17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)
8° six représentants d'associations ayant une personnalité juridique depuis au moins un an et dont les activités contribuent à la défense et à la réalisation du droit au logement ou à la protection et à la promotion de l'habitat;
9° un représentant des agences immobilières sociales;
10° [¹ deux représentants de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dont un de la section " Centres publics d'Action sociale ";]¹
11° un représentant des organisations représentatives des travailleurs, et un représentant des organisations représentatives des employeurs ou des classes moyennes, tous deux présentés par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
12° un représentant des organisations représentatives des propriétaires du secteur privé du logement ayant une personnalité juridique depuis au moins un an;
13° un notaire, soit présenté par la Chambre des Notaires de l'arrondissement de Bruxelles, soit sur candidature spontanée;
14° un architecte, soit présenté par le Conseil de l'ordre des architectes de la province du Brabant wallon, ou le Conseil de l'ordre des architectes de la province du Brabant flamand, soit sur candidature spontanée;
15° deux personnalités possédant une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine du logement. Durant l'exercice de leur mandat au sein du Conseil consultatif du logement, ces membres ne peuvent se voir attribuer des missions de service octroyées par celui-ci;
[¹ 16° un représentant du secteur des promoteurs immobiliers désigné par l'Union professionnelle du Secteur immobilier (UPSI).]¹
§ 2. Trois représentants désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assistent aux réunions du Conseil consultatif. Ils sont désignés sur proposition respective du Ministre ayant le logement dans ses attributions, du Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses attributions et du Secrétaire genéral du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Leur mandat est révocable. Il est renouvelé dans les six mois de chaque élection régionale.
Le membre du Gouvernement qui a proposé un avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté réglementaire examiné par le Conseil consultatif en vertu de sa mission visée à l'article 104 peut assister ou se faire représenter aux discussions portant sur cet avant-projet.
(1)2011-02-03/03, art. 2, 010; En vigueur : 09-02-2011>
Article 99. Un suppléant est désigné pour chaque membre. Les suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil consultatif.
En cas de décès, d'absence, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle un membre du Conseil consultatif a été désigné, son suppléant achève son mandat.
En cas d'empêchement, tout membre peut se faire remplacer par son suppléant.
Article 100. Le Conseil consultatif est composé d'au moins un tiers de personnes de chaque sexe.
Article 101. § 1er. Les membres du Conseil consultatif et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les candidatures qui lui sont présentées sur des listes doubles par les organisations et institutions visées à l'article 98, à l'exception des candidatures spontanées prévues aux 6°, 13° et 14° de cet article et des membres visés au 15°.
Chaque désignation est précédée d'un appel aux candidatures publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement arrête les modalités relatives a l'appel aux candidats et à la désignation des membres du Conseil consultatif.
§ 2. [¹ La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable. Ces membres sont renouvelés par moitié tous les trente mois.]¹
Par dérogation au premier alinéa, une moitié des membres est désignée, par le sort, pour trente mois, lors de la première désignation des membres du Conseil consultatif.
§ 3. A la demande d'un membre effectif ou suppléant, le Gouvernement peut désigner en cours de mandat une autre personne pour achever ce mandat pour autant que ce remplacement ne modifie pas les équilibres légaux existants.
[² § 4. Le Gouvernement peut, à la demande de la majorité des membres du Conseil, révoquer un membre qui a, au cours d'une même année, été absent sans justification à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées du Conseil et désigner une autre personne pour achever ce mandat, pour autant que ce remplacement ne modifie pas les équilibres légaux existants. La révocation ne peut être proposée au Gouvernement qu'après avoir été mise à l'ordre du jour d'une réunion plénière du Conseil, à laquelle le membre a été invité à s'expliquer.]²
(1)2011-02-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 09-02-2011>
(2)2011-02-03/03, art. 4, 010; En vigueur : 09-02-2011>
Article 102. Tant qu'il n'est pas procédé au renouvellement prévu à l'article 101, les titulaires de mandat à renouveler continuent à exercer celui-ci.
Article 103. § 1er. La qualité de membre du Conseil consultatif est incompatible avec l'exercice d'un mandat de parlementaire ou de membre d'un cabinet ministériel.
§ 2. Le mandat est exercé à titre gratuit. Le Gouvernement peut autoriser le Conseil consultatif à prévoir dans son budget une indemnité pour ses membres.
Section 2. Missions.
Article 104. § 1er. Le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil consultatif sur tout avant-projet d'ordonnance et d'arrêté réglementaire, dont l'objet principal est le logement.
§ 2. En outre, le Conseil consultatif rend des avis relatifs à la politique du logement, à la demande du Gouvernement, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou de sa propre initiative à la demande d'un tiers de ses membres.
Il peut exécuter d'initiative des études et des analyses, et soumettre des propositions au Gouvernement.
Article 105. § 1er. Chaque année et au plus tard a la fin du mois de juillet, le Gouvernement transmet au Conseil consultatif un rapport relatif à son action dans le domaine du logement.
