14 FEVRIER 2003. - Décret portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes (TRADUCTION). (NOTE : Abrogé par DCFL 2012-07-06/13, art. 9, 005; En vigueur : 31-12-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2003 et mise à jour au 09-08-2012)

Type Décret
Publication 2003-03-24
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 36
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TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :

1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;

2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles s'adressant à des groupes, partant d'objectifs non commerciaux, entreprises pour ou par la jeunesse, qui y participe sur une base volontaire, pendant les loisirs sous accompagnement éducatif et organisées par des associations de jeunesse privées ou par des administrations publiques communales ou provinciales;

3° animation des jeunes privée : l'animation des jeunes ayant un statut de droit privé;

4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience ou fait des efforts sur le plan de la formation en matière d'animation des jeunes;

5° (animation des jeunes locale : l'animation des jeunes qui se déroule essentiellement dans la commune ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des domaines spécifiques au sein de la commune;) 2006-12-15/59, art. 2, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

6° animation des jeunes intercommunale : l'animation des jeunes organisée pour un nombre représentatif d'enfants et de jeunes d'un nombre limité de communes limitrophes et qui est de la même nature que l'animation des jeunes locale;

7° supralocal :

a)

ce qui n'est pas de la même nature que l'animation des jeunes locale ou ce qui, de par la nature des activités, s'adresse à un groupe cible limité dans une zone de recrutement étendue;

b)

dont les intérêts dépassent le niveau communal, sans toutefois toucher les intérêts de la totalité de la Communauté flamande à tel point qu'un pouvoir de décision flamand s'impose;

8° animation des jeunes provinciale :

a)

les structures intermédiaires supralocales ou provinciales des organisations de jeunesse communautaires;

b)

les initiatives les initiatives d'animation des jeunes à portée supralocale ou provinciale;

(c) l'animation des jeunes provinciale peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques;) 2006-12-15/59, art. 2, 2°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

9° formation des cadres : la formation et l'encadrement cohérents des responsables et futurs responsables chargées d'animer et d'accompagner des initiatives d'animation des jeunes;

10° politique communale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale en faveur de l'animation des jeunes locale ou intercommunale;

11° politique communale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;

12° conseil communal de jeunesse : le conseil communal de jeunesse tel que défini aux articles 10 à 15 du présent décret;

13° politique provinciale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial en faveur de l'animation provinciale des jeunes;

14° politique provinciale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;

15° conseil provincial de jeunesse : le conseil provincial de jeunesse tel que défini aux articles 21 à 26 du présent décret;

16° le décret de 1997 : le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes.

(17° administration interactive : le style d'administration par lequel une autorité aspire à un dialogue permanent et intensif avec la population et la société civile;

18° année du planning : l'année précédant la période à laquelle se rapporte le plan de politique de la jeunesse.) 2006-12-15/59, art. 2, 3°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Article 3. Les initiatives d'animation des jeunes visées par le présent décret doivent respecter les droits de l'enfant tels que garanties par la Convention relative aux droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et approuvée par le décret du 15 mai 1991.
Article 4. Pour être admis aux subventions, (plan de politique de la jeunesse) visé aux articles 5 et 16 doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes qui cherchent à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes : 2006-12-15/59, art. 7, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

1° rencontre;

2° formation de groupes en permanence;

3° jeu et récréation;

4° activités créatives;

5° pratique des arts amateurs;

6° formation;

7° formation de cadres;

8° prestation de services;

9° oeuvrer pour aboutir à des changements sociaux et politiques.

TITRE II. - La politique communale en matière d'animation des jeunes.

CHAPITRE I. - (Plans de politique communaux de la jeunesse et notes justificatives) 2006-12-15/59 , art. 5, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Article 5. § 1er. (Le Gouvernement flamand octroie, aux conditions fixées par le présent décret, des subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et l'exécution d'un plan de politique de la jeunesse.) 2006-12-15/59, art. 6, 1°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(Alinéa 2 abrogé). 2006-12-15/59, art. 6, 2°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 2. (Le plan de politique de la jeunesse) des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil communal pendant la première et la quatrième année de la période d'administration. 2006-12-15/59, art. 6, 8°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(Le plan de politique de la jeunesse) de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale porte chaque fois sur une période de 5 ans et prend cours le 1er janvier de la seconde année suivant l'installation de la Commission communautaire flamande. (Ce plan de politique de la jeunesse) doit être approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande au cours de la deuxième année de la période d'administration. 2006-12-15/59, art. 6, 8°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 3. (Le plan de politique communal de la jeunesse comporte deux chapitres et un aperçu financier.

Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.

Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil communal de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.

L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels.) 2006-12-15/59, art. 7, 3°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(§ 3bis. Le plan de politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande comporte deux chapitres et un aperçu financier.

Le chapitre 1er Politique en matière d'animation des jeunes décrit la manière dont une offre d'animation des jeunes diverse et accessible, locale et intercommunale, sera soutenue aux niveaux financier, matériel et infrastructurel, y compris la formation des cadres.

Le chapitre 2 Politique en matière de jeunesse décrit un choix de mesures politiques ayant des répercussions pour les enfants et les jeunes, qui a été délibéré avec le conseil de la jeunesse. En outre, il décrit la manière dont la politique en matière d'animation des jeunes se joint à d'autres secteurs politiques et autorités.

La Commission communautaire flamande doit décrire dans son plan de politique de la jeunesse comment elle associera, en collaboration avec les acteurs compétents et pertinents, les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale à la poursuite d'une politique intégrée en matière de jeunesse et d'animation des jeunes.

L'aperçu financier pour la période de plan de politique de la jeunesse donne un aperçu des recettes et dépenses en matière de jeunesse dans les derniers comptes annuels approuvés et dans le budget de l'année de planning, ainsi qu'une prévision des dépenses au cours des différentes années de la période de plan. Cet aperçu doit être actualisé annuellement par de nouvelles informations provenant de budgets et de comptes annuels.

§ 3ter. Les chapitres, visés aux §§ 3 et 3bis doivent décrire les éléments suivants :

1° le procès et l'analyse qui ont abouti aux objectifs, avec mention des éventuelles modifications significatives au sein du cadre social qui ont abouti à la formulation des objectifs;

2° les objectifs mêmes;

3° les actions et les instruments pour la réalisation des objectifs, avec mention du calendrier y afférent et de la prévision financière;

4° la manière de répondre aux priorités du Gouvernement flamand;

5° la manière dont les principes d'une administration interactive seront mis en pratique lors de l'exécution du plan de politique de la jeunesse.) 2006-12-15/59, art. 6, 4°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 4. Le conseil communal approuve le plan directeur au terme d'une procédure participative associant :

1° les initiatives privées locales et intercommunales en matière d'animation des jeunes;

2° les enfants et les jeunes de six à vingt-cinq ans;

3° (des experts en matière d'enfants et de jeunes et en matière d'animation des jeunes;) 2006-12-15/59, art. 6, 5°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(4° les conseils communaux de la jeunesse.) 2006-12-15/59, art. 6, 6°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 5. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande (...).

§ 6. (...) 2006-12-15/59, art. 6, 7°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Article 6. (Abrogé) 2006-12-15/59, art. 7, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>
Article 7. § 1er. (Les administrations communales peuvent obtenir les subventions visées à l'article 8 si elles communiquent les documents suivants au Gouvernement flamand :

1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 5, §§ 2, 3, 4 et 6;

2° une note de justification annuelle sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes, (qui doit comporter les rectifications éventuelles du plan de politique de la jeunesse). Ces rectifications doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée. 2006-12-15/59, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les notes de justification sur l'exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes ainsi que le mode d'établissement.)

§ 2. Lorsqu'une administration communale n'introduit pas de plan directeur en matière d'animation de jeunes dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, elle est sommée par le Gouvernement flamand de se conformer à la réglementation. Copie de cette sommation est envoyée au conseil communal de la jeunesse.

(Si, malgré cette sommation écrite, l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales et intercommunales d'animation des jeunes dans cette commune qui remplissent les conditions visées à l'article 9, § 1er, peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation des jeunes au Gouvernement flamand. Dans ce cas, la subvention est versée directement aux initiatives locales et intercommunales, étant entendu que le montant total des subventions par commune ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale pour la politique en matière d'animation des jeunes, tel que réparti à l'article 8, § 2bis.) 2006-12-15/59, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes peut être limité au chapitre Politique en matière d'animation des jeunes et à l'aperçu financier, visés à l'article 5, § 3.) 2006-12-15/59, art. 8, 3°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 3. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.

(Par dérogation à cette disposition, la note de justification qui est soumise à l'issue de la troisième année de la période de plan, doit comporter une évaluation complète du plan de politique de la jeunesse en cours, y compris une rectification éventuelle.) 2006-12-15/59, art. 8, 4°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

(§ 4. A la demande du Gouvernement flamand, et en vue d'un monitoring de la politique locale de la jeunesse, les communes ou la Commission communautaire flamande doit, au maximum une fois par an, mettre à disposition des informations sous la forme fixée par le Gouvernement flamand.) 2006-12-15/59, art. 8, 5°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

CHAPITRE II. - (Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse). 2006-12-15/59 , art. 9, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Article 8. § 1er. [¹ Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret pour les administrations communales et la Commission communautaire flamande, est fixé à vingt millions deux cent vingt-huit mille euros pour 2011. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]¹

§ 2. [Le crédit, visé au § 1er, est réparti selon les critères suivants :

1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande en exécution du plan de politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret. A partir de 2008, au moins un sixième du montant ainsi attribué à la Commission communautaire flamande, est réservé pour répondre à la priorité d'animation des jeunes;

2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans communaux de politique de la jeunesse. 88 pour cent de ce montant sont réservés à la politique communale en matière d'animation des jeunes. 12 pour cent sont réservés à la politique communale de la jeunesse.] 2006-12-15/59, art. 10, 1°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

[§ 2bis. Le budget pour la politique communale en matière d'animation des jeunes est réparti selon les critères suivants :

1° 60 pour cent sont répartis sur la base du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans, entre les administrations de la Région flamande, et sont réservés à la mise en oeuvre des plans communaux de politique de la jeunesse, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;

2° 20 pour cent sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs sociogéographiques, et sont réservés à l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

3° 20 pour cent sont réservés aux administrations communales pour répondre à la priorité d'animation des jeunes.

§ 2ter. Le budget pour la politique communale de la jeunesse est réservé aux administrations communales pour répondre à la priorité de politique de la jeunesse.] 2006-12-15/59, art. 10, 2°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 3. Lorsqu'une administration communale ou, à défaut d'un [plan de politique de la jeunesse], l'animation des jeunes ne fait pas ou partiellement appel aux subventions, le Gouvernement flamand peut affecter ces fonds à d'autres objectifs dans le domaine de l'animation des jeunes. 2006-12-15/59, art. 10, 3°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Ces objectifs s'inscrivent toujours dans le cadre [de la politique de la jeunesse] aux niveaux communal et intercommunal. 2006-12-15/59, art. 10, 3°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

[§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les priorités, visées au § 2bis, 3°, et au § 2ter, pour une période d'au moins trois années. Il fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier de l'année du planning. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la répartition de cette partie du crédit.] 2006-12-15/59, art. 10, 4°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>


(1)2010-12-23/06, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Article 9. § 1er. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont tenues d'utiliser les subventions obtenues (en vertu de l'article 8, § 2, 1°, et § 2bis) d'une manière exclusive pour le soutien des initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse. 2006-12-15/59, art. 11, 1°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

Ces initiatives locales auront leur siège social soit dans la région néerlandophone soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière seront disponibles au siège en langue néerlandaise.

Les initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse établies dans la région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité.

Ces subventions seront affectées :

1° aux frais de fonctionnement d'initiatives locales et intercommunales en matière d'animation de jeunes;

2° (aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure utilisée pour l'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal, dans la mesure où elle est utilisée pour une durée prolongée et essentiellement pour l'opération d'initiatives privées en matière d'animation des jeunes.) 2006-12-15/59, art. 11, 2°, 003; **En vigueur :** 19-01-2007>

§ 2. Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal.

§ 3. Les communes peuvent appuyer des initiatives intercommunales d'animation des jeunes lorsque ces initiatives peuvent justifier de la participation d'un nombre représentatif d'enfants et de jeunes ou d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune en question.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.