28 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration civique (TRADUCTION). (NOTE : Art. 2, 11°, art. 5, et art. 14 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2006-07-14/64, art. 2, §2, art. 6, et art. 16, §2, 003; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Art. 5, §1er, point 4° est modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-02-01/32, art. 4, 3°, 004; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2006 et mise à jour au 26-07-2013)
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° (intégration civique : intégration civique : un processus interactif au cours duquel les autorités proposent, au sens de l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles, aux immigrants un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de renforcer leur autonomie et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation active et une citoyenneté partagée par tous, et l'obtention d'une cohésion sociale suffisante;)
2° structure régulière : une structure appartenant notamment aux secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, et qui :
soit est organisée, agréée ou subventionnée en tant que structure flamande par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande;
soit est organisée, agréée ou subventionnée, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Commission communautaire commune;
3° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de (travaillant), d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent, de retraité;
4° parcours d'intégration civique : le parcours visé à l'article 4;
5° accompagnement de parcours : la méthode d'accompagnement individuel et sur mesure de personnes pendant le parcours d'intégration civique;
6° (intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;)
(6°bis intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 5, § 1er;)
7° nouvel arrivant allophone mineur : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 5;
8° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à l'article 7, § 2;
9° contrat d'intégration civique : une convention entre (l'intégrant) et le bureau d'accueil dans lequel les deux parties contractent des obligations relatives au parcours d'intégration civique;
10° programme de formation : le programme visé à l'article 13;
11° (attestation d'intégration civique : attestation mentionnant que l'intéressé a suivi le programme de formation régulièrement;)
(12° attestation d'intégration civique : attestation affirmant que l'intéressé est dispensé de l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 5, § 3;
13° attestation EVC : attestation affirmant que l'intéressé, en raison de ses compétences acquises ailleurs ou antérieurement, telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa deux, peut entrer d'emblée dans le parcours d'intégration civique secondaire;
14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;
15° UE : l'Union européenne, c-à-d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;
16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;
17° UE+ : les pays visés aux 15° et 16°, complétés par la Suisse;
18° être professionnellement actif : exercer légalement une activité qui génère des revenus suffisants pour pouvoir mener une existence digne;
19° revenu d'intégration sociale : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;
20° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du C.P.A.S., pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.
21° allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;
22° allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;
23° C.P.A;S : le Centre public d'Assistance sociale;
24° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
25° Maison du néerlandais : une structure telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;
26° centres : des entités telles que visées à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;
27° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section II du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation;
28° enfant à l'âge scolaire; la personne physique n'ayant pas atteint dix-huit ans, fréquentant l'enseignement financé, agréé ou subventionné par le législateur décrétal;
29° enfant scolarisable : la personne physique assujettie aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation scolaire;
30° obligation d'intégration civique : les obligations imposées à certains intégrants par l'article 5, § 3;)
(La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.)
[¹ 31° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
32° une année scolaire entière d'enseignement d'accueil : une année scolaire d'enseignement d'accueil qui compte au moins neuf mois (les mois de vacances de juillet et août non compris) de fréquentation régulière des cours, répartis sur un ou deux années scolaires.]¹
(1)2008-02-01/32, art. 2, 004; En vigueur : 02-03-2008>
CHAPITRE II. - Groupe cible, but et contenu de la politique flamande d'intégration civique.
Article 3. § 1er. Appartiennent au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes :
1° [¹ tout étranger ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile;]¹
2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes résidant ici à titre temporaire, visées au point 1°.
§ 2. Toute intégrant a droit à un parcours d'intégration civique primaire. Cependant, pour l'exercice de ce droit, la priorité sera accordée aux intégrants visés aux §§ 3 et 4. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, le Gouvernement flamand est autorisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité au parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours.
§ 4. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :
1° l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;
2° [¹ l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;]¹
3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;
6° l'intégrant [¹ âgé de moins de 65 ans,]¹ qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale.
Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 :
1° l'intégrant de moins de 65 ans, [¹ inscrit au Registre national depuis plus de douze mois]¹, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;
2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;
3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;
4° [¹ l'intégrant visé à l'article 5, § 1er, âgé de moins de 65 ans, pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants visés à l'article 5, § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sauf s'il est ressortissant d'un Etat hors UE, et pour autant qu'il n'appartienne pas aux intégrants dispensés de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°, ou de l'article 5, § 2, alinéas trois et quatre;]¹
5° [² ...]²
§ 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17.
