8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2003 et mise à jour au 23-08-2006)
TITRE I. - De l'inspection, du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel psychologique, du personnel social et du personnel paramédical.
CHAPITRE I. - Des congés de circonstances et de convenances personnelles.
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" (Art. 5. Les membres du personnel définitif et temporaire, en activité de service visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes :
pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;
pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;
pour le décès du conjoint, de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;
pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;
pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables;
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.
pour le décès d'un parent ou allié au 2e degré ou au 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable;
Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.
Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service.
Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par " jours ouvrables ", les jours de scolarité. ")
Article 2. L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante :
" (Art. 5bis. Outre les congés prévus à l'article 5, les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, un parent, un allié, un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel auprès de la personne visée à l'alinéa précédent.
La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile.
Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l'accident affecte l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n'a pas atteint l'âge de douze ans. Dans l'hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l'employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé tous les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir; ils sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service.
Les congés précités peuvent être fractionnés.
L'attestation visée à l'alinéa 2 sera exigée pour chaque demande de congé.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par " jours ouvrables ", les jours de scolarité. ")
Article 3. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point a est complété comme suit : " lorsque deux ou plusieurs périodes de congé pour des motifs impérieux d'ordre familial ne sont séparées que par des samedis, des dimanches ou des jours fériés, la durée totale du congé accordé inclut les samedis, dimanches et jours fériés; ";
2° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant :
" Le congé défini au point a est également accordé aux membres du personnel temporaire, en activité de service. "
CHAPITRE II. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse.
Article 4. L'article 13bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre et 15 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
(" Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés ou conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; s'il est marié et si les deux époux sont, soit membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit membre de ce personnel et membre du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, le congé peut, à la demande des adoptants, être scindé entre eux.
Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. ")
Article 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :
" Art. 13ter. Le congé d'accueil prend cours à la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer. La preuve doit être livrée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé d'accueil prend cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique. Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.
Pour le membre du personnel temporaire visé à l'article 13bis, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. "
CHAPITRE III. - Du congé de maternité.
Article 6. Il est inséré dans le même arrêté, à la place du chapitre XIII comprenant les articles 51 à 56, un chapitre XIII nouveau rédigé comme suit :
" Chapitre XIII. - Congés de maternité
(Art. 51. Le membre du personnel féminin définitif et temporaire, en activité de service, bénéficie du congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article, ce congé de maternité, est assimilé à une période d'activité de service.
Les périodes d'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines ou les huit semaines en cas de naissance multiple, qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, sont converties en congé de maternité, si elles ne sont pas suivies d'une reprise de fonction pendant ladite période, pour la détermination de la position administrative de l'intéressé.
La rémunération due pour la période pendant laquelle l'intéressé se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou dix-sept semaines en cas de naissance multiple.
L'alinéa 4 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire.)
Art. 52. Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 51, alinéa 4, la rémunération est due sauf pour les membres du personnel temporaire.
Art. 53. En période de grossesse ou d'allaitement, le membre du personnel féminin ne peut effectuer de travail supplémentaire.
Est considéré comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà des prestations qui étaient celles du membre du personnel avant la grossesse ou l'allaitement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fait de compléter sa charge horaire n'est pas considéré comme un travail supplémentaire.
Art. 54. Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile. Le congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Art. 55. L'article 51 n'est pas applicable en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
(Art. 56. § 1er. Si entre la date de l'accouchement et la fin du congé de maternité, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité dans les conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours;
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
§ 2. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Gouvernement dans les sept jours à dater de l'hospitalisation de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable.
La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré.) "
Article 7. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIV rédigé comme suit :
" Chapitre XIV. - Des pauses d'allaitement
Art. 57. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel féminin définitif et temporaire, en activité de service visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Pour l'application du présent chapitre, les pauses d'allaitement sont assimilées à un congé.
Art. 58. Le membre du personnel féminin a, selon les modalités fixées par les articles 61 à 67 du présent arrêté, le droit d'obtenir des pauses afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait.
(Art. 59. Pour allaiter ou tirer son lait, le membre du personnel utilise l'endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé qui, en exécution de l'article 88, alinéa 5, du Règlement général pour la protection du travail et le bien-être au travail, est mis par le chef d'établissement à sa disposition afin qu'il ait la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel et le chef d'établissement peuvent convenir d'un autre endroit où le membre du personnel allaite ou tire son lait.)
Art. 60. La pause d'allaitement est d'une demi-heure.
Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, de 4 heures ou plus a droit à une pause sur cette journée.
Le membre du personnel dont les prestations sont, au cours d'une journée de travail, d'au moins 7 heures 30 a droit à deux pauses sur cette journée.
La durée de la ou des pause(s) visée(s) aux 2e et 3e alinéas du présent article est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Art. 61. La période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de douze mois à partir de la naissance de l'enfant.
Art. 62. Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au maximum.
Art. 63. Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre celui-ci et le chef d'établissement.
Art. 64. Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement en avertit le chef d'établissement deux mois à l'avance. Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord.
La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par le chef d'établissement.
Art. 65. Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.
La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par une attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois à la date à laquelle le droit à la (aux) pause(s) d'allaitement a été exercé pour la première fois. "
Article 8. Le chapitre XIII comprenant les articles 53, 54, 55 et 56 du même arrêté devient le chapitre XV comprenant les articles 66, 67, 68 et 69.
Article 9. L'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour l'application du présent article et par dérogation au § 2, le membre du personnel féminin désigné à titre temporaire est réputé être effectivement en activité de service durant toute la période du congé de maternité, pour autant que ces jours se situent dans la période de désignation. "
CHAPITRE V. - Du congé parental.
Article 10. L'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté est modifié comme suit :
" Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté. "
Article 11. Dans l'article 3 du même arrêté, les termes " un congé dans les douze mois qui suivent la date de naissance de l'enfant dont il est le père ou la mère " sont remplacés par les termes " un congé pris avant que l'enfant dont il est le père ou la mère ou qu'il a adopté n'ait atteint l'âge de douze ans ".
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