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17 JUILLET 2003. - [Décret relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative]. <DCFR 2018-11-14/07, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2003 et mise à jour au 09-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2018-01-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Objet.

Article 1. § 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle.

§ 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes :

a)

une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;

b)

des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;

c)

des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

§ 3. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d'une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.

Définitions.

Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

CHAPITRE II. - De la reconnaissance.

Section 1re. - Les axes d'action.

Article 3. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant, au moins, dans l'un des axes suivants :
1.

Participation, éducation et formation citoyennes, ci-après dénommé " axe 1 "

Actions menées et programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association dans la perspective définie à l'article 1, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité.

Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du présent décret.

Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent :

1° soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;

3° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village, d'un quartier ou d'un hameau.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités.

2.

Formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ci-après dénommé " axe 2 "

Programmes de formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ponctuels ou récurrents, cycles ou stages, conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er.

Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal d'heures de formation effectuées par participant.

3.

Production de services ou d'analyses et d'études, ci-après dénommé " axe 3 "

1° Production de services, de documentation, en ce compris la mise à disposition de celle-ci, d'outils pédagogiques et/ou culturels.

2° [¹ Production, d'un point de vue critique, d'analyses, de recherches et d'études sur des thèmes de société.]¹

Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er.

Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, des médias et/ou du grand public.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de chacun des deux volets de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de productions ou d'analyses et d'études réalisées par l'association.

4.

Sensibilisation et Information, ci-après dénommé " axe 4 "

Organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans la perspective définie à l'article 1er, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie.

L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association.


(1)2012-05-31/15, art. 1, 008; En vigueur : 27-07-2012>

Article 4. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.
Article 5. § 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvements " si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

§ 2. La reconnaissance que le Gouvernement octroie au mouvement qui entre dans le champ d'application du § 1er couvre également les associations dépendantes qu'il fédère. Les associations fédérées ne peuvent être reconnues en vertu de l'article 4.

§ 3. Sur proposition et avis du Conseil, le Gouvernement arrête les modes de relation entre le mouvement et les associations qu'il fédère, à savoir le volume d'activité minimal exigé pour les associations fédérées et les modes de transmission des rapports d'activités.

§ 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, les conditions que le mouvement doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre des axes prévus à l'article 3. Les conditions visées portent sur les mêmes éléments que ceux visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7 et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

Section 2. - La procédure et les conditions de reconnaissance.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues par le présent décret.

§ 2. A cette fin, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, la procédure d'octroi de reconnaissance dans le respect des principes suivants :

1° l'association introduit une demande de reconnaissance; le Gouvernement détermine les modalités de cette introduction;

2° (Le Gouvernement requiert l'avis du Conseil et l'avis commun des services du Gouvernement pour l'examen de cette demande. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit par le Gouvernement, cet avis est considéré comme positif.)

3° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans, soit de refuser la reconnaissance;

4° toute association qui s'est vu octroyer une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans fait l'objet, à l'issue de cette période, d'une évaluation par les services du Gouvernement; l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative;

5° à l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de renouveler la reconnaissance transitoire pour une durée de deux ans, soit de refuser la reconnaissance;

6° en cas de renouvellement de la reconnaissance transitoire, l'association fait l'objet d'une nouvelle évaluation par les services du Gouvernement après deux ans; l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative;

7° à l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance.

§ 3. La procédure d'octroi de reconnaissance arrêtée par le Gouvernement prévoit en outre au moins :

1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus de reconnaissance, ainsi que ses formes et délais;

2° la compétence d'avis du Conseil en matière de recours;

3° la possibilité pour l'association de présenter son argumentation lors d'un recours;

4° la procédure de recours.

§ 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis et aux décisions prises.