[¹ § 6. A l'exception de l'intégrant qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente, d'une allocation de chômage, d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale, un intégrant tel que visé au § 1er a droit, tant qu'il exerce une activité professionnelle, à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de suivre son parcours d'intégration civique. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant.]¹
(1)2008-02-01/32, art. 3, 004; En vigueur : 02-03-2008>
(2)2012-02-17/05, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2012>
Article 4. § 1er. (La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant.)
§ 2. Le parcours d'intégration civique se compose d'un volet primaire et d'un volet secondaire.
Le parcours primaire d'intégration civique permet aux (intégrants) de renforcer leur autonomie. On entend par autonomie que ces personnes sont capables de prendre en charge leur trajectoire de vie et de maîtriser, à cet effet, le néerlandais de manière suffisante.
Le parcours secondaire d'intégration civique vise la pleine participation des (intégrants) à la société en leur offrant un (parcours secondaire) dans la perspective de leur trajectoire de vie.
(Après avoir terminé le parcours d'intégration primaire, l'intégrant a droit à un parcours d'intégration secondaire qui suit son parcours d'intégration primaire.)
§ 3. (Pour l'intégrant visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand subordonnera la participation à un parcours primaire d'intégration civique au paiement d'une indemnité par l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité. Le montant de l'indemnité sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.
Si la capacité financière est inférieure ou égale au revenu d'intégration sociale, le parcours primaire d'intégration civique sera offert à titre gratuit. De même, le parcours d'intégration civique sera offert à titre gratuit à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, à qui le bureau d'accueil offre, après renvoi par le VDAB, un programme de formation ou des éléments de ce programme conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand subordonnera, pour l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, la participation au parcours primaire d'intégration civique du paiement d'une garantie. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement. Le montant de la garantie sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.
La garantie sera remboursée après que l'intégrant a acquis l'attestation d'intégration civique ou reçu l'attestation de dispense. S'il est imposé à l'intégrant au statut obligatoire une amende administrative en application de l'article 25, § 2, le montant de la garantie qu'il a payé est déduit du montant de l'amende administrative due.)
Article 5. § 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies au § 3 :
1° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹
2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;
3° [¹ tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, qui a la nationalité belge, pour autant ne soit pas inscrit pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs. Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°;]¹
§ 2. Les intégrants suivants, visés au § 1er, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique :
1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille de personnes ayant la nationalité belge, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;
un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Par membre de la famille on entend la définition de l'article 2, alinéa deux de la Directive 2004/38/UE du 29 avril 2004;
un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats le l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut;
3° les Belges et les membres de leurs familles au sens du droit européen, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;
4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;
5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;
[¹ 6° l'intégrant qui démontre à l'aide d'une attestation de fréquentation régulière des cours, qu'il a accompli une année scolaire entière d'enseignement d'accueil.]¹
L'intégrant visé au § 1er, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.
Les intégrants visés au § 1er, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant.
Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation d'intégration civique d'autres catégories de personnes, soit sur la base de traités internationaux ou supranationaux rendus applicables en Belgique, de lois ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de :
1° se présenter, conformément à l'article 12, § 1er, au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au § 1er;
2° participer régulièrement au programme de formation.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au § 2 à l'alinéa trois inclus.
Sans préjudice de l'application du § 5, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations mentionnées au § 3.