§ 2. Chaque année et au plus tard à la fin du mois d'octobre, le Conseil consultatif communique au Gouvernement un rapport sur ses activités. Ce rapport est transmis par le Gouvernement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 106. § 1er. [¹ Les avis et propositions ne sont valablement adoptés qu'à la condition que plus de la moitié des membres du Conseil consultatif soient présents ou représentés.]¹
[¹ Pour atteindre le quorum visé à l'alinéa 1er, au maximum deux membres du Conseil peuvent être représentés.]¹
§ 2. Si les opinions sont divergentes au sein du Conseil consultatif, elles sont mentionnées dans son avis ou sa proposition. Dans ce cas, il est fait état du nombre de membres soutenant chaque point de vue.
§ 3. Lorsque le Conseil consultatif rend un avis en application de l'article 104, et y relate un point de vue soutenu par au moins la moitié des membres, le Gouvernement doit préciser les motifs pour lesquels il s'écarte éventuellement de ce point de vue.
(1)2011-02-03/03, art. 5, 010; En vigueur : 09-02-2011>
Article 107. Les avis sollicités par le Gouvernement en vertu de l'article 104, § 1er, sont redigés en langue française et néerlandaise, et communiqués dans les deux langues dans un délai de trente jours, a dater de la réception de la demande. Passé ce délai, il peut être passé outre à l'obligation de consultation.
A la demande du Conseil consultatif, le Gouvernement peut prolonger ce délai.
Le délai est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.
En cas d'urgence motivée, le Gouvernement peut réduire le délai de consultation à sept jours.
Article 108. Afin d'accomplir sa mission, le Conseil consultatif peut faire appel à des experts, créer des commissions spécialisées et constituer des groupes de travail temporaires. Le règlement d'ordre intérieur arrête les modalités à cet effet.
Section 3. Fonctionnement.
Article 109. § 1er. Le Conseil consultatif désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ils constituent le Bureau du Conseil consultatif.
Leur mandat vient à échéance lors de chaque renouvellement de la moitié des membres du Conseil consultatif. Il est renouvelable une fois.
[¹ En cas de décès, d'absence ou de démission d'un membre du Bureau, ainsi qu'en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle un membre du Bureau a été désigné comme membre du Conseil consultatif, ce membre du Bureau est remplacé par un membre du Conseil désigné par le Conseil en son sein.]¹
§ 2. A défaut pour le Conseil consultatif de procéder à la désignation des personnes visées au § 1er dans les trois mois qui suivent l'installation ou, ultérieurement, dans un délai de trois mois suivant chaque renouvellement de la moitié des membres, le Gouvernement procède à cette désignation.
Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.
(1)2011-02-03/03, art. 6, 010; En vigueur : 09-02-2011>
Article 110. § 1er. Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président ou de celui qui le remplace.
§ 2. Le président ou celui qui le remplace convoque le Conseil consultatif, si le Gouvernement, un des représentants visés a l'article 98, § 2, ou le tiers des membres du Conseil consultatif le demandent.
Article 111. Le Bureau assume la gestion journalière du Conseil consultatif, prépare chaque réunion et établi l'ordre du jour.
Il établit les budgets et comptes annuels et les soumet au Gouvernement après leur approbation par le Conseil consultatif.
Article 112. Le Conseil consultatif établit un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement arrête le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur.
Article 113. Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'assister le Bureau dans l'exécution de sa mission.
Article 114. Il est octroyé annuellement au Conseil consultatif une dotation, imputée au budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social.
Article 115. § 1er. Le Gouvernement peut accorder l'agrément de la Région à toute société de crédit qui demande à participer à l'exercice d'une mission sociale, consistant à favoriser l'accès à la propriété ou la conservation d'un premier logement par un ménage.
§ 2. Le Gouvernement fixe un règlement général d'agrément par la Région des sociétés visées au § 1er. L'agrément de la Région est notamment subordonné au respect des conditions suivantes :
1° la société de crédit social a pour objet social principal l'octroi de crédits hypothécaires à des personnes physiques, et la gestion de ces crédits en nom propre ou pour compte d'organismes de placement en créances détenues majoritairement par des sociétés de crédit social;
2° les crédits hypothécaires sont accordés en vue de la construction, de l'achat, de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation ou de la conservation d'un premier logement destiné à l'occupation personnelle;
3° les crédits hypothécaires respectent les critères d'octroi fixés par le Gouvernement;
4° le taux d'intérêt des credits hypothécaires est inférieur aux taux du marché pour des opérations similaires, définies selon les critères fixés par le Gouvernement;
5° la société de crédit social constitue, à la demande des bailleurs de fonds successifs, des garanties adéquates en leur faveur et leur fournit toutes informations nécessaires au sujet de leurs risques;
6° la sociéte de crédit social respecte les indications de gestion fixées par le Gouvernement;
7° la mise en paiement du dividende n'excède pas les limites fixées par le Gouvernement;
8° toute modification du capital est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement;
9° les sociétés de crédit social doivent avoir obtenu leur inscription auprès de l'Office de contrôle des assurances, conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et à la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiaire en assurances et à la distribution d'assurances.
§ 3. Le Gouvernement peut imposer des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait d'agrément à toute société de crédit social qui ne respecte pas le règlement général d'agrément.
Le produit des sanctions financières alimente le Fonds commun d'assistance visé à l'article 118, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement apporte en outre sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social, afin de leur permettre de financier les crédits qu'elles consentent pour l'achat, la construction, la conservation et la transformation d'habitation sociales ou assimilées, aux conditions qu'il fixe.
Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions, le Gouvernement désigne, auprès de chaque société de crédit social, un commissaire charge de veiller au respect, par celle-ci, des conditions d'octroi de la garantie, aux conditions qu'il fixe.
Article 116. § 1er. La société de crédit social est une société civile, qui prend la forme soit d'une société anonyme, soit d'une société coopérative.
Le Code des sociétés lui est applicable, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Code.
§ 2. Les actions sont nominatives.
§ 3. La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d'aide social, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital des sociétés de crédit social.
§ 4. Dans les sociétés de crédit social où la participation des personnes morales de droit public n'atteint pas 25 %, un droit de préemption d'une durée de 3 mois est accordée à celles-ci en cas de vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement.
Article 117. § 1er. Chaque société de crédit social est tenue de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
§ 2. Le réviseur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.
§ 3. Le réviseur adresse au Gouvernement, sur la base d'un cahier des charges établi par ce dernier, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que les résultats d'exploitation, au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte des pertes et profits. Il lui signale sans délai toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité de la société de crédit social.
Article 118. § 1er. Il est institué un Fonds commun d'assistance en vue de promouvoir les intérêts des sociétés de crédits social. Ce Fonds est alimenté notamment par les quotes-parts des sociétés de crédit social, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.
Les conditions et les modalités de répartition des avoirs du Fonds sont fixées par le Gouvernement.
§ 2. Il est institué un Comité de concertation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Gouvernement. Il est constitué paritairement de représentants de la Région et de représentants des sociétés de crédit social.
CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 119. La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est compétente en matière de logement, conformément à l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 120. § 1er. Il est institué un Observatoire de l'Habitat qui exerce dans les conditions fixées par le Gouvernement, les missions suivantes :
1° récolter et traiter les données statistiques relatives à l'habitat en Région de Bruxelles-Capital;
2° d'initiative, ou à la demande du Gouvernement ou du Ministre qui a le logement dans ses attributions, la réalisation d'études relatives à l'habitat;
3° la conduite de réflexions prospectives sur le devenir de l'habitat en Région de Bruxelles-Capitale;
4° récolter et traiter les informations permettant d'étudier les évolutions législatives, les réalisations des opérateurs ou dispositifs publics en matière d'habitat en Région de Bruxelles-Capitale;
5° toutes autres missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.
§ 2. L'Observatoire de l'Habitat remet annuellement un rapport au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement prévoit annuellement à son budget le montant nécessaire au fonctionnement de l'Observatoire de l'Habitat. Il en arrête les modalités d'attributions.
CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 121. Il est institué un Centre d'information du logement qui a pour missions de :
1° centraliser toutes données relatives aux législations, réglementations et organismes présentant un lien direct ou indirect avec le logement, applicables en Région de Bruxelles-Capitale;
2° donner à toute personne intéressée une information de première ligne;
3° orienter les personnes vers les services compétents.
Article 122. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de ce Centre d'information du Logement.
CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement.
Article 123. Les organismes compétents en matière de logement exercent leur mission conformément aux dispositions du présent Code et sous le contrôle du Gouvernement.
A ce titre, sans préjudice des sanctions visées au présent Code, le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, se substituer à l'un des organismes compétents en matière de logement en cas de non-respect par de dernier des obligations lui incombant en vertu du présent Code.
Article 124. Pour les organismes compétents en matière de logement dans lesquels la présence d'un commissaire du Gouvernement n'est pas assurée, le Gouvernement peut déléguer l'exercice du contrôle visé à l'article 123 à la S.L.R.B., pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un contrôle exercé à l'égard de cette dernière.
TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle.
TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle.
TITRE VI. - Moyen d'action.
Article 125. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à l'acquisition d'un bien immeuble.
Article 126. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget région, une aide à la construction.
Article 127. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions determinées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la rénovation.
Article 128. La Region peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à l'embellissement des façades.
Article 129. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la démolition.
Article 130. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide au déménagement et une intervention dans le loyer du nouveau logement.
Article 131. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des credits inscrits à cette fin au budget régional, une intervention dans le loyer.
Article 132. Le Gouvernement arrêté les conditions d'accès ainsi que les modalités d'octroi des prêts et cautions destinés à la constitution de la garantie locative ainsi que les conditions de remboursement des prêts par les bénéficiaires ou des sommes payées à titre de caution par le Fonds.
Les prêts ou cautions destinés à la garantie locative sont consentis sans frais pour les bénéficiaires.
Section 2. - Des formes d'aides.
Article 133. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de primes;
2° d'avances remboursables;
3° de subventions contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des récits de cautionnement;
4° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;
5° de prêts ou de caution bancaire;
6° d'intervention dans le loyer.
Section 2. - Des formes d'aides.
Article 134. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides en fonctions notamment des critères suivants :
1° le patrimoine immobilier de la personne ou du ménage demandeur;
2° l'occupation, la vente ou la location du logement;
3° l'état du bâtiment;
4° la nature et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût;
5° le type de bail unissant le bailleur et le preneur, les normes de salubrité et d'habitabilité des logements pris en location et le montant des revenus dont peut disposer le candidat à l'aide.
§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment :
1° de la composition et de la typologie du ménage;
2° des revenus du ménage;
3° de la situation géographique du bien.
Article 135. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les personnes peuvent cumuler plusieurs aides. Le Gouvernement détermine également les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées aux articles 125 à 132.
Section 3. - Des conditions d'octroi et de calcul des aides.
Section 3. - Des conditions d'octroi et de calcul des aides.
CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales.
Article 136. § 1er. Lorsqu'une SISP, un commune, une association de communes, un centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale, agissant soit seul, soit conjointement réalisent un ensemble de logements sociaux ou habitations assimilées ou encore des immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un tel ensemble, la Région peut prendre à sa charge :
1° le coût de tout ou partie de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, distribution d'eau, aménagement des abords communs des habitations, y compris les trottoirs;
2° le coût de tout ou partie d'autres équipements d'infrastructure communs ainsi que des installations, équipements et/ou constructions, à caractère artisanal, commercial, de services collectif et/ou socio-culturel, pour autant que ces équipements, installations ou constructions constituent des parties intégrantes du groupe d'habitations.
§ 2. Les aides prévues au § 1er ne peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions allouées sur la base de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers.
§ 3. La Région peut également prendre à sa charge, en tout ou partie, le coût de la rénovation ou de la reconstruction des équipements visés au § 1er.
Article 137. Si les organismes publics visés à l'article précédent exécutent eux-mêmes les équipements qui y sont indiqués, la Région peut en prendre en tout ou en partie le coût à sa charge, dans des conditions fixées par le Gouvernement.
Section 1re. - Des aides à l'équipement d'ensembles et logements.
Article 138. La réalisation d'un ensemble de logements visés à l'article 136 consiste à :
1° construire un groupe d'au moins 20 habitations sociales ou assimilees, ou d'habitations moyennes. Le nombre minimal d'habitations dont doit se composer ce groupe est limité à 10 lorsqu'il s'agit de la finition ou de l'extension d'un noyau d'habitations existants;
2° assainir, améliorer ou adapter un groupe d'au moins 10 habitations dont l'infrastructure est inexistantes ou insuffisante.
Article 139. § 1er. Le Gouvernement fixe :
1° les conditions auxquelles doivent répondre les habitations construites ou à construire;
2° les conditions de vente, de location ou d'occupation;
3° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section.
§ 2. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi de l'aide et les procédures à respecter lorsque les travaux sont effectués par les organismes publics.
§ 3. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de l'intervention en fonction :
1° du type de travaux réalisés;
2° de l'affectation des équipements.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des remboursements imposes au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, en tenant copte du délai durant lequel les conditions ont été respectées.
Article 140. Les réseaux de voirie équipée, construits ou à construire, sont transférés gratuitement et dans l'état dans lequel ils se trouvent à la commune ou à la Région et son incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement.
Article 141. § 1er. La Région peut, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, allouer aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux associations de communes une aide pour l'acquisition ou l'expropriation ainsi que la démolition totale ou partielle d'habitations insalubres non améliorables, qu'il s'agisse de maisons isolées ou d'un ensemble, ou d'habitations ou d'immeubles non résidentiels, faisant partir d'un ensemble d'habitation non ameliorables, insalubres en raison de leur environnement ou incompatibles avec un aménagement rationnel du territoire.
§ 2. Elle peut en outre leur allouer une aide destinée à l'acquisition ou à l'expropriation d'habitations salubres améliorables ou d'habitations salubres mais fonctionnellement inadaptées, ainsi qu'à leur assainissement, amélioration ou adaptation.
Article 142. La Région peut, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, allouer aux communes et aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, une aide pour l'acquisition d'immeubles abandonnés appartenant à des personnes physiques ou morales, et qui sont destinés à être affectés après rénovation, principalement au logement.
Article 143. La Région peut allouer, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits a cette fin au budget régional, aux communes, aux C.P.A.S. et aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, une aide pour la rénovation d'immeubles isolés, insalubres ou fonctionnellement inadaptés et la démolition suivie de la reconstruction immédiate d'immeubles isolés souffrant d'insalubrité ou menaçant ruine, dont elles sont propriétaires.
Article 144. Le Gouvernement détermine les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées aux articles 141 à 143.
Article 145. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides visées par la présente section. Ces conditions concernent :
1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être realisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l'admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer ou de l'indemnité d'occupation, s'il s'agit d'une occupation précaire;
6° le bail ou la convention d'occupation précaire, et notamment les conditions relatives à la durée du contrat, à la durée des congés, aux charges, à la garantie locative, et aux sanctions, au besoin de dérogeant aux dispositions du Code civil en matière de bail de résidence principale;
7° l'acquisition par le locataire ou l'occupant de la propriété du bien qu'il loue ou qu'il occupe;
8° l'affectation du bien au logement, même en cas de transfert de propriété.
