18 DECEMBRE 2003. - Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2004

Type Ordonnance
Publication 2004-01-12
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 2
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2004 :

§ 1er. les recettes générales s'élèvent à : 1 879 862,

conformément à la Partie 1 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 222 639,

conformément à la Partie 2 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2 102 501 (en milliers d'euro).

Article 3. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2003 seront recouvrés pendant l'année 2004 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 4. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2004 y compris.
Article 5. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Article 7. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Article 8. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.
Article 9. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds d'aménagement urbain et foncier " :
Article 10. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 1° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds d'aide aux entreprises est affectée à l'article de dotation à IRSIB (11.31.37.41.40 a).
Article 11. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

D. DUCARME

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

ANNEXE.

Article N. Tableaux des recettes.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-01-2004, p. 1424-1435).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.