17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 2003-08-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. § 1er. Le présent décret est applicable aux :

1° membres du personnel et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, (des internats dépendant de ces établissements,) des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française;

2° membres du personnel subsidiés et aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française;

3° membres du personnel (...) et aux directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;

4° membres du personnel (...) subsidié et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française;

5° aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française.

(6° membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organisés par la Communauté française;)

(7°[¹ ...]¹

(8° membres du personnel et aux directeurs des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;)

(9° membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française;)

(10° membres du personnel et au directeur du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;)

(11° membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux;)

[² 12° membres de l'équipe pluridisciplinaire, telle que définie à l'article 1.3.1-1, 33/2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des pôles territoriaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.]²

§ 2. Les agents contractuels subventionnés (, les aides à la promotion de l'emploi et les agents engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle) sont considérés comme membres du personnel pour l'application du § 1er.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par chef d'établissement :

(- dans les internats autonomes et les homes d'accueil organisés par la Communauté française, l'administrateur;


(1)2019-05-03/38, art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-07-20/47, art. 46, 014; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE II. - Droit à une intervention.

Article 2. Pour permettre aux membres du personnel visés à l'article 1er de se rendre chaque jour du lieu de leur résidence au lieu de leur travail, et inversement, il leur est octroyé une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette.

L'intervention est à charge :

(- des centres visés à l'article 1er, 8°, 9°, 10° et 11°, s'il s'agit d'un membre du personnel de ces derniers;)

[² - du pôle territorial s'il s'agit du personnel des pôles territoriaux organisés par la Communauté française ;]²

[² - du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel subsidié des pôles territoriaux subventionnés par la Communauté française.]²

[¹ Le membre du personnel est tenu d'opter pour la formule de titre de transport la moins onéreuse de la ou des société(s) de transport public de son choix en fonction du nombre de jours à prester prévus par sa charge de travail et de la distance entre son lieu de résidence et son lieu de travail.]¹


(1)2017-06-08/15, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2023-07-20/47, art. 47, 014; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer.

Article 3. [¹ Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égale à 100 % de ce montant pour une carte train deuxième classe.]¹

[² L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les billets de train de deuxième classe ou tout autre titre de transport de deuxième classe le moins onéreux.]²


(1)2012-11-29/13, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2017-06-08/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que le chemin de fer.

Article 4. [¹ Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est égale à 100 % de ce prix.]¹

[² L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les tickets de bus, de métro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins onéreux.]²


(1)2012-11-29/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2017-06-08/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2017>

CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés.

Article 5. [¹ Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale à 100 % du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.]¹

[² L'intervention est aussi égale à 100 % du prix pour les tickets de bus, de métro ou de tram ou tout autre titre de transport public le moins onéreux.]²


(1)2012-11-29/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2017-06-08/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2017>

Article 6. [¹ Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 4 et 5.]¹

(1)2012-11-29/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2011>

CHAPITRE VI. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.

Article 7. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, [³ lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une indemnité dont le montant est égal, par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale, à l'exception des catégories de personnels suivantes pour qui l'intervention est égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur :

1° membres du personnel et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française ;

2° membres du personnel subsidiés et pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française ;

3° membres du personnel administratif, membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et chefs des établissements des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française.]³.

Est assimilé à la bicyclette, [¹ une bicyclette électrique, une trottinette avec ou sans assistance électrique,]¹ un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.

§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.

§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.

§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le minimum de dix jours ouvrables ne s'applique pas aux :

1° membres du personnel et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organisés par la Communauté française, ainsi que des internats dépendant de ces établissements ;

2° membres du personnel subsidiés et aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale subventionnés par la Communauté française ;

3° membres du personnel et aux directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française ;

4° membres du personnel subsidié et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française ;

5° aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire et de promotion sociale organisés par la Communauté française ;

6° membres du personnel et aux administrateurs des internats autonomes et des homes d'accueil organisés par la Communauté française ;

7° membres du personnel et aux directeurs des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française ;

8° membres du personnel et au directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française ;

9° membres du personnel et au directeur du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française ;

10° membres du personnel et aux directeurs des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux ;

11° membres de l'équipe pluridisciplinaire, telle que définie à l'article 1.3.1-1, 33/2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des pôles territoriaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.]²


(1)2019-04-25/45, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-07-20/48, art. 2, 012; En vigueur : 29-08-2022>

(3)2023-12-20/14, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VII. - Modalités de l'intervention octroyée aux membres du personnel.

Article 8. § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel [¹ ,mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance et que cette formule de titre de transport est la moins onéreuse]¹.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement (, internats ou homes d'accueil) [³ , pôles territoriaux]³ ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement (, internats, homes d'accueil) [³ , pôles territoriaux ]³ ou centres où il travaille, il remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures.

A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement (, internats, homes d'accueil) [³ , pôles territoriaux ]³ ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement (, internats, homes d'accueil) ou centre(s) concerné(s).

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1 doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.

§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.

§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 6 et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 6, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août.

[² Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'année scolaire 2022-2023, le délai de remise des documents visés au paragraphe 2 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2023 concernant les demandes relatives à un usage de la bicyclette inférieur à 10 jours ouvrables par mois pour des trajets visés à l'article 7, § 1er, introduites par les membres du personnel visés à l'article 7, § 4, alinéa 2.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.]²


(1)2017-06-08/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2023-07-20/48, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2022>

(3)2023-07-20/47, art. 48, 014; En vigueur : 29-08-2022>

Article 9. L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2.

Article 10. § 1er. Le coût des interventions pour les membres du personnel des Institut[¹ Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est à charge de la dotation globale qu'elles reçoivent conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts subventionnées est à charge de la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.]¹

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Hautes Ecoles est à charge du solde de l'allocation annuelle globale qu'elles reçoivent chacune conformément à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

(Le coût des interventions pour les membres du personnel des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux est à charge de la dotation globale qu'ils reçoivent chacun conformément à l'article 3, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.