19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 37. [¹ Les procédés de règlement des différends, contenus dans les articles 48, 49 et 49bis [³ , 50, 50bis]³ [² et 50ter]² du décret Electricité, sont applicables au marché du gaz.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 51, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2024-03-28/66, art. 34, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.
Sous-section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux.
Article 40.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 41.
2008-07-17/52, art.52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section 2. - Paiement et recouvrement.
Article 43.
2008-07-17/52, art. 52, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [¹ - Clients protégés.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 44. [³ Le pôle "Energie" visé à]³ l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité [² a pour mission :
1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.]²
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 52, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2017-02-16/37, art. 63, 019; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 45.
2008-07-17/52, art. 53, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1re. [² - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]²
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2022-10-06/15, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
Article 47. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [¹ CWaPE]¹ ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 49. § 1. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, [¹ ...]¹ distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur [¹ les réseaux]¹.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours a trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§ 2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou degradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
(1)2008-07-17/52, art. 57, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Commissions locales pour l'énergie]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 51. A l'article 3 du même décret, le mot " candidat " est supprimé.
Article 51bis. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " compris entre 30 et 70 kV " sont supprimés.
Article 53. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ".
Article 54. A l'article 19, du même décret :
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " Une copie de cette notification est adressée au ministre. "
Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Lorsque le [¹ gestionnaire de réseau]¹ envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du [¹ gestionnaire de réseau]¹, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. "
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 55. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit : " K = le nombre de kWh relevé par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ".
A l'alinéa 2, 4°, les mots " gérées par le gestionnaire de réseau " sont insérés après les mots " la longueur des lignes électriques ".
A l'alinéa 4, les mots " la procédure et " sont insérés entre les mots " détermine " et les mots " les modalités ".
A la fin de l'article, les mots " et de la commune " sont rajoutés.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 56. A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. "
Article 57. A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit :
" e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; "
Le 2°, point d. , est complété comme suit : " pour la clientèle résidentielle ".
Article 58. L'article 35 du même décret est supprimé.
Article 59. A l'article 38, § 2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. "
Article 60. A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant le 31 décembre de chaque année " sont supprimés.
Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
Article 61. A l'article 45, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " trois administrateurs " sont remplacés par les mots " quatre administrateurs " et les mots " six ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la [¹ CWaPE]¹, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. "
A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. "
Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la [¹ CWaPE]¹ prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. "
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 62. A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
A la première phrase du paragraphe 1er, les mots " trois directions " sont remplacés par les mots " quatre directions ".
Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :
" 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du [¹ gaz issu de SER]¹; ".
Le paragraphe 3 est supprimé.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 63. A l'article 51, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
A la première phrase, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-neuf ".
Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :
" 12° un représentant des producteurs de [¹ gaz issu de SER]¹;
" 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
" 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ".
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 64. L'article 53, § 7, du même décret est remplacé par la phrase suivante :
" Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. "
Article 65. Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots " au propriétaire de la voirie " sont remplacés par les mots " au ministre "; les mots " situé sur ladite voirie " sont supprimés.
Article 66. [¹ L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 81 du décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots " ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ".]¹
(1)2008-07-17/52, art. 58, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 67. Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots " au fonds " Social " visé à l'article 35 du décret " sont remplacés par les mots " au Fonds energie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché regional du gaz ".
CHAPITRE IX. - Commission wallonne pour l'énergie.
Article 68. L'administrateur de la [¹ CWaPE]¹ chargé de la direction du fonctionnement technique du marche du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 69. A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de [¹ gaz issu exclusivement de SER]¹², sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des criteres visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 70. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le [¹ gestionnaire de réseau]¹ notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 71. Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
Article 72. Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation a charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 74. Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§ 2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30, §§ 2 et 3 fixée le 14-11-2003 par ARW 2003-10-16/35, art. 30) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 26 et 28 fixée le 05-12-2003 par ARW 2003-10-16/40, art. 13) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 27 fixée le 04-01-2004 par ARW 2003-10-16/40, art. 13)
(1)2008-07-17/52, art. 59, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 6bis. [¹ Sans préjudice de l'article 6, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;
4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE]¹.
(1)2018-05-11/02, art. 16, 021; En vigueur : 28-05-2018>
Article 10bis. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.
[² ...]².
[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.
Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.
§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 14, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2018-11-08/04, art. 6, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(3)2018-11-22/12, art. 78, 025; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux de distribution.
Article 16bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :
1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;
2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;
4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE]².
§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²]¹
[² § 4. Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport.]²
(1)2008-07-17/52, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2015-05-21/05, art. 15, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2018-07-17/04, art. 152, 022; En vigueur : 18-10-2018>
Article 16ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, [² modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier,]³ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes :
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum :
les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :
une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;
une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis,
§ 1er. La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.