§ 5. Quand et tant qu'un intégrant tel que visé au § 1er, 1° et 3°, est professionnellement actif, il a droit à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de remplir l'obligation d'intégration civique. Il peut à cet effet être dérogé aux dispositions du § 3. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 6. [¹ L'intégrant, ressortissant]¹ d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait aux conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées au § 3, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 7. [² ...]²
[¹ § 8. Le nouvel arrivant mineur, tel que visé à l'article 3, § 5, qui atteint l'âge de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore pas inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national depuis douze mois consécutifs, par une commune de la région de langue néerlandaise, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément à l'article 5, § 2, est obligé, conformément à l'article 5, § 3, 1°, de se présenter au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans. Si, lorsqu'il se présente, il n'est pas capable de démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie. Si, lorsqu'il se présente, il peut démontrer qu'il est inscrit dans l'enseignement d'accueil ou pour une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration est suspendue jusqu'au 31 août de l'année scolaire en question. S'il peut démontrer, au plus tard le 31 août de la même année qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, ou s'il peut présenter une attestation de fréquentation régulière des cours telle que visée au § 2, alinéa premier, 6°, il est dispensé de l'obligation d'intégration civique et le bureau d'accueil délivre une attestation de dispense telle que visée à l'article 14, alinéa deux. S'il n'est pas capable, au plus tard le 31 août de la même année, de démontrer qu'il est de nouveau inscrit dans une formation conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des établissements susmentionnés, l'obligation d'intégration civique visée à l'article 5, § 3, 2° et 3° est applicable par analogie.]¹
(1)2008-02-01/32, art. 4, 004; En vigueur : 02-03-2008>
(2)2012-02-17/05, art. 3, 005; En vigueur : 16-03-2012>
CHAPITRE III. - L'organisation de la politique d'intégration civique.
Article 6. § 1er. Dans le parcours primaire, la politique d'intégration civique est organisée par le biais d'un bureau d'accueil.
§ 2. Les bureaux d'accueil sont agréés et subventionnés par le Gouvernement flamand sur la base de la programmation établie par lui et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. L'association de toutes les communes de la Région flamande à l'organisation et au fonctionnement d'un bureau d'accueil est garantie. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures d'agrément et de subventionnement des bureaux d'accueil et de l'association des communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de retrait de l'agrément, et prévoit la possibilité d'appel.
Article 7. § 1er. (L'article 4, § 3, l'article 11, l'article 11bis, l'article 12, § 1er, alinéas 1 et 2, deuxième phrase, l'article 13bis, § 1er, l'article 14, alinéas 2 et 4, deuxième phrase, et l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.)
§ 2. (La politique d'intégration civique au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement du bureau d'accueil, l'article 6, § 2 est applicable par analogie.)
Article 8. Le bureau d'accueil développe le parcours primaire d'intégration civique et assume une fonction de suivi pour (les intégrants), dans le cadre du développement du parcours d'intégration secondaire.
(Le bureau d'accueil organise le programme de formation 'orientation sociale', visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, pour les intégrants, et assure le parcours d'insertion des intégrants dans le cadre du parcours primaire. Le bureau d'accueil assure le suivi des résultats du parcours secondaire en concertation avec et par rétroaction des structures régulières.)
Le bureau d'accueil met en place un réseau de services et d'organisations en vue d'assurer le renvoi et la rétroaction. Le bureau d'accueil continue le suivi du parcours d'intégration civique et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées de la région de langue néerlandaise (...).
Article 9. (Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, auxquelles les intégrants sont confiés au terme du parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de parcours secondaires qui couvrent les besoins. Un parcours complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans un délai raisonnable après le transfert.)
Les structures qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont organisées, agréées ou subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune peuvent participer à la mise en oeuvre du présent décret en collaboration avec la Commission communautaire flamande et (le bureau d'accueil visé à l'article 7, § 2).
CHAPITRE IV. - Le parcours d'intégration civique.
Section I. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux (intégrants).
Article 10. Le parcours primaire d'intégration civique est un programme de formation, appuyé par un accompagnement de parcours, destiné aux (intégrants), conçu sur mesure et visant l'orientation de ces personnes vers les structures régulières.
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement flamand arrête le contenu et l'organisation du parcours primaire d'intégration civique.
Article 11. [¹ La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1er est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil. La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, §§ 6, 7 et 8, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2.]¹
[¹ La commune remet en outre chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants visés à l'article 3, § 1er, qui sont inscrits pour la première fois au registre national avec un titre de séjour de plus de trois mois, des intégrants visés à l'article 5, §§ 7 et 8, et des nouveaux arrivants mineurs allophones qui se sont inscrits au cours du mois écoulé.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités des alinéas 1 et 2.
(1)2008-02-01/32, art. 5, 004; En vigueur : 02-03-2008>
Article 12.