Article 7. Seules les associations qui répondent aux conditions suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en vertu du présent décret :

1° être une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;

2° présenter un objet social respectant l'article 1er;

3° déposer, selon les formes arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil, un projet s'inscrivant dans l'axe (ou les axes pour lesquels elle demande sa reconnaissance), contenant le plan d'action que l'association s'engage à développer sur cinq ans pour se conformer aux missions qu'elle s'est données dans le cadre de l'article 1er du présent décret; par exception, pour les associations demandant leur reconnaissance dans le cadre de l'article 6, § 2, le projet contient le plan d'action que l'association s'engage à développer sur deux ans;

4° assurer la publicité et la visibilité de ses actions;

5° avoir son siège social en région de langue française ou en Région de Bruxelles-Capitale;

6° mettre en oeuvre son projet et réaliser ses activités essentiellement en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale; si les activités de l'association sont développées, entre autres, au plan international, l'aspect national de celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région de Bruxelles-Capitale et avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions;

7° compter au moins un an d'existence et d'activité au moment de la demande de reconnaissance.

Sont exclues de la reconnaissance les associations qui ne respectent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Communauté française.

Article 8. La reconnaissance, transitoire ou à durée indéterminée, est accordée par le Gouvernement en fonction des axes définis à l'article 3 ou en vertu de l'article 5.

La reconnaissance à durée indéterminée est octroyée sans préjudice des dispositions du chapitre V.

CHAPITRE III. - Des conditions de subvention.

Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.

Article 9. [¹ Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue :

1° Un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association;

2° Un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;

3° Si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province ou une région dont le nombre d'habitants est au moins équivalent à un nombre arrêté par le Gouvernement, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 10. [¹ § 1er. Le montant des subsides visés à l'article 9, 1°, se calcule en attribuant à l'association un nombre forfaitaire de points activités qui varie en fonction de la catégorie dans laquelle l'association est inscrite.

Le Gouvernement arrête la valeur du point activités.

En outre, il détermine les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

Les catégories sont les suivantes :

1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4, dans le cadre de l'axe 1 :

1) Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur un territoire dont le nombre minimum d'habitants est arrêté par le Gouvernement, avec un minimum de 50 000 habitants ou, pour les régions de moins de 75 habitants par kilomètre carré, sur le territoire d'au moins six communes, quatre catégories de forfaits sont créées :

a)

10 points activités;

b)

15 points activités;

c)

20 points activités;

d)

25 points activités.

2) Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées :

a)

25 points activités;

b)

35 points activités;

c)

60 points activités.

2° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 :

1) Pour les associations fédérant de trois à cinq associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées :

a)

70 points activités;

b)

95 points activités;

c)

120 points activités.

2) Pour les associations fédérant de six à huit associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées :

a)

145 points activités;

b)

170 points activités;

c)

195 points activité :

3) Pour les associations fédérant neuf associations dépendantes et plus, trois catégories de forfaits sont créées :

a)

220 points activités;

b)

245 points activités;

c)

270 points activités.

3° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 2, trois catégories de forfaits sont créées :

a)

15 points activités;

b)

30 points activités;

c)

45 points activités.

4° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 3, deux catégories de forfaits sont créées :

a)

20 points activités;

b)

30 points activités.

5° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 4, une catégorie de forfait est créée : 20 points activités.

6° Pour les associations reconnues dans le cadre de plusieurs axes, les différentes catégories de forfaits qu'elles proméritent s'additionnent pour le calcul du forfait visé à l'article 9, 1°.

§ 2. Par exception au § 1er, pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.

§ 3. Les subventions allouées par la Communauté française en vertu de l'article 9, 1°, le sont en exécution d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de ce contrat-programme.

Celui-ci prévoit au moins :

Les modalités et la procédure d'évaluation du contrat-programme sont arrêtées par le Gouvernement conformément au chapitre IV du décret.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 11. [¹ Le montant des subsides visés à l'article 9, 2°, se calcule comme suit :

1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.

2° Pour toutes les autres associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, le forfait, plafonné à 105.083,25 euro, équivaut à 50 % de la valeur du forfait fixée à l'article 10.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 12. [¹ § 1er Le subside visé à l'article 9, 3°, se calcule en attribuant à l'association un nombre de permanents qui varie en fonction du nombre total de points activités attribué en vertu de l'article 10.

