10 JUILLET 2003. - Décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2003 et mise à jour au 01-09-2008)

Type Décret
Publication 2003-10-24
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 82
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Adaptations au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 2. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

"5° l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;";

2° sous point 37°, le terme "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire";

3° il est inséré un 39°bis, rédigé comme suit :

"39°bis réseau d'enseignement :

4° il est inséré un 45°bis, rédigé comme suit :

"45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui pouvant être organisés. Il est attribué une enveloppe de points :

5° avant le point 52°bis, qui devient le point 52°ter, est inséré un nouveau point 52°bis, rédigé comme suit :

"52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;".

Article 3. A l'article 7, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Les nouvelles écoles d'enseignement ordinaire créées à partir du 1er septembre 2003 doivent organiser tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire.".

Article 4. A l'article 20, § 2, du même décret, la dernière phrase, insérée par le décret du 13 juillet 2001, est abrogée.
Article 5. A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

"8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement.".

Article 6. L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 30. § 1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement ordinaire mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certaines disciplines ou subdivisions de celles-ci, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités remplaçantes.

§ 2. Le conseil de classe statue sur la dispense et établit les activités remplaçantes.".

Article 7. A l'article 47, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

"5° la façon dont l'école assure sa gestion de l'encadrement renforcé.".

Article 8. Dans l'article 58 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".
Article 9. Dans l'article 68, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° satisfont aux normes de programmation et de rationalisation et aux distances telles que fixées en application du chapitre VIII du présent décret.".

Article 10. Dans l'article 72 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".
Article 11. Dans l'article 73 du même décret, les mots ", de gestion et d'appui," sont insérés entre les mots "enseignant" et "médical".
Article 12. A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "et au soutien administratif" sont supprimés.
Article 13. A l'article 79 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots "2.855,8 millions F", "596,5 millions F" et "6,2 millions F" sont respectivement remplacés par les mots "70,793 millions d'euros", "14,787 millions d'euros" et "0,154 millions d'euros";

2° le § 1er est complété par la phrase suivante :

"Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental financé ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental financé à l'enseignement fondamental subventionné.";

3° au § 2, les mots "6 098,4 millions F" sont remplacés par les mots "151,18 millions d'euros" et les mots "7,5 millions F" sont remplacés par les mots "0,186 millions d'euros";

4° le § 2 est complété par la phrase suivante :

"Ce montant est adapté annuellement en fonction du montant lié aux écoles qui sont reprises par l'enseignement fondamental subventionné ou qui sont cédées par l'enseignement fondamental subventionné à l'enseignement fondamental financé.".

Article 14. Dans l'article 80, § 2, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1997, les mots "617,8 millions de francs" sont remplacés par les mots "14,787 euros".
Article 15. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1998 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'augmentation à concurrence de 83,353 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :

Annee budgetaire Montant en millions d'euros

1998 5,330

1999 41,448

2000 61,081 encadrement admin. inclus

2001 71,319 encadrement admin. inclus

2002 82,078 encadrement admin. inclus

2003 108,766 encadrement admin. inclus

2004 74,676 encadrement admin. exclus

2005 78,890 encadrement admin. exclus

2006 83,352 encadrement admin. exclus";

2° il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit :

"§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.";

3° il est ajouté un § 1erter, rédigé comme suit :

"§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.

Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.";

4° au § 2, les mots "119,04 millions d'euros" sont remplacés par les mots "83,352 millions d'euros".

Article 16. Dans l'article 88 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".
Article 17. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE VIII. - Programmation et rationalisation d'écoles".

Article 18. A l'article 96 du même décret, les mots "à l'exception des écoles pour enfants de militaires situées en Belgique comme en Allemagne" sont supprimés.
Article 19. Dans l'article 100 du même décret, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".
Article 20. L'article 102 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 102. § 1er. Hors les cas visés par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.

Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.

§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième et quatrième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.

Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.".

