31 JANVIER 2003. - Décret portant création d'un propre Actif "Flanders Hydraulics" (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2003 et mise à jour au 27-11-2020)
Article 8. (abrogé)
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Il est créé un propre Actif "Flanders Hydraulics", en abrégé "EVFH".
Article 3. L'EVFH a la personnalité juridique.
Article 4. L'EVFH a pour objectif :
1° l'exécution, pour des personnes physiques et des personnes de droit public ou privé étrangères ou intérieures, de missions appliquées de recherche, d'étude, d'expertise, de formation et de services dans le domaine de la construction hydraulique, des sciences nautiques, de l'écotechnique et autres matières relatives aux eaux, à la mer, aux voies navigables, aux ports et à la navigation dans le sens large du terme;
2° la valorisation économique des résultats des activités visées au 1°.
Article 5. En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EVFH peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, assurer toute action de droit utile.
L'EVFH peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 relatif au travail temporaire et intérimaire et la mise à la disposition d'employés au profit d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.
Article 6. § 1er. L'EFVH est administré par une Commission de Gestion.
§ 2. (Les membres de la commission de gestion sont :
1° Le chef de la cellule des Relations internationales, section Port et politique fluviale, département Mobilité et travaux publics qui est d'office président de la commission de gestion;
2° Le secrétaire général du département Mobilité et Travaux publics ou son représentant;
3° L'administrateur-général de l'Agence de services maritimes, ou son représentant;
4° Le chef de la section Waterbouwkundig Laboratorium, département Mobilité et Travaux publics;
5° Un représentant du ministre flamand chargé des Finances et du Budget qu'il désigne;
6° Un représentant du ministre flamand des travaux publics qu'il désigne.) 2007-05-25/39, art. 39, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>
§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes afin de participer avec voix consultative à la discussion d'un point d'agenda d'une réunion de la Commission de Gestion;
§ 4. La Commission de Gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 9.
§ 5. Le mandat de membre de la Commission de Gestion n'est pas rémunéré.
Article 7. Les revenus de l'EFVH sont constitués par :
1° les sommes et indemnités payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles, formations et autres services relatifs à l'objectif décrit à l'article 4;
2° les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civile du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;
3° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications et produits;
4° les revenus de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;
5° les revenus de la gestion et de l'aliénation des biens appartenant à l'actif de l'EFVH.
Article 9.
2011-07-08/09, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Article 10. L'EFVH peut conclure des contrats avec des personnes physiques et morales dans le cadre d'une entreprise, d'un sous-entreprise, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre rapport de coopération jugé adéquat.
L'EFVH peut être co-créateur, membre, administrateur ou partenaire d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition qu'elles n'envisagent aucun but lucratif et que l'objectif de ces personnes morales à trait à celui de l'EFVH.
Article 11. § 1er. L'autorisation du Gouvernement flamand est nécessaire pour :
1° l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers;
2° l'engagement de personnel pour une période de plus d'un an;
3° les transferts ou virements entre les différentes rubriques du budget.
§ 2. Sous soumis à l'approbation du Gouvernement flamand :
1° la décision de la Commission de Gestion fixant le règlement d'ordre intérieur;
2° les budgets et les comptes, ainsi que toutes leurs modifications, tel que fixé à l'article 9, § 1er.
§ 3. Au moins une fois par an, la comptabilité de l'EFVH est vérifiée par le Gouvernement flamand. Les fonctionnaires désignés à cet effet disposent de toute compétence de contrôle, peuvent se faire présenter tout document et attestation et s'assurent de la situation des biens conservés, mais ne peuvent pas intervenir dans la gestion.
Article 12. Les règles détaillées relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EFVH sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 13. L'article 27 du décret du 21 décembre 1990 portant les dispositions de technique budgétaire ainsi que diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, est abrogé.
Article 14. Les moyens présents à l'abrogation du Fonds du Laboratoire de Recherches hydrauliques et des Etudes hydrauliques à Borgerhout est transféré de droit à l'EFVH.
Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures transitoires afin d'accompagner l'abrogation de ce Fonds et la création de l'EFVH.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.