Par emploi équivalent temps plein, l'association bénéficie de 10 points emploi permanent et de 8 points complémentaires permanent.

Les associations reconnues en vertu du présent décret dans l'une des catégories visées à l'article 10 bénéficiant au 31 décembre 2007 d'un subside forfaitaire à l'emploi plus favorable continuent à en bénéficier.

Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention sont fixés par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Le nombre de permanents est déterminé comme suit :

§ 2. Par exception au § 1er, les associations visées à l'article 10, 1°, 1), a), peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire aux activités spécifique d'un montant équivalent à la subvention emploi visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° Ne pas employer de personnel rémunéré en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

2° En faire la demande lors de l'introduction de la demande de reconnaissance.

Les associations qui relèvent de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier d'aucune subvention à l'emploi.

Cette mesure est d'application au moins la première année du contrat-programme visé à l'article 10, § 3.

Si l'association souhaite renoncer au bénéfice de l'application du § 2, elle en introduit la demande trois mois au moins avant le début de l'exercice civil au cours duquel cette renonciation doit prendre effet. Toute renonciation au bénéfice du présent paragraphe est irréversible.

Pour les associations qui relèvent de l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 9, 1° et 2° sont calculées sur la base du forfait activités visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 13. [¹ Les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 sont indexés annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]²


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2014-12-18/21, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Article 14. [¹ A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°.

Ces subventions sont octroyées pour une année civile.

Le Gouvernement en arrête les modalités de justification.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Des subventions aux associations transitoirement reconnues.

Article 15. [¹ § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue aux associations faisant l'objet d'une reconnaissance provisoire conformément à l'article 6 une subvention forfaitaire aux activités.

§ 2. Cette subvention fait l'objet d'une convention, d'une durée de deux ans maximum, renouvelable une fois, en cas de renouvellement de la reconnaissance provisoire. Elle équivaut à la subvention prévue à l'article 9, 1°, calculée conformément à l'article 10.

§ 3. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de cette convention.

Celui-ci prévoit au moins :

§ 4. Les modalités et la procédure d'évaluation de la convention sont arrêtés par le Gouvernement conformément aux articles 20 et 21.

§ 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article.]¹


(1)2008-10-24/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Section 3. - Des subventions extraordinaires.

Article 16. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention extraordinaire d'équipement ou d'aménagement peut être accordée pour couvrir des dépenses de service ou d'acquisition de biens mobiliers nécessaires à la poursuite des activités découlant du projet mené par l'association reconnue en vertu du présent décret.

Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.

Article 17. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions extraordinaires aux associations, reconnues ou non reconnues en vertu du présent décret.

§ 2. Cette subvention extraordinaire ponctuelle peut notamment être accordée pour :

§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.

§ 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent article, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions.

CHAPITRE IV. - De l'évaluation.

Article 18. L'évaluation des associations reconnues en vertu du présent décret se réalise sur la base de l'examen de l'exécution des projets contenus dans les contrats programmes visés à l'article 12 ou dans les conventions visées à l'article 15, dans la perspective définie à l'article 1er et dans le cadre des axes définis à l'article 3, ainsi que sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10.
Article 19. Aux fins d'évaluation, les associations qui bénéficient de contrats programmes, tels que visés à l'article 12, adressent chaque année aux services du Gouvernement un rapport d'activités et un bilan comptable. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ces documents, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10, et les délais dans lesquels ils doivent être adressés à ses services.

Au terme du contrat programme en cours, l'association adresse aux services du Gouvernement un rapport général de l'exécution du contrat programme. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ce rapport général, qui tient compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10, ainsi que le délai dans lequel il doit être adressé à ses services.

Article 20. Aux fins d'évaluation, les associations qui bénéficient de conventions, telles que visées à l'article 15, adressent chaque année aux services du Gouvernement un rapport d'activités et un bilan comptable. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ces documents, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3, et les délais dans lesquels ils doivent être adressés à ses services.

