17 JUILLET 2003. - [Décret relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative]. <DCFR 2018-11-14/07, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2003 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2003-08-26
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 101
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4° développer, selon les besoins des associations considérés a priori comme évolutifs, les missions suivantes, dans une perspective d'éducation permanente, au bénéfice de l'ensemble des associations reconnues dans le cadre du présent décret, qu'elles soient affiliées ou pas :

a)

l'information des associations ;

b)

la coordination et mise en réseau des associations ;

c)

le conseil, le soutien méthodologique et l'organisation de lieux d'échanges et de dialogue;

d)

la coordination d'une offre de formation et, éventuellement, la mise en oeuvre de programmes propres ;

e)

la représentation sectorielle ;

5° Développer son action fédérative sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - La procédure et les conditions de reconnaissance.

Article 5/2.. 5/2. [¹ § 1er. A l'exception de la fédération représentative visée à l'article 5/1, l'association qui entend solliciter une reconnaissance dépose une demande de principe qui porte sur la façon dont son action correspond au prescrit de l'article 1er.

§ 2. La procédure et les modalités d'introduction et d'examen de la demande de principe sont arrêtées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants :

1° l'association introduit une demande de principe selon les modalités et à l'échéance arrêtées par le Gouvernement ;

2° le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis sont rendus ;

3° le Gouvernement décide d'accepter ou de refuser la demande de principe ;

4° un recours contre la décision visée au 3° auprès du Gouvernement est organisé.

Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement.

Le Gouvernement accepte ou refuse à l'association la possibilité de solliciter sa reconnaissance.

Le Gouvernement arrête la procédure de recours à l'encontre d'une décision de principe négative.

§ 3. Toute association ayant fait l'objet d'une décision de principe favorable peut déposer une demande de reconnaissance.

Une décision de principe favorable est valable pour les deux exercices civils suivant l'introduction de la demande.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Des conditions de subvention.

Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.

Section 3. - Des subventions extraordinaires.

CHAPITRE IV. [¹ - Du contrôle et de l'évaluation.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 17, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V. [¹ - Du retrait de la reconnaissance et/ou du subventionnement et du changement d'axe et/ou de catégorie de forfait.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE V/1. [¹ - Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 26/1.. 26/1. [¹ Une association reconnue peut solliciter un dialogue avec les Services du gouvernement et le Conseil si elle estime que les engagements des pouvoirs publics à son égard n'ont pas été respectés. Ce dialogue n'équivaut pas à une procédure de recours.

Le Gouvernement définit les modalités d'application de cette procédure.]¹


(1)2018-11-14/07, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Du Conseil supérieur de l'éducation permanente.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 39/4.. 39/4.

2021-07-14/23, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 39/5.. 39/5. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 15, les reconnaissances des associations ayant introduit leur demande de reconnaissance à durée déterminée en 2019 et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 sont reportées d'une année de manière à ce que ces reconnaissances couvrent la période 2021-2023 au lieu de la période 2020-2022.

§ 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, les augmentations de forfait ayant été demandées en 2019 dans le cadre d'un renouvèlement de reconnaissance à durée indéterminée et ayant fait l'objet d'une décision favorable en 2020 prendront effet à partir de 2021 et ce, jusqu'en 2025.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 51, 014; En vigueur : 30-09-2020>

Article 39/6.. 39/6. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, pour l'année 2021, le Gouvernement n'accorde aucune nouvelle augmentation de forfait ou changement d'axe et/ou de catégorie de forfait.

§ 2. Par dérogation aux articles 9, alinéa 1er, et 14, la période de reconnaissance qui arrive à échéance au cours de l'année civile 2020, est prolongée d'une durée d'un an pour atteindre une durée totale de six ans, dans l'hypothèse où l'association a sollicité un changement dans une catégorie de forfait supérieure et/ou d'axe entrainant des couts nouveaux.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 52, 014; En vigueur : 09-12-2020>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

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