4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2003-08-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 320
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Article 29. L' " Universiteit Antwerpen " peut offrir dans l'arrondissement administratif d'Anvers des formations académiques et conférer les grades s'y rapportant dans ou concernant les disciplines ou les parties de disciplines suivantes :

1° Philosophie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

4° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

5° Pédagogie, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

7° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

8° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

9° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés, à condition qu'un accord de coopération soit conclu concernant l'organisation de l'enseignement dans le master et la recherche y liée, avec une autre université ayant capacité d'enseignement dans cette discipline. L'accord de coopération mentionne explicitement la qualification ajoutée au grade;

10° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

11° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;

12° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

13° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

[¹ 14° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

15° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

16° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

17° Conception de produits, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

18° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;

19° [² Conservation-restauration]², pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 23, 029; En vigueur : 01-10-2013>

(2)2013-07-19/57, art. V.48, 032; En vigueur : 01-10-2013>

Article 8. [¹ §1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par 'institutions enregistrées d'enseignement supérieur' : toute institution non enregistrée d'office offrant un enseignement supérieur dans la Communauté flamande et ayant été enregistrée par le Gouvernement flamand.

§ 2. Chaque institution peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'enregistrement.

Un enregistrement d'une institution d'enseignement supérieur ne peut être accordé qu'à condition qu'il soit satisfait à la condition suivante : au moins une (1) formation a subi avec succès 'l'évaluation nouvelles formations' par [² l'organisation d'accréditation]².

Une institution étrangère doit en plus déjà être agréée par l'autorité compétente dans le pays où est situé son siège principal. L'institution doit pouvoir en soumettre la preuve à [² l'organisation d'accréditation]² lors de la demande 'évaluation nouvelles formations'.

§ 3. Les institutions montrent au moyen d'un dossier d'enregistrement qu'elles disposent :

1° d'une structure administrative suffisamment élaborée du point de vue organisationnel pour permettre aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

2° d'une structure financière permettant aux étudiants inscrits d'achever leur formation;

3° d'une infrastructure suffisamment adaptée pour organiser un enseignement supérieur.

§ 4. Ce dossier d'enregistrement comprend au moins :

1° les statuts de l'institution;

2° une description de la structure administrative;

3° un plan financier;

4° une convention avec une autre institution nationale ou étrangère d'enseignement supérieur agréée par l'autorité respective et pouvant offrir la formation en question. Cette convention porte sur la manière dont les étudiants inscrits peuvent achever leur formation.

§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'enregistrement dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du rapport de contrôle de [² l'organisation d'accréditation]². La décision entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. En cas d'enregistrement, [² l'organisation d'accréditation]² en est mis au courant.

§ 6. L'enregistrement expire d'office si aucune formation accréditée ou nouvelle n'est offerte pendant une période de deux ans.

§ 7. Les institutions enregistrées remettent chaque année les comptes et le rapport annuels au Gouvernement flamand.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.39, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>

Article 9. [¹ § 1er Le Gouvernement flamand établit une " Commissie Hoger Onderwijs " (Commission de l'Enseignement supérieur).

§ 2. La " Commissie Hoger Onderwijs " se compose d'un groupe permanent, comprenant trois membres au minimum et cinq membres au maximum, y compris le président de la commission Les membres du groupe permanent sont des experts en matière d'enseignement supérieur, en ce compris l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 3. Pour l'exécution de sa mission, le groupe permanent se laisse assister, suivant le sujet, par une des cellules d'experts suivantes :

1° la cellule macro-efficacité, composée de 4 experts au minimum et de 8 experts au maximum;

2° la cellule réglementation linguistique, composée de 4 experts;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5, composée de 4 experts.

La cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 est abrogée lorsque démarre la suppression progressive générale des formations HBO 5 reconnues d'office, telle que mentionnée à l'article 161, § 2, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 4. Les experts sont spécialisés dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° la cellule macro-efficacité : l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor à orientation professionnelle, les formations académiques de bachelor et de master, les formations de bachelor et de master dans les disciplines " Musique et arts de la scène " et " Arts audiovisuels et plastiques ", le marché de l'emploi en relation à ces formations;

2° la cellule réglementation linguistique : la langue (d'enseignement) dans l'enseignement supérieur, le positionnement de l'enseignement supérieur flamand dans un contexte international, la relation " enseignement - marché de l'emploi international ", la démocratisation de l'enseignement supérieur;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 : gestion de la qualité des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, l'enseignement supérieur professionnel, le marché de l'emploi en relation à ces formations.

§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et les experts et règle le fonctionnement de la " Commissie Hoger Onderwijs ".