Au terme de la convention en cours, l'association adresse aux services du Gouvernement un rapport général de l'exécution de la convention. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ce rapport général, qui tient compte des axes visés à l'article 3, ainsi que le délai dans lequel il doit être adressé à ses services.

Article 21. Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation, telle que prévue aux articles 6, 12 et 15, dans le respect des principes suivants :

§ 1er. En ce qui concerne le rapport annuel d'activités :

1° l'évaluation est réalisée par les services du Gouvernement chargés de l'inspection en concertation avec l'association concernée;

2° cette évaluation est soumise pour avis aux services du Gouvernement chargés de l'éducation permanente;

3° cette évaluation et cet avis sont adressés à l'association concernée;

4° si cette évaluation ou cet avis est négatif, le dossier est soumis pour avis au Conseil;

5° en cas d'évaluation négative, les services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de l'association;

6° le Gouvernement décide du maintien de l'association dans la catégorie concernée ou de son changement de catégorie, selon la procédure définie à l'article 26, § 1er.

§ 2. En ce qui concerne le rapport général d'exécution du contrat-programme ou de la convention :

1° l'évaluation est réalisée par les services du Gouvernement chargés de l'inspection en concertation avec l'association concernée;

2° cette évaluation est soumise pour avis aux services du Gouvernement chargés de l'éducation permanente;

3° cette évaluation et cet avis sont adressés à l'association concernée;

4° si cette évaluation ou cet avis est négatif, le dossier est soumis pour avis au Conseil;

5° en cas d'évaluation négative, les services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de l'association ou, si les termes du contrat programme ou de la convention n'ont pas été respectés, la suppression des subventions liées à ce contrat ou à cette convention, ou si les activités de l'association sortent du champ d'application du présent décret, le retrait de reconnaissance;

6° le Gouvernement décide du changement ou non de catégorie ou du retrait ou non de reconnaissance, selon les procédures définies aux articles 26, § 1er, et 25.

Article 22. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans.

Le Gouvernement attribue à l'Observatoire des politiques culturelles la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec le Conseil.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.

CHAPITRE V. - Du retrait de la reconnaissance et/ou du subventionnement et du changement de catégorie.

Article 23. [¹ Si une association reconnue ou subventionnée en vertu du présent décret est mise en liquidation ou cesses ses activités ou ne se trouve plus dans les conditions pour conserver le bénéfice de la reconnaissance, toute reconnaissance ou subvention lui sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce, aux conditions fixées par le décret du. 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.]¹

(1)2008-10-24/35, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Article 24. Si une association reconnue et/ou subventionnée en vertu du présent décret ne respecte pas les termes du contrat programme ou de la convention conclu(e) entre elle et la Communauté française, la subvention liée à ce contrat lui est retirée, selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à l'article 21, sans préjudice de l'article 23.

1,Aucune reconnaissance et aucun subside ne peuvent être maintenus pendant plus de deux années consécutives sans contrat-programme entre l'association et la Communauté française.

Article 25. Le Gouvernement arrête la procédure de retrait de reconnaissance dans le respect des principes suivants :

1° une mise en demeure est adressée par courrier recommandé à l'association;

2° celle-ci dispose d'un délai de 60 jours pour faire valoir ses observations par écrit; l'association peut demander d'être entendue par les services du Gouvernement;

3° l'administration de la Communauté française dispose d'un délai de trois mois pour rendre le rapport d'évaluation;

4° dès la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, dès l'expiration du délai prévu au 2°, le dossier de retrait de reconnaissance est soumis pour avis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;

5° en l'absence d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil est réputé favorable au retrait de reconnaissance;

6° Le Gouvernement décide de retirer ou non la reconnaissance de l'association dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 4°.

Article 26. § 1er. Le Gouvernement arrête une procédure de changement de catégorie en cas d'évaluation négative, dans le respect des principes suivants :

1° une mise en demeure est adressée par courrier recommandé à l'association; cette mise en demeure contient la nouvelle catégorie proposée;

2° l'association dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations par écrit; l'association peut demander d'être entendue par les services du Gouvernement;

3° dès réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, dès l'expiration du délai visé au 1°, le dossier de changement de catégorie est soumis pour avis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;

4° en l'absence d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil est réputé favorable au changement de catégorie proposé;

5° Le Gouvernement décide du changement ou non de catégorie de l'association dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 3°.