Article 146. Le Gouvernement définit les travaux pour lesquels l'aide est accordée. Il fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeubles dans le ressort duquel l'immeuble est situé ou de la localisation du bâtiment.
Article 147. Les aides sont versées sous forme de subventions.
Article 148. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des remboursements imposes au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, en tenant compte du délai durant lequel les conditions ont été respectées.
Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement.
Article 149. La Région peut accorder aux agences immobilières sociales et aux a.s.b.l. agréées par le Gouvernement, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la rénovation et à l'embellissement des façades.
Article 150. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de primes;
2° d'avances remboursables.
Article 151. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides en fonction notamment de l'état du bâtiment et de la nature et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût.
§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment de la situation géographique du bien.
§ 3. Le Gouvernement détermine également les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées à l'article 149 du présent Code.
Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement.
Article 152. Aux conditions fixées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, la Région peut accorder une subside à une association agréée oeuvrant à l'insertion par le logement.
Le Gouvernement détermine également les conditions d'agrément et les règles de procédure relatives à l'octroi des subsides. Le Gouvernement peut élaborer des cahiers des charges définissant les missions à remplir par les associations agréés. Il détermine également les modes d'évaluation annuelle de leur action.
Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement.
Article 153. En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides prévues aux chapitres Ire et II du présent Titre, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut en réclamer le remboursement majoré d'une amende administrative, qui correspond à au moins 10 % du total du montant octroyé qui doit être rembourse, et à maximum 50 % de ce montant.
Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement.
Article 154. Est considéré comme social, le bien loue par la SLRB et la SISP à des personnes de revenus modestes et dont loyer est fixé conformément aux dispositions relatives au calcul du loyer des logements sociaux, arretees par le Gouvernement.
Aux conditions arrêtées par le Gouvernement, le logement acquis, pris en emphytéose, construit ou aménage par des personnes morales de droit public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, les agences immobilieres sociales ou des personnes physiques et destiné à l'habitation de personnes est assimilé au logement social.
Le logement géré en vertu du droit de gestion publique par des opérateurs immobiliers publics est soumis aux conditions d'accès arrêtées par le Gouvernement.
Article 155. Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme personnes de revenus modestes celles qui répondent aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement sur avis de la SLRB.
Article 156. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement détermine dans le respect du présent chapitre et, au besoin, en dérogeant aux dispositions impératives du Code civil :
1° le mécanisme de calcul de la valeur des immeubles;
2° le mécanisme de calcul des loyers applicables aux locataires des SISP et, le cas échéant, à ceux de la SLRB, en ce compris les modalités de déplafonnement;
3° les conditions d'inscription des candidats locataires;
4° les conditions d'admission des locataires et parmi celles-ci, les priorités spéciales dont bénéficient certains candidats à revenus modestes;
5° le taux et les conditions d'octroi des remises de loyer à accorder aux locataires, notamment aux chefs de familles nombreuses ou dans le cadre d'une convention de réhabilitation;
6° les clauses des baux relatives :
à la durée du bail et aux conditions de résiliation anticipée;
à la nature et au mode de calcul des redevances et charges;
au mode de constitution et de libération de la garantie;
à la procédure d'entrée et de sorties des lieux;
aux obligations respectives des parties, notamment quant à l'entretien du bien et au paiement du loyer;
aux sanctions;
7° les conditions relatives à la mutation des locataires entre les différents types de logements offerts. Cette mutation est indiquée lorsque le nombre de personnes occupant un logement social est inférieur d'au moins une unité au nombre de chambres composant le logement. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les personnes handicapées;
8° les conditions relatives à la salubrité, à l'inspection, a la jouissance personnelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble donnée en location;
9° les précautions à prendre contre la spéculation.
Article 157. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement établit un contrat type de bail et un contrat type de bail à réhabilitation.
Article 158. [¹ § 1er. A l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22, ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement sont des baux de neuf ans pour les locataires dont le bail prend effet au 1er janvier 2013 ou postérieurement.
§ 2. Au terme de huit années, et sans préjudice de l'application des règles de droit commun sur l'exécution des contrats, et notamment l'article 1184 du Code civil, les sociétés de logement vérifient la situation du ménage tant en ce qui concerne ses revenus que sa composition :
1° si les revenus du ménage dépassent 150 % des revenus d'admission durant les deux dernières années, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois; dans le cas contraire, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans. Si, au cours du préavis, ses revenus devaient retomber sous ce plafond de 150 % en conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, connu ou non au moment de la notification du préavis et indépendant de la volonté du locataire, ce dernier peut saisir en urgence la SLRB, suivant des modalités à déterminer par le Gouvernement;
2° si le ménage occupe un logement suradapté et refuse le logement adapté à sa nouvelle composition, de confort semblable, situé dans la même commune ou dans un périmètre de 5 km de son logement actuel, que la société de logement a l'obligation de lui proposer dans la mesure des disponibilités, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer; dans le cas contraire, le contrat existant prendra fin moyennant un préavis de 3 mois et un nouveau contrat sera conclu pour une période de trois ans.
