18 DECEMBRE 2002. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2003 et mise à jour au 13-05-2005)

Type Décret
Publication 2003-02-13
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 102
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Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un 8°, rédigé comme suit :

" 8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale. "

Article 3. L'article 3.1.2, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est abrogé.
Article 4. Au même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 17 juillet 2000, il est ajouté un Titre IV, rédigé comme suit :

"

TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Section I. - Définitions.

Art. 4.1.1. § 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :

1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;

2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.;

3° action : un plan, programme et/ou projet;

4° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés des intentions politiques, des développements politiques ou des activités publiques, privées ou mixtes de grande envergure, et qui est établi et fixé, modifié ou revu à l'initiative ou sous la supervision de la Région flamande, des provinces, des intercommunales et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale ou pour lesquels un cofinancement est prévu par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme envisagé puisse avoir des incidences importantes sur l'environnement ou la sécurité sur le territoire de la Région flamande;

5° projet :

a)

une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :

  • dans l'exécution de travaux de construction, la réalisation et le cas échéant l'exploitation d'autres établissements, travaux ou autres interventions dans l'environnement, en ce compris les captages d'eaux souterraines et les interventions pour l'exploitation de ressources naturelles; soit
  • dans l'exploitation d'un établissement; il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes; soit
b)

une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;

6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;

7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;

8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;

9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;

10° rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;

11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;

12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;

13° initiateur :

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

b)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux autres plans et programmes, dans l'ordre décroissant de préférence : l'organisation de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme; ou l'autorité qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme ou pour le contrôle en la matière;

c)

pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour un projet;

14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;

15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, moyennant accusé de réception;

16° récépissé : la confirmation écrite de réception d'un courrier, signée par le destinataire ou son mandataire;

17° jour : jour calendrier;

18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.

Section II. - Dispositions générales relatives aux procédures.

Art. 4.1.2. § 1. Les délais prennent effet :

1° en cas de signification, le lendemain de la date du cachet de la poste;

2° en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé.

Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour.

§ 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.

Art. 4.1.3. Pour la notification ou la communication ou la demande de dispense ou d'exemption, l'initiateur élit domicile en Belgique. Toutes les significations et communications sont valablement faites au domicile choisi.

La modification du choix du domicile est signifiée à l'administration.

Section III. - Objectif et caractéristiques.

Art. 4.1.4. § 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'environnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres.

§ 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles :

1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;

2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées;

3° la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée.

Section IV. - Relations entre les évaluations.

Art. 4.1.5. Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.

Art. 4.1.6. § 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article 4.2.5, § 1er, 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1.

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.

Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.

Art. 4.1.7. Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis à ce sujet.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :

1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;

2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;

3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s).

CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes.

Section I. - Champ d'application.

Art. 4.2.1. Avant de pouvoir être approuvés, les plans et programmes envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas déterminés au présent chapitre.

Art. 4.2.2. § 1. Sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui sont soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide au cas par cas et sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, si d'autres plans et programmes que ceux visés aux §§ 1er et 3 doivent ou non être soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre, compte tenu du fait qu'ils peuvent avoir des incidences importantes sur l'environnement.

§ 3. Le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui ne sont pas soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre eu égard au fait que la procédure décisionnelle concernée présente les caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement énumérées à l'article 4.1.4, § 2.

§ 4. Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil socioéconomique de la Flandre (SERV) et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA).

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er ou 2, le Gouvernement flamand désignera aussi les administrations, institutions publiques et organisations qui ont un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA et qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier.

Les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que leur motivation, sont rendues publiques.

§ 5. Lorsqu'un plan ou programme qui doit ou non être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article et qui est établi dans le but d'être transposé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial, tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est ensuite transformé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial qui relève de l'application du présent chapitre, les dispositions du présent chapitre auront été respectées pour ce plan d'exécution spatiale dans la mesure où :

  • le processus de planification préalable répond aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2,; soit
  • le plan MER rédigé à cette fin est établi conformément aux dispositions du présent chapitre et peut tenir lieu de plan MER pour le plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial.

La séance plénière, visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne sera annoncée qu'après que l'initiateur du plan ou programme, respectivement du projet de plan d'exécution spatiale a démontré à l'égard de l'administration que les obligations visées à l'alinéa premier ont été remplies.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par plan d'exécution spatiale thématique.

Il peut déterminer d'autres modalités par rapport aux obligations visées à l'alinéa premier.

Art. 4.2.3. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, le Gouvernement flamand peut exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement un plan ou programme envisagé qui, en vertu de l'article 4.2. doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à une situation d'urgence par le biais de l'établissement, de la fixation et de l'exécution immédiate du plan ou du programme.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera s'il n'y a pas d'autre type d'évaluation qui convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public.

§ 2. Sans préjudice du § 5 et à la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut exempter un plan ou programme envisagé qui doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.2.2., de cette évaluation lorsqu'elle est d'avis :

1° qu'une analyse en fonction des critères définis en annexe I démontre que le plan ou programme envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement étant donné que le plan ou programme détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local ou parce qu'il s'agit de modifications légères à un plan ou programme; soit

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.