17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 05-07-2023)
CHAPITRE I. - Dispositions générales relatives à l'apprentissage en langue d'immersion.
Article 1. Il est institué un jury habilité à délivrer un " certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion ".
§ 2. Le jury comporte trois sections : une section " langue anglaise ", une section " langue allemande " et une section " langue néerlandaise ".
§ 3.[⁵ Chaque section comprend un secrétaire, un président et, au moins, 8 membres porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. Ses membres sont habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.
Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins.
Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Il est affecté dans les services du Gouvernement ayant en charge l'enseignement supérieur. Son suppléant est choisi parmi les agents de niveau 2 au moins desdits services.
Les membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, ou retraités depuis moins de huit ans.
Le Gouvernement désigne le président et son suppléant, le secrétaire suppléant ainsi que les membres de chaque section pour une période de quatre ans, renouvelable.
Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans]⁵.
[³ § 3bis. ...]³
§ 4. Les examens conduisant à ce certificat comportent au moins :
une épreuve écrite;
une épreuve orale;
[⁴ ...]⁴.
Le Gouvernement fixe le contenu des épreuves et les règles relatives à leur organisation.
§ 5. [³ Le Gouvernement fixe les conditions d'obtention de ce certificat et les règles de délibération et de fonctionnement du jury. Le Gouvernement alloue aux membres et Présidents du jury l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour en cas de déplacement, et une allocation pour la participation aux épreuves et aux délibérations.]³
[² [⁶ Sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie de la langue d'immersion pour ce qui concerne la (les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme et sont dispensés de l'examen pour cette (ces) langue(s):
1° les titulaires d'un master en langues et lettres modernes, ainsi que de toute variante de ce grade académique, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;
2° les titulaires d'un master en traduction ou d'un master en interprétation, ainsi que de toute variante de ces grades académiques, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 précité, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité ;
3° les titulaires d'un master en enseignement section 4: langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
4° les titulaires d'un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité.]⁶.]²
§ 6. Le coût de l'inscription est fixé à [³ 25 euros]³.
(1)2007-05-11/64, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-01-23/38, art. 109, 004; En vigueur : 01-02-2009>
(3)2011-02-10/07, art. 41, 005; En vigueur : 07-03-2011>
(4)2011-02-10/07, art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(5)2019-03-28/38, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2019>
(6)2019-03-28/38, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2019>
Article 2. § 1er. [¹ [³ Pour l'application de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 précité, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux délivrés par la Communauté française, en ce qui concerne les fonctions exercées en immersion linguistique, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant:
soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;
soit fait l'objet d'une équivalence à un titre de capacité pour l'exercice des fonctions visées, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, ou du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement habilitant leur porteur à exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]³.]¹
§ 2. [¹ L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Le Gouvernement, après avis de la Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion instituée par l'article 3 du présent décret, fonde sa décision sur les seuls effets professionnels conférés, par les autorités compétentes en matière d'enseignement du pays de délivrance, au titre pédagogique étranger dont l'habilitation à enseigner en langue d'immersion est sollicitée.
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion, ainsi que les documents à produire à leur appui.
(1)2007-05-11/64, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-01-23/38, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2008>
(3)2019-03-28/38, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2019>
Article 3. § 1er. Il est institué une " Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion " chargée d'émettre, à destination du Gouvernement, des avis préalables portant sur les demandes individuelles d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.
§ 2. Ladite commission est composée :
du directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui en assure la présidence;
d'un membre, agent de ladite direction générale, titulaire d'un grade de rang 12 au moins;
de deux membres, agents de la direction générale de l'enseignement non obligatoire, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, et y affectés à des tâches de gestion administrative des demandes d'équivalence [² ...]² et de reconnaissance professionnelle de diplômes ou certificats d'études étrangers;
de trois membres, représentants de chacune des organisations syndicales présente au Comité de négociation, secteur IX, créé en exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Chaque membre est pourvu d'un suppléant.
En l'absence du président, la commission est placée sous la présidence de l'agent visé au point 2, de l'alinéa 2, du présent article, ou de son suppléant.
