30 JUIN 2003. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2003 et mise à jour au 14-10-2024)

Type Décret
Publication 2003-10-10
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 25
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CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à certains types de congés et à la déclaration de vacance d'emplois.

Article 1. Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel nommés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

2° aux membres du personnel subsidiés nommés ou engagés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Article 2. § 1er. L'emploi occupé par un membre du personnel qui bénéficie d'un des congés mentionnés ci-après est déclaré vacant lorsque le membre du personnel bénéficie de ce congé depuis six années scolaires complètes consécutives et que le congé représente au moins la moitié d'une occupation à temps complet.

Les congés visés au premier alinéa sont les suivants :

1° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour missions spéciales, mentionnés :

a)

aux chapitres VIIIbis et X de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;

b)

[⁴ ...]⁴

c)

[⁴ ...]⁴

d)

[⁴ ...]⁴

2° le congé pour activité syndicale, mentionné :

a)

[³ ...]³

b)

au chapitre VIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;

c)

[⁴ ...]⁴

d)

[⁴ ...]⁴

e)

[⁴ ...]⁴

3° le congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, mentionné :

a)

[³ ...]³

b)

au chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;

c)

[⁴ ...]⁴

d)

[⁴ ...]⁴

e)

[⁴ ...]⁴

4° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet du Roi, mentionné :

a)

au chapitre XI de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;

b)

[⁴ ...]⁴

5° le congé politique mentionné dans l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire;

6° le congé accordé pour accomplir des prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus, mentionné :

a)

dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

b)

au chapitre XII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel [³ de l'enseignement communautaire]³;

c)

[⁴ ...]⁴

[² 7° le congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction, mentionné au chapitre II du présent décret, à condition que le membre du personnel prenne ledit congé afin soit d'occuper la même fonction ou une autre au sein d'un autre établissement d'enseignement, soit d'occuper une fonction de sélection ou de promotion au sein du même établissement d'enseignement.]²

§ 2. Si un nouveau congé mentionné au § 1er est accordé à un membre du personnel sans que celui-ci n'ait repris ses activités initiales dans l'enseignement pendant au moins une année scolaire complète, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent.

[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, la période mentionnée au § 1er, alinéa 1er, est réduite à une année scolaire lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de promotion.]¹


(1)2008-06-23/39, art. 60, 006; En vigueur : 01-06-2008>

(2)2018-06-18/08, art. 117, 014; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2019-05-06/10, art. 147, 015; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2021-06-28/11, art. 216, 018; En vigueur : 01-09-2021>

Article 3. A la fin du congé, le membre du personnel reprend ses activités dans l'enseignement dans l'emploi qu'il occupait avant son congé dans la mesure où cet emploi est encore vacant. Si cet emploi a été occupé à titre définitif par un autre membre du personnel, le membre du personnel ayant la plus petite ancienneté de service, nommé ou engagé à titre définitif dans la même fonction que le membre du personnel ayant bénéficié du congé, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où prend fin le congé, conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE II. - Congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction.

Article 4. Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel nommés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

2° aux membres du personnel subsidiés nommés ou engagés à titre définitif des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

[¹ 3° aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

4° aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.]¹

[² Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service.]²


(1)2008-04-21/31, art. 80, 005; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2021-06-28/11, art. 217, 018; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5. § 1er. Moyennent accord du ou des pouvoir(s) organisateur(s), il est accordé au membre du personnel un congé en vue de l'exercice dans l'enseignement :

1° d'une fonction de promotion si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection donnant accès à cette fonction de promotion;

2° d'une fonction de sélection, si le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction;

3° d'une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure;

4° d'une fonction donnant accès à une échelle de traitement inférieure.

Un membre du personnel peut sollicité le congé prévu à l'alinéa précédent pour exercer la même fonction ou une autre fonction dans l'enseignement auprès d'un pouvoir organisateur en Communauté française ou flamande. Le congé est octroyé lorsque les deux pouvoirs organisateurs concernés ont marqué leur accord.