§ 2. Le Gouvernement arrête une procédure de changement de catégorie à la demande de l'association dans le respect des principes suivants :

1° En même temps que le rapport visé à l'article 19, alinéa 2, l'association peut adresser aux services du Gouvernement une demande de changement de catégorie;

2° les services de Gouvernement remettent un avis motivé relatif à la demande de changement de catégorie dans les 30 jours de la demande;

3° dès l'avis motivé des services du Gouvernement ou, en l'absence d'avis, dès l'expiration du délai prévu au 2°, le dossier de demande de changement de catégorie est transmis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;

4° lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est réputé positif;

5° le Gouvernement décide soit d'octroyer le changement de catégorie, soit de le refuser, dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 3°.

CHAPITRE VI. - Du Conseil supérieur de l'éducation permanente.

Article 27. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Conseil supérieur de l'éducation permanente.

§ 2. Le Conseil a pour missions de :

1.

formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique générale de soutien à l'action associative dans le cadre du présent décret, ainsi que sur la promotion des associations reconnues en exécution du présent décret.

La consultation du Conseil est obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique culturelle en matière d'éducation permanente;

2.

formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur la reconnaissance, le classement par axes, le subventionnement ou le retrait de reconnaissance et/ou de subventionnement des associations visées par le présent décret;

3.

formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur l'évaluation du contrat programme des associations reconnues en vertu du présent décret.

Article 28. Le Conseil se compose de :

Le Gouvernement arrête les critères de désignation des membres du Conseil dans le respect des critères de reconnaissance prévus au chapitre II du présent décret.

Article 29. Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement après appel public aux candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, auprès des associations reconnues, à titre transitoire ou à durée indéterminée, en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de cet appel aux candidatures.

Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à durée indéterminée sont désignés pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, pour autant qu'ils ne cumulent pas plus de deux mandats successifs.

Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à titre transitoire sont désignés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour autant que la convention de l'association soit renouvelée.

Les membres suppléants siègent au Conseil, participent avec voix consultative aux travaux et n'ont le droit de vote que lorsque le membre effectif est démissionnaire, réputé tel ou absent.

Article 30. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à l'achèvement de son mandat.

Est également réputé démissionnaire le membre qui est absent sans justification préalable à plus de trois réunions du Conseil par année civile.

En cas de retrait de reconnaissance d'une association représentée au Conseil, les membres, effectif et suppléant, la représentant perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque plus de cinq membres sont démissionnaires ou réputés tels, le Gouvernement organise un appel public à candidatures pour pourvoir à leur remplacement. Chaque nouveau membre désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 31. § 1er. Le président et les quatre vice-présidents du Conseil sont choisis par le Gouvernement parmi les membres représentant les associations reconnues à durée indéterminée et forment le Bureau du Conseil.

§ 2. Le Bureau :

1.

organise les activités du Conseil;

2.

prépare les séances du Conseil;

3.

assure la représentation extérieure du Conseil;

4.

exécute les décisions du Conseil.

§ 3. Entre deux séances du Conseil, le Bureau prend toute disposition utile conformément aux missions et aux objectifs généraux définis par le Conseil. Il rend compte de ses interventions et de ses initiatives à la séance la plus proche du Conseil.

Article 32. § 1er. Un représentant du service général de l'Education permanente et de la Jeunesse et un représentant du service général de l'Inspection assistent de droit aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

§ 2. Un représentant du ministre assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative.

§ 3. Un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative.

§ 4. Des moyens de fonctionnement et en personnel sont mis à la disposition du Conseil.

Ils sont déterminés par le Gouvernement.

Article 33. § 1er. Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités comprenant au minimum :

§ 2. Ce rapport d'activités est communiqué :

§ 3. Les services de la Communauté française assurent la publication de ce rapport.

