27 JUIN 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2003 et mise à jour au 29-12-2022)

Type Décret
Publication 2003-09-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section Ire. - Instituts supérieurs.

Article 2. A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 515.602.885,29 euros pour l'année budgétaire 2003.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré de 495.787 euros en 2003.

Ce montant est majoré en 2003 de 1.909.000,00 euros, en 2004 de 3.818.000,00 euros, en 2005 de 5.602.000,00 euros et à partir de 2006 de 7.362.000,00 euros. ";

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le montant visé au § 1er est majoré en 2003 de 5.063.250,00 euros, en 2004 de 8.101.200,00 euros, en 2005 de 11.037.885,00 euros et en 2006 de 13 063 185,00 euros. "

A partir de 2004, ces montants sont indexés annuellement suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er. ".

Article 3. L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et 4 avril 2003, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 est modifié comme suit :

1° il est ajouté à l'explicitation de W les mots "-AVM " et les mots "-ACAD"; et les mots

2° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit :

" 15° AVM égale les moyens additionnels alloués aux instituts supérieurs tels que prévus à l'article 183bis. ";

3° il est ajouté un 16°, rédigé comme suit :

" 16° ACAD représente l'allocation pour l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs telle que fixée à l'article 190, §§ 3 à 5. "

Article 4. L'article 184, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A partir de 2004, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L03)+0,2 X (Cn/C03). Dans cette formule :

Article 5. A l'article 190 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 4 avril 2003, le § 5 est abrogé.
Article 6. Dans l'article 340ter, § 1er, du même décret, le mot "trois" est remplacé par le mot "sept".

Section II. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 7. A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) sont annuellement calculés comme suit :

Le montant par période/enseignant est annuellement calculé comme suit :

Le montant de base pour l'orientation d'études "Arts plastiques" s'élève à 75,21 euros.

Le montant de base pour les orientations d'études "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" s'élève à 25,07 euros.

Le coefficient d'ajustement est de 75%du rapport entre l'indice du mois de février de l'année scolaire (X, X+1) pour laquelle les moyens de fonctionnement sont alloués, et l'indice de base, soit l'indice du mois de septembre 2002. "

Section III. - Enseignement communautaire.

Article 8.

2016-12-23/71, art. 4,97°, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Article 9. L'article 171 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI est abrogé.

CHAPITRE III. - Environnement.

Section Ire. - Eaux de surface.

Article 10. A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 pour la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 22 décembre 1995, 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2003 pour le captage autorisé d'eaux souterraines utilisé pour des pompes à chaleur, dans la mesure où les eaux captées non polluées sont pompées intégralement dans la même nappe aquifère que celle où elles sont captées. Le redevable doit être en possession, avant le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, d'un permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique 53.6 de Vlarem I).

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 35octies une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies.

L'exemption accordée porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.

Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la société. ".

Article 11. A l'article 35ter, §§ 5 et 6, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux §§ 5 et 6, les mots " handicapés " et " le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés respectivement par les mots " personnes handicapées " et " Le Service public fédéral Sécurité sociale ";

2° à l'alinéa premier du § 5, 2. est remplacé par ce qui suit :

" 2. soit, le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS; "

3° à l'alinéa 2 du § 5, 2. est remplacé par ce qui suit :

" 2. soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS. "

4° au § 6, 2. est remplacé par la disposition suivante :

" 2. soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS; "

Article 12. A l'article 35quater, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit :

" Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. "

Article 13. A l'article 35quater, § 1er, 3° de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit :

" Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. "

Article 14. A l'article 35septies de la même loi, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001, Qw est défini comme suit :

" Q : la consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau captée d'une manière différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part. "

Section II. - Eaux de deuxième circuit.

Article 15. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime de subventions visant à encourager la réalisation de projets pour la fourniture, par des sociétés de distribution d'eau potable et des administrations publiques, d'eaux de deuxième circuit en vue de la réduction substantielle des captages d'eaux dans les nappes aquifères vulnérables.

Les projets s'inscrivent dans les objectifs de la politique de l'eau et des besoins estimés à court et à moyen terme sur le plan de l'alimentation d'entreprises dans les régions où le captage d'eaux souterraines doit être réduite. Les projets impliquent l'engagement des entreprises quant à la consommation des eaux de deuxième circuit mises à leur disposition.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les projets de fourniture d'eaux de deuxième circuit doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées.

Section III. - Fonds de prévention et d'assainissement.

Article 16. A partir de juillet 2003, il est octroyé à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) une dotation pour les remboursements en application de l'article 35ter, § 6 de la Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et pour le paiement des intérêts moratoires en ce qui concerne la redevance sur la pollution des eaux et la redevance sur le captage d'eaux de surface en application de l'article 418 du Code des impôts sur les revenus.

Section IV. - Assainissement du sol.

Article 17. Au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel que modifié, il est ajouté un article 54 rédigé comme suit :

" Article 54

Toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, se charge de la mise à la consommation de fuel domestique ou de gasoil, au sens du régime des accises, est tenue d'accéder, à partir du 1er octobre 2003, à une organisation qui, comme prévu dans la convention environnementale conclue conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, est agréée par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, et qui a pour objet l'assainissement de toute forme de pollution, chez le consommateur, engendrée par la mise sur le marché de chauffage au gasoil. "

CHAPITRE IV. - Agriculture - " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " (Fonds de Qualité de la Production agricole).

