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7 AVRIL 2003. - [Décret relatif au contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds pour l'élection du Parlement et des conseils communaux, au contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone ainsi qu'à la surveillance du respect du Code de déontologie (Traduction)] (Intitulé remplacé par DCG 2004-03-29/37, art. 1) <Intitulé remplacé par <DCG 2025-02-03/16, art. , 004; En vigueur : 03-02-2025>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2003 et mise à jour au 28-04-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-12-04
Article 1. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement de la Communauté germanophone, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel qu'en soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Article 2. Il est créé une commission, dénommée ci-après " commission de contrôle ", afin de contrôler les communications gouvernementales des membres du Gouvernement de la Communauté germanophone.

La commission de contrôle est composée de membres du Conseil de la Communauté germanophone. Le président du Conseil de la Communauté germanophone assure la présidence.

Dans son règlement d'ordre intérieur, le Conseil de la Communauté germanophone prévoit les mesures qu'il juge nécessaires à l'exécution du présent décret.

Article 3. § 1er. La commission de contrôle est chargée de contrôler les communications gouvernementales visées à l'article 1.

A cet effet, elle peut adopter des directives quant aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.

§ 2. - Le Gouvernement de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er, peuvent, préalablement à sa parution ou sa diffusion, demander l'avis de la commission de contrôle.

A cet effet, une note de synthèse reprenant des renseignements précis quant au contenu et aux motifs de la communication gouvernementale, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées doit être soumise à la commission de contrôle.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend, à la majorité absolue des voix, un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone ou la promotion de l'image d'un parti politique.

Si la commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.

§ 3. - En cas de parution ou de diffusion d'une communication gouvernementale pour laquelle un avis négatif a été préalablement émis, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de quinze jours.

La commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse dans le cadre de la procédure d'avis préalable, a été modifié.

En cas de parution ou de diffusion d'une communication gouvernementale pour laquelle aucun avis préalable n'a été sollicité, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de soixante jours.

§ 4. - Dans le cas où la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou plusieurs membres du Gouvernement ou à promouvoir l'image d'un parti politique, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :

L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

La décision de la commission de contrôle est prise à la majorité absolue des voix.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication gouvernementale sont publiées au Moniteur belge.

§ 5. - Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil de la Communauté germanophone est ajourné, que la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci au 31 août.

Article 4. La commission de contrôle arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est publié au Moniteur belge.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 7 avril 2003.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES,

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

H. NIESSEN,

Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales.

Article 6. Pendant une période fixée par la commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le groupe politique ou les conseillers représentant le parti politique concerné au sein du Conseil perdent le droit aux aides financières allouées par le Conseil pour le travail parlementaire, à l'exception des allocations de traitement, s'ils

1° contreviennent à l'interdiction visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;

2° dépassent le montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi;

3° ne respectent pas les engagements énoncés dans l'article 6 de la même loi;

4° font des dépenses ou prennent des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné.

Article 7. Les décisions prises en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'article 6 du présent décret ainsi que de l'article 10, §§ 2 et 3 de la loi du 19 mai 1994 ne sont réputées approuvées que si elles ont reçu au moins deux tiers des suffrages émis et qu'au moins deux tiers des membres de la Commission étaient présents.

CHAPITRE III. - Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone.

Article 8. (ancien art. 3) § 1er. - La commission de contrôle est chargée de contrôler (les communications des autorités publiques de la Communauté germanophone visées à l'article 1er).

A cet effet, elle peut adopter des directives quant aux modalités concrètes d'exécution du contrôle.

§ 2. - Le Gouvernement de la Communauté germanophone (ou un ou plusieurs de ses membres et le président du Conseil qui souhaitent lancer une communication visée au § 1er), peuvent, préalablement à sa parution ou sa diffusion, demander l'avis de la commission de contrôle.

A cet effet, une note de synthèse reprenant des renseignements précis quant au contenu et aux motifs de la (communication), aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées doit être soumise à la commission de contrôle.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend, à la majorité absolue des voix, un avis non contraignant.

L'avis est négatif (lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994 est rempli).

Si la commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.