Lorsque, en vertu de l'alinéa précédent, le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu, la vérification visée à ce même alinéa intervient à la fin de la deuxième année de chaque nouvelle période de trois ans.
Le Gouvernement est chargé de mettre en place, avant l'expiration des premiers baux à durée déterminée conclus à partir du 1er janvier 2013, des mesures d'accompagnement au relogement des locataires dont le bail a pris fin en application de l'alinéa premier.
§ 3. Restent soumises à des contrats types de bail d'une durée indéterminée, les personnes handicapées ainsi que les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial.
Par ailleurs, les personnes soumises au bail de neuf ans mais qui, au moment de l'expiration du terme, sont devenues handicapées entre-temps, se voient proposer un bail d'une durée indéterminée.
Il est mis un terme, moyennant un préavis de six mois, au contrat à durée indéterminée des personnes dont le statut de handicapé viendrait à prendre fin à partir du 1er janvier 2013 et dont le bail a pris effet à cette date ou postérieurement. A la place, un bail à durée déterminée leur est proposé. Un régime similaire s'applique aux membres non handicapés du ménage lorsque, à partir du 1er janvier 2013 toujours, la personne handicapée décède ou ne fait plus partie de la composition du ménage, connue du bailleur.
§ 4. Les locataires concluant un nouveau bail à la suite d'une mutation restent également soumis à un contrat type de bail d'une durée indéterminée, pourvu que leur bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.
Si les locataires dont le bail initial a pris effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement concluent un nouveau bail à la suite d'une mutation, la durée de ce dernier ne pourra pas, cumulée avec celle du bail précédent, excéder neuf ans ou trois ans selon que la mutation intervient au cours du premier bail ou non.]¹
(1)2012-07-23/06, art. 3, 013; En vigueur : 06-09-2012>
Article 159. § 1er. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenus d'admission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail [¹ ...]¹ prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 2. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précèdent versent une cotisation mensuelle égale à :
- 1/10 000e de la valeur actualisee du logement par tranche de 10 % de revenus excédant le revenu d'admission si les revenus des locataires ne dépassent pas de 50 % les revenus d'accès;
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 5 % de revenus si les revenus des locataires dépassent de plus de 50 % les revenus d'accès.
Le montant de la cotisation ainsi obtenu est revu annuellement en fonction de la valeur actualisée du logement au 31 décembre de l'exercice écoulé.
§ 3. La somme totale que les locataires peuvent être appelés à payer annuellement à titre de loyer et de cotisation ne peut représenter plus de :
1° 10 % de la valeur actualisée du bien si celui-ci est situé dans l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation;
2° 12 % de la valeur actualisée du bien dans les autres cas.
Ces pourcentages sont calculés sur la base de la valeur actualisée du bien sans que celle qui est prise en considération puisse être inférieure à la valeur régionale moyenne.
Le Gouvernement est habilité à fixer une grille régionale homogène de calcul de la valeur actualisée fondée sur des critères objectifs pour l'ensemble de la Région et en ne tenant pas compte de valeurs vénales et spéculatives.
Le Gouvernement détermine les zones précitées.
§ 4. Lorsque le revenu net imposable actualisé en fonction des paramètres de calcul du revenu d'accès d'un locataire est supérieur au revenu maximum pratiqué par le Fonds du Logement pour l'octroi de ses prêts hypothécaires ordinaires à taux réduits majoré de 50 %, le locataire :
- soit quitte les lieux moyennant un préavis d'une année;
- soit verse une cotisation de solidarité égale au double de la cotisation visée plus haut. Dans ce cas, les plafonds susmentionnés au § 3 ne sont pas d'application.
Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes handicapées.
En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail [² ...]² prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 5. Les SISP doivent impérativement affecter le produit des cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de construction. En l'absence d'affectation du produit de ces cotisations aux opérations précitées, la SLRB pourra d'initiative et selon les modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la SISP visés aux articles 37 et 38, affecter ce produit à la réalisation d'opérations de rénovation ou de construction qu'elle détermine.
§ 6. Le produit des bonis sociaux dégagé par les SISP en dehors de la cotisation de solidarité est obligatoirement affecté aux mécanismes de solidarité horizontale qui prennent en compte les déficits sociaux des SISP qui accueillent des personnes à bas revenus.
Les modalités d'affectation de ces mécanismes horizontaux sont déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la SLRB.
(1)2012-07-23/06, art. 4, 013; En vigueur : 06-09-2012>
(2)2012-07-23/06, art. 5, 013; En vigueur : 06-09-2012>
Article 160. Lorsqu'il le demande, chaque candidat locataire d'un logement social est également inscrit, par la SISP où il s'inscrit, dans les autres SISP susceptibles de répondre à sa demande.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.
TITRE VIII. - Le logement moyen.
Section 1re. Définition.