La commission peut, en fonction des besoins, s'adjoindre le concours d'experts, membres notamment des services d'inspection de l'enseignement.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du Gouvernement, administration générale des personnels enseignants, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, chargé en outre de l'instruction des demandes.
Le Gouvernement nomme les membres et le secrétaire.
§ 3. [¹ La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président.]¹
Elle se réunit valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
En cas de parité, la voix de son président est prépondérante.
(1)2007-05-11/64, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2019-03-28/38, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2019>
Article 4. § 1er. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant [¹ une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]¹ faisant foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française.
Par connaissance fonctionnelle il y a lieu d'entendre une connaissance qui permette à l'enseignant de comprendre ses collègues, les élèves et leurs parents, ainsi que de se faire comprendre d'eux, dans le cadre de conversations courantes.
§ 2. Le Gouvernement détermine celle(s) des épreuves organisées par la Commission d'examen instituée en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement dont la réussite permet de faire la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française.
Les membres du personnel visés au § 1er ayant fait foi de leur connaissance approfondie ou suffisante de la langue française en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 précitée sont considérés comme ayant fait la preuve de leur connaissance fonctionnelle de ladite langue.
§ 3. A défaut par eux d'avoir apporté la preuve de leur connaissance fonctionnelle de la langue française, le Gouvernement peut accorder aux membres des personnels concernés une dérogation. Le directeur ou préfet des études, selon le cas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.
§ 4. Les membres des personnels exerçant [² une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique]² ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au § 1er.
(1)2007-05-11/64, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-05-11/64, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Article 5. Le Gouvernement peut coordonner l'ensemble des dispositions décrétales relatives à l'enseignement en langue d'immersion.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références légales qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants.
Article 6. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions- traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants :
" Art. 1erbis. Les dispositions contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux professeurs de cours généraux chargés des cours d'immersion. "
Article 7. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots ", d'ingénieur industriel " sont insérés :
1° après les mots " ou d'ingénieur agronome " dans le 1er point de la colonne " Titres jugés suffisants " pour la fonction de " professeur de cours généraux " de la rubrique " A. Etablissements d'enseignement moyen du degré supérieur ";
2° après les mots " ou d'ingénieur agronome " dans le 1er point de la colonne " Titres jugés suffisants " pour la fonction de " professeur de cours généraux " de la rubrique " B. Etablissements d'enseignement moyen du degré inférieur ".
Article 8. A l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du même arrêté, les mots " d'ingénieur industriel, " sont insérés entre les mots " ou d'ingénieur agronome, " et " qui sont classés ";
2° à l'alinéa 2, du même arrêté, les mots " d'ingénieur industriel " sont insérés entre les mots " ou d'ingénieur agronome, " et " sont classés ".
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal.
Article 9. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal :
" Art. 1erbis. Les dispositions contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux professeurs de cours généraux chargés des cours d'immersion. "
Article 10. Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 1erter. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. "
Article 11. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots " d'ingénieur industriel " sont insérés entre les mots " d'ingénieur, " et " de pharmacien ".
CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 16 janvier 1968 déterminant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen qui sont porteurs d'un titre de capacité jugé suffisant.
Article 12. Dans l'article 7, point 1, de l'arrêté royal du 16 janvier 1968 déterminant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen qui sont porteurs d'un titre de capacité jugé suffisant, les mots " d'ingénieur industriel " sont insérés entre les mots " d'ingénieur, " et " de pharmacien ".
Article 13. Dans l'article 8, point 1, du même arrêté, les mots " d'ingénieur industriel " sont insérés entre les mots " d'ingénieur, " et " de pharmacien ".
CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 14. Dans l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et du 9 janvier 1996 et par les décrets du 29 mars 2001 et du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes " § 1er " sont remplacés par les termes " § 1er, a) ".
2° Les termes " § 2. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005 " sont remplacés par les termes " b) Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005 ".
3° Les termes " § 3. Pour l'application des paragraphes qui précèdent " sont remplacés par les termes " c) Pour l'application des points a) et b) ".
Article 15. A l'article 51, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, les mots ", totalement ou en partie, " sont insérés entre les mots " repris " et " par la Communauté française ".
CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
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