§ 1er. ([¹ Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 8 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois au maximum après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, le bureau d'accueil en informe la commune.]¹ La commune informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 2°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe l'instance visée à l'article 11bis, alinéa premier. Ladite instance informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 4°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe le C.P.A.S. Le C.P.A.S. informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa deux.
Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou a mis fin prématurément au programme de formation, ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'imposition de la sanction visée à l'article 25, § 2.
[¹ avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5,]¹ le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a mis fin prématurément ou non au programme de formation.
[¹ Avec maintien de l'application de l'article 3, § 6, et de l'article 5, § 5,]¹ le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non au programme de formation.
Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai fixé aux alinéas 1 et 2.)
§ 2. (Le bureau d'accueil offre à l'intégrant un parcours primaire d'intégration civique, qui prend cours à partir du moment où il se présente au bureau d'accueil et se termine au moment où l'intégrant est transféré aux structures régulières chargées du parcours secondaire. Le programme de formation du parcours primaire démarre dans les trois mois de l'inscription au bureau d'accueil.
Le parcours d'intégration primaire se terminera au plus tard un an du démarrage du programme de formation visé au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand décide pour quels groupes cibles il peut être dérogé aux délais, visés aux alinéas premier et deux. La possibilité de dérogation est en tout cas prévu pour l'intégrant au statut obligatoire [¹ visé aux articles 3, § 6 et 5, § 5]¹.)
§ 3. (...)
(1)2008-02-01/32, art. 6, 004; En vigueur : 02-03-2008>
Article 13. § 1er. Dans le parcours primaire d'intégration civique, le programme de formation se compose de trois paquets de formation, à savoir l'orientation sociale, le néerlandais comme seconde langue et l'orientation de la trajectoire de vie.
L'orientation sociale a pour but de renforcer le fonctionnement autonome, d'une part en stimulant la connaissance des droits et devoirs et la connaissance et la compréhension de notre société et de ses valeurs fondamentales et, d'autre part, en entamant le développement de quelques compétences nécessaires à l'autonomie des (intégrants).
Le paquet de cours de néerlandais comme seconde langue a pour but de stimuler l'acquisition rapide d'aptitudes de base du néerlandais, en vue d'un cours complémentaire proposé aux (intégrants).
L'orientation de la trajectoire a pour but de soutenir et d'accompagner un processus individuel, au cours duquel (l'intégrant) prend en charge sa trajectoire de vie, acquiert notamment une connaissance du marché du travail et du système de l'enseignement, ses compétences déjà présentes étant transposées dans le cadre de notre société.
§ 2. Le bureau d'accueil détermine le programme de formation tel que décrit au § 1er, en concertation avec l'intéressé. Ce faisant, le bureau d'accueil tient compte des connaissances ou aptitudes déjà acquises et des connaissances et aptitudes que l'intéressé va acquérir auprès de structures régulières. Le bureau d'accueil peut dispenser l'intéressé en tout ou en partie.
(Les intégrants qui disposent d'aptitudes suffisantes, ont la possibilité d'entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique. Cette entrée directe s'effectue en concertation entre le bureau d'accueil, l'intégrant et les structures régulières responsables du parcours secondaire.)
(Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le bureau d'accueil propose à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, ou alinéa deux, 1°, qui, en application de l'article 11, alinéa 3 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, a été renvoyé par le VDAB au bureau d'accueil, un programme de formation tel qu'indiqué par le VDAB lors du renvoi. Lorsque l'intégrant ne suit pas régulièrement ce programme de formation, le bureau d'accueil en informe sans tarder le VDAB. L'article 12, § 1er, alinéa quatre, est applicable par analogie. Dès que l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil en informe le VDAB.)
Le programme de formation est repris dans un contrat d'intégration civique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrat d'intégration civique.
§ 3. (Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les conditions et les critères de qualité de chaque programme de formation visé au § 1er. Les éléments du programme de formation qui sont proposés dans les centres et le VDAB, sont soumis aux dispositions en matière de contrôle de qualité applicables à ces centres et au VDAB.)
§ 4. (Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, les centres proposent aux intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés au bureau d'accueil, un cours sur mesure de néerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.)
Article 14. Lorsque l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation d'intégration civique.
Si le bureau d'accueil constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation de dispense.
Si l'intégrant remplit les conditions énoncées à l'article 13, § 2, alinéa deux, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation "EVC".
