17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2003). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2003 et mise à jour au 02-05-2024)

Type Ordonnance
Publication 2003-09-09
Dernière mise à jour 2013-09-09
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 374
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Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est coulée en force de chose jugée.

§ 4. Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au § 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 186, § 2, soit au dommage que celle-ci a réellement subi. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

§ 5. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoins par le fait que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au § 2, elles font connaître à la personne auprès de qui la plainte est introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins en justice.

§ 6. A la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la demande visée au § 2 peut décider d'abréger les délais visés au § 3.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 186. [¹ § 1er. En cas de discrimination, sans préjudice des articles 189 et suivants, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi.

§ 2. L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral visée au § 1er est fixée à un montant de 650 eur; ce montant est porté à 1.300 eur dans le cas où le contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres circonstances, telles que la gravité particulière du préjudice moral subi.

§ 3. Les montants visés au § 2 sont indexés chaque année au 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de novembre 2008.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 187. [¹ Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, de l'un des groupements d'intérêts, ou du ministère public condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385/2 à 1385/9 du Code judiciaire.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 188. [¹ § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, de l'un des groupements d'intérêts ou du ministère public, le président du tribunal compétent constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions du présent titre.

Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

§ 2. A la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 186, § 2.

§ 3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§ 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jour, mois et année;

2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;

3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 189. [¹ Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 190. [¹ § 1. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement :

1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;

2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés;

3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés;

4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.

§ 2. Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 191. [¹ Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 192. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante eur à mille eur, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 188 à la suite d'une action en cessation.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 193. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.]


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 194. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 195. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; ou

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.

§ 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :

1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale; ou

2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou

3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 196. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent titre donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :

1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;

2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 197. [¹ Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 198. [¹ Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement.

Cet/ces organisme(s) est/sont compétent(s) pour :

1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours;

2° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 23duodecies. [¹ § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote de l'immeuble, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 18 § 2 et § 3 du présent Code, un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.

§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions telles que décrites au § 1er soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestre et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine. Ils peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au § 1er a été envoyé par lettre recommandée au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire dirigeant le service.

§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service désigné au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.

L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :

a)

le fait imputé et la disposition légale enfreinte;

b)

le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée;

c)

la sanction administrative encourue;

d)

qu'en cas de non paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement;

e)

les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information pour le Logement;

f)

une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code.

§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 EUR par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.

En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.

Chaque année, le Gouvernement indexe les montants susmentionnés.

A moins que le contrevenant ne prouve que l'inoccupation a été interrompue, le montant de l'amende est multiplié par le nombre d'années durant lesquelles l'infraction a été perpétrée à dater du procès-verbal de la première constatation.

L'amende administrative est infligée, après que l'auteur présumé a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense par le fonctionnaire dirigeant le service désigné au § 2.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours de la notification de la décision nonobstant tout recours.

La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative qui est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec injonction de payer.

Le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.

Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fait procéder, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction.

§ 6. Un recours peut être introduit, par voie de requête, devant le tribunal de première instance contre la décision d'imposer une amende administrative dans les trente jours à dater de la notification de la décision.

La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

Le tribunal doit statuer dans les trois mois du dépôt de la requête visée à l'alinéa 1er.

§ 7. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives, ou d'une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit agréée par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine, que le propriétaire, l'usufruitier, le superficiaire ou l'emphytéote sur le logement prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.

§ 8. Cinq pour cent du produit des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristournés à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.]¹


(1)2009-04-30/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2010>

TITRE IV. - Des organismes compétents en matière de logement.

Section 1re. - Statut et forme.

Section 3. Missions.

Section 4. - Contrat de gestion.

Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP.

Section 6. - Moyens d'action.

Section 7. - Modalités de financement.

CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public.

CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public.

Section 2. - Fonctionnement des SISP.

Section 3. - Du délégué social.

Section 4. - Des missions.

Section 6. - Modalités de financement.

Section 7. - De recours et des sanctions administratifs.

Section 8. - Les sanctions pénales.

CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2. Missions.

Section 4. - Du financement.

Section 5. - De contrôle.

CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales.

CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement.

CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement.

Section 2. Missions.

Section 3. Fonctionnement.

CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social.

CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat.

TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle.

TITRE VI. - Moyen d'action.

TITRE VI. - Moyen d'action.

Section 2. - Des formes d'aides.

CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales.

CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales.

Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides.

Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Des sanctions.

TITRE VIII. - Le logement moyen.

Section 1re. Définition.

Section 3. Bénéficiaires.

Section 4. Procédures.

Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; En vigueur : 01-04-2004

Section 5. Sanctions.

TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 18bis.. 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹


(1)2010-04-01/01, art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>

CHAPITRE III. - De la tutelle.

CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics.

CHAPITRE Ier. - La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2. - Fonctionnement.

Section 4. - Contrat de gestion.

Section 7. - Modalités de financement.

CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public.

Section 2. - Fonctionnement des SISP.

Section 3. - Du délégué social.

Section 4. - Des missions.

Section 6. - Modalités de financement.

Section 7. - De recours et des sanctions administratifs.

Section 8. - Les sanctions pénales.

Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires.

CHAPITRE III. - Le Fons du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2. Missions.

Section 3. - Du contrat de gestion.

CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales.

CHAPITRE V. - Le Conseil consultatif du logement.

Section 2. Missions.

Section 3. Fonctionnement.

CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social.

CHAPITRE VII. - La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VIII. - L'Observatoire de l'Habitat.

CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques.

Section 2. - Des formes d'aides.

Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides.

Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement.

Section 3. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement.

CHAPITRE III. - Des sanctions.

TITRE VII. - Le logement social.

TITRE VIII. - Le logement moyen.

Section 4. Procédures.

Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; En vigueur : 01-04-2004

Section 5. Sanctions.

TITRE VIIIbis. - [¹ L'habitat itinérant]¹


(1)2012-03-01/08, art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>

TITRE IX. - [¹ Egalité de traitement.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 18bis. [¹ Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement.]¹


(1)2010-04-01/01, art. 3, 009; En vigueur : 19-04-2010>

Article 3bis.. 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹


(1)2011-07-20/24, art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>

CHAPITRE 1. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements.

CHAPITRE II. - Du droit de gestion publique des logements.

CHAPITRE 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics.

Section 2. - Fonctionnement.

Section 3. Missions.

Section 4. - Contrat de gestion.

Section 5. - Contrat de gestion et règlement applicables aux SISP.

Section 6. - Moyens d'action.

Section 3. - Du délégué social.

Section 5. - Moyens d'action.

Section 6. - Modalités de financement.

Section 7. - De recours et des sanctions administratifs.

Section 9. - Des conseils consultatifs des locataires.

Section 4. - Du financement.

Section 5. - De contrôle.

CHAPITRE IV. - Les agences immobilières sociales.

Section 1re. - Statut et composition.

Section 2. Missions.

Section 3. Fonctionnement.

CHAPITRE VI. - Des sociétés de crédit social.

CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement.

Section 1re. - Des opérations subsidiables.

Sous-Section 1re. - Des aides a l'équipement.

Sous-Section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides.

TITRE VII. - Le logement social.

Section 2. - Modes d'intervention.

Sous-Section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers. <inséré par ORD 2004-04-01/54, art. 3; En vigueur : 01-04-2004

Section 5. Sanctions.

CHAPITRE II. - [¹ Définitions.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IV. - [¹ Champ d'application.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VII. - [¹ Charge de la preuve.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VIII. - [¹ Instances compétentes.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 175bis.. 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.

Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.

§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.

§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.

§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹


(1)2012-03-01/08, art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>

CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions pénales.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

Article 3bis. [¹ Tout opérateur immobilier public, ainsi que la SDRB, et d'autre part les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, qui gère, met en location ou finance du logement, agit dans le cadre de la politique sociale du logement développée par la Région.]¹


(1)2011-07-20/24, art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2011>

Article 175bis. [¹ § 1er. Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.

Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.

§ 2. Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.

§ 3. La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.

§ 4. Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.]¹


(1)2012-03-01/08, art. 3, 012; En vigueur : 24-03-2012>

CHAPITRE III. - [¹ Principe d'égalité de traitement et justification des distinctions.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE V. - [¹ Dispositifs de protection.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

CHAPITRE IX. - [¹ Promotion de l'égalité de traitement.]¹


(1)2009-03-19/42, art. 3, 005; En vigueur : 07-04-2009>

(NOTE : Texte complètement réécrit en 2013, voir 2003-07-17/90, suite à ORD 2013-07-11/08, art. 2, 017)

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