24 JANVIER 2003. - Décret portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2003 et mise à jour au 19-04-2024)

Type Décret
Publication 2003-03-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 45
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° [¹ objet protégé : une pièce maîtresse qui est reprise dans la liste ;]¹

2° collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;

3° liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er;

4° Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4;

5° demandeur : le propriétaire ou son mandataire;

6° en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

7° hors de la Communauté flamande : hors de la région de langue néerlandaise ou des institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

[¹ 8° Règlement (CE) n° 116/2009 : Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels ;

9° bien culturel : un bien mobilier, ou une collection, qui appartient à une ou plusieurs des catégories, visées à l'annexe du Règlement (CE) n° 116/2009 ;

10° pièce maîtresse : un bien mobilier visé ou une collection visée à l'article 2bis, que le bien mobilier soit repris ou la collection soit reprise dans la liste ou non ;

11° législation relative aux monuments : la réglementation que les régions ont promulguée en vue de la protection du patrimoine culturel immobilier.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 2, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 3. [² § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. Dans cette liste sont repris les biens mobiliers et collections qui, en raison de leur importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doivent être considérés comme rares et indispensables.

§ 2. Pour les biens mobiliers qui sont protégés en vertu [³ [⁴ de la législation relative aux monuments]⁴ ou du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique]³, les articles 8 à 10 inclus du présent décret s'appliquent uniquement lorsque le Gouvernement flamand le prévoit explicitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand est tenu, à la demande du propriétaire, du possesseur ou du porteur, après avoir entendu le Conseil, de se prononcer sur la question de savoir si un bien mobilier, ou une collection, qui n'est pas repris(e) dans la liste, doit être considéré(e) comme une pièce maîtresse ou non.

Lorsque le Gouvernement flamand estime que tel n'est pas le cas, il transmet au demandeur un certificat dans lequel il est déclaré que le bien mobilier ou la collection n'est pas une pièce maîtresse au sens du présent décret.

Le certificat, visé à l'alinéa deux, ne se prononce pas sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété. Le certificat reste valable jusqu'à dix ans après son émission.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures pour la procédure de demande et l'émission du certificat.]²


(2)2014-04-25/I7, art. 4, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

(3)<DCFL 2014-05-09/40, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2016(AGF 2015-11-27/15, art. 56, 1°)

(4)2016-07-15/27, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier.

Article 4. § 1er. Il est institué un Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier qui formule à l'intention du Gouvernement flamand des avis sur la politique en matière de patrimoine culturel, sur l'application du présent décret et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé.

Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement du Conseil, et désigne les membres.

Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Le secrétariat du Conseil est assumé par l'administration des services du Gouvernement flamand chargée du patrimoine culturel.

CHAPITRE III. - Etablissement et publication de la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande.

Article 5. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand inscrit sur la liste, à titre de mesure provisoire, de sa propre initiative ou sur la proposition du Conseil, [² des pièces maîtresses]² relevant de la propriété privée ou publique.

Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.]¹

§ 2. Chaque décision d'inscription provisoire est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement flamand notifie sans tarder, par lettre recommandée, l'inscription provisoire au propriétaire. Si le Gouvernement flamand ne connaît pas le propriétaire, le possesseur ou le détenteur est mis au courant.

Dès que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ont pris connaissance de la notification, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, [² les pièces maîtresses inscrites]² dans la liste à titre de mesure provisoire tombent sous la protection du présent décret.

Le propriétaire, possesseur ou détenteur informe sans tarder et au plus tard vingt jours de la notification par le Gouvernement flamand, selon le cas, le propriétaire, possesseur ou détenteur, par lettre recommandée, de l'inscription provisoire.

Si le Gouvernement flamand ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il informe une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique de [² la pièce maîtresse]², et lui demande d'informer le plus tôt possible le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'inscription provisoire. Le cas échéant, la tierce personne transmet au Gouvernement flamand copie de sa notification. Le Gouvernement flamand confirme, par lettre recommandée adressée au propriétaire, possesseur ou détenteur, l'inscription provisoire de [² la pièce maîtresse concernée]² sur la liste.

§ 4. Dans les deux mois de la prise de connaissance de la notification par le propriétaire, possesseur ou détenteur, ou au moins dès le jour de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, lorsque celle-ci est antérieure à la prise de connaissance, le propriétaire, le possesseur et le détenteur peuvent communiquer leurs points de vue respectifs sur l'inscription [² des pièces maîtresses]² sur la liste. Cette communication se fait par écrit.

