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4 AVRIL 2003. - Décret relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 14-04-2023)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 59. L'occupation des cadres du personnel et des fonctions des universités populaires s'effectue en 2003 et 2004 selon les procédures suivantes :

1° dès la création de la personne morale, l'université populaire procède en 2003 au recrutement de membres du personnel pour assumer les fonctions de coordinateur et de collaborateur administratif; le recrutement se fait dans un premier temps dans le cadre du personnel subventionné en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire; dans une deuxième phase, lorsque l'université populaire ne trouve pas de candidats appropriés, elle peut motiver un recrutement en dehors de ce cadre;

2° les membres du personnel faisant l'objet d'un transfert ont le libre choix du lieu d'emploi en fonction de l'université populaire dans laquelle ils souhaitent travailler; ce choix est communiqué par écrit à l'administration par l'institution de formation concernée; les membres du personnel à transférer du cadre du personnel subventionné au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, avec mention, pour chaque membre du personnel, d'une liste des trois options prioritaires quant à leur futur lieu d'emploi;

3° les universités populaires sont tenues de respecter le résultat des choix mentionnés au 2° et d'offrir un contrat d'emploi aux personnes concernées et de les reprendre dans leur cadre du personnel à raison d'un coût salarial global qui représente les trois quarts de l'enveloppe de subventions au maximum;

4° tant que des personnes transférées ne sont pas rattachées à l'université populaire dans les liens d'un contrat d'emploi, elles continuent d'être subventionnées, jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, dans l'institution de formation où elles étaient occupées au moment du transfert;

5° le transfert de membres du personnel aux universités populaires signifie qu'en 2003, l'institution de formation concernée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel transférés;

6° l'institution de formation spécialisée ne doit pas prester d'heures de programmes pour les membres du personnel éducatif qui sont en surnombre dans cette institution, le cas échéant jusqu'au 30 juin 2004;

7° les institutions de formation spécialisées qui, à la suite du recrutement visé au 1°, voient des membres du personnel partir, peuvent les remplacer à partir de 2004, à condition que ce remplacement se justifie par le nombre d'heures de programmes;

8° l'administration joue de rôle de médiateur à l'égard de l'universitaire en ce qui concerne les demandes individuelles des membres du personnel concernés.

Article 59bis. § 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs.

§ 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité.

§ 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs.

§ 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste.

§ 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004.

§ 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service.

§ 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995.

§ 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3.

§ 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard.

§ 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs.

Article 42. § 1er. A l'exception des mouvements socioculturels auxquels cette règle s'applique dès la première période de gestion, l'administration évalue, à partir de la deuxième période de gestion, chaque organisation d'animation socioculturelle des adultes subventionnée en vertu du présent décret sur la base :

1° d'une visite sur place, au plus tard avant la fin de la deuxième année de la période de gestion. Elle le fait sur la base du plan de gestion approuvé et les plans et rapports annuels soumis;

2° d'un contrôle des plans annuels et des budgets;

3° d'un contrôle annuel des rapports d'activité et des rapports financiers.

§ 2. L'administration peut en tout temps exercer sur place le contrôle de la réalisation d'une activité.

Article 43. § 1er. L'administration communique à l'organisation ses conclusions découlant de l'évaluation visée à l'article 42, § 1er, 1° et § 2, sous forme d'un rapport contenant des recommandations.

§ 2. En cas d'évaluation négative, l'organisation est tenue de soumettre à l'administration, dans l'année de la réception du rapport d'évaluation, un rapport démontrant qu'elle a dûment donné suite aux observations.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la sanction et la procédure de l'application de celle-ci.

Article 44. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne les organisations d'animation socioculturelle des adultes par le biais d'enveloppes de subventions annuelles, chaque fois pour une période de quatre ans. La première période de gestion est limitée à deux ans et court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, sauf pour les mouvements socioculturels, dont la première période de gestion court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 inclus.

§ 2. Les nouvelles organisations peuvent solliciter une subvention annuelle en tant que mouvement socioculturel, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Ces demandes seront honorées dans les limites des crédits disponibles.

§ 3. L'enveloppe de subventions contient les moyens financiers pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement des organisations.

Article 62. § 1er. Le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret avant le 30 juin 2005.

§ 2. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception :

1° des articles suivants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 :

a)

l'article 5, 2° au 5°, et les articles 8 à 14, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les associations socioculturelles;

b)

l'article 18, en ce qui concerne les mouvements socioculturels;

c)

l'article 21, § 1er, 2° au 6°, en ce qui concerne les universités populaires;

d)

les articles 26 à 28, en ce qui concerne les institutions de formation spécialisées;

e)

l'article 31, §§ 3, 4 et 7, en ce qui concerne les institutions de formation syndicales;

f)

l'article 33, §§ 1er à 7, en ce qui concerne les institutions de formation pour personnes handicapées;

g)

l'article 36, § 3, en ce qui concerne l'institution de formation pour détenus;

h)

les dispositions transitoires du Titre IX, à l'exception des dispositions des articles 54, 56, 60, §§ 1er et 2, et 61, § 1er;

2° l'article 23, § 1er, 2°, 3°, d), e) et f), et l'article 24, qui sont applicables trois mois après l'adoption du décret.