18 JUILLET 2003. - Décret réglant les conseils consultatifs stratégiques. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2003 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2003-08-22
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° conseil consultatif stratégique : tout organe permanent, créé par décret, qui a pour tâche de conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les Ministres individuels sur des matières politiques stratégiques;

2° (projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base.) 2006-12-22/38, art. 2, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

CHAPITRE II. - Création et missions.

Article 3. Le décret créant un conseil consultatif stratégique confère à ce conseil la personnalité juridique.

Le décret constitutif du conseil stipule le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle, sans préjudice des dispositions du présent décret.

(Les conseils consultatifs stratégiques peuvent être obligés par le Gouvernement flamand à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne.) 2007-06-29/53, art. 48, 005; **En vigueur :** 14-09-2007>

Article 4. § 1er. Un conseil consultatif stratégique a les missions suivantes :

1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;

2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;

3° suivre et interpréter les développements sociaux;

4° émettre des avis sur des avant-projets de décret;

5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;

6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;

7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;

8° (émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;) 2006-12-22/38, art. 3, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

(9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.) 2006-12-22/38, art. 4, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander l'avis (du conseil consultatif stratégique qui est compétent pour la matière politique concernée conformément à la division en domaines politiques) sur : 2006-12-22/38, art. 5, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;

2° les projets d'arrêté du Gouvernement qui sont d'intérêt stratégique, visés au § 1er, 6°.

§ 3. (Le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du conseil consultatif stratégique.) 2006-12-22/38, art. 6, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

§ 4. Tous les avis émis par un conseil consultatif stratégique sont publics.

CHAPITRE III. - Composition et organisation.

Article 5. Un conseil consultatif stratégique est composé :
Article 6. § 1er. Les membres des conseils consultatifs stratégiques sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de 4 ans. La nomination des représentants de la société civile se fait sur présentation des organisations de la société civile représentatives, celle des experts indépendants se fait suite à un appel public aux candidatures.

§ 2. Parmi les membres du conseil consultatif stratégique, il est désigné un président, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

Article 7. Deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif stratégique sont du même sexe.

(Chaque fois qu'au sein d'un conseil consultatif stratégique, un ou plusieurs mandats sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 7, alinéa 1er, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.) 2007-07-13/44, art. 8, 004; **En vigueur :** 16-08-2007>

Article 8. Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en indépendance totale des autorités.

La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, telle que prévue à l'article 11, est incompatible avec :

1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et (au Parlement de Bruxelles-Capitale);

2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets;

3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, qui est en relation hiérarchique avec le Ministre qui a le conseil consultatif stratégique concerné dans ses attributions;

4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand;

5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.

Article 9. Les membres d'un conseil consultatif stratégique sont licenciés par le Gouvernement flamand, à leur propre demande ou pour des raisons graves.
Article 10. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.

CHAPITRE IV. - Fonctionnement.

Article 11. Un conseil consultatif règle son fonctionnement interne et peut, en vue de la préparation d'avis, constituer des commissions de travail.
Article 12. Un conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, qui est dirigé par un secrétaire sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.

Le secrétariat mentionné à l'alinéa précédent assure l'appui administratif, logistique et fonctionnel du conseil consultatif stratégique.

La réglementation du statut du personnel du secrétariat est fixée par le Gouvernement flamand.

Article 13. Un conseil consultatif stratégique dispose d'une dotation annuelle.
Article 14.

2011-07-08/09, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2012>

Article 15. § 1er. D'initiative ou sur demande, le Gouvernement flamand met à disposition du conseil consultatif stratégique toutes les informations nécessaires à la mission de consultation.

(L'échange structurel d'informations entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique s'extériorise dans un protocole entre le conseil de gestion et le conseil consultatif stratégique.) 2006-12-22/38, art. 7, 003; **En vigueur :** 20-01-2007>

§ 2. Un conseil consultatif stratégique peut demander aux membres du personnel des départements et agences des autorités flamandes à fournir les commentaires techniques nécessaires.

Article 16. § 1er. Par dérogation à l'article 11, un conseil consultatif stratégique délibère de façon collégiale des avis à émettre, selon la procédure du consensus.

A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis.

§ 2. En principe, les avis sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Article 17. Des conseils consultatifs stratégiques peuvent collaborer mutuellement et peuvent conjointement émettre des avis.

CHAPITRE V. - Programmation et rapport.

Article 18. Un conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.
Article 19. Un conseil consultatif stratégique établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 20. § 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les conseils consultatifs stratégiques qui sont créés après l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Les organes consultatifs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront supprimés ou adaptés afin de répondre au présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 7, 9 et 10 fixée au 04-10-2005 par AGF 2005-10-21/36, art. 24)

(NOTE : art. 1 et 2 confirmés par AGF 2017-01-27/12, art. 1 et 2)

Article 17bis.. 17bis. [¹ Les conseils consultatifs peuvent être obligés par le Gouvernement flamand de contracter des assurances auprès d'un ou plusieurs établissements à désigner par le Gouvernement flamand.]¹

(1)2008-12-19/40, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE V. - Programmation et rapport.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 17bis. [¹ Les conseils consultatifs peuvent être obligés par le Gouvernement flamand de contracter des assurances auprès d'un ou plusieurs établissements à désigner par le Gouvernement flamand.]¹

(1)2008-12-19/40, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2009>

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