10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2003 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2003-05-19
Dernière mise à jour 2023-12-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 196
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1° les candidatures déposées par une personne du sexe le moins représenté, au jour du lancement de la procédure de recrutement, au sein des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er;

2° les candidatures conjointes majoritairement constituées de personnes du sexe le moins représenté au sens du point 1° ;

3° les candidatures conjointes constituées d'un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le Gouvernement tient à jour et publie régulièrement, selon les modalités qu'il arrête, les statistiques permettant de déterminer le sexe le moins représenté au sein des fonctions de direction générale ou artistique des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/4. [¹ L'organe de décision des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, organise en cours de mandat une procédure d'évaluation des directions générales et artistiques, et, si nécessaire, de mise à jour du projet de gestion ou du projet artistique.

Cette procédure d'évaluation se fait sur la base du profil de fonction et du projet remis lors du recrutement et intervient au plus tôt à la mi-mandat et au plus tard dans les six mois qui suivent l'écoulement d'une période équivalente à 3/5 du mandat.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/5. [¹ Si la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, souhaite renouveler son mandat à son échéance, elle remet à l'organe de décision un nouveau projet mis à jour.

Le projet est analysé au regard du profil de fonction, par un jury composé conformément à l'article 76/3, § 2, 2°.

Si, lorsqu'il statue sur la reconduction, l'organe de décision s'écarte de l'avis rendu par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/6. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte;

3° le cas échéant, lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, les modalités mises en place pour éviter tout conflit d'intérêt entre les deux fonctions et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un mandat de direction autre que la direction générale et artistique arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision de l'opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, établit un profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Un modèle-type de profil de fonction est établi par les services du Gouvernement et mis à disposition des opérateurs à titre indicatif.

§ 2. La procédure de sélection comporte au minium :

1° la publication d'un appel à candidatures sur le site de l'administration de la Culture pendant au moins six semaines avant la clôture des candidatures;

2° la constitution d'un jury composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes;

3° une audition par le jury des candidats et candidates recevables les mieux classés.

L'opérateur veille à mettre en place des garanties procédurales destinées à éviter les conflits d'intérêts entre les membres du jury et les candidats.

§ 3. Le jury examine les lettres de motivation des candidatures introduites valablement et procède à un premier classement des candidatures au regard des critères du profil de fonction. Ce classement est motivé de manière précise et circonstanciée.

§ 4. Le jury procède à l'audition des candidats et candidates recevables les mieux classés et adapte, le cas échéant, le classement et sa motivation avant sa transmission à l'organe de décision.

§ 5. Si l'organe de décision décide de s'écarter du classement proposé par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

La motivation de la décision de l'organe de décision est communiquée à l'ensemble des candidats et candidates.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/8. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines des personnes chargées d'une autre direction, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération des personnes chargées d'une autre direction, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/9. [¹ § 1er. Les services désignés à cet effet par le Gouvernement sont chargés d'accompagner les opérateurs dans la mise en oeuvre du présent décret et jouent le rôle d'observateur du bon déroulement de la procédure.

L'accompagnement est systématique à l'égard des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, qui occupent une infrastructure mise à disposition par la Communauté française, qui bénéficient d'un contrat programme d'au moins 1.000.000 euros ou dont les subventions versées par la Communauté française représentent au moins 60% des recettes annuelles. Cet accompagnement systématique consiste :

1° en un avis préalable des services du Gouvernement sur le projet de profil de fonction visé à l'article 76/3, § 1er, avant sa publication;

2° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations du jury visées à l'article 76/3, §§ 3 à 5;

3° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations de l'organe de décision visées à l'article 76/3, § 6.

Le Gouvernement peut rendre les modalités d'accompagnement visées à l'alinéa 2 temporairement applicables à d'autres opérateurs en cas de constat de non-respect du présent décret.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, l'accompagnement peut également être réalisé sur demande de l'opérateur concerné.

§ 2. Dans tous les cas, les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, transmettent aux services du Gouvernement :

1° le profil de fonction établi par l'organe de décision conformément aux articles 76/3, § 1er, et 76/7, § 1er;

2° le classement établi par le jury conformément à l'article 76/3, § 5, et 76/7, § 4;

3° la décision motivée prise par l'organe de décision conformément à l'article 76/3, § 6, et 76/7, § 5;

4° les informations mentionnées aux articles 76/6 et 76/8.

Le Gouvernement et ses services sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations qui leurs sont transmises en application du présent décret.

§ 3. Les modèles-type de profil de fonction mentionnés aux articles 76/3, § 1er, alinéa 3, et 76/7, § 1er, alinéa 3, comprennent au minimum des critères de sélection portant sur :

1° l'innovation et la recherche en matière de gestion collaborative et de ressources humaines;

2° l'attention accordée au bien-être au travail;

3° la qualité de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance.

Lorsqu'ils portent sur une fonction de direction générale ou artistique, les modèles-type mentionnés à l'alinéa 1er comprennent en outre des critères de sélection portant sur :

1° le renouvellement des formes et des contenus, et la diversification des représentations du monde;

2° la contribution à la protection et à la promotion de la diversité culturelle.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/10. [¹ Pour l'application des dispositions du présent Titre, sont assimilés à des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er les opérateurs culturels qui ne bénéficient pas d'un contrat-programme en vertu du présent décret mais qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° ils exercent des activités pouvant être assimilées à celles des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques;

2° et bénéficient pour l'exercice de ces activités :

a)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 400.000 euros;

b)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 200.000 euros et d'une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/11. [¹ § 1er. Un comité d'évaluation des dispositions du présent Titre est institué. Il est composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes et comprend :

1° six membres du Parlement;

2° cinq experts ou expertes sur les questions de genre dont minimum deux chercheurs ou chercheuses universitaires;

3° trois membres des services du Gouvernement, dont :

a)

un représentant ou une représentante des services en charge de l'Inspection de la Culture;

b)

un représentant ou une représentante des services en charge des Arts de la scène;

c)

un représentant ou une représentante de l'Observatoire des Politiques Culturelles.

§ 2. Sans préjudice de la compétence des chambres de concertation concernées, le comité d'évaluation est chargé, tous les cinq ans, de procéder à l'évaluation du présent Titre et en particulier :

1° d'évaluer si l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes dans les postes de direction des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, est atteint;

2° d'évaluer, en conséquence, si le dispositif établi par le présent Titre en matière d'égalité des sexes doit être adapté.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 81/1. [¹ § 1er Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du présent décret, en vigueur à la date du 1er juillet 2016, prennent fin le 31 décembre 2017.

Prennent fin le 31 décembre 2017 :

1° l'agrément des compagnies accordé en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;

2° la reconnaissance et le contrat programme des compagnies accordés en application du même décret du 13 juillet 1994;

3° l'agrément des centres dramatiques accordé en application du même décret du 13 juillet 1994.

§ 2. Tous les contrats-programmes à conclure dans le cadre du secteur professionnel des arts de la scène débutent le 1er janvier 2018 et arrivent à échéance le 31 décembre 2022.

Les demandes de contrats-programme pour la période 2018-2022 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 3. Les demandes d'aides aux projets pluriannuelles pour la période 2018-2019 ou 2018-2020 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 4. Pour les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016, le Gouvernement doit prolonger la convention ou le contrat-programme d'un an, pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

§ 5. Les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er, alinéa 1er, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

Les compagnies agréées ou reconnues ainsi que les centres dramatiques agréés en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse dont l'agrément ou la reconnaissance a pris fin anticipativement en application du § 1 er, alinéa 2, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide ponctuelle durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur agrément ou de leur reconnaissance pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension ou le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance.

Sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires visée à l'article 39, le montant de l'aide ponctuelle visée aux alinéas 1er et 2 est équivalent à celui de la convention, du contrat-programme, de l'agrément ou de la reconnaissance qui a pris fin anticipativement en application du § 1er.

§ 6. Jusqu'à la création d'une instance d'avis transversale aux arts de la scène et spécifique aux projets jeune public, les demandes d'aides financières visées à l'article 35 relatives au Théâtre jeune public sont introduites auprès du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. ]¹


(1)2016-10-13/08, art. 43, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 81/2. [¹ Les articles 76/2 à 76/10 s'appliquent au renouvellement de contrats de direction qui prennent fin après l'entrée en vigueur desdites dispositions, à l'exception :

1° du § 2 de l'article 76/2 qui s'applique aux contrats en cours à compter du 30 juin 2022;

2° des articles 76/6 et 76/8 qui s'appliquent à partir du rapport d'activités portant sur l'année 2022.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>

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