3 JUIN 2003. - Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. A l'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° le a) est remplacé comme suit :
" les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé " le collège juridictionnel ", le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ";
2° le e), remplacé par la loi du 5 août 1992, est remplacé comme suit :
" les membres du personnel de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement communal ".
Article 3. A l'article 11, § 4, de la même loi, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 4. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et par la loi du 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au collège juridictionnel.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège juridictionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Qu'il ait été saisi ou non d'une réclamation, le collège. juridictionnel statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, il redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
Dans les huit jours de la réception de toute réclamation, les services du collège juridictionnel en informent le Collège réuni.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou par la décision du collège juridictionnel, est communiquée par les soins des services de ce collège au Collège réuni, au conseil communal et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques visées à l'alinéa précédent.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Collège réuni, ainsi que le centre public d'aide sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé. "
Article 5. A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les mots " le gouverneur " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 6. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 21. § 1er. Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil en informe sans délai le collège juridictionnel. Une copie de cette information est envoyée le même jour au Collège réuni ainsi que, par pli recommandé avec accusé dé réception, au membre intéressé qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au collège.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
Le collège juridictionnel statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le collège juridictionnel constate (lui-même) une telle situation ou lorsqu'il en est informé par une plainte d'un tiers, il en donne connaissance par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et il invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, le collège juridictionnel statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Les services du collège juridictionnel notifient, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision du collège au membre intéressé et aux réclamants éventuels et en informent également le Collège réuni, le bourgmestre. ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil et les réclamants peuvent dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel.
La déchéance prononcée par le collège juridictionnel en application de cet article sort ses effets à partir de la notification au membre intéressé du conseil. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif. ".
Article 7. L'article 22 de la même loi, modifié par les lois du 9 août 1988 et du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave et d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision du collège juridictionnel est notifiée à l'intéressé et communiquée au Collège réuni, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal. L'intéressé, le conseil de l'aide sociale et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat dans les quinze jours de la notification. ".
Article 8. A l'article 25, § 5, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 9. A l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 10. A l'alinéa 5 (NOTE : Justel lit "alinéa 4") du 1er paragraphe de l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 11. L'article 28, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Sauf en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire, le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à son initiative ou à l'initiative du bourgmestre. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège en même temps que les échevins. ".
Article 12. A l'article 33bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 13. A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 14. A l'article 39 de la même loi, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 15. A l'article 40 de la même loi, les alinéas 2 et 3, modifiés par la loi du 5 août 1992, sont abrogés.
Article 16. A l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1986 (,) par la loi du 5 août 1992 (et par l'ordonnance du 28 avril 2000) , sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ";
2° à l'alinéa 7, les mots " le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres " sont remplacés par les mots" le Collège réuni peut fixer ";
3° (à l'alinéa 9), les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ";
4° (l'alinéa 11) est remplacé comme suit : " Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Collège réuni ".
Article 17. A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le 3ème et le 4ème alinéas sont supprimés.
Article 18. L'article 46 de la même loi modifié par la loi du 5 août 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. § 1er. Le receveur est chargé sous sa seule responsabilité d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés (en application de l'article 91).
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.
Le receveur est placé sous l'autorité du président.
§ 2. Le receveur est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.
Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement sous forme de garantie bancaire et d'assurance.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations, l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement. fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial.
Le président veille à ce que le cautionnement du receveur du centre soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.
§ 3. En cas d'absence justifiée, le receveur peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'aide sociale. Cette désignation peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. A défaut, le conseil peut désigner un receveur faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur. Les dispositions de l'article 44 et du § 2 du présent article lui sont applicables.
Le receveur faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'aide sociale. ".
Article 19. Un article 46bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis . Le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur.
Ils versent au receveur du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. ".
Article 20. Un article 46ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 46ter. En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le conseil de l'aide sociale peut, de l'avis du receveur, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent.
La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.
Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du receveur.
Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article. ".
Article 21. Un article 46quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi
" Art. 46quater. § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un receveur faisant fonction nommé par le conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le compte de fin de gestion du receveur, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête. Le compte de fin de gestion est ensuite transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure visée à l'article 89, § 2 relative à l'approbation du compte et à la décharge au receveur est applicable moyennant les adaptations nécessaires.
§ 3. Les décisions portant sur l'arrêt définitif du compte de fin de gestion et donnant décharge emportent de plein droit la restitution du cautionnement.
§ 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le receveur est invité à solder le débet. ".
Article 22. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° § 1er. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesures disciplinaires, la démission d'office, ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Collège réuni. Néanmoins, elles sont exécutées provisoirement, à moins que le conseil n'en décide autrement. ";
2° au § 2, alinéa 1er, première phrase, les mots " de la députation permanente " sont remplacés par les mots " du Collège réuni ";
3° au § 2, alinéa 1er, troisième phrase, les mots " la députation permanente " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " la députation permanente " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ";
5° le § 3 est abrogé.
Article 23. A l'article 56, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les mots " le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont remplacés par les mots " le Collège réuni peut ".
Article 24. L'article 78, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Collège réuni peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas où il estime que l'acquisition des immeubles concernés est nécessaire dans l'intérêt général.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière. ".
Article 25. A l'article 80, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992 les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Collège réuni ".
Article 26. A l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 et 3 du § 1er sont abrogés;
2° à l'alinéa 2 du § 2 les mots " l'Etat " et " pour le compte de l'Etat " sont remplacés par les mots " d'autres autorités " et " pour le compte d'autres autorités ";
3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 27, le conseil de l'aide sociale peut déléguer au bureau (permanent) tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par les § 1er et 2 du présent article. En cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer ces pouvoirs. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. ".
Article 27. L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 86. L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre public d'aide sociale et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. ".
Article 28. L'article 87 de la même loi, remplacé par l'ordonnance du 27 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 87. Le Collège réuni arrête les règles budgétaires, financières et comptables des centres publics d'aide sociale. ".
Article 29. A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : " Ils sont transmis dans le même temps au Collège réuni ";
2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
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