Article 34. § 1er. Le Conseil se réunit au moins dix fois par année civile, sur convocation du président. Celui-ci doit convoquer le Conseil si le ministre, le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou un cinquième au moins des membres du Conseil le demandent.

La présence d'au moins quinze membres ayant le droit de vote est requise pour que le Conseil puisse siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

§ 2. La prise de décision se fait à la majorité des membres présents.

Les avis peuvent comprendre une note de minorité.

Article 35. Les avis du Conseil doivent être communiqués dans un délai de trois mois après la communication par l'administration du dossier complet introduit par l'association, et au plus tard un mois après la réunion au cours de laquelle l'objet de l'avis a été discuté.

En cas de violation de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prendre sa décision sans l'avis du Conseil.

Article 36. Le Gouvernement détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du Conseil et de son Bureau.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Article 37. Par exception à l'article 6, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, les associations reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976, fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne font pas l'objet d'une reconnaissance transitoire. Après avis des services du Gouvernement et du Conseil, le Gouvernement décide soit de leur octroyer une reconnaissance à durée indéterminée, soit de leur refuser la reconnaissance.
Article 38. § 1er. Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement au plus tard dans les trois mois du renouvellement de ses membres faisant suite à l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :

Article 39. Sauf s'il y a retrait de reconnaissance, refus de reconnaissance, ou non -introduction d'une demande de reconnaissance dans le cadre du présent décret, les associations qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions structurelles en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et de ses arrêtés d'application, continueront au moins à en bénéficier dans les mêmes conditions financières [pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret]. 2005-07-01/39, art. 58, 003; **En vigueur :** 12-09-2005>

[¹ Sauf s'il y a retrait de reconnaissance, refus de reconnaissance ou irrecevabilité du dossier de demande de reconnaissance, les associations visées à l'alinéa 1er reconnues en vertu du présent décret au 1er janvier 2005, 2006 ou 2007 ou ayant introduit une demande de reconnaissance entre le 1er janvier et le 31 mars 2007 au plus tard, continuent à bénéficier de subventions structurelles dans les mêmes conditions financières jusqu'au 31 décembre 2008.]¹

Par " dans les mêmes conditions financières ", il faut entendre que les associations subventionnées en vertu du décret du 8 avril 1976 bénéficieront, [¹ ...]¹ à condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative, d'une subvention de fonctionnement, d'emploi et d'activité, indexée selon l'indice des prix à la consommation, équivalente à celle dont elle a bénéficié lors de l'exercice civil précédent la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Dans l'hypothèse où le volume d'activités d'une association visée par le présent article baisse de manière significative [¹ durant les périodes visées aux alinéas 1et 2]¹, le montant de la subvention globale est diminué par le ministre, sur proposition de l'Administration après avis du Conseil et de l'association concernée.

Si le système mis en place par le présent décret est plus favorable aux associations visées à l'alinéa 1er, elles en bénéficient dès l'année où il devient plus favorable.


(1)2007-12-07/65, art. 2, 006; En vigueur : 11-02-2008>

Article 40. Le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs est abrogé.

Les associations qui bénéficiaient de subventions en vertu des arrêtés royaux du 5 septembre 1921 et du 4 avril 1925 déterminant les conditions générales d'octroi de subventions aux oeuvres complémentaires de l'école ainsi que l'arrêté royal du 16 juillet 1971 fixant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d'éducation permanente continuent à en bénéficier.

Article 41. Le décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'Education permanente est abrogé.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 42. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 37bis. § 1er. Le Conseil supérieur de l'Education permanente créé par le décret du 17 mai 1999, ci-après désigné le " Conseil transitoire ", continue à fonctionner conformément aux dispositions suivantes tant qu'il n'est pas remplacé par le Conseil créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au [¹ 31 décembre 2009]¹.

§ 2. A l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, § 1er, le présent décret est applicable au Conseil transitoire.

