14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2003-07-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 203
Historique des réformes JSON API
Article 9.92. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :

1° des articles IX.28, 1°, IX.48, 1°, IX.71, 1°, et IX.90, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;

2° des articles IX.36 et IX.74, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;

3° des articles IX.17 et IX.68, 3° qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;

4° des articles IX.16, 2°, IX.19, IX.26, IX.28, 2° et 3°, IX.46, IX.47, IX.48, 2°, IX.49, IX.50, IX.51, IX.68, 2°, IX.71, 2°, IX.73, IX.83, IX.84, IX.88, IX.89, IX.90, 2° et IX.91 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;

5° des articles IX.39, 1°, et IX.77, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2003;

6° des articles (...), IX.6, IX.8, IX.10, IX.11, IX.12, 2°, 3° et 4°, IX.13, IX.14, IX.20, IX.21, IX.22, IX.23, IX.24, IX.25, 2°, IX.29, IX.30, 3°, IX.31, IX.34, IX.35, IX.37, IX.38, IX.40, IX.41, IX.42, IX.43, IX.44, IX.45, IX.55, IX.58, IX.60, IX.62, IX.63, IX.64, IX.65, IX.66, IX.67, IX.69, IX.72, IX.75, IX.76, IX.79, 2°, IX.82, IX.85, IX.86 et IX.87 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

(7° de l'article IX.5, qui produit ses effets le 1er mai 2003.)

Article 10.55. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, (du personnel de gestion et d'appui,) du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit :

1° [¹ s'il est créé, dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un emploi dans une fonction du personnel d'appui, ceci s'opère conformément aux dispositions prévues à l'article 30 ou 31 du Codex de l'Enseignement secondaire;]¹

2° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sont portés en compte par heure;

3° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi a mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure;

4° (pour les emplois créés dans une fonction du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel de gestion et d'appui, le Gouvernement flamand fixe le nombre de points devant être porté en compte pour un membre du personnel qui est désigné à cette fonction.)

5° (...)

6° (...)

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit a une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

(Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental sont soumis à toutes les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.)


(1)2011-06-17/06, art. 32, 016; En vigueur : 01-09-2011>

Article 10.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination :

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

[⁷ 2° bis l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;]⁷

3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;

[³ 5°bis l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;

5°ter l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

5°quater l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

5°quinquies l'arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;]³

[⁷ 5° quinquies/1 l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;]⁷

[⁴ 5°sexies AR n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;]⁴

[⁷ 5° sexies/1 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ; ]⁷

6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";

15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;

17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;

19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;

21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;

22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

[⁴ 22°bis AR n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;]⁴

23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;

25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;

28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;

32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;

[³ 33°bis le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;]³

34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;

36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;

[³ 36°bis le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]³

[⁴ 36°ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;]⁴

[⁴ 36°quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;]⁴

37° [le décret relatif à l'Enseignement - XIV;] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

38° [le décret relatif à l'enseignement XV;] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

39° [le décret relatif à l'Enseignement - XVI.] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ 40° le décret relatif à l'enseignement XVII.]¹

[² 41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement;

42° le décret relatif à l'Enseignement - XVIII.]²

[⁷ 42° bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;]⁷

[³ 43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;

[⁵ 44°bis le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande,]⁵

45° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX;]³

[⁴ 46° le décret relatif à l'enseignement XX;]⁴

[⁵ 47° le décret relatif à l'enseignement XXI;]⁵

[⁶ 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;

49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;

50° le décret relatif à l'enseignement XIV;]⁶

[⁷ 51° le décret relatif à l'enseignement XXV ;

52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

53° le décret relatif à l'enseignement XXVI.]⁷

A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

1° changer l'ordre et la numerotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications genérales aux textes quant à la forme;

2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.


(1)2007-06-22/40, art. 9.35, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-07-04/45, art. 10.33, 011; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. IX.9, 013; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. VIII.24, 014; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. X.7, 017; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2014-04-25/L8, art. IX.23, 021; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2016-06-17/24, art. X.2, 024; En vigueur : 01-09-2016>

Article 5.23. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception :

1° des articles V.2, V.3, V.14, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995;

2° de l'article V.19, qui produit ses effets à partir du (1er janvier 1996);

3° de l'article V.5, 1°, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2000-2001;

4° de l'article V.20, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002;

5° de l'article V.5, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2001-2002;

6° de l'article V.15, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2002-2003;

7° des articles V.11, V.12, V.13 et V.22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003;

8° des articles V.16 et V.21, qui entrent en vigueur dix après la publication au Moniteur belge.

Article 10.53. § 1er. [⁴ Ces moyens sont accordés à chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, à chaque école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, à chaque centre d'éducation des adultes et à chaque établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Les écoles, établissements et centres ne peuvent affecter ces moyens que s'ils font partie de :]⁴

1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou

2° un groupe d'ecoles ou

2°bis [⁶ ...]⁶

3° une plate-forme de coopération entre :

[⁶ ...]⁶

[⁴ Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles [⁶ ...]⁶ ou la plate-forme de coopération prend des engagements quant à l'affectation des moyens.]⁴

§ 2. (Un accord concernant la création d'une plate-forme de collaboration stipulée au § 1er, 3°, est conclu :

1° pour l'année scolaire 2003-2004 pour la durée d'une année scolaire;

2° pour l'année scolaire 2004-2005 pour la durée d'une année scolaire;

3° [³ à partir du 1er septembre 2005 pour la durée de six années scolaires, à l'exception de l'accord qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 et qui ne vaut que pour la durée de trois années scolaires. [⁶ Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié a cause de l'application de l'article 125quinquies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire.]⁶. Une modification d'un accord entre en vigueur à la même date à laquelle la modification entre en vigueur dans le centre d'enseignement.]³

Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum d'établissements/d'élèves/d'heures de cours/apprenant à impliquer dans un partenariat scolaire. Si la plate-forme de collaboration comprend un groupe scolaire et/ou un groupe d'écoles [⁶ ...]⁶, il est possible de s'écarter de ce règlement.)

[⁵ L'Agence intéressée du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est informée de la plateforme de coopération par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre en question, au plus tard le 1er mai précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.]⁵


(1)2008-07-04/45, art. 4.19, 011; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2010-12-17/39, art. 359, 47), 015; En vigueur : 04-07-2011>

(3)2011-06-17/06, art. 31, 016; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2011-07-01/33, art. X.3, 017; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2012-12-21/65, art. X.9, 020; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2015-06-19/33, art. VII.18, 023; En vigueur : 01-09-2015>

Article 10.31. Les definitions dans la présente section se rapportent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (Les définitions des points 3° et 5° sont également d'application à l'enseignement supérieur.) 2006-07-07/61, art. 8.20, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

Les définitions ne portent pas préjudice, le cas échéant, aux contenus plus limités attribués dans certaines formes ou certains niveaux d'enseignement aux définitions énumérées.

Sous-section 2. - Titres.

Article 10.32. Pour ce qui est du champ d'application visé à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par :

1° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;

2° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit un module;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.