Article 161. Conformément à l'article 2, 25°, est considére comme logement moyen, le bien immeuble d'habitation principale donné en location, cédé ou vendu, dans les conditions fixées par le présent Code, à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement.
Au sens du présent article, on entend par :
1° revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées. Les revenus visés sont établis sur la base du Code des impôts sur les revenus. Sont également considérés comme revenu, le montant du revenu d'intégration sociale et les allocations pour personne handicapées;
2° revenus du ménage : les revenus globalités de toutes les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge.
TITRE VIII. - Le logement moyen.
Article 162. § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut conclure avec un ménage répondant aux conditions d'accès au logement moyen un bail emphytéotique ou une vente de gré à gré portant sur un terrain ou sur une habitation en vue de permettre à ce ménage de fixer sa résident principale dans ce logement pour une durée minimale de dix ans.
Le prix ou le canon, fixé sur la base d'une estimation, réalisée par le receveur de l'enregistrement ou par un comité d'acquisition d'immeubles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d'un pourcentage déterminé par le propriétaire.
Le Gouvernement détermine les conditions aux quelles le prix de vente ou le canon sont fixés.
§ 2. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut également conclure un bail à loyer avec un ménage répondant aux conditions d'accès au logement moyen.
Dans les conditions fixées par le Gouvernement et dans les limites des crédits au budget, le ménage bénéficiaire peut obtenir une aide régionale telle que visée par l'article 127 du présent Code.
§ 3. Afin de répartir géographiquement l'offre de logements moyens entre les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'intervention en fonction des zones qu'il détermine et dans lesquelles se situent les biens immobiliers visés par le présent titre.
Article 163. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut également conclure un bail emphytéotique ou une vente de gré à gré sur un ou des habitations leur appartenant nécessitant rénovation, avec un promoteur immobilier, à charge pour ce dernier de construire, de reconstruire ou de rénover du logement qu'il doit ceder, vendre ou louer aux conditions du logement moyen.
Le prix ou le canon, fixe sur base d'une estimation, réalisée par le receveur de l'enregistrement ou par un comite d'acquisition d'immeubles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d'un pourcentage déterminée par le propriétaire.
Le pourcentage de réduction consenti est fixé par immeuble à rénover ou par terrain et doit être identique pour chaque logement de l'immeuble à renover ou pour chaque lot d'un même lotissement. Il est fixe par l'autorité habilitée à prendre la décision de vente ou de conclusion du bail emphytéotique.
L'acquéreur fera une déclaration pro fisco en indiquant, au pied de l'acte de vente la valeur vénale sur laquelle il s'acquitte des droits d'enregistrement.
Section 2. - Modes d'intervention.
Article 164. Pour bénéficier des dispositions visées par le présent Titre, le ménage doit remplir les conditions suivantes :
ne pas benéficier de revenus excédant une somme déterminée par le Gouvernement;
ne pas jouir au moment de la passation de l'acte de la pleine propriété d'un bien immeuble.
Section 3. Bénéficiaires.
Section 3. Bénéficiaires.
Article 165. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 162, § 1er, du présent Code, les ménages répondant aux conditions de l'article 164 doivent s'engager à construire ou à rénover un seul logement destiné à leur occupation personnelle et à, sauf cas de force majeure :
1° introduire la demande de permis d'urbanisme nécessaire au plus tard six mois après l'acquisition du terrain;
2° commencer les travaux dans les six mois de l'obtention du permis d'urbanisme nécessaire;
3° occuper personnellement le bien construit ou rénové, pendant dix ans et s'y domicilier dans les trois mois suivant l'ouverture des compteurs d'énergie.
§ 2. Par dérogation, le Gouvernement peut, en cas de force majeure laissée à son appréciation, autoriser la location du bien acquis pour autant que :
1° le bien soit donné en location pour une durée de neuf années;
2° le loyer soit fixé en concertation avec le Gouvernement ayant autorisé la location, sans pouvoir dépasser 7 % de la valeur de la partie du bien donné en location.
Article 166. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 162, § 2, du présent Code, les ménages répondant aux conditions de l'article 164 doivent s'engager à ne pas donner le bien en sous-location et à avertir le bailleur de toute modification de leur situation patrimoniale susceptible de porter atteinte aux conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime du logement moyen.
Article 167. Le Gouvernement fixe la procédure à suivre pour introduire les demandes d'acquisition ou de location d'un logement moyen.
Sous-Section 1. - Conditions imposées aux personnes physiques.
Article 168. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 163, la commune passe un marché public de travaux sous la forme d'une promotion, conformément à l'article 9 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés public et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service. Les promoteurs répondent à ce marché de promotion en établissant un dossier de base dont la composition est arrêtee par le Gouvernement et qui contiendra notamment une offre de prix de vente ferme des logements et un calendrier des réalisations.
§ 2. Le promoteur présente à la commune ainsi qu'à la personne de droit public cédante, si elle n'est pas la commune, le dossier de base. La commune transmet le dossier de base au Gouvernement accompagné de son avis sur l'opportunité du projet. Dans un délai de trois mois à partir de la transmission, renouvelable une fois par arrêté motivé, le Gouvernement se prononce sur le dossier de base.