Les attestations mentionnées aux alinéas premier à trois inclus, sont établies par le bureau d'accueil. Elles sont enregistrées par la commune où réside l'intégrant. [¹ Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités]¹
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités de l'attestation d'intégration civique, de l'attestation de dispense et de l'attestation EVC.
(1)2008-02-01/32, art. 7, 004; En vigueur : 02-03-2008>
Article 15. L'accompagnement de parcours est garant de l'approche intégrale du parcours primaire d'intégration civique qui est réalisé en concertation avec (l'intégrant).
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement de parcours.
Article 16. Le parcours primaire d'intégration civique est clôturé lorsque (l'intégrant) est confiée aux structures régulières par le bureau d'accueil. Le transfert peut se dérouler selon un protocole conclu avec les structures régulières. Le transfert peut se faire par étapes. Le transfert est complet au plus tard un an après le démarrage du programme de formation (sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, alinéa trois). Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités.
Section II. - Le parcours primaire d'intégration civique destiné aux nouveaux arrivants mineurs allophones.
Article 17. Le parcours d'orientation pour nouveaux arrivants mineurs allophones qui se présentent ou sont présentés au bureau d'accueil, comprend un aiguillage actif par le bureau d'accueil :
1° vers l'enseignement d'accueil;
2° au besoin, vers des structures de santé et d'aide sociale.
L'enseignement d'accueil mentionné à l'alinéa premier, est offert dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire. Il est axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones.
[¹ Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bureau d'accueil peut informer le nouvel arrivant mineur allophone qui se présente au bureau d'accueil ou y est présenté, pendant un délai de soixante jours scolaires suivant la présentation, sur l'offre socioculturelle de langue néerlandaise et éventuellement le mettre en contact avec les services locaux concernés.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'aiguillage visé à l'alinéa premier.
(1)2008-02-01/32, art. 8, 004; En vigueur : 02-03-2008>
Article 18. La commune où le nouvel arrivant mineur allophone est inscrit renvoie ce nouvel arrivant au bureau d'accueil et informe les personnes investies de l'autorité parentale des dispositions en vigueur relatives à l'obligation scolaire et au droit à l'enseignement. La commune informe le bureau d'accueil de l'inscription du nouvel arrivant mineur allophone.
(La commune où le nouvel arrivant mineur allophone s'inscrit, informe cette personne sur l'offre socioculturelle de la commune et, si celle-ci le souhaite, la met en contact avec les services locaux concernés.)
Article 19. L'orientation active, par le bureau d'accueil, à l'enseignement d'accueil doit être réalisée dans le délai fixé pour immigrants mineurs de nationalité étrangère conformément à l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
De même, pour les mineurs qui n'ont pas été inscrits dans une école dans le délai imparti, le bureau d'accueil réalise l'orientation dans les soixante jours de classe après qu'ils se sont présentés au bureau d'accueil. En outre, le bureau d'accueil signale à la plate-forme de concertation locale les élèves non inscrits visés par le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ou au département de l'Enseignement dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation scolaire.
Le Gouvernement flamand peut élargir la définition du parcours d'orientation dans les cas où l'orientation ne peut pas être réalisée dans les délais fixés dans les premier et deuxième alinéas.
Section III. - Le parcours secondaire d'intégration civique destiné aux personnes majeures du groupe cible.
Article 20. Pendant le parcours secondaire d'intégration civique, les (intégrants) prennent part à l'offre des structures régulières dans la perspective de leur trajectoire de vie.
Le Gouvernement flamand règle le contenu et l'organisation du parcours secondaire d'intégration civique auprès des structures flamandes régulières visées à (l'article 2, premier alinéa, 2°).
Article 21. Les structures flamandes régulières communiquent à intervalles réguliers les résultats du parcours secondaire d'intégration civique des (intégrants) au bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
CHAPITRE V. - Dispositions générales.
Article 22. Le Gouvernement flamand assure l'encadrement et l'appui logistique des bureaux d'accueil. La Communauté flamande met un système informatique uniforme de suivi des clients à la disposition des bureaux d'accueil. Ce système a pour but d'appuyer le fonctionnement des bureaux d'accueil et de suivre la politique flamande d'intégration civique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise à disposition et d'adaptation du système informatique uniforme de suivi des clients.
