26 JUIN 2003. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : art. 3 modifié dans le futur par <ORD 2008-11-27/36, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : ordonnance abrogée dans le futur par <ORD 2011-07-14/17, art. 33, 005; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2003 et mise à jour au 10-08-2011)

Type Ordonnance
Publication 2003-07-29
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 24
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Article 4. Dans l'exercice de leurs activités d'emploi, les organismes visés à l'article 3, § 2, sont tenus de :
1.

ne pas procurer à des chercheurs d'emploi des emplois en rapport avec des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs;

2.

(respecter les dispositions de l'ordonnance du ... (Justel supplée : 4 septembre 2008) relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;) 2008-09-04/31, art. 29, 002; **En vigueur :** 26-09-2008>

3.

ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;

4.

se (conformer) à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des (données) à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres (informations) directement pertinentes pour autant qu'elles ne soient pas source de discrimination à l'embauche telle que visée ci-dessus;

5.

ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi(de manière) directe ou indirecte, en totalité ou en partie. Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRB, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés;

6.

ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur;

7.

ne pas fournir de services ayant pour but, ou pour effet, de pourvoir (au maintien ou au remplacement) de travailleurs en grève, ou de travailleurs dont le contrat de travail est suspendu conformément aux (articles) 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

8.

ne pas fournir de services aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas aux dispositions régissant leur activité professionnelle;

9.

ne pas fournir des offres d'emploi qui ne seraient pas réelles;

10.

fournir au Ministère et à l'ORBEm toute information utile, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel, à des fins de contrôle ou de statistique. Selon les types d'activités, le Gouvernement, après avis du CESRB, établit la (liste) des informations qui sont jugées utiles à fournir au Ministre à des fins de contrôle, la liste à fournir à l'ORBEm à des fins de statistique, ainsi que les modalités de leur transmission;

11.

apposer certains documents énumérant les droits et obligations des chercheurs d'emploi, en un lieu approprié et aisément accessible à ces derniers. Le contenu de ces documents est déterminé par le Gouvernement, après avis du CESRB;

12.

faire mention dans sa correspondance, dans les contrats et dans les annonces, des données d'information générales fixées par le Gouvernement, après avis du CESRB;

13.

ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du chercheur d'emploi, ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet, sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er;

14.

ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise;

15.

fournir en temps utiles des informations correctes et complètes au chercheur d'emploi concernant les activités visées à l'article 2.1 et la nature de l'emploi.

Article 20. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exerce des activités d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer d'un agrément ou avoir conclu une convention avec l'ORBEm;

2° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition par une agence d'emploi privée non agréée ou un opérateur d'emploi qui n'a pas conclu une convention avec l'ORBEm;

3° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'emploi privée ou gère un opérateur d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées aux articles 4.1. et 4.3. à 4.15.;

4° toute personne exploitant une agence d'emploi privée, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance.

§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de la présente ordonnance.

§ 3. En cas de récidive, la peine visée au § 1er est portée au double du maximum.

§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions à la présente ordonnance. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal n'est toutefois pas d'application.

§ 5. L'opérateur d'emploi, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

§ 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.]¹


(1)2009-04-30/03, art. 40, 004; En vigueur : 01-11-2010>

Article 21. [¹ En cas d'infraction visée à l'article 20, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés.]¹


(1)2009-04-30/03, art. 41, 004; En vigueur : 01-11-2010>

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. Pour l'application de la (présente) ordonnance, il faut entendre par :
1.

les activités d'emploi :

a)

tout acte d'intermédiation visant à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;

b)

les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'un tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution, dans le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs auprès d'utilisateurs, en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

c)

tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication d'offres et de demandes d'emploi;

2.

les opérateurs d'emploi :

a)

L'ORBEm : le service public pour l'emploi tel que réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

b)

l'Agence d'emploi privée : toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui exerce une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessus, à titre exclusif, nonobstant les activités de toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans les relations individuelles de travail;

c)

les bureaux de placement scolaires : les services d'emploi créés par les établissements d'enseignement reconnus ou organisés par l'une des Communautés;

d)

les autres opérateurs d'emploi : tout autre organisme qui exerce une ou plusieurs des activités visées ci-dessus, dont notamment les organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle, les bureaux de placement non marchand, les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics;

3.

le chercheur d'emploi : toute personne assimilée à un demandeur d'emploi, qui, au moment où elle sollicite les services d'une agence d'emploi privée ou d'un (des) organismes visés ci-dessus, recherche un emploi, qu'elle ait déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante;

4.