En cas de dépassement du délai éventuellement renouvelé, le Gouvernement est présumé avoir marqué son accord de principe.
Article 169. Après l'obtention de l'accord visé à l'article 168, la personne de droit cédante peut décider de la conclusion de la convention, dont le contenu est arrêté par le Gouvernement, qui mentionnera au minimum les éléments suivants :
1° l'obligation pour le promoteur de construire ou de rénover uniquement du logement moyen;
2° l'obligation pour le promoteur de respecter le calendrier des réalisations sur lequel le Gouvernement a marqué son accord;
3° l'obligation pour le promoteur de vendre le ou les logements au prix de vente autorisé par le Gouvernement, exclusivement à des ménages remplissant les conditions fixées par ou en vertu du présent Titre;
4° l'obligation pour le promoteur de soumettre à la commune le ou les noms des candidats acquéreurs pour vérification du respect des conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.
Article 170. Le contrat de vente ou d'emphytéose sera conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des permis d'urbanisme nécessaires et, le cas échéant, du permis de lotir.
Article 171. Le Gouvernement prend les mesures d'exécution nécessaire pour assurer le contrôle du respect des conditions fixees par ou en vertu du présent Titre.
Section 5. Sanctions.
Article 172. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 164, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la personne de droit public et le ménage bénéficiaire est nulle de plein droit.
Article 173. A moins qu'elle ne soit passée avec un pouvoir public ou une personne remplissant elle-même les conditions prévues aux articles 164 et 165, la location, la donation, la vente, la revente, la constitution d'usufruit, de superficie, d'emphytéose ou la cession d'emphytéose conclue par le ménage bénéficiaire sont nulles de plein droit.
Article 174. En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 169, 1° et 2°, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la personne de droit public et le promoteur est nulle de plein droit.
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 169, 3° et 4°, la vente conclue entre le promoteur et la personne physique bénéficiaire est nulle de plein droit.
Article 175. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 162 de la présente ordonnance, la Région peut exiger le remboursement des aides allouees par ou en vertu du présent Code. Le Gouvernement fixe les modalités de remboursement de ces aides.
[¹(NOTE : le Titre IX ,inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; En vigueur : 01-04-2004, comportant les art. 176 et 177 est abrogé.)]¹
(1)2009-03-19/42, art. 4, 005; En vigueur : 07-04-2009>
TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 176. [¹ Le présent titre a pour objectif de créer, dans l'accès au logement, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 177. [¹ Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°critères protégés : le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale;
2° distinction directe : la situation qui se produit lorsque sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
3° discrimination directe : distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre III;
4° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés;
5° discrimination indirecte : distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre III;
6° harcèlement : comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
7° action positive : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;
8° aménagements raisonnables : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, à un logement social ou moyen, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existantes dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;
9° logement : le logement mis en location ou en vente par l'un des opérateurs visés à l'article 184, § 2;
10° injonction de discriminer : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou d'un de leurs membres;
11° groupements d'intérêts : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 196.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 178. [¹ § 1er. Le principe de l'égalité de traitement, au sens du présent titre, implique l'absence de toute discrimination.
§ 2. La discrimination s'entend de :
- la discrimination directe;
- la discrimination indirecte;
- l'injonction de discriminer;
- le harcèlement.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 179. [¹ Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 180. [¹ Par dérogation à l'article 179, toute distinction directe fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées à l'article 182.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 181. [¹ Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte,
- à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires; ou,
- à moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 182. [¹ § 1er. Sans préjudice du principe d'égalité de traitement, des mesures d'action positives peuvent être prises ou maintenues.
§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :
- il doit exister une inégalité manifeste;
- la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
- la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;
- la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 183. [¹ § 1er. Pour l'application du présent titre, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.
§ 2. Pour l'application du présent titre, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.
§ 3. Sans préjudice du principe d'égalité de traitement, les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 184. [¹ § 1er. Le présent titre s'applique, entre autres, mais pas exclusivement :
1° aux conditions et aux critères relatifs à l'accès au logement;
2° à la présentation, l'information ou la publicité relatives à l'accès au logement;
3° aux conditions d'obtention ou de délivrance de logement;
4° aux modalités d'octroi de logement.
§ 2. Le présent titre s'applique aux opérateurs suivants :
- la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- les sociétés immobilières de service public;
- le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- les agences immobilières sociales;
- les sociétés de crédit social;
- la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
- les communes;
- les C.P.A.S.;
- les régies communales autonomes;
- la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le présent titre s'applique également à toutes les personnes du secteur public qui s'occupent à quelque niveau que ce soit de l'accès au logement au sein des organismes visés au § 2.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹
(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>
Article 185. [¹ § 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation du présent titre, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte.
§ 2. Au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre par plainte :
- une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de l'organisme contre lequel la plainte est dirigée, conformément aux procédures en vigueur;
- une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts;
- une action en justice introduite par la personne concernée;
- une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts.
La plainte motivée visée au § 2, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, est datée, signée et notifiée par lettre recommandée à la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée.
§ 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.
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