19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
[⁴ Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.]⁴
[⁴ Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom.]⁴
(1)2015-05-21/05, art. 34, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2018-07-17/04, art. 159, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)2022-10-06/15, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2024-03-28/66, art. 19, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 31quater. [¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client [³ protégé]³ est connecté, [² d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté]².
Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission [³ ainsi que le nom de leurs suppléants]³.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative [² ...]², du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur;
3° [² ...]².
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
[² ...]².
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² ...]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
§ 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 35, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2018-07-17/04, art. 160, 022; En vigueur : indéterminée >
(3)2024-03-28/66, art. 26, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 31quinquies. [¹ Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. ]¹
(1)2015-05-21/05, art. 36, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 33bis. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public [² contrôlées par la CWaPE]².]¹
(1)2008-07-17/52, art. 48, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 39, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIIIbis. [¹ Garanties d'origine ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 25, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ Garanties d'origine ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 25, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 48bis. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 48ter. [¹ La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci [² en vertu de l'article 50ter du décret électricité ]² et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2024-03-28/66, art. 36, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 48quater. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 48quinquies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 48sexies.
2024-03-28/66, art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 48septies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, [² la Cour des marchés]² dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 56, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2018-07-17/04, art. 165, 022; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE XII.
2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
Article 6ter.
2018-05-11/02, art. 17, 021; En vigueur : 28-05-2018>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
Article 14bis. [¹ Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme.]¹
[² La CWaPE et les gestionnaires de réseaux publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ]²
(1)2015-05-21/05, art. 12, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2024-03-28/66, art. 11, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)2008-07-17/52, art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)2008-07-17/52, art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
Article 33ter. [¹ Pour se voir octroyer des [³ garanties d'origine]³, le producteur de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone ]³ obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. [² Le ]² Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
[³ Le ]³ Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.[³ Le ]³ Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 41, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2019-01-31/22, art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(3)2024-03-28/66, art. 24, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE VII. - Obligations de service public.
Article 33quater. [¹ Un système de [² garanties d'origine ]² du gaz issu de SER [² et du gaz bas carbone ]² est instauré par le Gouvernement.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 43, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2024-03-28/66, art. 26, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 33quinquies. [¹ [² Le]², le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la [³ procédure d'octroi des garanties d'origine ]³ au gaz issu de SER [³ et au gaz bas carbone]³ en Région wallonne.
[³ Une garantie d'origine ]³ est [³ attribuée]³ par MWh produit de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone]³ injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
[² L'Administration]² attribue [³ garanties d'origine ]³ aux producteurs de gaz issu de SER [³ ou de gaz bas carbone ]³. [³ Ces garanties d'origine ]³.
(1)2015-05-21/05, art. 44, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2019-01-31/22, art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(3)2024-03-28/66, art. 27, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 33sexies. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des [² garanties d'origine]² à présenter par [² les clients finals, ]² les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit [² ...]² les conditions auxquelles les [² garanties d'origine produites]² produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être [² reconnues]² en cette qualité.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 45, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2024-03-28/66, art. 28, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE VII/1. [¹ Compteurs communicants]¹
(1)2024-04-25/61, art. 46, 033; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Section 2.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XII.
2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 75. [¹ La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement [³ chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités]³.
Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 53, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
(3)2018-07-17/04, art. 166, 022; En vigueur : 18-10-2018>
Article 31/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 157ter, 022; En vigueur : 18-10-2018>
Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 3. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Labellisation du gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 42, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIIIter. [¹ - Promotion du gaz issu de SER.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 46, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE X. - [¹ Règlement des différends]¹
(1)2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XII.
2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section 1re.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
Article 48octies.. 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des labels de garantie d'origine pour le gaz issu de SER par l'Administration.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48novies.. 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
(1)2019-01-31/22, art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48decies.. 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48undecies.. 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48duodecies.. 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48terdecies.. 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48quaterdecies.. 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48quinquiesdecies.. 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Article 76.. 76.[¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE VIII. [¹ - Certification des sites de production de gaz issu de SER [² et de gaz bas carbone ]² .]¹
(1)2015-05-21/05, art. 40, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2024-03-28/66, art. 23, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE VIIIquater [¹ Base de données de l'Union ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 30, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Sous-section 1re.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section 2.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Article 31ter/1. [¹ § 1er. Aucune coupure de gaz ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 31ter. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, que le prépaiement ait été activé sur base volontaire ou sur décision d'un juge de paix. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
(1)2022-10-06/15, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2023>
Article 31ter/2. [¹ Sans préjudice de l'article 31ter/1, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
(1)2022-10-06/15, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE VIIIquater [¹ Base de données de l'Union ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 30, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
Article 48octies. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres VIII à VIIIter, l'Administration peut enjoindre aux gestionnaires de réseau de distribution, aux fournisseurs intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu des chapitres VIII à VIIIter.
§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er, un agent constatateur de l'Administration peut :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.
L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des garanties d'origine pour le gaz issu de SER, [² et le gaz bas carbone ]² se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 48novies.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.
La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.
