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16 DECEMBRE 2002. - Décret fixant les objectifs de développement pour la section maternelle [...] et modifiant les décrets des 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire <DCG 2008-06-16/36, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Texte en vigueur a fecha 2003-07-10

CHAPITRE Ier. - Objectifs de développement [¹ ...]¹ .


(1)2008-06-16/36, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 1er. Les objectifs de développement pour la section maternelle figurant à l'annexe Ire [¹ ...]¹ sont fixés conformément à l'article 75, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

(1)2008-06-16/36, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Article 2. A l'article 75 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, il est inséré un § 5 libellé comme suit :

" § 5 - Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et compétences-clés dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.

Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et compétences-clés empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et compétences-clés et les explique.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si

1° les objectifs de développement et compétences-clés soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;

2° la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.

Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du Conseil. Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le Conseil. "

Article 3. L'article 82, alinéa 1er, du même décret est remplacé par le libellé suivant :

" Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ". "

A l'article 82, alinéa 3, le passage " mentionnés aux alinéas 1 et 2 " est remplacé par " mentionnés à l'alinéa 2 ".

Article 4. L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 87 - Généralités.

§ 1 - Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les compétences-clés pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.

§ 2 - La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur l'évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.

Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit. "

CHAPITRE III. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif a l'enseignement fondamental ordinaire.

Article 5. L'article 18 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante :

" Article 18 - Certificat d'études de base.

La fréquentation de l'école fondamentale est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'études de base.

Le certificat d'études de base est délivré à l'élève régulier et à l'élève nécessitant un soutien accru, visé à l'article 60, alinéa 2, qui maîtrise de façon suffisante les compétences-clés dans les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " psychomotricité ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ". Pour la délivrance de ce certificat, une attention toute particulière est accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ". "

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

Article 6. [Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.] (ERRATUM, voir M.B. 28-02-2006, p. 12171)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2010 par ACG 2010-03-11/07, art. 1, 3°)

Eupen, le 16 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille,

de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN

ANNEXES.

Article N1. Annexe Ire.

I. Objectifs de développement pour la maternelle.

1.

[¹ langue de l'enseignement]¹ .

1.1. Ecouter et parler.

1.2. Lire et écrire.

2.

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE ETRANGERE.

2.1. Ecouter et comprendre.

2.2. Parler.

3.

PSYCHOMOTRICITE.

3.1. Aptitudes motrices.

3.2. Mouvement et santé.

3.3. Mouvement et socialisation.

4.

ORIENTATION SUR LE MONDE.

4.1. L'enfant comme individu.

4.2. L'enfant et la nature.

4.3. L'enfant et la société.

4.4. L'enfant et la technologie.

4.5. L'enfant et la dimension espace/temps.

5.

EDUCATION MUSICALE.

5.1. Expression et mouvement dans le jeu représentatif : musique et danse.

5.2. Arts plastiques.

6.

DEVELOPPEMENT DE LA REFLEXION MATHEMATIQUE.

6.1. Grandeurs et mesures.

6.2. Nombres et termes d'opérations.

1.

LANGUE MATERNELLE.

1.1. Ecouter et parler.

L'enfant :

identification et distinction des sons;

données rythmiques de la langue;

gestuelle et mimique.

1.2. Lire et écrire.

L'enfant :

2.

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE D'UNE LANGUE ETRANGERE.

2.1. Ecouter et comprendre.

L'enfant :

2.2. Parler.

L'enfant :

3.

PSYCHOMOTRICITE.

3.1. Aptitudes motrices.

L'enfant :

3.2. Mouvement et santé.

L'enfant :

3.3. Mouvement et socialisation.

L'enfant :

4.

ORIENTATION SUR LE MONDE.

4.1. L'enfant comme individu.

L'enfant :

4.2. L'enfant et la nature.

L'enfant :

4.3. L'enfant et la société.

L'enfant :

4.4. L'enfant et la technologie.

L'enfant :

4.5. L'enfant et la dimension espace-temps.

L'enfant :

5.

EDUCATION MUSICALE.

5.1. Expression et mouvement dans le jeu représentatif : musique et danse.

L'enfant :

5.2. Arts plastiques.

L'enfant :

6.

DEVELOPPEMENT DE LA REFLEXION MATHEMATIQUE.

6.1. Grandeurs et mesures.

L'enfant :

6.2. Nombres et termes d'opérations.

L'enfant :


(1)2008-06-16/36, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 1N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 2N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 3N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 4N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 5N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 6N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 7N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 8N2.

2008-06-16/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2008>