19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz. (NOTE : art. 36 modifié avec effet à une date indéterminée par <DRW 2008-07-17/52, art. 50, En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2003-02-11
Dernière mise à jour 2024-10-14
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 240
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§ 2. [² Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.]²

A cet effet, [² ...]² le [¹ gestionnaire de réseau]¹ est [³ ...]³ chargé des tâches suivantes :

1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

[² 1°bis le développement de capacités d'observation, de contrôle et de prévision des flux de gaz en vue d'assurer la gestion opérationnelle du réseau;]²

2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;

3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;

4° [² le comptage des flux de gaz aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux et aux points d'accès des utilisateurs du réseau, de même que la pose et l'entretien des compteurs;]²

5° [² la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;]²

[² 6° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau;]²

[² 7° permettre l'injection sur le réseau du gaz issu de renouvelables compatible et donner la priorité à l'injection de ces installations;

8° rechercher les fraudes aux installations gazières, remplacer ou supprimer les installations détériorées suite aux fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé les coûts relatifs à l'énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, leur remplacement ou leur suppression et ce dans l'intérêt de la collectivité.]²

[³ 9° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique ]³

[³ Concernant le 9°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement [⁴ peut définir]⁴ la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.]³

[³ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.]³

[² Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires.]²


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 9, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2018-05-11/02, art. 20, 021; En vigueur : 28-05-2018>

(4)2024-03-28/66, art. 7, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 13. § 1. Après avis de la [¹ CWaPE]¹, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau :

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du [¹ gestionnaire de réseau]¹ visant à éviter que des producteurs, des [² fournisseurs]² et intermédiaires [² ne puissent contrevenir à l'indépendance du gestionnaire de réseau]²;

2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du [¹ gestionnaire de réseau]¹ à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;

3° les précautions à prendre par le [¹ gestionnaire de réseau]¹ en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le [¹ gestionnaire de réseau]¹ a connaissance dans l'exécution de ses tâches;

4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du [¹ gestionnaire de réseau]¹ ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.

[³ § 1erbis. Le gestionnaire de réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Le gestionnaire de réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz.

Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.

Le gestionnaire de réseau, [⁴ ...]⁴ n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

[⁴ Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information commerciale éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ]⁴

Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire de réseau.]³

§ 2. [² Au sein du conseil d'administration, seuls les administrateurs indépendants du gestionnaire de réseau peuvent avoir accès aux données confidentielles.

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes :

1° les informations par point de fourniture;

2° les données individualisées du contrat d'accès;

3° les données individualisées du contrat de raccordement;

4° les demandes de raccordement ou de modification de capacité de raccordement;

5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;

6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;

7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur,

8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;

9° les demandes de raccordement d'installations de production.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à tout administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur des objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect.]²

[² § 3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, les mesures définies parle Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 17, § 2.

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas au gestionnaire d'un réseau de distribution spécifique.]²


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 17, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2015-05-21/05, art. 10, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(4)2024-03-28/66, art. 9, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 15.

2024-03-28/66, art. 12, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 16. [¹ § 1er. [² En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires]² de réseau établissent chacun un plan d'investissement dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité, le développement et l'extension du réseau [² dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables]².

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement [² et de mise à jour]² du plan d'investissement.

Le plan d'investissement couvre une période [² correspondant à la période tarifaire]². Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

[² ...]²

§ 2. [² Le plan d'investissement comprend un volet "adaptation" et un volet "extension".

Chaque volet contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes tenant compte de l'évolution probable de la consommation ainsi que des installations de production de gaz issu de renouvelables et de l'utilisation du gaz à des fins de mobilité, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer les besoins dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.

Le volet "extension" détermine les zones prioritaires de développement du réseau en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

Chaque plan contient un rapport de suivi des plans précédents.

Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes :

1° une description de l'infrastructure existante, de son état de vétusté;

2° une estimation et une description des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable du développement de l'injection sur le réseau de gaz issus de renouvelables et de l'utilisation du gaz à des fins de mobilité, de la consommation, des mesures d'efficacité énergétique et des échanges avec les autres réseaux;

3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant la période considérée et un calendrier pour les projets d'investissement;

4° la fixation des objectifs de qualité de services poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes;

5° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée;

6° l'état des études, projets et réalisations des systèmes intelligents de mesure, le cas échéant;

7° les mesures prises dans le cadre du raccordement des unités de production de gaz issu de renouvelable;

8° la politique de recherche de concentration gaz et de réduction des pertes administratives.]²

[³ 9° le nombre de placements de compteurs communicants dans les cas visés à l'article 33bis/1 et l'activation de leur fonction communicante.]³

§ 3. Si la CWaPE constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine.]¹

[² § 4. Les gestionnaires de réseau sont tenus d'exécuter les investissements dont ils mentionnent la réalisation dans leurs plans d'investissement, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse qu'ils ne contrôlent pas.

§ 5. La CWaPE contrôle la mise en oeuvre des plans d'investissement. Elle peut imposer la réalisation par les gestionnaires de réseau de tout ou partie des investissements qui auraient dû être réalisés en vertu des plans d'investissements.]²


(1)2008-07-17/52, art. 21, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 14, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2024-04-25/61, art. 45, 033; En vigueur : 14-10-2024>

Article 17. [¹ § 1er. [³ Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou tout autre société liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 12 à une filiale constituée conformément au paragraphe 2]³.

§ 2. [³ ...]³

[³ La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes: ]³

1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;

2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution qui lui ont confié, en tout ou en partie, l'exploitation journalière de leur activité, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. [⁴ Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution,]⁴ [⁴ les seuils de détention ]⁴ du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret]³;

[² 2°bis [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément [⁴ soit]⁴ par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations [⁴ au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations ]⁴ dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, [⁴ sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,]⁴ les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³; ]²

[³ 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires; ]³

3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate governance prévoyant à tout le moins ce qui suit :

a)

[³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs]³ [⁴ indépendants au sens de l'article 2, 14° ]⁴, [³ et ceux-ci sont]³ proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);

b)

[⁴ ...]⁴

c)

le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, [³ ...]³ qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :

  • un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget;

[⁴ ...]⁴

  • un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération;

4° [³ ...]³

5° [² [³ la filiale ne peut ]³ réaliser d'autres activités que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés]².

[³ 6° afin d'assurer l'exploitation journalière des activités confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée. ]³

[³ ...]³

§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ dans les trois mois de la constitution de la filiale.

Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires [³ et ]³ du conseil d'administration sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ pour information.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable au gestionnaire de réseau spécifique visé à l'article Il.]¹

[² § 5.[³ La filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations ainsi confiées.]³.]².

[³ § 6. Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :

1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°;

4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2° ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]³

[³ § 7. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s'appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³

[³ § 8. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l'exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l'entièreté d'une des rubriques des tâches listées à l'article 12, § 2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret.]³

[³ § 9. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d'autres associés publics ou privés, d'autres tâches que celles visées à l'article 12, dès lors qu'elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et règlementaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation de la CWaPE n'est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d'échange d'information créée en vertu de l'article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au- dessus des voiries ou des cours d'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret.]³


(1)2008-07-17/52, art. 23, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 18, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2018-05-11/02, art. 21, 021; En vigueur : 28-05-2018>

(4)2024-03-28/66, art. 13, 031; En vigueur : 11-08-2024>

CHAPITRE IV. - Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution.

Section 1. - Notification et permission de voirie.

Article 18. § 1. Tout [¹ gestionnaire de réseau]¹ de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur [² , et dans les conditions définies dans la présente section]².

§ 2. La Région [³ et les personnes morales de droit public qui en dépendent]³, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région [³ ou des personnes morales de droit public qui en dépendent]³, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne [⁴ ou une personne morale de droit public qui en dépend]⁴, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au [¹ gestionnaire de réseau]¹, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne [⁴ ou de la personne morale de droit public qui en dépend]⁴. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du [¹ gestionnaire de réseau]¹, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le [¹ gestionnaire de réseau]¹ s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.

[⁵ § 3. Le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel permet l'accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d'accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet accès.

Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel remet sa décision à l'opérateur de communication électronique. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que :

1° la capacité technique de l'infrastructure à laquelle l'accès a été demandé;

2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l'opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci;

3° des considérations de sûreté et de santé publique;

4° l'intégrité et la sécurité du réseau;

5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;

6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables;

7° l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible en veillant à ce que les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels propriétaires de l'infrastructure physique puissent disposer d'un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs;

8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d'accès à l'infrastructure du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel par du personnel tiers.

Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie peut porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.

§ 4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies :

1° par voie électronique, par le point d'information unique;

2° si ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, sur simple demande, par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l'accès aux infrastructures physiques.

Les informations minimales visées à l'alinéa 1er concernent :

1° l'emplacement et le tracé;

2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;

3° un point de contact.

Le Gouvernement définit les modalités de la demande.

L'accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.

§ 5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l'autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées.

Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.

Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]⁵


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 26, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/52, art. 27, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2008-07-17/52, art. 28, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(5)2017-10-26/04, art. 7, 020; En vigueur : 20-11-2017>

Article 19.

2009-04-30/77, art. 49, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2012 ; dispositions transitoires : art. 51>

Article 20. [¹ § 1er. Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. [² En cas de fusion de gestionnaires de réseau, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux.]²

§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi sur base des calculs suivants :

1° pour chaque commune, un montant de base B est calculé selon la formule suivante :

B = M x kWhGR x F

où :

  • M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé par le Gouvernement;
  • kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;
  • F = 0,6 K + 0,4 L;
  • K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;
  • L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée;

2° pour les besoins du calcul dont question au 3° ci-dessous, un pourcentage est déterminé correspondant à la somme des montants B pour les communes ressortissant d'un même gestionnaire de réseau divisée par ses coûts totaux, hors redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier, de l'année n pour ce gestionnaire de réseau;

3° une surcharge S est ajoutée aux coûts du réseau. Cette surcharge S est exprimée en un montant par kWh. Celle-ci est déterminée de telle sorte que, pour un client-type de chaque catégorie, l'augmentation de la facture corresponde au pourcentage mentionné au 2° ci-dessus, sans que la surcharge S ne puisse dépasser le montant M;

4° pour chaque gestionnaire de réseau, les surcharges S pour chaque catégorie de clients-type sont multipliées par le volume total de gaz prélevé dans l'année n - 1 par cette catégorie de clients-type, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals. La somme de ces surcharges R sera le montant global de la redevance due par le gestionnaire de réseau.

§ 3. Le montant global de la redevance R visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % à la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situé le réseau du gestionnaire de réseau. La répartition du solde vers les communes est faite en multipliant le montant du solde par la division du montant F relatif à une commune par la somme des montants F pour toutes les communes dans lesquelles le gestionnaire de réseau est actif. Dans l'hypothèse où un gestionnaire de réseau desservirait des territoires répartis sur plusieurs provinces, la part revenant à chaque province sera établie proportionnellement en fonction du facteur F appliqué aux communes situées sur ce territoire.

Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes, à la (aux) province(s) et à la Région par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.

§ 4. Le gestionnaire de réseau répercute la redevance de l'année n de manière étalée sur l'année n + 1 en facturant aux fournisseurs une surcharge pour l'utilisation du réseau par leurs clients finals sur base des kWh facturés dans l'année n + 1. La surcharge S par kWh est facturée de la même manière par le fournisseur aux clients finals, excepté les communes, les provinces et la Région en tant que clients finals.

Les différences, positives ou négatives, entre la redevance payée par un gestionnaire de réseau dans l'année n et les montants répercutés par un gestionnaire de réseau sur les fournisseurs dans l'année n + 1 seront ajustées dans la répercussion de l'année n + 2.

§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région, de la province ainsi que de la commune.

Le fournisseur s'abstient de porter en compte, respectivement des communes et provinces agissant comme clients finals et de la Région agissant comme client final, les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article.]¹


(1)2010-12-22/23, art. 1, 015; En vigueur : 31-12-2010>

(2)2015-05-21/05, art. 19, 018; En vigueur : 12-06-2015>

Section 2. - Déclaration d'utilité publique.

Article 21. § 1. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au [¹ gestionnaire de réseau]¹ de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires [² , titulaires de droit réel]² et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

[⁴ § 1erbis. L'occupation partielle du fonds privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.]⁴

§ 2. [³ Le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis]³ est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 30, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/52, art. 32, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2008-07-17/52, art. 31, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 22. [² l'alinéa 1er devient l'article 21, § 1erbis]²

Le propriétaire du fonds privé [³ grevé d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis]³ peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au [³ gestionnaire de réseau]³ d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le [¹ gestionnaire de réseau]¹, les dispositions de l'article 25 trouvent application.

[³ Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.]³


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 31, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/52, art. 33, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 23. [¹ § 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.

§ 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau.

§ 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

§ 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 34, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 24.

2008-07-17/52, art. 35, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 25. Le [¹ gestionnaire de réseau]¹ au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. [² ...]².


(1)2008-07-17/52, art. 36, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2018-11-22/12, art. 79, 025; En vigueur : 01-07-2019>

Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public]¹


(1)2008-07-17/52, art. 25, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Article 26. § 1er. L'accès aux réseaux [² ...]² est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients [⁴ finals]⁴ ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément [⁶ aux règles prévues dans le décret tarifaire]⁶.

[² Tous les clients finals sont éligibles. [⁵ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.]⁵

Les gestionnaires de réseaux ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.

En leur qualité de gestionnaire de réseau, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]²

§ 2. [² Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.

Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]²

1° si la sécurité du réseau est menacée;

2° si le [¹ gestionnaire de réseau]¹ concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [² du gaz]² sur son réseau;

3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions [² du règlement technique]²;

4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.

[² 5° lorsque la demande d'accès concerne un gaz non compatible.]²

La décision de refus [² est]² dûment motivée [⁴ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]⁴ notifiée au demandeur. [² ...]²

[⁴ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]⁴

[³ § 3. [⁴ Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie pour une utilisation finale individuelle, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est -à -dire :

1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;

2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel bâtiment est sis.

Tout client final raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client final raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel de gaz.

Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.

Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels de gaz procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels de gaz.]⁴]³

[² § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant aux points de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non respect de cette obligation.

[⁴ Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau, sur la base d'une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]⁴]²


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-07-17/52, art. 38, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/52, art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2009>

(4)2015-05-21/05, art. 24, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(5)2018-07-17/04, art. 155, 022; En vigueur : 18-10-2018>

(6)2024-03-28/66, art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 27. [¹ § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.

§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :

1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;

2° présenter un caractère innovant et inédit;

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;

4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.

§ 4. [² Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les conditions d'autorisation ]², les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut [² préciser les critères d'autorisation, le contenu du dossier de demande et ]² autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 156, 022; En vigueur : 18-10-2018>

(2)2024-03-28/66, art. 17, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 28.

2015-05-21/05, art. 25, 018; En vigueur : 12-06-2015>

Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et est publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.

[⁴ ...]⁴

[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 48, la CWaPE peut régulariser une conduite directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la conduite en question.]²

§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères [² objectifs et non discriminatoires, ainsi que la]² la procédure d'octroi [² ou de régularisation]² des autorisations visées au paragraphe 1er, [⁴ les situations ne correspondant pas à une conduite directe, ]⁴ la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 40, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 26, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2018-07-17/04, art. 157, 022; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2019-05-02/77, art. 16, 026; En vigueur : 23-09-2019>

CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.

Article 31. [¹ § 1er.]¹ Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [² à la CWaPE]². Cette déclaration mentionne :

1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.

[¹ § 2. [² ...]²]¹


(1)2008-07-17/52, art. 44, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 32, 018; En vigueur : 12-06-2015>

Section 3. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹


(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>

Article 33. [¹ § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :

1° assurer la régularité et la qualité des fournitures de gaz;

2° en matière de service à la clientèle :

a)

assurer [⁴ gratuitement ]⁴ une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures de gaz [⁴ ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative ]⁴ ;

b)

assurer un service efficace [⁴ simple, équitable et rapide ]⁴ de gestion des plaintes;

c)

respecter les objectifs [² et communiquer les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes et des demandes d'indemnisation; la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs; sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance qualité;

d)

assurer pendant la période précontractuelle, la parfaite information du client [⁴ final ]⁴ quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures [⁴ et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique]⁴, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis[⁴.]⁴[⁴ Les conditions générales sont lisibles, équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice de leurs droits par les clients; ]⁴

