19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de ce qui suit :
1° l'article 15 entre en vigueur le (1er mars 1999);
2° l'article 94, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2003;
3° l'article 97 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;
4° le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 25;
5° l'article 82, dont les points 1° et 2° produisent leurs effets le 1er février 2003, dont le point 4° produit ses effets le 1er septembre 2003 et dont le point 3° entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Article 19. Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel :
1° [¹ de l'exécution volontaire et d'office d'études du sol et d'assainissements du sol de terrains pollués, y compris l'acquisition des terrains visés;]¹
2° des allocations pour l'assainissement de terrains;
3° de la collecte, du transport et du traitement d'office de déchets;
4° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du présent article.
Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget de l' " OVAM " ainsi que la nature des dépenses.
(1)2013-07-05/07, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2013>
Article 20. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " est abrogé. Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. Les dépenses déjà effectivement remboursées à OVAM sont attribuées définitivement au " Bodembeschermingsfonds ". De même, toutes les dépenses futures réclamées et récupérées seront attribuées au BBF.
Article 4. 2006-12-22/31, art. 101, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions de personnel et de fonctionnement peuvent être octroyées à des associations dans le cadre de l'emploi dans le secteur touristique.
Les membres du personnel de " Toerisme Vlaanderen " sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Santé.
Article 2. L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2.
§ 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er.
§ 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive.
§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. "
CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids.
Article 3. Dans l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. "
CHAPITRE IV. - " Toerisme Vlaanderen ".
CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes.
Article 5. A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %. "
CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.
Article 6. Au décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré avant l'article 14, qui devient l'article 14bis, un nouvel article 14, rédigé comme suit :
" Article 14.
Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros et en 2008 à 1 994 600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. "
CHAPITRE VII. - " Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes).
Article 7. Dans le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes), l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
" Article 14.
Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion. "
CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine.
Article 8. Dans le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
" Article 2.
Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 37,289 millions d'euros peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. "
CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle.
Article 9. A l'article 59 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le point 4° est abrogé.
Article 10. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit :
" Article 59bis.
§ 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs.
§ 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité.
§ 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste.
§ 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004.
§ 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service.
§ 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995.
§ 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3.
§ 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard.
§ 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs. "
Article 11. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, en 2004, l'intervention de la Communauté flamande est directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.
CHAPITRE X. - Prix littéraires.
Article 12. Le décret du 27 juin 1973 relatif à l'attribution des prix de l'Etat pour la littérature néerlandaise est abrogé.
Article 13. Le décret du 16 novembre 1983 instaurant un prix de la Communauté flamande pour la traduction de littérature néerlandaise est abrogé.
CHAPITRE XI. - Arts plastiques et musées.
Article 14. Dans le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, il est abrogé :
1° article 12, § 2;
2° article 13, deuxième alinéa.
CHAPITRE XII. - Bâtiments universitaires destinés à l'enseignement.
Article 15. A l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour ce qui est des universités, on entend par bâtiments destinés à l'enseignement les bâtiments dans lesquels les universités sont effectivement actives dans le domaine de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, selon les dispositions de l'article 4 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. "
CHAPITRE XIII. - Emphytéose et transmission de propriété.
Article 16.
2018-11-30/14, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XIV. - Fonds de Protection du Sol.
Article 17. Il est créé, auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dénommée ci-après OVAM, le Fonds de Protection du Sol OVAM, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé sous forme d'un fonds pour la constitution de réserves et de provisions dans le sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 18. Le Fonds peut être alimenté par :
1° des dotations du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° des dotations à charge du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Fonds MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);
3° des dépenses réclamées et récupérées pour travaux d'office et bénévoles pour compte de tiers financés par le Fonds;
4° des produits de la vente et d'autres produits de terrains achetés par le Fonds;
5° l'affectation de garanties financières, constituées pour les travaux d'office;
6° des allocations accordées pour des projets financés par le Fonds;
7° des intérêts, des amortissements, des remboursements, des contributions et des produits de ventes et d'autres opérations selon le cas, provenant de ou réalisés avec les moyens du Fonds;
8° des dotations, transferts, redevances, indemnités et autres moyens revenant ou attribués au Fonds suite aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires;
[¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à attribuer les moyens, visés à l'alinéa premier, 8°, au Fonds et à arrêter les conditions auxquelles cette attribution peut avoir lieu.]¹
9° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent.
(1)2013-07-05/07, art. 32, 007; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE XV. - Assainissement du sol.
Article 21. A l'article 47ter, deuxième alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'inséré par le décret du 18 mai 2001, sont ajoutées les phrases suivantes :
" En ce qui concerne la constatation d'un site, le Gouvernement flamand peut dévier de la réglementation fixée en vertu de l'article 48bis. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 47quinquies ne s'applique pas au site. "
CHAPITRE XVI. - Centres de récupération.
Article 22. (A l'article 14 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un § 9, libellé comme suit :)
" § 9. Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des produits usés susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément. "
Article 23. A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une intervention financière aux personnes morales visées à l'article 14, § 9, exploitant un centre de récupération, pour couvrir les frais de fonctionnement, d'investissement et/ou de personnel, à charge du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces contributions financières. "
CHAPITRE XVII. - Pêche fluviale.
Article 24. L'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les décrets des 21 décembre 1990, 21 décembre 1994 et 21 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 9.
La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit :
1° 3,72 euros pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main.
Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année;
2° 11,16 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à une ou deux lignes à main;
3° 45,86 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, à une ou deux lignes à main :
- autrement que de la berge;
- de deux heures après le coucher du soleil jusqu'à deux heures avant le lever du soleil.
Un deuxième permis au même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés. "
CHAPITRE XVIII. - Techniciens en mazout.
Article 25. § 1er. Il est créé un Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, dans le sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Un droit de dossier, résultant de l'application de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour le chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, est levé à charge de tout technicien (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) ou toute firme (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) qui introduit une demande en vue d'obtenir un agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. Sans ce droit de dossier versé, la demande ne sera pas traitée.
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