§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel.]¹
(1)2015-05-21/05, art. 16, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(2)2018-07-17/04, art. 153, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)2019-05-02/77, art. 15, 026; En vigueur : 23-09-2019>
Article 16quater.
2015-05-21/05, art. 17, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 17bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre [² ou à des tiers, agissant sous le couvert du secret professionnel, expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires]².
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 24, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2024-03-28/66, art. 14, 031; En vigueur : 11-08-2024>
CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹
(1)2008-07-17/52, art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.
§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er, ]² la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information.]² S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. [² Si le gestionnaire de réseau constate]² que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'[² article 30ter, § 4]². Il en informe le client final.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.
Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]²]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2015-05-21/05, art. 21, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 25ter. [¹ § 1er. [² [⁴ Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement ]⁴ a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif [⁴ , en ce compris la modification du raccordement existant, ]⁴ dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf [⁴ demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau ]⁴, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables;
2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement [⁴ , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, ]⁴ commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;
3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement [⁴ , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau,]⁴ commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les [⁴ demandeurs de raccordement]⁴ dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par [⁴ le demandeur de raccordement]⁴, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par [⁴ le demandeur de raccordement]⁴.]²
[⁴ § 1er/1. Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé l'étude ou l'offre dans les délais prescrits dans le règlement technique.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les demandeurs de raccordement dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres. ]⁴
§ 2. [² Le [⁴ demandeur de raccordemen]⁴ adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau [⁴ concerné]⁴, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du [⁴ demandeur concerné ]⁴, le gestionnaire de réseau met à disposition des [⁴ demandeurs de raccordement ]⁴ un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le [⁴ demandeur de raccordement ]⁴ dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation.]²
§ 3. [² A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le [⁴ demandeur ]⁴ peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au [⁴ demandeur ]⁴. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le [⁴ demandeur ]⁴ mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement.]²
§ 4. [² En cas d'urgence, le [⁴ demandeur de raccordement]⁴ peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder [⁴ à l'étude, à l'offre ou ]⁴ au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]²]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2015-05-21/05, art. 22, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)2018-07-17/04, art. 154, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(4)2024-03-28/66, art. 15, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25quater. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.
L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 25quinquies. [¹ § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.
Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
[² Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²
§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
[³ Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2011-10-27/04, art. 18, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)2015-05-21/05, art. 23, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 25sexies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Sous-section III. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 30bis. [² § 1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur. Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse.]²
[¹ [² § 2.]² Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l' [² article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d)]².
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 42, 011; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(2)2015-05-21/05, art. 28, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 30ter. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article [² 25bis]².
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2015-05-21/05, art. 29, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 30quater. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. [² Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.
La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.]¹
(1)2008-07-17/52, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2015-05-21/05, art. 30, 018; En vigueur : 12-06-2015>
Article 30quinquies. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008]².]¹
[³ § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³
(1)2008-07-17/52, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2011-10-27/04, art. 19, 016; En vigueur : 04-12-2011>
(3)2015-05-21/05, art. 31, 018; En vigueur : 12-06-2015>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Dispositions à caractère social]¹
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
Article 31bis. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]².
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
[³ § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un " consommateur vulnérable " au sens de la directive 2009/73/CE. Le Gouvernement peut étendre la liste des consommateurs vulnérables en tenant compte de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible et l'efficacité énergétique du logement.]³
(1)2008-07-17/52, art. 45, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2018-07-17/04, art. 158, 022; En vigueur : 18-10-2018>
(3)2024-03-28/66, art. 18, 031; En vigueur : 11-08-2024>
Article 31ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à [² l'article 31bis, § 1er, 2° et § 2]², sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à [² l'article 31bis, § 1er, 1°]², lorsque le client le demande.
Le transfert du client [⁴ protégé ]⁴ vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais [⁴ de résiliation ]⁴ ni indemnité de résiliation.
§ 2. [³ L'échéance de la facture relative à la consommation de gaz ne peut être inférieure à quinze jours calendrier à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.
Après l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :
- demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau;
- demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;
- demander l'aide du C.P.A.S.;
- faire appel au service de médiation de la CWaPE;
- demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;
- demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.
Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3 [⁴ Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier]⁴. Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours calendrier de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours calendrier.
Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix [⁴ pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir que le fournisseur suspende l'alimentation du client en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement.]⁴. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours calendrier à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse sociobudgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.
A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue.
Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.
En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut.
Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.
Conformément à l'article 15/5bis, § 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8.]³
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