Dans les six mois de la notification par le Gouvernement flamand, visée au § 3, le Conseil formule au Gouvernement flamand un avis motivé sur l'inscription définitive [² des pièces maîtresses]² sur la liste, sur la base d'informations recueillies et tenant compte des points de vue communiqués.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide, dans les neuf mois de la publication au Moniteur belge de l'inscription provisoire, d'inscrire l'objet protégé sur la liste à titre définitif. Chaque décision d'inscription définitive est publiée au Moniteur belge.

[¹ Dans le cas de collections, leur composition est jointe à la liste ou il est fait référence à un document décrivant la collection, à condition de l'accord du propriétaire.]¹

La description définitive d'une collection ne peut jamais être plus étendue que la description provisoire effectuée lors de l'inscription provisoire. Si toutefois une extension de la description est jugée souhaitable, une nouvelle inscription s'impose pour cette extension, dans les délais et procédures fixés.

La notification de l'inscription définitive se fait selon le mode prévu au § 3.

Si l'arrêté n'est pas pris dans le délai prévu au premier alinéa, les conséquences de l'inscription provisoire deviennent nulles et sans effet.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, rayer un objet protégé de la liste ou rayer des biens d'une collection inscrite sur la liste.

L'arrêté de radiation est publié au Moniteur belge . Dès cette publication, la protection échoit de plein droit.

La notification de la radiation se fait selon le mode prévu au § 3.

§ 7. Dans toute notification de l'inscription provisoire ou définitive, le Gouvernement flamand mentionne, le cas échéant, l'obligation d'en informer le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, en mentionnant la sanction prévue à l'article 22, § 1er, 3°.

§ 8. Les personnes qui omettent de respecter les obligations visées aux §§ 3 et 5, peuvent être rendues responsables des mesures imposées en vertu des articles 23 et 25.


(1)2009-04-30/67, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2009>

(2)2014-04-25/I7, art. 5, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 6. [¹ Pour la reprise d'une pièce maîtresse dans la liste, le consentement du propriétaire est requis dans les cas suivants :

1° la pièce maîtresse est la propriété de son fabricant ou d'une personne morale qui est contrôlée par le fabricant ;

2° la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande il y a moins de cinq ans ;

3° la pièce maîtresse est la propriété de la personne qui l'a introduite dans la Communauté flamande ou qui l'a acquise, dans les cinq ans après avoir été introduite dans la Communauté flamande, avec ou sans contrepartie. Lorsque ce propriétaire est une personne morale, alors son consentement n'est plus requis à l'expiration d'un délai de trente ans à partir du moment où la pièce maîtresse a été introduite dans la Communauté flamande ;

4° la pièce maîtresse était reprise dans la liste auparavant et a été supprimée de la liste depuis moins de trois ans.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 6, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à l'établissement de la liste et à la description des objets protégés. Il fixe par ailleurs le mode de publication. La liste comprend aussi les lieux de conservation des objets protégés se trouvant en propriété publique. Ni les propriétaires, possesseurs, détenteurs, ni les lieux de conservation des autres objets protégés ne sont publiés, sauf l'accord exprès du propriétaire.]¹

(1)2009-04-30/67, art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE IV. - Protection.

Article 8. § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de les conserver en bon état.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles générales de protection.

§ 3. Lors de l'inscription [¹ d'une pièce maîtresse ]¹ sur la liste dans le cadre de la procédure fixée à l'article 5, ou après l'inscription définitive sur la liste, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de protection particulières.

En cas de contradiction entre les règles de protection générales et particulières, ces dernières ont la priorité.


(1)2014-04-25/I7, art. 7, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 9. § 1er. Une intervention physique sur un objet protégé n'est autorisée que lorsque le Gouvernement flamand, le Conseil entendu, donne son accord au propriétaire, possesseur ou détenteur.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions générales et la procédure de l'autorisation d'une intervention physique.

Il peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

Il peut refuser l'intervention physique envisagée s'il l'estime contraire aux règles de protection générales et/ou particulières ou que cette intervention endommagerait l'objet protégé de manière irréparable.

§ 2. En cas d'urgence, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans l'autorisation préalable visée au § 1er. Ces interventions doivent cependant être signalées immédiatement au Gouvernement flamand.

§ 3. Avant de conférer à un tiers des droits rattachés à un objet protégé, le propriétaire, possesseur ou détenteur informe ce tiers du fait qu'il s'agit d'un objet protégé en vertu du présent décret.

