédure de nomination et de l'indépendance des membres des instances d'avis.

Article 2. La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Article 3. § 1er. [Le Gouvernement nomme les membres de l'instance d'avis après un appel public aux candidatures dont il détermine les modalités d'organisation.

Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de l'instance d'avis. Ils indiquent s'ils se présentent en qualité de professionnel, d'expert, d'usager et/ou s'ils se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique.

L'instance d'avis peut être composée d'autres membres que ceux provenant de l'appel public aux candidatures. Les membres provenant de l'appel public aux candidatures et les membres nommés conformément au § 2 ont voix délibérative, les autres ont voix consultative.

A voix consultative même s'il est issu de l'appel public aux candidatures :

1° le membre d'un cabinet ministériel;

2° le membre du personnel statutaire ou contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

La personne visée à l'alinéa 4, 1° et 2° qui appartient à une instance d'avis en qualité de membre avec voix délibérative cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Cette personne est remplacée par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève le mandat vacant.

A moins que le décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit une autre proportion, la catégorie des membres avec voix délibérative est composée pour moitié d'usagers et/ou de professionnels et/ou d'experts et pour moitié de représentants des tendances idéologiques ou philosophiques et de représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées conformément à l'article 7.] 2005-07-20/74, art. 3, 002 ; **En vigueur :** 24-09-2005>

§ 2. [Le Gouvernement consulte, préalablement à la nomination des membres de l'instance d'avis, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées du secteur concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de cette consultation.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de consultation, les organisations consultées remettent au Gouvernement une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Seuls les représentants des organisations représentatives agréées qui justifient de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans le secteur concerné peuvent être nommés au sein de l'instance d'avis.] 2005-07-20/74, art. 3, 002 ; **En vigueur :** 24-09-2005>

§ 3. [Sur proposition de l'instance d'avis, le Gouvernement nomme un président parmi les membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur.

Un agent désigné par le Gouvernement assure le secrétariat de l'instance d'avis, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement.] 2005-07-20/74, art. 3, 002 ; **En vigueur :** 24-09-2005>

§ 4. [¹ Le Ministre désigné par le Gouvernement pour procéder à l'appel à candidatures visé au § 1er procède à un ou plusieurs appels à candidatures complémentaires :

1° Si les candidatures réunies après l'appel public visé au § 1er ne permettent pas de pourvoir à l'ensemble des mandats effectifs de l'instance d'avis;

2° Si la réserve visée à l'article 8 ne permet pas de pourvoir au remplacement d'un membre effectif dont le mandat cesse prématurément;

3° Si la composition finale de l'instance d'avis n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Le ou les appels à candidatures complémentaires respectent la procédure ci-après :

1° L'acte d'appel public et l'acte de candidature doivent répondre aux mêmes modalités que celles fixées pour l'appel visé au § 1er;

2° Le Ministre nomme les nouveaux membres dans un délai de soixante jours à dater de l'expiration du délai prévu pour l'introduction des candidatures;

Hormis une cessation prématurée, le mandat des nouveaux membres s'achève à la même date que la date d'échéance des mandats des membres nommés sur base de l'appel à candidatures visé au § 1er.

Après les nominations décidées sur pied de l'appel à candidatures visé au § 1er, le Ministre invite les organisations représentatives d'utilisateurs agréées à lui présenter une liste de représentants, pour les mandats inoccupés leur réservés dans les instances d'avis relevant de leur domaine d'activités.

Dans les trente jours à dater de la réception de l'invitation, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées consultées transmettent au Ministre, par courrier recommandé, une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis.

Ces organisations joignent à la liste communiquée toute pièce attestant que les personnes qu'elles proposent satisfont aux conditions de nomination visées au § 2, alinéa 3.

Le Ministre procède à la nomination des représentants dans les soixante jours à dater de la réception de la liste précitée.

Hormis une cessation prématurée, le mandat des représentants ainsi nommés s'achève à la même date que la date d'échéance des mandats des membres nommés sur base de l'appel à candidatures visé au paragraphe premier.]¹

§ 5. Le ministre ou son représentant peut être invité aux réunions de l'instance d'avis.

§ 6. Le Président de l'instance d'avis peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à l'[instance d'avis] sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour. 2005-07-20/74, art. 1, 002 ; **En vigueur :** 24-09-2005>


(1)2008-02-01/46, art. 1, 004; En vigueur : 18-03-2008>

Article 4. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 3, lorsque l'(instance d'avis) est exclusivement composée de délégués d'autres organes consultatifs.
Article 5. Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de 5 ans.

Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 6. Le Gouvernement communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant chaque instance d'avis en motivant la composition retenue pour chaque institution.
Article 7. § 1er. (Le Gouvernement agrée les organisations dont les activités se rattachent à la Communauté française, dont le siège social est établi sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui respectent au moins cinq des six conditions suivantes :

1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;

2° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle du secteur concerné;

3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;

4° faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent;

5° être constitué depuis au moins trois ans;

6° disposer en suffisance des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité.

Seules les organisations qui respectent les principes de la démocratie mentionnés à l'article 2 et dont aucun administrateur n'est membre d'une organisation qui ne respecte pas ces principes peuvent demander et garder le bénéfice d'une agréation.)

§ 2. Chaque (organisation) représentative agréée remet un rapport bisannuel au Gouvernement et à l'Observatoire des politiques culturelles comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activités.

§ 3. (L'agréation est valable pour une période de cinq ans, à dater de sa notification. L'agréation peut être renouvelée à la demande de l'organisation représentative. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 120 jours avant l'échéance de l'agréation en cours.

Le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au § 1er.)

(§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'agréation et de demande de renouvellement d'agréation. ".)

Article 8. Pour chaque instance d'avis, le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à la moitié du nombre de membres de l'institution d'avis.

Le membre suppléant achève le mandat du membre remplacé [¹ à moins que le décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit un autre système de remplacement]¹.


(1)2011-11-10/08, art. 109, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE III. - Du fonctionnement transparent et dynamique et de la publicité de l'instance d'avis.

Article 9. § 1er. Chaque instance d'avis formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif aux politiques menées dans les matières relevant de sa compétence.

§ 2. (Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis.

L'instance d'avis donne un avis motivé au Gouvernement au plus tard :

a)

Trente jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet d'arrêté ou en cas d'urgence dûment motivée.

b)

Quarante-cinq jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par le Gouvernement, pour ce qui concerne les avis relatifs à un avant-projet de décret.

c)

Nonante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles.

d)

Cent cinquante jours après réception du dossier complet qui lui est communiqué par l'Administration pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme, de conventions, de subventions pluriannuelles, de bourses, de reconnaissances ou de classement, à moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement.

La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour de l'un de ces délais tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

La procédure est poursuivie par le Gouvernement sans tenir compte des avis donnés hors délai.) let pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme ou de subventions pluriannuelles. Si les délais visés à l'alinéa 2 ne sont pas respectés, le Gouvernement prendra sa décision sans le rapport de l'instance d'avis.

Article 10. (Chaque instance d'avis est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement se prononce dans les quarante-cinq jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :

)

1° la méthodologie de travail que l'(instance d'avis) entend suivre;

2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les (instances d'avis) qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;

3° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de l'(instance d'avis), étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration;

4° l'obligation de rédiger un (procès-verbal) des débats tenus au cours de chaque réunion. Ce résumé sera transmis au Gouvernement en même temps que l'avis;

5° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;

6° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'(instance d'avis) et sans indications nominatives;

7° (des règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.)

Article 11. § 1er. Chaque (instance d'avis) a la faculté d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire.

§ 2. Il est interdit, pour le membre de l'(instance d'avis) qui remet un projet soumis à celle-ci, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs audit projet.

Article 12. L'extrait de l'avis de l'instance d'avis concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention ponctuelle ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance ou d'un classement, est joint à la décision que lui notifie le Gouvernement.
Article 13. § 1er. Chaque (instance d'avis) remet annuellement au Gouvernement, au (Conseil de la Communauté française) et à l'Observatoire des politiques culturelles un rapport d'activités comprenant au minimum :

1° la liste des dossiers qui lui ont été soumis;

2° les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration;

3° la présence de ses membres lors des réunions.

§ 2. Les services de la Communauté française (du Gouvernement) assurent la mise en ligne de (du rapport d'activités) sur le site officiel de la Communauté française à la fin de chaque année d'exercice de l'instance d'avis, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.

(Ils organisent ensuite, avec l'instance d'avis concernée, un débat public sur la base du rapport d'activités publié.)

Article 14. § 1er. (Les membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année.)

§ 2. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Article 15. Le Gouvernement fixe de manière uniforme le montant des jetons de présence et des frais de déplacement alloués aux membres des instances d'avis et, le cas échéant, en fonction de l'instance d'avis concernée, le montant qui leur est octroyé par prestations effectuées.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 16. § 1er. Le Gouvernement est habilité, par voie d'arrêté, à abroger, à compléter, à modifier, à remplacer les décrets existants dans le but de fixer les règles générales concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis tombant dans le champ d'application du présent décret. A cette fin, il peut fixer notamment :
a)

les règles de délibération de ces instances (quorum de présence, quorum de vote);

b)

les règles relatives au renouvellement des mandats des membres représentants les tendances idéologiques et philosophiques ainsi que des membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréées qui se réclament d'une tendance idéologique ou philosophique.

(Si la fixation des règles générales concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'une instance d'avis nécessite la création d'une nouvelle instance d'avis, le Gouvernement est habilité à la créer. Il en détermine les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement.)

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe premier doivent être pris au plus tard pour le 30 juin 2006.

Ces arrêtés, accompagnés le cas échéant de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat et des textes des projets qui ont été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sont communiqués avant leur publication au Moniteur belge au Président du Conseil de la Communauté française.

A défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les dix-huit mois de leur entrée en vigueur, ces arrêtés sont abrogés de plein droit.

Article 17. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Article 16/1.. 16/1. [¹ Par dérogation à l'article 5, la durée des mandats qui arrivent à échéance au cours de l'année civile 2017 ou au cours du premier semestre 2018 est prolongée jusqu'au 31 juillet 2018.]¹

(1)2017-07-19/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 16/1. [¹ Par dérogation à l'article 5, la durée des mandats qui arrivent à échéance au cours de l'année civile 2017 ou au cours du premier semestre 2018 est prolongée jusqu'au 31 juillet 2018.]¹

(1)2017-07-19/11, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 16/2. [¹ Par dérogation à l'article 5, la durée des mandats qui arrivent à échéance au cours de l'année civile 2018 ou au cours du premier semestre 2019 est prolongée jusqu'au 31 juillet 2019.]¹

(1)2018-06-28/08, art. 1, 007; En vigueur : 26-07-2018>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.