Article 21. Dans les §§ 1er et 2 de l'article 105 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le mot "l'ARGO" est remplacé par les mots "l'Enseignement communautaire".
Article 22. Dans le premier alinéa de l'article 106 du même décret, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "deuxième".
Article 23. A l'article 107 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "deuxième";

2° le troisième alinéa est supprimé.

Article 24. Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section C de la section 2 du chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant :

"Sous-section C. - Création de lieux d'implantation".

Article 25. Dans le même décret, dans la sous-section C de la section 2 du chapitre VIII, il est inséré un article 108bis, rédigé comme suit :

"Article 108bis. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation, à condition que chaque lieu d'implantation atteigne au moins les normes de rationalisation fixées par le gouvernement pour les lieux d'implantation.

La création d'un lieu d'implantation est considérée comme une restructuration.".

Article 26. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant les articles 125bis à 125quaterdecies inclus, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIIIbis. - Centres d'enseignement

Section 1re. - Disposition générale

"Article 125bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement fondamental financé et subventionné.

Article 125ter. Un centre d'enseignement est un partenariat entre écoles créé sur une base volontaire, qui exerce au moins les compétences visées à la section 4.

Un centre d'enseignement a pour but :

1° d'élargir l'assise des écoles concernées;

2° d'utiliser les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management.

Section 2. - Création

Article 125quater. L'autorité scolaire décide de l'adhésion de son/ses école(s) à un centre d'enseignement.

"Article 125quinquies. § 1er. Un centre d'enseignement est créé :

1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;

2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.

La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.

§ 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de 6 années scolaires.

La première période de 6 années scolaires commence au 1er septembre 2005. Chaque période suivante de 6 années scolaires commence 6 ans ou un multiple de 6 ans après le 1er septembre 2005.

§ 3. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003 et/ou le 1er septembre 2004 sont chaque fois valables pour l'année scolaire concernée.

§ 4. Par dérogation au § 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires telle que visée au § 2 prennent fin au terme des 6 années scolaires en question.

§ 5. La décision ou convention est remise au Département avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.

§ 6. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003, sont remises au Département avant le 1er août.

Section 3. - Critères pour la constitution de centres d'enseignement

Article 125sexies. § 1er. Un centre d'enseignement comprend plusieurs écoles d'enseignement fondamental qui relèvent ou non d'une même autorité scolaire et/ou d'un même réseau de l'enseignement, étant entendu qu'un centre d'enseignement comprend aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un centre d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs lieux d'implantation d'écoles auxquelles le Gouvernement a accordé une dérogation au vu de l'article 62, 4°.

Article 125septies. § 1er. Tout centre d'enseignement comprend tant l'enseignement maternel que l'enseignement primaire et compte au moins 900 élèves pondérés le premier jour de classe du mois de février précédant le démarrage du centre d'enseignement.

§ 2. Le comptage des élèves se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription et de l'enseignement fondamental spécial;

4° le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.

§ 3. Le comptage nécessaire pour remplir la norme de centre d'enseignement vaut pour une période de six années scolaires.

§ 4. Par dérogation au § 3, le comptage effectué pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005 ne vaut que pour l'année scolaire concernée.

§ 5. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de 6 années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, deuxième alinéa, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'à la fin des 6 années scolaires.

Article 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de trois zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de trois zones adjacentes.

Section 4. - Compétences du centre d'enseignement

Article 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;

2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;

4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.

Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;

6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;

7° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.

§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.

Article 125decies. § 1er. Le centre d'enseignement peut prendre l'initiative de conclure des arrangements pour les matières suivantes :

1° le transfert de périodes et d'heures de cours du capital-heures;

2° la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;

3° le transfert de points 'encadrement renforcé' vers d'autres centres d'enseignement, en vue de permettre la réalisation de projets spéciaux en matière d'encadrement renforcé tels que visés à l'article 172bis. Ces transferts ne peuvent se faire que vers des centres d'enseignement situés dans la/les même(s) zone(s) ou dans des zones adjacentes;

4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;

5° l'emploi de l'infrastructure.

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