Toute convention conclue en violation de cette disposition est nulle de plein droit.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé est tenu d'informer le Gouvernement flamand par lettre recommandée de l'éventuel changement du lieu de conservation, de la disparition, ainsi que de toute modification de l'état physique, du statut juridique de l'objet, même si ces derniers ne peuvent être imputés à quelque action de sa part.

Article 10. Les frais de conservation [¹ , de sauvegarde]¹ et de restauration d'objets protégés définitivement sont admissibles aux subventions conformément aux conditions d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le type de coûts admissibles aux subventions et fixe le pourcentage de subventionnement, compte tenu de la nature de l'objet protégé et du statut juridique de son propriétaire, possesseur ou détenteur. Le montant de la subvention octroyée par le Gouvernement flamand ne peut pas être supérieur à 80 % des coûts admissibles.

Cette subvention revient au propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé qui supporte les frais de conservation [¹ , de sauvegarde]¹ et/ou de restauration et qui remplit les conditions d'octroi.

L'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.

La subvention n'est pas cumulable avec d'autres contributions, subventions ou primes octroyés dans le même but par l'Etat, les communautés ou les régions.


(1)2009-04-30/67, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2009>

CHAPITRE V. - Le transport d'objets protégés hors de la Communauté flamande.

CHAPITRE V. - [¹ Sortir des pièces maîtresses et des biens culturels de la Communauté flamande]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 8, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 11. [¹ § 1er. Il est interdit de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande sans l'autorisation du Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont la demande doit être introduite. Il fixe également les données et documents que doit comprendre la demande pour être complète. Une demande incomplète est irrecevable.

§ 3. Une demande est invalide :

1° lorsque la pièce maîtresse n'est pas légalement et définitivement dans la Communauté flamande ;

2° lorsque la pièce maîtresse relève de la protection de la législation relative aux monuments et la demande a été introduite sans l'accord de la région compétente ;

3° lorsque la pièce maîtresse fait l'objet d'une demande ou réclamation de restitution sur la base de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ou sur la base d'un traité international relatif aux biens culturels qui s'applique au sein de la Communauté flamande ;

4° dans les cas, visés à l'article 15, alinéa deux, et à l'article 18, alinéa deux, du présent décret.

Des autorisations à sortir de la Communauté flamande, obtenues sur la base d'une demande invalide, sont nulles.

§ 4. Le Gouvernement flamand donne l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande dans les deux mois après la réception d'une demande recevable et valable. Il peut subordonner cette autorisation à un certain nombre de conditions, qui ne peuvent cependant jamais être d'une telle nature qu'elles imposent une interdiction de fait.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut refuser l'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande lorsqu'elle estime que la pièce maîtresse, en raison de son importance archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, doit être maintenue au sein de la Communauté flamande.

§ 6. Le refus, visé au paragraphe 5, a pour conséquence que la pièce maîtresse est reprise dans la liste de plein droit comme mesure provisoire, lorsqu'elle n'était pas encore reprise dans la liste.

§ 7. L'autorisation de sortir la pièce maîtresse de la Communauté flamande ne peut pas être refusée dans les cas, visés à l'article 6.]¹


(1)2014-04-25/I7, art. 10, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Section II. - Acquisition.

Article 12. [¹ Lorsque le Gouvernement flamand refuse l'autorisation requise en application de l'article 11 de sortir une pièce maîtresse de la Communauté flamande, alors le demandeur peut, dans un mois après la réception du refus, demander au Gouvernement flamand, par envoi recommandé, de formuler lui-même une offre ou de faire formuler une offre par un tiers désigné par lui.]¹

(1)2014-04-25/I7, art. 14, 005; En vigueur : 14-11-2015 (AGF 2015-09-11/13, art. 21)>

Article 13. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 12, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui entrent en négociation avec le demandeur, par lettre recommandée, en vue de l'acquisition de [¹ la pièce maîtresse]¹.

§ 2. Si, dans le délai prévu au § 1er, le Gouvernement flamand ou un tiers désigné par lui rejette expressément la proposition du demandeur, ou n'a pas engagé les négociations, une autorisation de transporter [¹ une pièce maîtresse]¹ hors de la Communauté flamande est quand même accordée. Cette autorisation est accordée dans les quinze jours de l'envoi de la décision de rejet ou à l'expiration du délai.


La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.