3 JUILLET 2003. - Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2003 et mise à jour au 21-06-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent décret :
on entend par " ONE ", l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";
on entend par " opérateur de l'accueil ", toute personne morale ou physique ne dépendant pas d'une personne morale, accueillant de manière régulière et en dehors d'un cadre privé les enfants conformément à l'article 2;
on entend par " CCA ", une commission communale de l'accueil;
[¹ 3/1. on entend par " coordinateur ATL ", le (la) coordinateur(trice) accueil temps libre;]¹
on entend par " programme CLE ", un programme de coordination locale pour l'enfance;
on entend par " décret ONE ", le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";
on entend par " Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ", l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;
les délais en jours se comptent de minuit à minuit. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;
les délais en année se comptent de date à date. Toutefois, si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
[² 9. on entend par " accueil extrascolaire flexible ", l'accueil des enfants visés à l'article 2, durant le temps libre, avant sept heures et après dix-huit heures en semaine, et durant le week-end.]²
(1)2009-03-26/35, art. 14, 1°, 004; En vigueur : 06-08-2009>
(2)2009-03-26/35, art. 14, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2. Le présent décret s'applique à l'accueil durant le temps libre des enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel, fréquentant l'enseignement primaire ou jusqu'à douze ans, à l'exception des périodes hebdomadaires qui relèvent de l'enseignement. L'accueil durant le temps libre comprend les activités autonomes encadrées et les animations éducatives, culturelles et sportives.
Article 3. L'accueil des enfants durant le temps libre poursuit les objectifs suivants :
contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant des activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes;
contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'hétérogénéité des publics dans un même lieu;
faciliter et consolider la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure d'accueil de qualité.
[¹ Les opérateurs concourant à la mise en oeuvre du présent décret veilleront à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]¹
(1)2023-10-05/23, art. 18, 009; En vigueur : 02-02-2024>
Article 4. L'ONE assure, pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre des modalités prévues par le présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.
Article 5. La commune qui le souhaite réunit une CCA et établit un ou plusieurs programmes CLE, conformément aux dispositions du présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.
[¹ L'engagement de la commune dans le processus de coordination Accueil Temps Libre se traduit par la signature d'une convention avec l'O.N.E. portant sur la mise en oeuvre de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre. Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., un modèle-type de convention comprenant au minimum les droits et obligations de la commune et de l'O.N.E.]¹
(1)2009-03-26/35, art. 15, 004; En vigueur : 06-08-2009>
CHAPITRE II. - De la CCA.
Article 6. § 1er. La CCA est composée de minimum quinze et maximum vingt-cinq membres effectifs ayant voix délibérative, répartis en cinq composantes. Chaque composante est constituée du même nombre de représentants, sans préjudice de l'absence d'une ou plusieurs composantes due à son (leur) inexistence ou à son (leur) refus de siéger, soit :
des représentant(e)s du conseil communal dont le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire; (ces représentants ne peuvent faire partie d'un groupe politique qui ne respecte pas les principes démocratiques relatifs aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et énoncés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;)
des représentant(e)s des établissements scolaires, organisés ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune;
des représentant(e)s des personnes qui confient les enfants;
des représentant(e)s des opérateurs de l'accueil oeuvrant sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à l'ONE en vertu de l'article 6 du décret ONE sauf si ces opérateurs sont déjà présents au titre du 2;
des représentant(e)s des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret ONE.
Siègent également au sein de la CCA, avec voix consultative :
[¹ le coordinateur ATL visé]¹ à l'article 17 qui en assure le secrétariat;
un(e) représentant(e) de la province à laquelle appartient la commune ou de la Commission communautaire française, pour autant que celles-ci aient désigné leur représentant(e);
un coordinateur ou une coordinatrice des milieux d'accueil désigné(e) par l'administrateur(trice) général(e) de l'ONE;
toute personne invitée par la CCA.
§ 2. Les modalités de désignation des membres effectifs de la CCA sont arrêtées par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les mêmes modalités. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif qu'il supplée est empêché. Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Si le membre effectif est démissionnaire avant l'expiration de son mandat, le membre suppléant achève le mandat en cours.
§ 3. La CCA est présidée par le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire ou par la personne qu'il désigne à cet effet.
§ 4. La CCA arrête à la majorité absolue son règlement d'ordre intérieur, lequel détermine ses modalités de fonctionnement, et notamment :
- les modes et délais de convocation,
- les procédures de délibération,
- la possibilité de mettre sur pied des sous-commissions.
Les procédures de délibération ne peuvent toutefois conduire à ce qu'une décision soit prise si elle n'emporte pas au moins la majorité absolue des suffrages exprimés au sein de la CCA.
Après en avoir informé la commission d'agrément visée à l'article 21, la commune convoque la première réunion de la CCA et les réunions suivantes, jusqu'à adoption du règlement d'ordre intérieur.
La CCA se réunit au moins deux fois par an.
(1)2009-03-26/35, art. 16, 004; En vigueur : 06-08-2009>
Article 7. La commune réalise ou fait réaliser un état des lieux comprenant une analyse des besoins conformément au modèle arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, laquelle se base sur le canevas repris en annexe 1re. La réalisation de cet état des lieux est coordonnée par [¹ le coordinateur ATL visé]¹ à l'article 17.
La CCA examine cet état des lieux et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle estime utiles.
La commune transmet copie de l'état des lieux, le cas échéant modifié, à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse au plus tard cent cinquante jours après la première réunion de la CCA.
(1)2009-03-26/35, art. 17, 004; En vigueur : 06-08-2009>
Article 8. Sur la base de l'état des lieux, la commune établit une ou plusieurs propositions de programme CLE, déterminant au moins les points visés à l'article 15, § 1er, au plus tard cent cinquante jours après la remise de l'état des lieux à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.
Article 9. La ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 8 est (sont) transmise(s) à la CCA qui peut proposer des modifications.
La CCA transmet la ou les proposition(s) de programme CLE, telle(s) qu'éventuellement modifiée(s), à la commune endéans les soixante jours.
Toute proposition de programme CLE, visée à l'alinéa précédent, comprend les éventuelles notes de minorité formalisant par écrit une divergence ou un désaccord exprimé au moins par un des membres de la CCA en séance.
Article 10. Au plus tard à la deuxième réunion du conseil communal qui suit l'échéance visée à l'article 9, alinéa 2, le conseil communal arrête sa décision sur la ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 9, alinéa 2.
Article 11. La commune transmet à la commission d'agrément, visée à l'article 21, la ou les proposition(s) de programme CLE adoptée(s), accompagnée(s) des pièces relatives à son (leur) élaboration, et ce au plus tard dans les quinze jours qui suivent son(leur) adoption par le conseil communal.
CHAPITRE III. - Du programme CLE.
CHAPITRE III. - Du programme CLE.
Article 12. Le programme CLE est un programme de coordination locale pour l'enfance relatif à une zone géographique déterminée, concerté au niveau local, ayant reçu un agrément, mis en oeuvre sous l'égide de la commune et qui vise le développement d'initiatives existantes et, s'il échet, la création de nouvelles initiatives qui rencontrent tout ou partie des besoins révélés par l'état des lieux.
La zone géographique, visée à l'alinéa 1er, couvre au maximum le territoire de la commune, sans préjudice de l'article 42.
Article 13. Les activités d'accueil relevant d'un programme CLE sont accessibles par priorité aux deux catégories d'enfants reprises ci-après, sans que l'une d'entre elles ne puisse être privilégiée par rapport à l'autre :
à l'ensemble des enfants qui résident sur le territoire de la commune;
à l'ensemble des enfants qui fréquentent un établissement scolaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, établi sur le territoire de la commune.
Un opérateur de l'accueil qui participe à plus de cinq programmes CLE n'est pas tenu de rencontrer les dispositions prévues à l'alinéa 1er.
Article 14. Le programme CLE couvre, en fonction des besoins locaux, une ou plusieurs des périodes suivantes :
le temps avant et après l'école;
le mercredi après-midi;
le week-end;
les congés scolaires.
Toutefois, pour obtenir l'agrément, le programme CLE précise les modalités d'accueil prévues pour couvrir en semaine les périodes après l'école jusqu'au moins dix-sept heures trente.
Section 2. - Du contenu du programme CLE.
Article 15. § 1er. Le programme CLE détermine au moins :
les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE;
les besoins d'accueil révélés par l'état des lieux visé à l'article 7, qui ne sont rencontrés par aucun opérateur de l'accueil repris au 1. S'il s'agit de besoins d'accueil en semaine après l'école jusqu'au moins dix-sept heures trente, le programme CLE précise les motifs qui justifient qu'une réponse n'y soit pas apportée;
les modalités de collaboration entre opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE;
les modalités d'information aux usagers potentiels sur le programme CLE, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation concrète de l'accueil des enfants;
les modalités de répartition des moyens communaux affectés au programme CLE, ainsi que les montants minima de ceux-ci, et les modalités de répartition des autres moyens publics y attribués hormis les moyens octroyés par la Communauté française. S'il y a mutualisation des participations financières des personnes qui confient les enfants, le programme CLE précise en outre les modalités de répartition des moyens générés par celles-ci, en fonction des activités d'accueil, notamment du nombre d'enfants accueillis et de la durée de l'accueil par opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE;
[¹ 6. L'utilisation des moyens prévus par l'article 37bis afin d'assurer l'accessibilité aux activités d'accueil temps libre durant les congés scolaires d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), et en particulier les enfants en situation de pauvreté, ainsi que les modalités de collaboration avec les opérateurs culturels, les fédérations sportives scolaires et les écoles dans l'organisation de l'offre d'activités pendant ces périodes de congé.
L'O.N.E définit les modalités transitoires de mise en oeuvre du point 6 pour les communes dont le programme CLE n'a pas encore été renouvelé au 1er juillet 2022.]¹
§ 2. Pour chacun des opérateurs de l'accueil visés au § 1er, 1., le programme CLE précise au moins en annexe :
l'adresse du siège, sa forme juridique, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du (de la) responsable du pouvoir organisateur;
le projet d'accueil;
les reconnaissances, agréments ou autorisations obtenues par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française ou l'affiliation à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française;
les lieux où peuvent être accueillis les enfants;
s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;
l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis, en y distinguant les activités existantes qui ont déjà fait l'objet du relevé établi par l'état des lieux visé à l'article 7 des nouvelles activités qui sont ou vont, le cas échéant, être organisées pour répondre à tout ou partie des besoins d'accueil révélés par cet état des lieux;
le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;
la qualification du personnel par lieu d'accueil;
les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil, fixés conformément à l'article 32 et le montant des subventions perçues par l'opérateur de l'accueil pour les activités visées au 6;
s'il échet, une demande d'agrément en application de l'article 27.
Les points 2., 3.,4. et 6. font partie intégrante du programme CLE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.