[² e) effectuer un changement de fournisseur dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final, dans le respect des termes et conditions des contrats;]²

[⁴ f) offrir un large choix de modes de paiement de façon non discriminatoire;

g)

informer de manière visible les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation;

h)

assurer un traitement équitable et non discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services. ]⁴

3° en matière de protection de l'environnement, acheter prioritairement, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, le gaz issu de SER [² injecté en Région wallonne]²;

4° en matière sociale :

a)

faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, a des conditions non discriminatoires à moins que, dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;

b)

appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [³ inviter le client à le contacter pour conclure]³ un plan de paiement raisonnable]²;

[² c) [³ ...]³;

d)

procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validés par le gestionnaire de réseau de distribution et tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :

a)

prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

b)

proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre;

c)

informer les clients au minimum une fois par an, des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

6° [³ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point]³.

§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine, s'il y a lieu, les obligations de service public applicables au détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, [² d)]².]¹


(1)2008-07-17/52, art. 47, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 38, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2018-07-17/04, art. 162, 022; En vigueur : indéterminée >

(4)2024-03-28/66, art. 9, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Sous-section 1re. [¹ - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹


(1)2015-05-21/05, art. 20, 018; En vigueur : 12-06-2015>

Article 34. [³ Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire wallon.]³

Le Gouvernement détermine annuellement[⁵ ...]⁵ le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit [³ ou injecté]³ à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.

[⁴ ...]⁴


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/52, art. 49, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2015-05-21/05, art. 47, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(5)2019-01-31/22, art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2019>

Article 35. [¹ Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le ministre, une plainte en réexamen conformément à la procédure fixée à l'article 42bis/1 du décret électricité. ]¹


(1)2024-03-28/66, art. 16, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Sous-section II. [¹ - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2009>

Article 36. [³ § 1er. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :

1° promouvoir un marché régional de gaz concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

2° contribuer à la mise en place de réseaux de gaz sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'au développement et à l'intégration des productions de gaz issu de SER et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;

3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de gaz en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient encouragés à améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché, tant à court terme qu'à long terme;

4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture de gaz, et contribuer à la protection des consommateurs, en particulier des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]³

[³ § 2.]³. [² La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure en tout cas les tâches suivantes :

1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels]³ de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;

[³ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]³

2° l'approbation des règlements [⁵ , contrats]⁵ [³ et conditions générales]³ [⁵ imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau]⁵ et de leurs modifications;

3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pouvoir conserver cette qualité [³ ainsi que l'octroi des licences de fourniture]³;

4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [³ , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels ainsi que]³ les fournisseurs; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;

5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;

6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles conduites directes en vertu de l'article 29;

7° [³ 7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie;]³

8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques [⁴ , à l'exception des obligations prévues à l'article 32, § 1er, 4°, d), dont le contrôle est effectué par l'Administration]⁴;

9° [⁴ ...]⁴

10° [³ la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs au niveau fédéral, régional et européen des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec ACER et toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;]³

11° [³ le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;]³

12° [³ l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux et, conformément [⁵ à l'article 16ter ]⁵, les conditions de rémunération [⁵ ...]⁵ et des réseaux fermés professionnels;]³

13° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional du gaz;]²

[³ 14° [⁵ l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et ]⁵ la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'investissement des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 16, §§ 4 et 5.]³ [⁵ La CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte notamment des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distributio]⁵

[³ § 3. Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE soumet chaque année au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE.]³

[⁵ § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché si elle ne divulgue pas d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. "]⁵


(1)2008-07-17/52, art. 1, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/52, art. 50, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2015-05-21/05, art. 49, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(4)2019-01-31/22, art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2019>

(5)2024-03-28/66, art. 32, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Article 36bis. [¹ Les dispositions des articles 43bis [² à]² [³ 47quinquies]³ du décret électricité sont applicables au marché du gaz.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 51, 011; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2015-05-21/05, art. 50, 018; En vigueur : 12-06-2015>

(3)2024-03-28/66, art. 33, 031; En vigueur : 11-08-2024>

Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹


(1)2008-07-17/52, art. 37, 011; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section IV. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹


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