19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
(1)2024-04-25/61, art. 49, 033; En vigueur : 14-10-2024>
Article 33bis/4.. 33bis/4. [¹ § 1er. Les compteurs communicants et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en veillant à la maîtrise des coûts et au respect du principe de proportionnalité.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel qu'il collecte, issues du compteur communicant.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les données issues du compteur communicant uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires qui lui incombent par ou en vertu du présent décret.
§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les données issues d'un compteur communicant sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairé, explicite et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire ou lorsque les données sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données issues d'un compteur communicant ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel issues des compteurs communicants;
2° le commerce de données ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données issues des compteurs communicants à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Le tiers qui collecte des données à caractère personnel via le port de sortie ou via tout autre dispositif devient responsable du traitement de ces données. Cette collecte de données n'a lieu qu'avec le consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et explicite du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données.
§ 4. Dans les conditions fixées par et en vertu du présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution peut communiquer les données qu'il collecte, issues des compteurs communicants, aux destinataires et aux catégories de destinataires suivants :
1° les fournisseurs en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 33;
2° les autres gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle de leur réseau;
3° la CWaPE en vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;
4° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5° un tiers à condition que le gestionnaire de réseau de distribution, sur demande du tiers concerné, ait obtenu le consentement préalable, libre, univoque, éclairé et explicite du client final quant à la transmission de ses données par le gestionnaire de réseau de distribution à ce tiers.
Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux destinataires énumérés à l'alinéa 1er uniquement l'accès aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.
§ 5. Les données issues des compteurs communicants à caractère personnel, en ce compris les données dérivées, peuvent uniquement être conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ce délai ne peut pas excéder cinq ans à partir de la collecte des données.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure à cinq ans lorsque la réalisation des missions du responsable de traitement l'exige. Dans ce cas, le responsable de traitement motive la durée de conservation plus longue.
Les données à caractère personnel sont anonymisées dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 6. Suite à l'installation du compteur communicant et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants, le gestionnaire de réseau de distribution communique aux utilisateurs du réseau les informations listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Ces informations, listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016, sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.
L'accès par le client final à ses propres données est gratuit.
Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants conformément à l'alinéa 2.
§ 7. L'accès automatisé par le fournisseur aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG.
L'accès automatisé par des tiers autres que le fournisseur du client final aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins autres que la facturation a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 4.
L'accès aux données est non-discriminatoire et peut avoir lieu de manière simultanée par plusieurs parties.
Le MIG et le MIG TPDA sont élaborés conformément à l'article 14bis, selon la procédure établie par le règlement technique.]¹
(1)2024-04-25/61, art. 50, 033; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
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