(le Gouvernement :) le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

5.

le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

6.

(le Ministère :) le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l'Economie et de l'Emploi.

Article 3. § 1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi, L'ORBEm a la charge exclusive en Région de Bruxelles-Capitale d'assurer :

§ 2. Sont autorisés à exercer dans le Région de Bruxelles-Capitale les activités d'emploi visées à l'(article) 2 :

§ 3. Le Gouvernement détermine les critères et les procédures de conclusion des conventions entre l'ORBEm et les opérateurs d'emploi.

Article 5. En vue d'une protection maximale du travailleur, le Gouvernement détermine les secteurs professionnels ou les catégories de travailleurs pour lesquels certains types d'activité d'emploi tels que définis à l'article 2 sont interdits. Le Gouvernement peut également en vue d'une protection maximale du travailleur, imposer des conditions supplémentaires (...) par secteur d'activités professionnelles, par catégorie de travailleurs ou pour ces mêmes types d'activités d'emploi.

CHAPITRE II. - Agrément des agences d'emploi privées.

Section 1. - Conditions générales.

Article 6. § 1er. Aucune agence d'emploi (privée) ne peut exercer des activités d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, sans avoir été préalablement agréée par arrêté du Gouvernement.

§ 2. Pour être agréée, l'agence d'emploi privée doit satisfaire aux conditions suivantes :

1.

pour les personnes morales être régulièrement constituées sous la forme d'une société commerciale ou d'une A.S.B.L., ou l'équivalent en droit étranger pour des personnes morales étrangères, dont l'activité statutaire consiste exclusivement en la prestation des activités visées à l'article 2, 2, b) et pour les personnes physiques, jouir des droits civils et politiques;

2.

sur la durée de l'agrément et au maximum sur une durée de 5 ans, l'agence d'emploi privée ne pourra pas concentrer plus de 40 % de la totalité de son chiffre d'affaire réalisé durant cette période sur un seul ou plusieurs clients qui ont un actionnariat commun;

3.

offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisantes, qui doivent être déterminées par le Gouvernement. Ces garanties peuvent être différentes suivant les catégories;

4.

ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et, de manière générale, parmi toutes les personnes habilitées à engager et à représenter la société ou l'association, des représentants des (autorités) publiques;

5.

ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et, de manière générale, toutes les personnes habilitées à engager et à représenter la société ou l'association, des personnes qui sont visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire (faite) à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni des personnes qui ont été, au cours des cinq dernières années, reconnues responsables des engagements ou dettes d'une société faillie en application des articles 456, 4°; 530; 229, 5° et 265 du Code de commerce, ou qui ont été privées de leurs droits (civils) et politiques;

6.

satisfaire aux lois sociales et fiscales et aux conventions collectives du travail relatives au activités d'emploi visées par la présente ordonnance;

7.

répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise qui sont déterminés par le Gouvernement après avis du CESRB en fonction de la nature des activités exercées.

§ 3. En fonction des secteurs professionnels, des catégories de travailleurs ou des activités d'emploi, le Gouvernement peut déterminer, après avis du CESRB, de manière plus limitative le statut de l'agence d'emploi privée qui est exigé comme condition d'agrément au § 2, 1.

§ 4. Pour conserver son agrément, outre les conditions fixées au § 2, l'agence d'emploi privée doit également satisfaire aux conditions visées à l'article 4.

§ 5. Les agences d'emploi privées qui ne disposent pas d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-capitale sont dispensées de la demande d'un agrément.

Pour exercer des activités d'emploi dans la région de Bruxelles-Capitale, elles doivent néanmoins avoir reçu, au préalable, l'autorisation du Gouvernement. Cette autorisation est assimilée à un agrément dans l'application des articles 7, 9, 12, 14 et 20 de la présente ordonnance.

Article 7. Le Gouvernement détermine, après avis du CESRB :

Chaque catégorie est soumise à un agrément distinct.

Section 2. - Octroi de l'agrément.

Article 8. § 1er. L'agrément est demandé au Gouvernement lequel statue sur l'octroi après avis du CESRB.

Le CESRB est habilité à créer, en son sein, des commissions d'agrément par catégorie d'agrément, qui sont chargées de remettre avis en son nom dans le cadre des procédures visées ci-dessous pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement fixe par arrêté le délai dans lequel le CESRB doit rendre son avis. Faute d'avis du CESRB dans le délai fixé, celui-ci n'est plus requis.

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