Article 18. § 1er. L'article 2, § 2, 2° du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, est modifié comme suit :

1° entre les mots " travaillent " et " transforment " est inséré le mot " ou ";

2° les mots " importent ou exportent " sont rayés.

§ 2. A l'article 2, § 2, 4° du même décret, les mots " de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture " sont rayés.

§ 3. A l'article 2, § 2 du même décret le 8° est abrogé.

§ 4. A l'article 2, § 2, 9° du même décret les mots suivants sont ajoutés : " liés aux dépenses du Fonds ".

§ 5. A l'article 2, § 2 du même décret le 10° est abrogé.

§ 6. A l'article 2, § 3 du même décret les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° en 14° sont abrogés.

CHAPITRE V. - Politique en matière de santé - " Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik " (Fonds de lutte contre l'abus de tabacs et de drogues).

Article 19.

2018-07-06/20, art. 50, 004; En vigueur : 09-09-2018>

CHAPITRE VI. - Culture.

Section Ire. - Gestion d'archives culturelles.

Article 20. Par dérogation à l'article 10, § 4, du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé, la première période de gestion court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Section II. - Fonds d'Infrastructure culturelle.

Article 21. L'article 50 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est complété par l'alinéa suivant :

" e) la moitié des recettes découlant de l'aliénation de biens immeubles gérés par l'Administration de la Culture, ce par dérogation à l'article 93, § 2 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par l'article 28 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995.

L'autre moitié doit être versée dans les ressources générales de la Communauté flamande.

Cependant, les produits découlant de la gestion de biens immeubles et de transferts de propriétés par l'Administration de la Culture à la Région flamande sont attribués dans leur totalité au " Fonds Culturele Infrastructuur " (FoCI). ".

Article 22. A l'article 51, 2°, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, les mots " du précompte immobilier " sont insérés avant les mots " de l'entretien incombant au propriétaire ".

CHAPITRE VII. - Logement.

Article 23. Le Ministre flamand chargé du Logement social est autorisé à octroyer la subvention, à charge de l'allocation de base 51.07 du programme 62.4 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, sur base du dossier d'adjudication, et de liquider et de verser la subvention au profit de la ville de Renaix pour la démolition des taudis de la parcelle " Roterij " 16/44 (numéros pairs) à Renaix.
Article 24. A l'article 52, dernier alinéa, du décret contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 7 mars 1998, 18 mai 1999, 8 décembre 2000 et 20 décembre 2002, les mots "au plus tôt quinze ans après qu'elle ait été mise pour la première fois à disposition conformément à l'alinéa 2 sont rayés.

CHAPITRE VIII. - Economie - " Limburgfonds ".

Article 25. Dans le décret du 22 mars 2002 modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux "Vlaamse investeringsmaatschappijen", le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg", les mots "au jour de l'entrée en vigueur du présent décret" sont rayés.

CHAPITRE IX. - La fonction publique.

Article 26. Les prestations de demi-journées pour cause de maladie effectuées par M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat), pendant la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988 sont assimilées à des prestations à temps plein et valorisées comme des prestations à temps plein pour l'ancienneté pécuniaire. En conséquence, il garde le traitement payé en excédent à charge de l'ancien Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat.

CHAPITRE X. - Médias.

Article 27. A l'article 44 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de l'organisme public de radiodiffusion et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La VRT est habilitée, pour les pensions statutaires allouées à ses membres du personnel et leurs ayants droit, à accéder au régime prévu par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public.

La loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public sera appliquée à ces pensions statutaires à compter du jour prévu par l'arrêté royal pris en application de l'article 1-e) de ladite loi. "

CHAPITRE XI. - Fonds Rubicon.

Article 28. Il est créé un Fonds Rubicon, dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds est créé sous forme d'un organisme appartenant à la catégorie A tel que visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 29. Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° les produits de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée [¹ à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire]¹, due en raison de modifications de destination d'une parcelle vers un zoning industriel;

2° toutes les recettes résultant des activités du Fonds;

3° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire;

4° 5° le recouvrement de paiements indus;

5° une éventuelle dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.


(1)2017-12-08/06, art. 8, 003; En vigueur : 30-12-2017>

Article 30. Les ressources du Fonds seront affectées exclusivement au financement ou subventionnement intégral ou partiel de :

1° tous travaux de retenue d'eaux, de construction, d'adaptation ou d'aménagement de zones inondables et de bassins d'attente, et des travaux écotechniques y afférents;

2° travaux d'aménagement ou d'adaptation des voies d'accès direct vers les travaux de retenue d'eau et les zones inondables et les bassins d'attente visés au 1°;

3° l'acquisition et l'expropriation telles que visées aux articles 6 et 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eaux;

4° la mise en oeuvre des instruments en matière d'acquisition de biens tels que visés à la section III, chapitre III, titre I du décret du 18 juillet 2003 relatif à la gestion intégrale de l'eau;

5° l'exécution des dispositions du plan de gestion des bassins hydrographiques, du plan de gestion des bassins et du plan de gestion des sous-bassins, tels que visés au titre I du décret du 18 juillet 2003 relatif à la gestion intégrale de l'eau, en exécution de l'article 5, 6° du décret;

6° les frais de fonctionnement propres au Fonds.

[¹ 7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire.]¹


(1)2017-12-08/06, art. 9, 003; En vigueur : 30-12-2017>

Article 31. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la gestion financière et matérielle du Fonds.
Article 32. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement tel que visé à l'article 30 du présent décret.

CHAPITRE XII. - Finances.

Section Ire. - Eurovignette.

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