(Par dérogation à l'article 4, un membre du personnel qui occupe à titre définitif une fonction dans l'enseignement en Communauté française ou en Communauté flamande, peut également occuper la même fonction ou une autre dans l'enseignement de la Communauté germanophone conformément au prescrit du présent chapitre, dans la mesure où un tel congé est prévu en Communauté française ou en Communauté flamande.) 2006-06-26/38, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

§ 2. Le congé mentionné au § 1er peut être accordé pour l'ensemble des prestations fournies par le membre du personnel ou pour une partie de celles-ci. Cette dernière règle ne s'applique pas au membre du personnel qui occupe une fonction de promotion.

Lorsque le membre du personnel exerce une fonction de sélection, le congé peut être accordé pour l'ensemble des prestations ou pour une partie de celles-ci, le membre du personnel devant continuer d'occuper la fonction de sélection pour la moitié au moins d'un horaire complet. La présente restriction ne s'applique pas aux fonctions de sélection dans une école fondamentale d'application.

§ 3. Le congé pour exercer une fonction de promotion dans l'enseignement communautaire est accordé prioritairement aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui, le cas échéant, sont porteurs du titre valable ad hoc, en tenant compte du classement.

§ 4. Le congé mentionné au § 1er est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

(Pour les congés mentionnés au § 1er, alinéa 1er, le paiement est opéré sur la base de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif.) 2007-06-25/34, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>

[Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel qui est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°.] 2007-06-25/34, art. 60, 004; **En vigueur :** 01-09-2007>

[³ Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'aux articles 111.8 à 111.10 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°.]³

(Pour le congé visé au § 1er, alinéas 2 et 3, le paiement est liquidé en accord avec la Communauté française respectivement la Communauté flamande.) 2006-06-26/38, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[⁵ ...]⁵

§ 5. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 003; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

(§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.)

[¹ § 7. Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée [⁴ ou indéterminée dès l'entrée en service]⁴ ne peut être occupé par un membre du personnel auquel le congé mentionné à l'article 5, § 1er, a été accordé.]¹


(1)2008-04-21/31, art. 81, 005; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2010-10-25/05, art. 36, 007; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2016-06-20/09, art. 144, 012; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2021-06-28/11, art. 218, 018; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2022-06-27/13, art. 54, 019; En vigueur : 01-09-2022>

Article 6. § 1er. Le membre du personnel qui exerce une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure perçoit, pendant cette période, une allocation.

Cette allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel qui reviendrait au membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans les fonctions qu'il exerce et le traitement annuel qui lui revient pour la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.

§ 2. L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée a été exercée pendant au moins six jours ouvrables consécutifs. Elle est accordée à partir du premier jour d'exercice de ladite fonction.

§ 3. (Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par 300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2.

L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300es par année scolaire.)

§ 4. Une interruption de service d'au moins 6 jours ouvrables consécutifs entraîne la suppression de l'allocation pendant la durée de l'absence.

Article 7. A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un littera k), libellé comme suit :

" k) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ".

A l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est ajouté un littera n), libellé comme suit :

" n) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ".

A l'article 40 l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un littera k), libellé comme suit :

" k) pour l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction ".

Article 8. Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 16bis, libellé comme suit :

" Article 16bis. Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. "

Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 32bis, libellé comme suit :

" Article 32bis. Le membre du personnel en congé pour prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, sans préjudice du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire. "

Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit :

" Article 14bis. Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, sans préjudice du chapitre II du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire. "

Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 11bis, libellé comme suit :

" Article 11bis. Le membre du personnel en disponibilité pour convenance personnelle ne peut, pendant cette période, exercer aucune activité lucrative dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. "

Article 9. A l'article 7, § 3, du décret du 25 juin 2001 contenant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, le passage " en application du décret du 17 juin 1991 portant octroi d'une allocation aux membres du personnel enseignant qui exercent provisoirement une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif " est remplacé par le passage "conformément à l'article 6 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 ".

CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence.

Article 10. Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.

Article 11. § 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement qu'il sera absent pendant plus de [⁵ quatre]⁵ jours de travail consécutifs pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.