Dans chaque combinaison " groupe permanent -cellule d'experts ", deux tiers au maximum des membres et experts désignés par le Gouvernement flamand peuvent être du même sexe.

§ 6. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres et les experts puissent se prononcer en toute indépendance sur les questions qui leur sont soumises.]¹


(1)2013-07-12/38, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Article 25. § 1er. Seule la personne qui se voit conférer conformément au présent décret le grade de bachelor, master ou [docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr.)] avec ou sans autre spécification, est habilitée à porter le titre correspondant de bachelor, master ou docteur avec ou sans autre spécification. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 2. Celui qui est habilité à porter le titre de bachelor peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation définie par Gouvernement flamand dans la discipline visée :

[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 3. Celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation ou l'orientation diplômante dans une formation définie par le Gouvernement flamand dans la discipline visée :

Lorsque la formation est répartie sur deux disciplines ou davantage dont au moins une est citée ci-avant, celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre de master, porter également l'un des titres précités pour autant qu'il ait achevé dans le cadre de cette formation une orientation en dernière année définie par le Gouvernement flamand.

[Les personnes qui se sont vues conférer les titres visés au premier alinéa par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, ont également le droit de porter ces titres.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 4. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de licencié :

1° les porteurs du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 ne s'applique pas;

2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 5. [Seules les personnes suivantes peuvent porter le titre de gradué :

1° les porteurs du grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 ne s'applique pas;

2° les personnes auxquelles ce titre a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

[¹ 3° les porteurs du diplôme de gradué (traduit en anglais comme " associate degree'), délivré dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹

[§ 5bis. Seules les personnes auxquelles le titre d'agrégé a été conféré par une institution y habilitée en vertu de la législation de l'enseignement, peuvent porter le titre d'agrégé.] 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 6. Celui qui s'est vu conférer en vertu d'un examen présenté auprès d'une institution d'enseignement supérieur qui n'est pas située dans la Communauté flamande, un grade de bachelor, master ou docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD of dr) et qui est habilité à porter ce grade comme titre dans le pays en question, est également habilité à porter ce grade comme titre dans la Communauté flamande selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables dans le pays en question, moyennant indication de l'institution d'enseignement supérieur ayant conféré le grade.

§ 7. Celui qui confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] sans y être habilité, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 8. Celui qui porte, sans y être habilité, le titre de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) [ou les grades et titres visés aux §§ 2, 3, 4, 5 et 5bis] contrairement aux dispositions du présent décret, sera puni d'une amende de 125 à 500 euros. 2004-03-19/84, art. 5.6, 003; **En vigueur :** 01-09-2004>

§ 9. [⁴ L'ajout des spécifications " of Arts ", " of Science ", " of Laws ", " of Medicine ", " of Veterinary Science ", " of Veterinary Medicine " ou " of Philosophy " et les abréviations, visées à l'article 13, bénéficient de la même protection que le grade lui-même et le titre lié au grade.]⁴

§ 10. L'abréviation " ing " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur industriel.

§ 11. L'abréviation " ir " est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur biologiste.


(1)2009-04-30/B8, art. 137, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-10-2011>

(4)2011-07-01/33, art. V.29, 024; En vigueur : 01-09-2010>

Article 33. La " [² HUB-KUBrussel]² " peut organiser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Dilbeek) et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Soins de santé, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[³ ...]³

2° [¹ Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[³ ...]³ ]¹

3° Enseignement, pour lequel le garde de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.

[¹ 5° [³ ...]³]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.41, 015; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. V.33, 020; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-07-13/50, art. 27, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 34. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale (et de Vilvorde), la " Erasmushogeschool Brussel " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

2° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

3° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

5° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

6° (Musique et arts de la scène, pour lesquels :

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel [¹ à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

b)

[¹ les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;]¹ ) 2006-06-16/49, art. 18, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

8° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

9° [¹ ...]¹


(1)2012-07-13/50, art. 28, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 47. Dans l'implantation de Diepenbeek (...), la " Katholieke Hogeschool Limburg " peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes :

1° Arts audiovisuels et plastiques, [¹ pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts]¹;

2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

4° (Sciences industrielles et technologie (...) ), pour lesquelles : 2006-06-16/49, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-10-2005>

a)

le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

b)

[¹ ...]¹

5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.


(1)2012-07-13/50, art. 39, 029; En vigueur : 01-10-2013>

Article 56. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur confèrent les grades de bachelor ou de master après que l'étudiant a achevé avec succès une formation organisée conformément au présent décret et qui :

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