§ 3. Les membres du Conseil transitoire sont désignés par le Gouvernement après appel aux candidatures auprès des associations visées au § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de l'appel aux candidatures. Les membres du Conseil transitoire sont désignés pour un mandat dont le terme est fixé au [¹ 31 décembre 2009]¹, sans préjudice du § 1er.

§ 4. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du Conseil.

§ 5. Le Conseil transitoire se compose de 39 membres dont :

a)

18 responsables d'associations générales de promotion socioculturelle des travailleurs, ou le cas échéant, de leurs régionales dépendantes;

b)

10 responsables d'associations générales d'éducation permanente, ou, le cas échéant, de leur régionales dépendantes;

c)

3 responsables d'associations régionales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs;

d)

3 responsables d'associations régionales indépendantes d'éducation permanente;

e)

2 responsables d'associations locales indépendantes de promotion socioculturelle des travailleurs ou d'éducation permanente;

f)

3 responsables provenant des associations reconnues à titre transitoire en vertu du présent décret, soit d'associations reconnues à durée indéterminée à la suite de leur reconnaissance à titre transitoire en vertu du présent décret.

Pour l'application de l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe :

1° est considérée comme association générale celle qui :

2° est considérée comme association régionale celle qui :

3° est considérée comme association locale celle qui :

4° est considérée comme association d'éducation permanente celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d'assurer et de développer principalement chez les adultes :

Les associations visées à l'alinéa 1er, a, b, c, d et e, du présent paragraphe sont celles qui ont bénéficié d'un subventionnement l'année civile précédant l'appel aux candidatures.

§ 6. Le président et les vice-présidents du Conseil transitoire sont choisis par le Gouvernement parmi les associations visées au § 5, alinéa 1er, a, b, c, d et e. Ils forment le Bureau du Conseil transitoire.


(1)2007-12-07/65, art. 1, 006; En vigueur : 11-02-2008>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 39/1.. 39/1. [¹ Le Gouvernement n'accorde aucune reconnaissance à titre transitoire visée à l'article 6, § 1 er et 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, en suite d'une demande introduite au plus tard le 31 mars 2017.

Après consultation du Conseil, le Gouvernement fixe les modalités spécifiques d'introduction des demandes de reconnaissance en faveur des associations visées à l'alinéa 1 er souhaitant réintroduire leur demande de reconnaissance en 2018.]¹


(1)2017-07-19/15, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2017>

Article 39/2.. 39/2. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa 1er, le contrat-programme qui arrive à échéance au cours de l'année civile 2017, est prolongé d'une durée d'un an pour atteindre une durée totale de six ans dans l'hypothèse où l'association a, en application de l'article 26, § 2, sollicité un changement dans une catégorie de forfait supérieure et/ou d'axe.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, l'association qui en application de l'article 19, alinéa 2, a transmis à l'Administration, au plus tard le 30 juin 2017, le rapport général de l'exécution de son contrat programme et, le cas échéant, un nouveau plan d'action pluriannuel en double exemplaire, transmet à l'administration, au plus tard le 30 juin 2018, les éléments suivants :

1° un rapport d'activités et un bilan comptable conformément à l'article 19, alinéa 1er;

2° un addendum au rapport général d'exécution communiqué en 2017;

3° le cas échéant, un nouveau plan d'action quinquennal ou l'addendum au plan déposé en 2017.

§ 2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 26, § 2, les demandes de changement de catégorie de forfait et/ou d'axe introduites au plus tard au 30 juin 2017 ne sont pas examinées et aucun changement de catégorie de forfait et/ou d'axes n'est octroyé, sauf en cas de demande de changement dans un forfait inférieur ou de changement d'axe n'ayant pas d'impact sur le plan budgétaire.]¹


(1)2017-07-19/15, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.

Article 39/3.. 39/3. [¹ Par dérogation à l'article 6, § 2, 5°, en 2018, la reconnaissance transitoire d'une association peut être renouvelée pour une durée d'un an au terme de l'évaluation prévue à l'article 6, 4°.]¹

(1)2018-07-11/21, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur.