10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2003 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2003-05-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 59
Historique des réformes JSON API
Article 4.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

Article 5.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Compétence.

Article 6. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>

TITRE II. - Des instances d'avis.

Article 7. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 8. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 9. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>

CHAPITRE II. - Compétence.

Article 10. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 11. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 12. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 13. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 14. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 15. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 16. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 17. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 18. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 19. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 20. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>

TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

CHAPITRE I. - Compétence.

Article 21.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

Article 22.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Composition.

Article 23.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

Article 24.

2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Composition.

Article 25. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 26. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>

CHAPITRE III. [¹ Jetons de présence et frais de déplacement]¹


(1)2017-07-19/15, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 27. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 28. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 29. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>

TITRE I. - Définitions, champ d'application et principes généraux.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Arts de la scène : les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts d'interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant.

Ces domaines sont :

a)

l'art dramatique y inclus le théâtre action [⁴ , l'improvisation]⁴ [¹ et le Théâtre jeune public]¹;

b)

l'art chorégraphique;

c)

la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique;

d)

[² les musiques actuelles]²;

e)

les arts forains, arts du cirque et arts de la rue;

[¹ f) le conte.]¹

[⁴ g) les marionnettes, le théâtre d'objet et arts associés;

h)

les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ".]⁴

2° Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros.

3° Exercice : exercice comptable annuel : au choix de l'opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison.

4° Faisabilité financière : analyse du budget prévisionnel d'un opérateur.

5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts de la scène dans ses attributions.

6° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice.

7° Plan financier : un document qui détermine un budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres.

8° [¹ Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque.]¹

9° Théâtre action : pratique théâtrale qui poursuit avec des personnes socialement et culturellement défavorisées, des objectifs socioculturels.

[¹ 10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.

11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.

12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.

14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.

15° Bourse : une [⁵ aide financière ponctuelle]⁵ attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, [⁵ d'écriture, de préproduction]⁵ de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.

16° Aide au projet : une aide financière [⁶ ponctuelle ]⁶ accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, [⁶ ...]⁶.

[⁶ 16° /1 Contrat de création: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de création en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;

16° /2 Contrat de services: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de services en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;

16° /3 Contrat de diffusion: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;]⁶

17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans;]¹

[² 18° la Commission d'avis compétente : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques ;

19° la Chambre de concertation compétente : la Chambre de concertation des Arts vivants ou la Chambre de concertation des Musiques.]²

[³ 20° Direction générale : fonction de direction comprenant la programmation des spectacles et des activités d'un opérateur, et la coordination de l'ensemble du personnel artistique, technique et administratif;

21° Direction artistique : fonction de direction comprenant la charge de la gestion du projet artistique d'un opérateur;

22° autre direction : toute autre fonction de direction que celles mentionnées [⁷ sous 20° et 21°]⁷ comprenant la charge de la gestion d'une équipe au sein d'un opérateur et qui a un pouvoir de décision dans son champ de compétence;

23° candidature conjointe : candidature déposée conjointement par plusieurs personnes physiques en vue d'exercer conjointement une fonction de direction au sens des points 20° à 22° ;

24° organe de décision : organe à qui les statuts de l'opérateur confient le pouvoir de désigner les postes de direction.]³

[⁸ 25° auto-évaluation: bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus;]⁸

[⁹ 26° diversité culturelle: multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles;]⁹

[¹⁰ 27° mutualisation: processus qui vise à mettre en commun des ressources et des compétences entre opérateurs et professionnels du secteur des arts de la scène, dans un optique d'économies d'échelles et de répartition plus efficiente des moyens; ]¹⁰

[¹¹ 28° durabilité: caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ]¹¹

[¹² 29° interculturalité: l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun .

30° libertés et droits culturels: les libertés et droits culturels consacrés par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels;]¹²

[¹³ 31° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]¹³


(1)2016-10-13/08, art. 1, 006; En vigueur : 27-11-2016>

(2)2019-03-28/16, art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2021-12-02/27, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2022-07-20/38, art. 1, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(5)2022-07-20/38, art. 2, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(6)2022-07-20/38, art. 3, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(7)2022-07-20/38, art. 4, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(8)2022-07-20/38, art. 5, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(9)2022-07-20/38, art. 6, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(10)2022-07-20/38, art. 7, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(11)2022-07-20/38, art. 8, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(12)2022-07-20/38, art. 9, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(12)2022-07-20/38, art. 10, 011; En vigueur : 03-10-2022>

(13)2022-10-13/24, art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>

Article 2. Le présent décret vise :

1° les personnes morales

a)

[¹ qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après :

i. les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation;

ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics [² , en ce compris les fédérations professionnelles représentatives ]²;

iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics [² ou des accueils en résidence]²;

iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics [² ou des accueils en résidence]²;

v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles;

vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) [² notamment par la mutualisation de leurs compétences et ressources, ]² et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus [² diverses ]²;]¹

b)

et qui emploient du personnel [¹ ...]¹ dans le respect de la législation sociale belge;

2° les personnes physiques, qui en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leurs ressources principales de revenus.

[¹ ...]¹

Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action [¹ et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public]¹.


(1)2016-10-13/08, art. 2, 006; En vigueur : 27-11-2016>

(2)2022-07-20/38, art. 12, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 3. § 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.

§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

TITRE II. - Des instances d'avis.

CHAPITRE III. - Composition.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Composition.

CHAPITRE III. [¹ Jetons de présence et frais de déplacement]¹


(1)2017-07-19/15, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2017>

TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.

CHAPITRE II. - Composition.

TITRE V. - De la reconnaissance.

Article 30.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 31.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 32.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 33.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 34.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

TITRE VI. - Des aides financières.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 35. [Il existe six types d'aides financières:
1.

la bourse, dont le montant est compris entre 1.000 et 15.000 euros;

2.

l'aide au projet, dont le montant est compris entre 5.000 et 75.000 euros;

3.

le contrat de création, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

4.

le contrat de services, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

5.

le contrat de diffusion, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

6.

le contrat-programme, dont le montant est compris entre 75.000 et 20.000.000 euros ]¹.


(1)2022-07-20/38, art. 14, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 36. [¹ Pour pouvoir être subventionnée en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit:
1.

être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2.

développer, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;

3.

mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française ]¹.


(1)2022-07-20/38, art. 16, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 37. [¹ § 1er. Les services du Gouvernement mettent à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire permettant:
1.

d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande;

2.

d'identifier le demandeur et le cas échéant la catégorie à laquelle il se rattache;

3.

d'identifier si la demande a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14° ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.