§ 3. - En cas de parution ou de diffusion d'une (communication viée au § 1) pour laquelle un avis négatif a été préalablement émis, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de quinze jours.

La commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la (communication), exposé dans la note de synthèse dans le cadre de la procédure d'avis préalable, a été modifié.

En cas de parution ou de diffusion d'une (communication) pour laquelle aucun avis préalable n'a été sollicité, chaque membre de la commission de contrôle a le droit de saisir celle-ci dans un délai de soixante jours.

§ 4. - (Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, est rempli), la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :

L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

(alinéa 4 abrogé).

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la (communication) sont publiées au Moniteur belge.

§ 5. - Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil de la Communauté germanophone est ajourné, que la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci au 31 août.

Eupen, le 7 avril 2003.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.

B. GENTGES,

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.

H. NIESSEN,

Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales [et de la déclaration d'origine des fonds].

CHAPITRE III. - Contrôle des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone.

Article 9. [¹ Procédure d'avis préalable]¹ [¹

§ 1er - Le Gouvernement de la Communauté germanophone, un ou plusieurs de ses membres et le président du Parlement qui souhaitent diffuser une communication mentionnée à l'article 1er, 6°, peuvent solliciter, avant la publication ou la diffusion, l'avis de la commission de contrôle à ce sujet.

§ 2 - A cette fin, il convient de présenter à la commission de contrôle une note de synthèse reprenant des informations précises relatives au contenu et à l'objectif de ladite communication, aux moyens utilisés, au coût total et aux firmes consultées.

§ 3 - Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la commission de contrôle rend un avis contraignant, qu'elle adopte à l'unanimité des voix.

§ 4 - L'avis est négatif ou conditionnel si la communication vise, conformément à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, en tout ou partie l'amélioration de l'image d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement de la Communauté germanophone et du président du Parlement de la Communauté germanophone ou de l'image d'un parti politique.

§ 5 - Si la commission de contrôle ne rend pas son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 15, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 10. [¹ Procédure d'avis ultérieure]¹ [¹

Si l'avis n'a pas été demandé conformément à l'article 9, la commission de contrôle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication.

Si la commission de contrôle a examiné une communication au préalable conformément à l'article 9, elle peut, à la demande de deux parlementaires, être saisie du dossier dans les soixante jours de la parution de la communication :


(1)2018-06-18/07, art. 16, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 11. [¹ Sanctions]¹ [¹

Lorsque le critère visé à l'article 12, § 2, de la loi du 19 mai 1994, portant sur une communication visée au § 1er, 6°, est rempli, la commission de contrôle inflige les sanctions suivantes :

1° pour une première contravention : blâme au contrevenant avec publication dans la presse;

2° pour une deuxième contravention : imputation du quart du coût total de la communication au contrevenant;

3° pour une troisième contravention : imputation des trois quarts du coût total de la communication au contrevenant;

4° pour une quatrième contravention et les contraventions suivantes : imputation du coût total de la communication au contrevenant.

L'imputation visée à l'alinéa 1er porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présenteront.

La décision motivée de la commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Les décisions qui ont pour conséquence l'imputation partielle ou totale du coût total de la communication sont publiées au Moniteur belge et communiquées aux autres assemblées législatives.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 17, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 12. [¹ Délais]¹ [¹

Les délais fixés aux articles 9, 10 et 11 sont suspendus si le Parlement de la Communauté germanophone est ajourné, si la session parlementaire est close et pendant les vacances parlementaires.]¹


(1)2018-06-18/07, art. 18, 003; En vigueur : 04-08-2018>

CHAPITRE IV. [¹ Recours]¹


(1)2018-06-18/07, art. 19, 003; En vigueur : 04-08-2018>

Article 13. [¹ Recours auprès du Conseil d'Etat]¹ [¹

Sans préjudice de dispositions contraires et pour l'élection des conseils communaux, toute personne à laquelle une sanction imposée par décision de la commission de contrôle doit être transmise peut introduire un recours en annulation contre celle-ci après réception conformément à l'article 14, § § 1er et 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ]¹


(1)2018-06-18/07, art. 20, 003; En vigueur : 04-08-2018>