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20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2003 et mise à jour au 27-05-2004)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-09
Article 8. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 8.700.000 euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 5.000.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (services à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l' " AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service extérieur de Gand et à 1.500.000 euros pour le service extérieur d'Anvers.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.

Article 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :
a)

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)

des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)

des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire;

d)

sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)

le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base


12 10 12.22

12.31

12.32

12.33

12.37

20 12.31

12.32

12.33

45 50 12.22

99 10 12.01

h)

des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la divisions de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base


64 50 12.01

12.40

74.03

99 10 11.03

12.01

i)

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90;

j)

des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, T.V.A. comprise;

k)

les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de pareilles avances est plafonné à 2.500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5.000 euros;

l)

jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)

des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

n)

le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investir en Flandre " pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel;

o)

des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;

p)

à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

q)

des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2002 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

r)

des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

s)

des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

t)

des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

u)

des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure :

364F3431

364F7110

v)

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;

w)

des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Fonds MINA auprès de la Société flamande de l'Environnement pour les remboursements en application de l'article 35ter, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les remboursements découlant des perceptions injustes des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines et pour le paiement des intérêts moratoires au sujet des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines en application de l'article 418 du Code des Impôts sur les revenus;

x)

des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel " tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoek " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

y)

des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du " G.B.C.S. " (système intégré de gestion et de contrôle) pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37.500 euros;

z)

des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée.

Article 11. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

Division organique Programme Allocation de base


26 10 71.05

45 50 33.16

99 10 11.08

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements de l'allocation de base 41.07, programme 52.40, à concurrence de 10.164.000 euros, sont reportés le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.

Division organique Programme Allocation de base


24 60 11.01

45 30 74.80

45 30 74.82

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2002 à l'année budgétaire 2003 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2003.

Division organique Programme Allocation de base


61 40 63.22

62 40 53.05

64 20 54.01

Article 12. § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

Division organique Programme Allocation de base


24 10 21.01

24 10 21.02

24 10 21.03

24 70 11.03

26 10 12.01

26 10 12.06

45 10 11.03

99 10 11.08

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

Article 18. § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.716.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 19.463.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

Article 22. Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17.154.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.
Article 26. Il est accordé au " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " une autorisation d'engagement à concurrence de 88.873.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 25.058.000 euros pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.982.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au " IWT-Vlaanderen ".

Article 32. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour les transports, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules, ainsi qu'en vue de l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier pour le logement des services centraux à Malines.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros.

Article 75. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation des jeunes :

Education populaire et bibliothèques :

Arts plastiques et musées :.

Musique, lettres et arts de la scène :

Politique générale en matière de Culture :

Article 76. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
1.

le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2.

le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3.

le " Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) " (Société de Reconversion pour le Limbourg)

4.

le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

5.

l'organisme " Kind en Gezin (K&G) " (Enfance et Famille);

6.

le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

7.

l'office " Toerisme Vlaanderen (TV) " (Office du Tourisme de la Flandre);

8.

la " Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) " (Commission communautaire flamande);

9.

la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société flamande des Transports);

10.

la " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société terrienne flamande);

11.

le " Dienst voor de Scheepvaart (DS) " (Office de la Navigation);

12.

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

13.

la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);

14.

la " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement);

15.

la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

16.

la " Vlaamse Radio en Televisie (VRT) " (Radio-Télévision de la Flandre);

17.

le " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

18.

le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

19.

le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT-Vlaanderen) " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

20.

le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

21.

les services à gestion séparée " Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand " (Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

22.

le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

23.

l'Enseignement communautaire;

24.

le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

25.

le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

26.

le " Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) " (Conseil flamand de l'Enseignement);

27.

le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) " (Institut du Patrimoine archéologique);

28.

le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

29.

le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

30.

le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

31.

le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) " (Fonds flamand d'Infrastructure);

32.

la S.A. Domus Flandria;

33.

le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

34.

le " Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH) " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

35.

le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

36.

le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) " (Fonds flamand d'investissement agricole);

37.

