4 AVRIL 2003. - Décret spécial portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2003 et mise à jour au 13-08-2012)

Type Décret
Publication 2003-07-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1er. Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret spécial on entend par :

1° association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées au Titre Ier, Chapitre VI, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

2° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

CHAPITRE II. - Autorisation de participation.

Article 3. (§ 1er.) Les organismes autonomes auxquels sont transférées, par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, des compétences de la Communauté flamande en tant que pouvoir organisateur d'enseignement supérieur, sont autorisés à créer, après accord, des associations.

A cet effet, les associations répondent à la structure décrite aux articles 97 à 99 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

(§ 2. Si des étudiants ayant droit de vote sont admis dans les organes de direction :

1° leur désignation est fixée en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004;

2° pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004.)

Article 4. Les organismes autonomes, visés à l'article 3, peuvent transférer des compétences aux associations conformément aux règles fixés à l'article 100 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret spécial présent.

Ces organismes autonomes transfèrent à l'association au moins des compétences concernant les affaires décrites à l'article 101 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

Article 5. Le Gouvernement flamand contrôle les associations créées ou cocréées par les organismes autonomes, visés à l'article 3, conformément aux règles fixés aux articles 108 à 110 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.

CHAPITRE III. - "Hogere Zeevaartschool".

Article 6. En ce qui concerne la "Hogere Zeevaartschool", le Gouvernement flamand peut conclure un accord avec une association existante. Cet accord a pour conséquence que la "Hogere Zeevaartschool" est censée appartenir à une association pour l'application du décret.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.

Article 7. A l'article 13 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen" il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les décisions concernant l'adhésion et le transfert de compétences à une association sont prises à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. ".

Article 8. A l'article 61septies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux Instituts supérieurs autonomes flamands, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit :

" 16° décide sur l'adhésion et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. Ces décisions sont prises, par dérogation à l'article 61novies, à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. "

CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 9. Le présent décret spécial entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Titre Ier, Chapitre VI, du décret. (NOTE de Justel : l'abréviation "décret" désigne le DCFL 2003-04-04/11; le chapitre VI du Titre Ier du DCFL 2003-04-04/11 entre en vigueur le 01-01-2003; voir DCFL 2003-04-04/11, art. 139)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.