§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des [² garanties d'origine ]² pour le gaz issu de SER [² ou le gaz bas carbone ]² par l'Administration.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(2)2024-03-28/66, art. 38, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 48novies. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er]¹
[² L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.]²
(1)2019-01-31/22, art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2019>
(2)2024-03-28/66, art. 39, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 48decies. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention de tout grief retenu;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visée à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48undecies. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 48quaterdecies et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48duodecies. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.
L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.]¹
(1)2019-01-31/22, art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48terdecies. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 47, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47 ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48quaterdecies. [¹ La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif. ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2019>
Article 48quinquiesdecies. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis ]¹
(1)2019-01-31/22, art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2019>
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 76. [¹ Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 12, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Article 2bis.. 2bis. [¹ Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par " client protégé " : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier.]¹
(1)2022-09-22/03, art. 4, 030; En vigueur : 23-10-2022>
CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)2008-07-17/52, art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2022-10-06/15, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 31sexies. [¹ Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section 2.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Article 12bis.. 12bis. [¹ Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité qui sont prises par les gestionnaires de réseaux de distribution à l'établissement et dans l'exploitation de leur réseau.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures, la procédure et les modalités visant à rechercher, constater et sanctionner le non-respect par les gestionnaires de réseaux de distribution des obligations arrêtées en vertu du § 1er. ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 8, 031; En vigueur : indéterminée >
Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées]¹
(1)2008-07-17/52, art. 29, 011; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
Section 4. [¹ - Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Art. 31sexies_ COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 14, 028; En vigueur : 01-10-2021>
Article 35/1.. 35/1. [¹ . Les opérateurs économiques désignés par le Gouvernement introduisent dans la base de données de l'Union visée par la directive 2018/2001 les informations relatives aux transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité du gaz faisant l'objet de ces transactions, y compris les émissions de gaz à effet de serre depuis le point de production jusqu'au moment où le gaz est consommé. Le Gouvernement détermine les informations à communiquer, le type de transactions visées, ainsi que les modalités de transmission et de vérification des données à introduire par les opérateurs économiques. ]¹
(1)2024-03-28/66, art. 31, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE XI. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XVI. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 11, 027; En vigueur : 17-02-2022>
Article 33bis/1.. 33bis/1. [¹ § 1er. A moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable ou en cas de refus de l'utilisateur du réseau conformément au paragraphe 3, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant ont lieu systématiquement dans les cas suivants :
1° lorsque la fonction de prépaiement a été activée conformément au présent décret;
2° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, et ce selon les tarifs publiés conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant sont considérés comme techniquement impossibles ou non économiquement raisonnables.
Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.
Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur communicant dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du nombre de placements des compteurs communicants en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budget.
Un état des lieux du nombre de placements des compteurs communicants gaz est présenté lors des réunions du Comité de suivi du déploiement des compteurs communicants en électricité tel que visé à l'article 35, § 2, alinéa 3, du décret électricité.
§ 3. Tout client final peut refuser le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante. En fonction de ses disponibilités techniques, le gestionnaire de réseau de distribution place soit un compteur communicant dont la fonction communicante est désactivée, soit un compteur non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données.
Il informe le client final que son refus de placement d'un compteur communicant ou d'activation de la fonction communicante du compteur communicant entraîne les conséquences suivantes :
1° l'obligation de relève manuelle des index lorsqu'un processus de marché le nécessite;
2° l'impossibilité d'activer la fonction de prépaiement.]¹
(1)2024-04-25/61, art. 47, 033; En vigueur : 14-10-2024>
Article 33bis/2.. 33bis/2. [¹ § 1er. Le compteur communicant fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps quasi réel sur le gaz qu'il prélève. Ces informations sont affichables en temps quasi réel sur l'écran du compteur.
Le compteur communicant est conforme à l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger.
§ 2. Le compteur communicant est doté, dès son installation ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;
2° la lecture à distance, par le gestionnaire de réseau de distribution, de façon sécurisée, des index pour le gaz prélevé;
3° la coupure et, après contrôle de l'étanchéité de l'installation, l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;
4° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;
5° la réalisation de mises à jour à distance.
Afin de permettre au client final en mode prépaiement un suivi suffisamment fréquent de l'évolution de sa consommation en termes budgétaires, l'estimation visée à l'alinéa 1er, 1°, est actualisée au minimum une fois par vingt-quatre heures sur le compteur et est enregistrée au maximum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiement non discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée.
§ 3. L'enregistrement des données sur le compteur communicant a lieu au maximum une fois par heure.
Par défaut, les données enregistrées sont transmises au maximum une fois par jour du compteur communicant vers le gestionnaire du réseau de distribution. Le rapatriement de ces données vers le gestionnaire de réseau de distribution peut être plus fréquent dans le cas où la fonction de prépaiement est activée ou pour l'accomplissement par le gestionnaire de réseau de distribution de la mission de surveillance du réseau par et en vertu du présent décret.]¹
(1)2024-04-25/61, art. 48, 033; En vigueur : 14-10-2024>
Article 33bis/3.. 33bis/3. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, fermer ou autoriser le rétablissement du compteur communicant d'un client sans préjudice des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut est celui dont seuls les volumes de gaz prélevés sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données agrégées vers les acteurs de marché est effectuée, par défaut, sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur communicant peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées de prélèvement. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes concernées.]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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