l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

38.

le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

39.

le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

40.

la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " ( Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

41.

le " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Fonds " Hermes ");

42.

le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

43.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

44.

le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage);

45.

le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

46.

l'A.S.B.L. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

47.

l'organisme public flamand " Vlaamse Opera (VLOPERA) " (Opéra de Flandre);

48.

l'organisme " Export Vlaanderen " (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

49.

la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) " (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);

50.

le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

51.

le Fonds de pension de la " VRT "

52.

le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

53.

le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

54.

le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

55.

le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

56.

le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

57.

le " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

58.

le service à gestion séparée " Catering ";

59.

le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

60.

le " Instituut Leopold voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale Léopold) et le " Vlerick Leuven-Gent Management School ";

61.

le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);

62.

le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage);

63.

les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

64.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

65.

les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts;

66.

les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur;

67.

les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire;

68.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

69.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater );

70.

les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

71.

l'Hôpital psychiatrique public de Rekem

72.

les agences de location des logements sociaux;

73.

le " Vlaams Fonds voor eenmalige investeringen en schuldafbouw " (Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement);

74.

les dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand;

75.

les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite;

76.

la subvention au " LUC " (Centre universitaire du Limbourg) au profit de la " Transnationale Universiteit Limburg (tUL) " (université transnationale Limburg)

77.

la subvention à la " VUB " (Université libre de Bruxelles) au profit de l' " Instituut voor Europese Studiën (IES) " (Institut d'Etudes européennes)

78.

l' " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande)

79.

le " Vlaams Brussels Fonds " (Fonds flamand bruxellois)

80.

" Jobpunt Vlaanderen "

81.

le service à gestion séparée " Kenniscentrum Privaat Publieke Samenwerking (PPS) " (Centre flamand de Connaissance)

82.

le service à gestion séparée " Vloot " (Flotte);

83.

la subvention à l'Université d'Anvers au profit de l' " Instituut voor Joodse Studies (IJOS) " (Institut d'Etudes juifs)

84.

les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994)

85.

l'Hôpital psychiatrique public de Geel

86.

le " Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie de Logement)

87.

l'A.S.B.L. " Audiovisueel Fonds ".

Article 77. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location sont exemptées du visa prealable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptees du visa préalable de la Cour des Comptes :

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

PR AB Libelles


11.10 33.01 Subventions a un emetteur de television regional non public

de Bruxelles

11.10 33.04 Subvention a l'A.S.B.L. " Onthaal en Promotie Brussel "

11.10 33.06 Subvention a l'A.S.B.L. " Stadskrant "

11.10 33.07 Subvention a un service de promotion linguistique (pour

memoire)

11.10 33.08 Subvention a l'A.S.B.L. " Quartier Latin "

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des freteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

PR AB Beneficiaires


62.1 51.05 Centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, societes de

developpement regional, le " Vlaams Woningfonds

voor de Grote Gezinnen ", toute personne

physique, personne morale de droit prive et les

personnes morales non reprises a l'article 20

de l'arrete du Gouvernement flamand du 1er

juillet 1997

62.4 63.64 et 63.65 Communes, associations de communes, societes de

developpement regional, centres publics d'aide

sociale, associations de centres publics d'aide

sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote

Gezinnen ", autres preneurs d'initiatives

designes par le Ministre flamand qui a le

logement dans ses attributions

62.1 63.15 Communes, associations de communes, societes de

62.4 63.66, 63.67, 63.68 developpement regional, centres publics d'aide

sociale, associations de centres publics d'aide

social, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote

Gezinnen ".

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Politique générale d'Aide sociale

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

§ 13. Sans prejudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce periphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Article 79. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions legales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

Article 148. En application des dispositions de l'article 4.2, troisième alinéa, et de l'article 5.2, a), dernier alinéa, du règlement (CE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuees par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre que l'ordre financier sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175.000.000 euros. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

Article 149. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre que le compte financier peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Article 150. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au reglement 3699/93 " creent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre que le compte financier peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.