[¹ A l'appui et en exécution de la politique flamande d'intégration civique, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux organisations avec lesquelles il conclut une convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la convention.]¹
(1)2008-02-01/32, art. 9, 004; En vigueur : 02-03-2008>
Article 23. Le Gouvernement flamand contrôle la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique sur le terrain. Le suivi et l'évaluation du parcours primaire d'intégration civique se font sur la base des rapports des bureaux d'accueil aux autorités flamandes et aux communes de la région de langue néerlandaise (...). Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.
(Le Gouvernement flamand peut en tout temps demander des renseignements aux bureaux d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels ces renseignements doivent être communiqués. Si les renseignements ne sont pas fournis dans ce délai, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative de 50 à 150 euros par jour ouvrable de retard. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure d'imposition et de recouvrement de l'amende.
L'échange de données entre les bureaux d'accueil, les Maisons du néerlandais et le VDAB se fait par la voie électronique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'échange de données par la voie électronique.)
Article 24. Le Gouvernement flamand décide, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de l'attribution de moyens dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique. Il règle le mode de liquidation de ces moyens et de justification de l'affectation de ces moyens.
15 % des crédits visés au premier alinéa sont alloués pour la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VI. - Sanctions.
Article 25.
§ 1er. (Le bureau d'accueil est obligé de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté au bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est obligé en outre de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire a participé régulièrement au programme de formation.
Le non-respect des obligations telles que définies au premier alinéa et à l'article 12, § 1er, peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative de 50 à 150 euros par infraction. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la constatation des infractions, à l'imposition et au recouvrement de l'amende.
Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa.
Les centres qui proposent le programme de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au programme de néerlandais comme seconde langue par les intégrants.
Le non-respect des obligations définies à l'alinéa quatre peut donner lieu à des sanctions. [¹ Les sanctions tombent sous l'application des dispositions applicables à ces centres, tels que définis dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹)
§ 2. (Une amende administrative de 50 à 5.000 euros peut être imposée aux intégrants au statut obligatoire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 3, alinéa trois, et de l'article 5, § 3, 1° et 2°, ainsi qu'aux intégrants qui mettent fin prématurément, de manière injustifiée, au programme de formation du parcours d'intégration civique primaire.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative et les marges éventuellement applicables. Il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.
Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui constate les infractions. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.
Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que :
1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à se mettre en ordre;
2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;
3° la personne concernée, assistée ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendue par une instance à désigner par le Gouvernement flamand.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.
Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les instances mentionnées dans les alinéas trois, quatre et cinq..
Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.
Sans préjudice de l'application des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux intégrants tels que visés à l'article 3, § 4, premier alinéa, 3°, qui mettent fin prématurément, de manière, au programme de formation qui leur a été offert conformément à l'article 13, § 2, alinéa trois. L'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail leur est applicable.) 2006-07-14/64, art. 26, 2°, 003; **En vigueur :** 01-03-2009>
(1)2008-02-01/32, art. 10, 004; En vigueur : 02-03-2008>
CHAPITRE VI. - Sanctions.
Article 26. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand évalue les aspects fondamentaux et financiers de la politique flamande d'intégration civique et soumet cette évaluation au Parlement flamand.
Article 27. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur et prévoit les mesures transitoires requises.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2004, par AGF 2004-01-30/42, art. 40)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25, § 2, fixée au 01-01-2009, par AGF 2008-09-12/44, art. 12)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.
Article 11bis. L'instance désignée par le Gouvernement flamand informe l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 2°, sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie au bureau d'accueil. Ladite instance remet chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants au statut obligatoire renvoyés.
Le C.P.A.S. compétent pour l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, l'informe sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie au bureau d'accueil. Le C.P.A.S. remet chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants au statut obligatoire renvoyés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1 et 2.
Article 13bis. § 1er. Le VDAB assure l'orientation de carrière de l'intégrant vers le marché de l'emploi.
Le bureau d'accueil et le VDAB concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités.
§ 2. La Maison du néerlandais assure l'accueil coordonné et objectivé, éventuellement un testing, et l'aiguillage de l'intégrant à une offre appropriée de néerlandais comme deuxième langue, ainsi que le suivi de cette offre.
Le bureau d'accueil et la maison du néerlandais concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités.