18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 27. § 1er. Siègent au moins à l'administration de bassin :
1° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° deux représentants de la Région flamande, désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° un mandataire provincial de chaque province dont l'ensemble ou une partie du territoire fait partie du bassin;
6° un mandataire administratif de chaque partie de bassin qui fait partie du bassin.
L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord.
Le gouverneur de la province désigné assure la concertation et la collaboration avec les administrations d'Etats ou régions voisins, chargées de la gestion de l'eau, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion de l'eau qui sont d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin.
§ 2. L'administration de bassin a pour tâche :
1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;
2° d'approuver le projet de plan de gestion du bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique visée à l'article 47;
3° d'établir le rapport d'avancement de bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;
4° d'examiner l'harmonisation mutuelle entre les plans pertinents de gestion des parties du bassin et les plans de gestion du bassin;
5° d'émettre un avis sur la note de politique de l'eau;
6° d'émettre un avis sur les documents visés à l'article 37, § 1er;
7° d'émettre un avis aux autorités compétentes pour leur établissement, sur :
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques en matière d'égouts publics et d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite et de grande envergure;
8° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, cohérente et efficace;
9° d'émettre un avis sur tous les autres sujets présentés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et plans visés au premier alinéa, 7°.
Article 40. § 1er. Les plans de gestion des bassin hydrographiques sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de bassins hydrographiques sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
Article 44. § 1er. Les plans de gestion des sous-bassins sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de sous-bassins sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de sous-bassin sont publiés.
Article 3. § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;
3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines;
4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
5° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;
6° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition;
7° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères;
8° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;
9° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;
10° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
11° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;
12° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;
13° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;
14° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure;
15° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal;
16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;
17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;
18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;
19° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;
20° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;
21° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif;
22° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons;
23° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;
24° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons;
25° état chimique : l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question;
26° bon état chimique : l'état d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine dont les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question;
27° état écologique d'une eau de surface : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eau de surface, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand;
28° bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique;
29° très bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique;
30° potentiel écologique : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand;
31° potentiel écologique moyen : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique moyen;
32° bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique;
33° potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal;
34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;
35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les normes de quantité environnementale des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;
39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;
40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;
41° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pesticides biologiques et les substances destinées à la lutte spécifique contre les organismes vivants infestant les immeubles, les logements, les bateaux et leur mobilier ou parasitant l'homme ou l'animal;
42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;
43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;
44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;
45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;
46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;
47° voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins;
48° migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés;
49° eau destinée à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;
50° eau destinée à la consommation humaine :toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des les eaux médicinales;
51° chaîne d'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées;
52° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
Article 12. § 1er. La Région flamande a un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles qui sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé des autorités fédérales et d'autres communautés et régions.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une agence, à désigner par lui, afin d'exercer ce droit de préemption en son nom, à son compte et selon les conditions fixées par lui.
§ 2. Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge du plan de gestion du bassin hydrographique, du plan de gestion du bassin ou du plan de gestion d'une partie du bassin dans lequel les zones de rive et les zones inondables sont délimitées.
Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.
§ 3. Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est vendu à une des personnes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où celles-ci l'achètent pour leur propre compte et dans la mesure où le bien n'est pas revendu, en tout ou en partie, dans un délai de cinq ans :
1° le conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou la personne avec laquelle le propriétaire ou un des copropriétaires cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
2° les descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires, et les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou de la personne avec laquelle le propriétaire cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
3° les conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités ou les personnes avec lesquelles ces descendants ou enfants adoptifs cohabitent, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil.
§ 4. Le vendeur peut uniquement vendre le bien après avoir permis au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 13 ou à l'article 14.
Article 13. § 1er. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant annonce par lettre recommandée le lieu, le jour et l'heure de la vente au Gouvernement flamand ou à l'agence désignée par lui, au moins trente jours avant la vente.
§ 2. Lorsque la vente est tenue sans réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution au Gouvernement flamand s'il veut faire valoir son droit de préemption au dernier prix offert.
Lorsque le mandataire du Gouvernement flamand donne son accord à la question du fonctionnaire instrumentant, la vente est conclue. En cas de refus, d'absence ou de silence du mandataire, la vente est continuée.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander au mandataire du Gouvernement flamand s'il fait valoir le droit de préemption.
S'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire instrumentant ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption. Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire instrumentant, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée au mandataire du Gouvernement flamand et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau.
Article 14. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe le Gouvernement flamand ou l'agence désignée par lui, par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente.
§ 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification. A cette fin, le Gouvernement flamand communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre.
§ 3. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement du Gouvernement flamand.
Article 15. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer, par lettre recommandée, le prix et les conditions de la vente au Gouvernement flamand, dans les trente jours suivant l'enregistrement.
Article 16. § 1er. En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, celle-ci a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.
Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.
Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant choisi par eux ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix.
Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription de la demande.
§ 2. La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent par cent quatre-vingts jours calendriers à compter de la notification visée à l'article 15.
Article 17. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer dans la zone de rive ou la zone inondable et sa valeur après délimitation.
Le montant payé, par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier applique l'obligation d'acquisition par la Région flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat, dans le chef de la Région flamande, pour le même bien immobilier.
§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit.
L'importance de l'indemnité visée au premier alinéa tient compte :
du principe du standstill visé à l'article 6, 1°, et du principe que "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5°;
des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatial en vigueur dans l'aménagement du territoire.
Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.
Lorsqu'un utilisateur applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.
Article 8. § 1er. Les autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme, veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé.
Lorsqu'une activité, un plan ou un programme qui doit faire l'objet d'une licence provoque, séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impératives de grande importance sociale. Dans ce cas, les autorités imposent des conditions adéquates pour réduire au maximum l'effet nocif ou, si cela est impossible, le réparer ou compenser.
§ 2. En prenant cette décision, les autorités tiennent compte des plans de gestion de l'eau pertinents, établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent.
La décision que les autorités prennent dans le cadre du § 1er sera motivée, en évaluant en tout cas les objectifs et les principes de la politique intégrée de l'eau.
§ 3. Les autorités qui doivent décider d'une demande de licence, peuvent demander l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand, concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, réparer ou compenser cet effet. Cette instance émet un avis motivé dans les trente jours calendriers de la réception du dossier. Si un avis est déjà demandé sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure de licence, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres organismes consultatifs.
Faute d'avis dans les délais impartis, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
Tant qu'aucun plan tel que visé au chapitre VI n'a été établi ou dans le cas visé au § 1er, deuxième alinéa, l'autorité délivrant la licence doit demander l'avis de l'instance désignée par le Gouvernement flamand en cas de doute concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour demander cet avis et son inclusion dans d'autres procédures consultatives.
§ 4. Pour l'activité, plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence et qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet nocif et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet, sont réalisées dans cette évaluation.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut promulguer des directives générales ou fixer les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet nocif. Il peut également promulguer des directives générales ou fixer les modalités de l'établissement des conditions adéquates pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet nocif.
TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret s'applique aux systèmes d'eau situés dans la Région flamande.
CHAPITRE II. - Objet, objectifs et principes.
Article 4. La politique intégrée de l'eau est la politique orientée sur le développement coordonné et intégré, la gestion et la restauration de systèmes d'eau afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à conserver ce système d'eau en tant que tel, et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures.
Article 5. Lors de la préparation, la détermination, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, visent à réaliser les objectifs suivants :
1° la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint au plus tard le 22 décembre 2015. Par 'bon état', on entend :
au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface;
au moins un bon état chimique et un bon potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées;
au moins un bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine;
2° la prévention et la réduction de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, entre autres en :
réduisant progressivement la pollution due aux substances prioritaires;
arrêtant ou supprimant progressivement la pollution due aux substances dangereuses prioritaires;
3° la gestion durable des ressources d'eaux de surface et d'eaux souterraines par :
un approvisionnement durable en eau, y compris l'exploitation, le captage, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine;
une utilisation durable des eaux;
4° la prévention de toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement, entre autres en :
conservant et restaurant le plus possible le fonctionnement naturel des systèmes d'eau;
réparant ou réduisant l'effet nocif de morcellement qui s'est produit en raison d'éléments non naturels et le long des masses d'eau de surface;
assurant la migration piscicole libre pour toutes les espèces de poissons avant le 1er janvier 2010, dans tous les bassins hydrographiques, et en prévenant de nouveaux points de blocage migratoire;
utilisant des techniques de la génie écotechnique;
5° l'amélioration et la restauration des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d'eau :
à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones humides d'importance internationale;
à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans le Réseau écologique flamand;
à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones vertes, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de développement de la nature, et dans toutes les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;
dans les zones de protection spéciales, pour autant qu'il s'agit de mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
6° l'organisation de la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface de telle sorte que :
l'eau pluviale s'évapore le plus possible ou est utilisé ou infiltré de façon utile, et que les eaux fluviales excédentaires et les effluents sont séparés des eaux usées et sont évacués par préférence de manière ralentie par le réseau des eaux de surface;
la sécheresse est prévenue, limitée ou réparée;
un maximum d'espace est offert aux eaux, avec conservation et réparation des fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables;
les risques d'inondation qui portent atteinte à la sécurité des d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sont réduits;
7° la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine;
8° la gestion et le développement de voies d'eau en vue de la promotion d'un mode de transport de personnes et de biens par les voies d'eau qui est plus respectueux de l'environnement, et la réalisation de l'intermodalité avec les autres modes de transport et la promotion de sa fonction de liaison internationale;
9° la pondération intégrale des diverses fonctions au sein d'un système d'eau, ainsi que le lien mutuel entre les différentes fonctions du système d'eau;
10° la sensibilisation de l'homme au système d'eau, telle que l'augmentation de l'agrément dans la zone urbaine et des formes de loisirs doux.
Lors de la réalisation de ces objectifs, il est tenu compte du lien mutuel entre :
l'eau et les autres éléments de l'environnement, en particulier l'écosystème lié avec l'eau;
les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales;
la qualité des eaux et la quantité des eaux.
Article 6. Lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, tiennent compte des principes suivants :
1° le principe du standstill, sur la base duquel il faut prévenir une détérioration de la situation de systèmes d'eau;
2° le principe de la prévention, sur la base duquel il faut intervenir afin de prévenir des effets nocifs, plutôt que devoir les réparer par la suite;
3° le principe de la source, sur la base duquel des mesures préventives doivent être prises à la source;
4° le principe de la prévoyance, sur la base duquel la prise de mesures visant à prévenir des effets nocifs ne doit pas être reportée parce que, après évaluation, la recherche scientifique n'a pas complètement démontrée l'existence d'un lien causal entre l'action ou l'omission et les conséquences;
5° le principe que "le pollueur paie", sur la base duquel les frais des mesures en vue de la prévention, la diminution et la lutte contre les effets nocifs ainsi que les frais de réparation de ces dommages sont à charge du responsable;
6° le principe de la récupération des frais, sur la base duquel les frais pour des services d'eau, y compris les frais environnementaux et les frais des ressources, sont imputés en considération d'une analyse économique des utilisations de l'eau;
7° le principe de réparation sur la base duquel, en cas d'effets nocifs, ces derniers sont effectivement réparés dans la mesure du possible jusqu'aux niveaux de référence applicables;
8° le principe de participation, sur la base duquel le droit de participation est octroyé de façon précoce, opportune et efficace, aux citoyens lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;
9° le principe du niveau élevé de protection, sur la base duquel on vise un niveau de protection le plus élevé possible des écosystèmes aquatiques, y compris les écosystèmes terrestres et zones humides directement dépendants, sans toutefois perdre de vue l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau;
10° le principe que le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire;
11° le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien.
Article 7. Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau.
Lors de la réalisation des objectifs visés à l'article 5 et de l'application des principes visés à l'article 6, les fonctions d'utilisation sociales et économiques sont également prises en compte en vue de l'utilisation polyvalente de systèmes d'eau.
CHAPITRE III. - Instruments généraux de la politique intégrée de l'eau.
Section Ire. - L'évaluation aquatique.
Section II. - Zones de rive.
Article 9. § 1er. La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.
Lorsque, en vue du fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci sera délimitée de façon motivée dans le plan de gestion du bassin ou le plan de gestion d'une partie du bassin.
§ 2. En vue du fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en matière de protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais, la zone de rive d'une voie d'eau peut être délimitée de façon motivée dans un plan de gestion du bassin hydrographique ou un plan de gestion du bassin.
Article 10. § 1er. Dans les zones de rive, au moins les dispositions suivantes sont d'application :
1° toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, à une distance de :
cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;
dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le réseau écologique flamand;
dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface lorsqu'une pente est contiguë à la masse d'eau de surface;
2° l'utilisation de pesticides, à l'exception de rodenticides qui sont utilisés dans le cadre de la dératisation, est interdite. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, l'utilisation de pesticides est interdite à une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface. En cas de fléaux aigus et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou l'environnement ou en cas
de situations constituant ou pouvant constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, il peut être dérogé temporairement à cette interdiction, à la condition que le gestionnaire de la zone de rive en avise immédiatement l'administration compétente;
3° aucune boue de curage ne peut être déposée sur la zone de rive, sauf les exceptions prévues dans le plan de gestion du bassin ou le plan de gestion d'une partie du bassin, et les exceptions que le Gouvernement flamand peut fixer pour les fossés;
4° l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface; l'exploitation effectuée à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus doit répondre au code de bonne pratique agricole;
5° aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée, à l'exception des constructions nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à l'accomplissement de la fonction ou des fonctions attribuées à la masse d'eau de surface, des travaux d'intérêt général et des constructions qui sont compatibles à la fonction ou aux fonctions de la zone de rive;
6° lors de l'exécution des travaux visés au § 1er, 5°, autres que ceux destinés à la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, on applique par préférence et dans la mesure du possible les techniques de la génie écotechnique.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer d'autres mesures nécessaires dans les zones de rive, y compris les servitudes.
Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité ne peut toutefois être demandée que si des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill tel que visé à l'article 6, 1°.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour la gestion des zones de rive, son financement et la réglementation de l'indemnité telle que visée au deuxième alinéa.
§ 3. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés :
1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive;
2° d'autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux, sur leurs terres ou propriétés.
Section III. - Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition et obligation d'indemnisation.
Sous-section Ire. - Expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 11. Aux fins de l'acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 5 du présent décret, la Région flamande peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. Malgré les dispositions selon lesquelles d'autres personnes morales sont habilitées à exproprier, le Gouvernement flamand peut également autoriser les provinces et communes à exproprier.
Sous-section II. - Droit de préemption.
Sous-section III. - Obligation d'acquisition et obligation d'indemnisation.
CHAPITRE IV. - La classification géographique des systèmes d'eau.
Section Ire. - Les districts hydrographiques et les bassins hydrographiques.
Article 18. Quatre districts hydrographiques sont situés dans la Région flamande : le district hydrographique de l'Escaut, de la Meuse, de l'Yser et des Polders de Bruges.
Le Gouvernement flamand indique avec précision les limites des districts hydrographiques.
Article 19. § 1er. La partie du district hydrographique de l'Escaut située en Région flamande, fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut est désignée comme autorité compétente pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique.
A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.
§ 2. La partie du district hydrographique de la Meuse située en Region flamande, fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de la Meuse, la Commission Internationale pour la Protection de la Meuse est désignée comme autorité compétente pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique.
A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.
§ 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande, peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut. La compétence de la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au district hydrographique de l'Yser.
A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, une autorité compétente peut être désignée, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 4. Le district hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué, du consentement des parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, au district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord, la compétence de la Commission internationale pour la Protection de l'Escaut s'étend à ce district hydrographique.
A défaut de consentement des Parties à l'Accord sur la Protection de l'Escaut, une autorité compétente peut être désignée, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique des Polders de Bruges, en particulier pour l'établissement d'un plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 5. Le Gouvernement flamand définira de façon précise les masses d'eau souterraine et les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas partie d'un district hydrographique déterminé, et les attribuera au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié.
Section II. - Les bassins.
Article 20. § 1er. Les parties des districts hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse situées en Région flamande, sont classifiées par le Gouvernement flamand en bassins sur la base de critères essentiellement hydrographiques.
Le Gouvernement flamand indique de manière précise les limites de ces bassins sur la carte.
§ 2. Les masses d'eau souterraine et les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'un district hydrographique déterminé, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie au bassin le plus proche ou le plus approprié.
§ 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande et le district hydrographique des Polders de Bruges sont désignés comme des bassins.
Section III. - Les parties de bassin.
Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand divise les bassins, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, en des parties de bassin.
Il indique de manière précise les limites de ces parties de bassin sur la carte.
§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuees par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée.
CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.
Section Ire. - Le district hydrographique.
Article 22. § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives adéquates visant à permettre aux autorités compétentes pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut, de la Meuse et, le cas échéant, de l'Yser et des Polders de Bruges, d'établir dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau un plan de gestion du district hydrographique entier, et visant à ce que ce plan soit vérifié et rajusté conformément aux délais fixés dans la Directive cadre dans le domaine de l'eau.
§ 2. Lorsqu'il paraît impossible d'établir, dans le délai fixé par la Directive cadre dans le domaine de l'eau, un plan de gestion du district hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique international, le Gouvernement flamand établit en tout cas un plan de gestion du district hydrographique pour chacune des parties des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI.
Le Gouvernement flamand fait autant pour ces districts qui ne sont pas de district hydrographique international.
Article 23. Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui, ainsi que les administrations de bassin, apportent leur collaboration à l'établissement du plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive cadre dans le domaine de l'eau.
Section II. - La Région flamande.
Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne le Ministre chargé de la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les lignes de force de la politique intégrée de l'eau.
A cet effet, le Gouvernement flamand établit une note de politique de l'eau.
Article 25. § 1er. Le Gouvernement flamand constitue une Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en abrégé CPIE. La composition de la CPIE est multidisciplinaire et dépasse les domaines de gestion.
§ 2. Au niveau de la Région flamande, la CPIE assure la préparation, la planification, le contrôle et le suivi de la politique intégrée de l'eau, elle veille à l'approche uniforme de la gestion des bassins et est chargée de l'exécution des décisions du Gouvernement flamand relatives à la politique intégrée de l'eau.
§ 3. La Société flamande de l'Environnement assure le secrétariat et l'appui de la cellule de planification de la CPIE. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la composition et du fonctionnement de la CPIE.
Section III. - Le niveau des bassins.
Article 26. Par bassin, il est créé une administration de bassin et un conseil de bassin.
L'administration de bassin constitue un secrétariat de bassin.
Par bassin, la Région flamande met a disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secretariat de bassin et du conseil de bassin.
Article 28. § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées.
§ 2. Le secrétariat de bassin est notamment chargé :
1° de la préparation du projet de plan de gestion du bassin;
2° de la préparation annuelle du projet de plan d'avancement du bassin;
3° de l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin;
4° toute autre tâche imposée par l'administration de bassin.
Article 29. § 1er. Le conseil du bassin se compose de représentants des différents groupements d'intérêts sociaux concernés par la politique intégrée de l'eau.
Les réunions sont publiques.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres, ainsi que le mode de proposition et de nomination des membres et les règles détaillées du fonctionnement du conseil de bassin.
§ 2. Le conseil bassin émet un avis au sujet :
1° des documents visés à l'article 37, § 1er;
2° du projet du plan de gestion du bassin;
3° du projet du rapport du progrès du bassin;
4° de tous les autres sujets proposés par le CIW, par le secrétariat du bassin ou l'administration du bassin.
§ 3. Le conseil de bassin peut émettre un avis sur sa propre initiative quant au planning et à l'exécution du plan de gestion du bassin et a tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.
Section IV. - Le niveau du sous-bassin.
Article 30. Une agence de l'eau est créé pour chaque sous-bassin ou plusieurs sous-bassins qui appartiennent au même bassin.
Article 31. § 1er. Un accord de coopération sans individualité juridique est créé sur l'initiative de la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, la province désigné de commun accord. Cet accord de coopération est appelé agence de l'eau et est composé de représentants de :
1° la Région flamande;
2° la province ou les provinces sur le territoire de la(les)quelle(s) le sous-bassin et partiellement ou entièrement situé;
3° la commune ou les communes sur le territoire de la(les)quelle(s) le sous- bassin et partiellement ou entièrement situé;
4° le cas échéant, les polders et wateringues dans la zone administrative desquels le sous-bassin est situé pour la majeure partie.
§ 2. L'accord de coopération est créé en vue de l'établissement du projet du plan de gestion du sous-bassin et de l'émission d'un avis sur le plan de gestion du bassin.
L'accord de coopération propose également une répartition adéquate des compétences des voies navigables et des cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, plus logiquement cohérente et plus efficace.
L'accord de coopération peut en outre être creé en vue de l'exécution coordonnée par les autorités compétentes d'une ou plusieurs des tâches suivantes :
1° la gestion des cours d'eau non navigables, notamment les aspects de gestion de cours d'eau de première catégorie, dépendant de ce qui en a été stipulé dans le plan de gestion du bassin;
2° la gestion de l'eau destinée à la utilisation humaine, à l'exception de l'eau destinée à la consommation humaine;
3° la gestion et l'exploitation des égouts publics et de l'épuration des eaux à petite échelle;
4° la gestion du cycle d'eau à faible profondeur, pour autant qu'elle n'affecte pas les autres cycles d'eau souterraine, à l'exception des avis émis sur les captages d'eau souterraine;
5° toutes les autres tâches imposées en vertu de la convention visée au § 3.
§ 3. L'accord de coopération est fondé sur une convention qui en règle l'organisation et le fonctionnement.
§ 4. Le secrétariat de l'accord de coopération est assure par la province sur le territoire de laquelle le sous-bassin est entièrement ou partiellement situé ou, lorsque le sous-bassin est situé dans plusieurs provinces, par la province designé de commun accord.
Le secrétariat est notamment chargé :
1° de la préparation du projet du plan de gestion du sous-bassin;
2° de la coordination et le suivi de l'exécution des tâches visées au § 2, deuxième et troisième alinéa;
3° de la préparation de réunions de l'accord de coopération;
4° de toute autre tâche confiée suite à la convention visée au § 3.
§ 5. La Région flamande, les provinces, les communes, et le cas échéant, les polders et wateringues, rendent disponibles les moyens nécessaires en vue du fonctionnement de l'accord de coopération en fonction de leur tâches.
§ 6. La représentation des intérêts sociaux se fait par des conseils d'avis provinciaux et communaux pour l'environnement et la nature. La convention visée au § 3 en fixe les règles détaillées.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées concernant la composition et le fonctionnement de l'accord de coopération.
CHAPITRE VI. - Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.
Section Ire. - Note de la politique de l'eau.
Article 32. § 1er. La note de la politique de l'eau fixe les lignes directrices de la vision du Gouvernement flamand sur la politique intégrée de l'eau pour l'ensemble de la Région flamande et pour chaque bassin séparément.
La note de la politique de l'eau indique également en quelle mesure les lignes directrices fixées dans la note de la politique de l'eau s'harmonisent avec les plans politiques régionaux.
§ 2. La première note politique de l'eau sera établie au plus tard le 22 décembre 2004.
La note politique de l'eau doit être revue au moins tous les six ans.
§ 3. le projet de la note politique de l'eau est présenté pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre.
En même temps, le projet est également présenté pour avis aux administrations de bassin.
§ 4. La note politique de l'eau fera l'objet d'une grande publicité.
Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.
Article 33. Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque district hydrographique conformément à l'article 22.
Article 34. § 1er. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
§ 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
Article 35. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le CIW.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du CIW.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles.
Article 36. § 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe les lignes principales de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, y compris les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs.
Il comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe 1re.
En outre, les plans de gestion des bassins hydrographiques sont établis et les procédures d'arrêtés se passent de telle sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentiels des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées en ce qui concerne le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan.
§ 2. Le Gouvernement flamand indique les éléments du plan de gestion du bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande.
Sauf dans le cas visé au § 3, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être dérogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.
§ 3. Lorsque la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, le avant-projet du plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux années après l'entrée en vigueur du plan de gestion du bassin hydrographique à la députation permanente de la province ou des province concernée(s), aux collèges des bourgmestres et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations avisantes désignées par le Gouvernement flamand.
Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins hydrographiques que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par le CIW au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.
Le plan de gestion du bassin hydrographique peut également nécessiter l'etablissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique, l'alinéa précédent s'applique conformément.
Les plans de gestion des bassins hydrographiques adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publiés, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 38.
Article 37. § 1er. Lors de l'établissement du plan de gestion du bassin hydrographique, au moins les documents suivants sont publiés :
1° au moins 3 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un calendrier et programme de travail concernant l'établissement et, le cas écheant, l'ajustement des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les mesures de consultation à prendre;
2° au moins 2 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un rapport intérimaire des plus importants problèmes de gestion des eaux constatés dans le bassin hydrographique;
3° au moins 1 an avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait :le projet de plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 2. Les documents visés au § 1er sont rendus consultables pendant un période de cent quatre-vingt jours ouvrables auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique.
Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins.
Sur demande, la documentation ainsi que l'information de base utilisées lors de la préparation du plan de gestion du bassin hydrographique peuvent être consultées.
§ 3. Les documents visés au § 1er sont simultanément délivrés au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre qui en émettent un avis dans le délai mentionné au § 2.
Le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre envoient leurs avis au CIW.
Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 4. Les documents visés au § 1er sont simultanément délivrés aux conseils et administrations de bassin concernés qui en émettent un avis dans le délai mentionné au § 2.
Les conseils et administrations de bassin concernés envoient leurs avis au CIW.
Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 5. Le CIW rend public que les documents visés § 1er peuvent être consultés, en autres par voie de :
1° communiqués dans la presse écrite;
2° communiqués radio- et télédiffusés;
3° porteurs électroniques.
Cette publication mentionne au moins :
1° la date de début et de fin de l'enquête publique;
2° le lieu où les documents visés au § 1er peuvent être consultés;
3° la mention de l'instance où l'on peut introduire ses remarques;
4° le lieu et la date de la réunion d'information visée au § 6.
§ 6. Après publication du document visé au § 1er, 3°, et au plus tard nonante jours civils avant l'échéance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le CIW organise, en coopération avec les secrétariats de bassin, au moins une réunion d'information et de participation dans chaque bassin.
§ 7. La commune envoie les remarques écrites au CIW au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique.
§ 8. Le CIW vérifie dans un délai de soixante jours calendriers après leur réception, les remarques et avis introduits, harmonise les plans de gestion des bassins hydrographiques, dresse un projet définitif de plan de gestion de bassin hydrographique et le présente au Gouvernement flamand pour approbation.
Article 38. § 1er. Le Gouvernement flamand informe l'administration et le conseil du bassin, ainsi que les provinces et communes concernées du plan de gestion de bassin hydrographique fixé.
§ 2. Les plans de gestion des bassins hydrographiques fixés par arrêté du Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès des provinces et communes concernées ainsi qu'auprès des secrétariats des bassins.
Section III. - Plans de gestion des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des rapports de progrès des bassins.
Sous-section Ire. - Les plans de gestion des bassins hydrographiques et des sous-bassins.
Article 39. Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque bassin.
Article 41. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le secrétariat de bassin.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Region flamande, mettent, sur demande du secrétariat de bassin, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du secrétariat de bassin.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles.
Article 42. § 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe la politique intégrée de l'eau pour le bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation à la note de la politique de l'eau et, le cas échéant, le plan de gestion du bassin hydrographique qui est d'application.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues.
Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe III.
En outre, les plans de gestion des bassins hydrographiques sont établis et les procédures d'arrêtés se passent de telle sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentiels des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées en ce qui concerne le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan.
§ 2. Le plan de gestion du bassin ne peut pas déroger dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.
§ 3. L'administration du bassin indique les éléments du plan de gestion du bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande.
Sauf dans le cas visé au § 4, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être derogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.
§ 4. Lorsque la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion du bassin nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, le avant-projet du plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux années après l'entrée en vigueur du plan de gestion du bassin à la députation permanente de la province ou des province concernée(s), aux collèges des bourgmestres et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations avisantes désignées par le Gouvernement flamand.
Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis emis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions competentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par l'administration du bassin au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.
Le plan de gestion du bassin peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin, l'alinéa précédent s'applique conformément.
Les plans de gestion des bassins adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publies, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 48.
Article 43. La wateringue visée à l'article 30 accorde son approbation au plan de gestion du sous-bassin.
Le plan de gestion du sous-bassin est ajouté au plan de gestion du bassin comme partie de plan.
Article 45. § 1er. Le projet de plan de gestion de sous-bassin est préparé par la wateringue.
§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande de la wateringue, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition de la wateringue.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles.
Article 46. § 1er. Le plan de gestion du sous-bassin fixe la politique intégrée de l'eau pour le sous-bassin concerné. Il s'agit d'un plan politique fixant également les mesures, moyens et délais projetés fixés en vue d'atteindre ses objectifs. Il procure une implémentation au plan de gestion du bassin hydrographique.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent imposer des limitations. Elles ne peuvent cependant pas fixer des limitations ayant un effet absolu ou qui interdisent ou rendent impossibles des opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur en ce qui concerne l'amenagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à l'exception des travaux ou opérations situés à l'intérieur de zones inondables ou dans les zones à digues.
Le plan de gestion de bassin comprend au moins les données mentionnées à l'Annexe IV.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées en ce qui concerne le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan.
§ 2. Le plan de gestion du bassin ne peut pas déroger dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin, ni aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 3. Le wateringue indique les éléments du plan de gestion du sous-bassin qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande.
§ 4. Le wateringue fournit le projet du plan de gestion du sous-bassin à l'instance émettant l'avis, tel que visé à l'article 31, § 6.
Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai de nonante jours civils, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 5. Le wateringue fournit le projet du plan de gestion du sous-bassin, conjointement avec l'avis visé au § 4, dans un délai de trente jours civils après sa réception à l'instance, qui sur base de l'accord visé à l'article 31, § 3, est compétente pour approuver le plan de gestion du sous-bassin.
Cette instance examine l'avis et donne son approbation au projet de plan de sous-bassin dans un délai de soixante jours civils après sa réception.
La décision portant l'approbation du plan de gestion du sous-bassin mentionne, le cas échéant, les points de vue de la minorité.
§ 6. Le wateringue fournit le plan de gestion du sous-bassin approuvé, conjointement avec l'avis visé au § 4, au plus tard le dixième jour après son approbation à l'administration du bassin. Cette dernière vérifie dans un délai de soixante jours civils après s réception, l'adéquation du plan de gestion du sous-bassin approuvé au plan de gestion du bassinet, le cas échéant, aux sous-bassins limitrophes dans le même bassin hydrographique.
L'administration du bassin apporte les modifications nécessaires afin d'assurer cette harmonisation, les motive et en en informe le wateringue.
Le cas échéant, l'administration du bassin assure l'intégration du plan de gestion modifié du sous-bassin dans le plan de gestion du bassin hydrographique.
Article 47. § 1er. Le projet du plan de gestion du bassin est rendu consultable pendant un période de soixante jours civils auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique. Le projet du plan du sous-bassin ou des plans de gestion des sous-bassins touchant entièrement ou partiellement le territoire de la commune concernée, sont également rendus consultables comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique. Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins.
Le projet est simultanément délivré au conseil du bassin et aux wateringues faisant partie du bassin concerné, qui en émettent un avis dans le délai mentionné au premier alinéa.
Lorsque aucun avis n'est émis dans ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 2. Le projet du plan de gestion du bassin hydrographiques y compris les plans de gestion des sous-bassins peut simultanément avec un des documents visés à l'article 37, § 1er, être rendu consultable. Dans ce cas, le délai visé au § 1er est porté à cent quatre-vingt jours civils et le délai visé au § 4, à nonante jours civils.
§ 3. Le secrétariat du bassin rend public que le plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins peuvent être consultés, en autres par voie de :
1° communiqués dans la presse écrite;
2° communiqués radio- et télédiffusés;
3° porteurs électroniques.
Cette publication mentionne au moins :
1° la date de début et de fin de l'enquête publique;
2° le lieu où le plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins peuvent être consultés;
3° la mention de l'instance où l'on peut introduire ses remarques;
4° le lieu et la date de la réunion d'information visée au § 4.
§ 4. Pendant le délai fixé au § 1er et au plus tard trente jours civils avant l'écheance de la période pendant laquelle des remarques écrites peuvent être formulées, le secrétariat du bassin organise au moins une réunion d'information et de participation.
§ 5. La commune envoie les remarques écrites au secrétariat du bassin le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique.
§ 6. Le secrétariat du bassin regroupe et coordonne les remarques de l'enquête publique et les transmet à l'administration du bassin hydrographique conjointement avec l'avis du conseil du bassin et des wateringues dans un délai de trente jours civils. L'administration du bassin verifie l'avis et accorde dans un délai de soixante jours civils après sa réception son approbation au projet de plan de gestion du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassin.
La décision portant l'approbation du plan de gestion du sous-bassin mentionne, le cas échéant, les points de vue de la minorité.
§ 7. L'administration du bassin hydrographique fournit le plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, conjointement avec l'avis du conseil du bassin, au plus tard le dixième jour apres son approbation au CIW. Ce dernier vérifie dans un délai de soixante jours civils après sa réception, l'adéquation du plan de gestion du bassin hydrographique approuvé y compris les plans de gestion des sous-bassin, au plan de gestion du district hydrographique, aux autres plans de gestion des bassins hydrographiques et à la note relative à la politique de l'eau.
Le CIW apporte les modifications nécessaires afin d'assurer cette harmonisation, les motive et en en informe l'administration du bassin hydrographique.
Le cas échéant, il transmet le plan de gestion modifié du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins, au Gouvernement flamand.
Article 48. § 1er. Le gouvernement flamand informe l'administration du bassin hydrographique, le conseil du bassin hydrographique, les wateringues faisant partie du bassin hydrographique et les communes du plan de gestion fixé du bassin hydrographique y compris les plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
§ 2. Le plan de gestion du bassin hydrographique, y compris les plans de gestion des sous-bassins, fixés par arrêté du Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés auprès des provinces et communes concernées ainsi qu'auprès des secrétariats des bassins et des wateringues faisant partie du bassin.
Article 49. Sur la proposition du CIW, le Gouvernement flamand abroge, dans un délai de nonante jours calendriers après la fixation du nouveau plan de gestion de district hydrographique, par un arrêté motivé toute disposition du plan de gestion existant du bassin hydrographique, y compris les plans de gestion des sous-bassins hydrographiques, qui est contradictoire aux dispositions obligatoires du nouveau plan de gestion de district hydrographique.
Cet arrêté est rendu publique de la façon visée à l'article 48.
Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.
Article 50. § 1er. Un rapport de progrès du bassin hydrographique est annuellement fixé qui est au moins composé :
1° d'un rapport de progrès intégré de la situation actualisée de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique;
2° d'une mention des activités encore à effectuer et des mesures à prendre dans le bassin en vue de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique.
§ 2. Le projet du rapport de progrès du bassin hydrographique est dressé par le secrétariat du bassin hydrographique. Il est présenté pour avis au conseil du bassin hydrographique qui émet un avis sur ce projet dans un délai de trente jours civils après sa réception.
Lorsque aucun avis n'est émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Le rapport de progrès du bassin hydrographique est ensuite fixé par l'administration du bassin hydrographique.
§ 3. Le rapport de progrès du bassin hydrographique est communiqué par l'administration du bassin hydrographique au CIW, au Ministre visé à l'article 24, § 1er et aux wateringues faisant partie du bassin hydrographique.
§ 4. Le rapport de progrès du bassin hydrographique peut être consulté au secrétariat du bassin hydrographique.
CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques.
Section Ire. - Objectifs écologiques.
Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.
Article 51. § 1er. Le Gouvernement flamand établit, à l'aide de normes de qualités environnementales, conformément au décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les objectifs écologiques pour les eaux de surface et souterraines qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015.
Le Gouvernement flamand fixe les normes de qualités environnementales pour les sols d'eau, conformément à la procédure de l'article 2.2.2. du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de politique environnementale.
Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs écologiques, il tient compte des normes plus strictes fixées conformément à d'autres réglementations spécifiques.
§ 2. Les objectifs écologiques qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ont trait :
1° pour les eaux de surface :
le bon état chimique;
le bon ou très bon état écologique;
2° pour les eaux souterraines :
le bon état chimique;
le bon état quantitatif;
3° pour les masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées :
le bon état chimique;
le bon ou le meilleur potentiel écologique;
§ 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées.
§ 4. Sauf les cas visés à l'article 55 et à l'article 56, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en cas se dégrader.
Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. 2007-05-25/39 , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 51bis. 2007-05-25/39, art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007> En vue du maintien, de la protection et de l'amélioration de la qualité particulière des eaux de natation et de la protection de la santé de l'être humain, conformément à la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualite des eaux de natation et en vue de retirer la Directive 76/160/CEE, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes :
1° La délimitation des eaux de natation et la fixation de la saison des bains;
2° le contrôle et la ventilation de la qualité des eaux de natation;
3° la gestion de la qualité des eaux de natation;
4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.
Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiees.
Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :
1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre le on état écologique auraient un effet nocif significatif sur :
l'environnement;
des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.
Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :
que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;
que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;
qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.
Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.
Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :
1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à l'article 60;
2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.
Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;
2° il est pris soin :
que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.
3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :
1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;
2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.
A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;
2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :
que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;
que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;
que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.
Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.
Article 56. § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface ou du bon potentiel écologique d'une masse d'eau artificiellement ou fortement modifiée n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements indirectes d'une masse d'eau souterraine, à cause :
1° des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;
2° la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
§ 2. La non prévention de la dégradation du très bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface à cause d'activité de grand intérêt social relatives à la protection contre les inondations d'habitations autorisées ou supposées être autorisées et de bâtiments industriels situés en dehors des zones inondables;
§ 3. La non prévention de la dégradation d'un bon état en un bon état d'une masse d'eau de surface n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'activités de grand interêt social relatives aux équipements publics relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ou à l'aménagement d'une zone inondable le long de la masse d'eau de surface.
§ 4. Dans le cas des §§ 1er, 2 et 3, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :
1° toutes les démarches faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine;
2° l'objectif bénéficiant des changements ou des modifications de la masse d'eau de surface ou souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.
Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.
Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;
2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.
Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :
1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;
2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;
3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;
4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.
Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.
Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.
Section II. - Analyses et évaluations.
Article 60. Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et evaluations suivants soient exécutées :
1° les caractéristiques du district hydrographique :
pour les eaux de surface :
1) la fixation de la situation et de la delimitation des masses d'eau de surface;
2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;
4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;
5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;
pour les eaux souterraines :
1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;
2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;
2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :
les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;
Ceci implique :
1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;
2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;
une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.
Article 61. Les analyses et évaluations sont exécutées au plus tard le 22 décembre 2004
Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.
Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.
Section III. - Les programmes des mesures.
Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.
Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.
Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire.
§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.
Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.
Section IV. - Les programmes de suivi.
Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.
Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.
Article 68. Les programmes comprennent :
1° pour les eaux de surface :
la situation chimique;
la situation quantitative;
la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;
l'amenée et le dépôt de sédiments;
la situation écologique et le potentiel écologique;
2° pour les eaux souterraines :
la situation chimique;
la situation quantitative des eaux souterraines.
En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.
Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillees relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.
En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.
Section V. - Registre des zones protégées.
Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.
Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :
1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;
2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;
3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;
4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;
5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.
Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Section Ire. - Disposition transitoire.
Article 74. Tant qu'aucun plan de gestion de bassin hydrographique n'a été dressé, le Gouvernement flamand peut fixer un plan de gestion d'un sous-bassin après avis de l'administration du bassin.
Le plan de gestion d'un sous-bassin provisoirement fixé est publie par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès de l'administration du bassin, du wateringue et des administrations concernées.
Section II. - Dispositions de modification.
Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er le 7° est supprimé;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :
des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;
10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;
10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "
Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du decret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement à la Coopération,
L. SANNEN
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. Contenu des plans de gestion des districts hydrographiques.
Donnees générales
1.1. l'intégration des intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux pour tous les aspects de l'eau à l'intérieur d'un district hydrographique.
Données relatives aux objectifs écologiques
2.1. une liste des objectifs écologiques pour les eaux de surface et les eaux souterraines fixés conformément aux articles 5 et 51 et des zones protégées visées à l'article 71;
2.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 a 58 compris, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les raisons de cette dérogation, les mesures et informations exigées en cette matière, notamment :
1° dans le cas de l'article 53, un aperçu :
des mesures estimées nécessaires pour mettre progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;
des raisons pour le retard significatif dans l'exécution de ces mesures;
le calendrier supposé de l'exécution de ces mesures;
2° dans le cas de l'article 54, une indication des raisons de la fixation d'objectifs écologiques moins sévères;
3° dans le cas de l'article 55 :
les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles et raisonnablement imprévisibles peuvent être invoquées, y compris la constatation d'indicateurs adéquats à cet effet;
les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°;
4° dans le cas de l'article 56 : une indication des raisons de ces modifications;
Données relatives aux analyses et évaluations
3.1. conformément à l'article 60, 1°, une description générale des caractéristiques du district hydrographique :
1° pour les eaux de surface :
les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau de surface;
les cartes des types des masses d'eau de surface dans le district hydrographique;
l'indication sur la carte des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées conformément à l'article 52;
définition des circonstances de référence des types de masses d'eau de surface;
2° pour les eaux souterraines : les cartes indiquant la situation et les délimitations des masses d'eau souterraines;
3.2. conformément à l'article 60, 2°, un aperçu des charges significatives et effets d'activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines, y compris :
1° une estimation de la pollution par des sources concentrées;
2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;
3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les prises d'eau;
4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état des eaux souterraines et de surface;
3.3. un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau exécutée conformément à l'article 60, 3°;
Données relatives aux programmes des mesures
4.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la façon de laquelle les objectifs fixés conformément aux articles 5 et 51 doivent être atteints;
Données relatives aux programmes de suivi
5.1. une carte indiquant les réseaux de suivi établis conformément à l'article 67 et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes de suivi exécutés conformément à l'article 67, de l'état :
1° de l'eau de surface : état écologique, chimique et quantitatif;
2° de l'eau souterraine : état chimique et quantitatif;
3° des zones protégées visées à l'article 71;
Données relatives aux zones protégées
6.1. mention et cartes des zones protégées visées à l'article 71 desquelles un registre doit être établi;
Données relatives aux fonctions des masses d'eau de surface, des zones inondables, des zones de rives et des masses d'eau souterraines
7.1. l'indication sur carte des fonctions, autres que celles ayant trait aux zones protégées, qui sont attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines au niveau du district hydrographique, comprenant une note destinée à un large public dans laquelle ces indications sont motivées;
7.2. l'indication sur carte des zones inondables et des zones de rives des voies navigables, pour autant que celles-ci surpassent l'intérêt du bassin hydrographique;
Autres données
8.1. un registre des plans de gestion de bassin hydrographique et d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait aux secteurs, matières ou types d'eau, ainsi que leur résumé;
8.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et consultation du public, leurs résultats ainsi que les modifications qui en résultent;
8.3. une liste des autorités compétente pour l'application de la directive dans chaque district hydrographique;
8.4. les points de contact et les procédures en vue d'obtenir les informations de base et l'information visée à l'article 37, § 1er e les données de suivi rassemblées conformément à l'article 67;
Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique
9.1. un résumé de toutes les modifications ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent;
9.2. une évaluation du progrès fait lors de la réalisation des objectifs écologiques, comprenant une présentation sous forme de carte des résultats du suivi de la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été atteints;
9.3. un résumé une explication pour les meures éventuelles qui n'ont pas été exécutées dans le plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.4. un résumé de toutes les mesures supplémentaires intermédiaires fixées dans le programme des mesures fixé conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur;
9.5. dans les cas visés aux articles 53 à 58, la révision du plan de gestion du bassin hydrographique doit en outre comprendre les informations suivantes :
1° un résumé des révisions des cas dans lesquels il a été dérogé aux objectifs écologiques conformément aux articles 53 à 58;
2° une évaluation de l'exécution des mesures;
3° un aperçu des éventuelles mesures supplémentaires;
4° dans les cas visés à l'article 53, les raisons du retard significatif et le calendrier supposé de l'exécution des mesures;
5° dans les cas visés à l'article 55, un aperçu des effets des circonstances visées à l'article 55 et des mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1° ;
Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
Mesures en vue de l'application de la législation communautaire
Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires;
Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"
2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :
1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;
3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;
Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau
3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;
Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau
4.1. mesures en vue de repondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;
4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;
Mesures relatives à la quantité
5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :
1° un ou des registre(s) des prises d'eau;
2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;
5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;
Mesures relatives aux inondations
6.1. mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels situés en dehors des zones d'inondation;
Mesures relatives à la pollution
7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;
7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;
7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;
7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;
7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;
Mesures contre d'autres effets nocifs
8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;
Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;
9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :
1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;
2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :
dans le cas de l'article 53 :
- les mesures estimées être nécessaires pour amener les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant la fin du délai prolongé;
- les raisons du retard significatif lors de l'exécution de ces mesures;
- le calendrier supposé de l'execution de ces mesures;
dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.
Article N3. Annexe III. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques.
Analyse de la situation
Une description de la situation actuelle du système hydrographique au niveau du bassin, comprenant une analyse environnementale, une analyse sectorielle et une analyse économique;
1.1. une analyse environnementale : l'établissement d'un inventaire des caractéristique générales physiques et spatiales du bassin, une description du système hydrographique et les aspects politique et juridique pertinents du bassin;
1.2. une analyse sectorielle : l'établissement d'un inventaire et l'analyse des aspects environnementaux liés aux eaux, aux conditions secondaires et aux revendications des secteurs concernés par le bassin. Les secteurs suivants sont au moins pris en considération :
- agriculture et horticulture;
- logement;
- tourisme et recréation;
- infrastructure des transports et communications;
- industrie et commerce;
- défrichements;
- chasse et pêche;
- énergie;
- nature, forêts et paysages;
1.3. une analyse économique : les informations en vue des calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais visé à l'article 6, 6°. Cela comprend entre autres les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le bassin, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents et une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;
Difficultés intersectorielles et potentiels
2.1. une description des difficultés et des possibilités analysant l'interaction entre l'état du système hydrographique, ses fonctions et le réseau des eaux;
Vision
3.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires concernés des eaux relatives à tous les aspects de l'eau à l'intérieur du bassin concerné;
Actions et mesures
4.1. les actions et les mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres un aperçu de l'infrastructure et des travaux d'aménagement nécessaires dans le bassin concerné, les travaux de gestion que cela implique, y compris les mesures de maîtrise, tant en amont qu'en aval, relatives aux risques d'inondations qui compromettent la sécurité des habitations autorisées ou supposées être autorisées et des bâtiments industriels situés en dehors des zones d'inondation, et la désignation des services et agences chargés de leur exécution qui dépendent de la Région flamande, les administrations ou les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande;
Attribution des fonctions
5.1. l'indication sur carte :
des zones inondables dans le bassin concerné;
des zones de rives dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
les zones protégées visées à l'article 71 dans le bassin concerné;
les zones d'affaissements de mines dans le bassin concerne;
les zones d'épuration d'eau dans le bassin concerné;
5.2. l'indication sur carte des fonctions attribuées aux masses d'eau de surface et souterraines dans le bassin concerné, pour autant qu'elles dépassent l'intérêt du sous-bassin;
5.3 un mention indicative des normes d'eutrophisation valables dans le bassin concerné;
5.4. une note destiné à un large public motivant les indications visées aux 5.1., 5.2. et 5.3.;
Etablissement ou modification des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement
Dans le cas visé à l'article 42, § 4, les éléments suivants sont mentionnés dans le plan de gestion du bassin hydrographique :
1° l'indication des plans d'exécution spatiaux et des plan d'aménagement qui doivent être dressés ou modifiés;
2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à dresser ou à modifier;
3° une estimation indicative des dommages éventuels résultant du plan;
Résumé non technique
Un résumé differencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
Article N4. Annexe IV. Contenu des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques.
Actions et mesures
1.1. les actions et mesures qui seront prises afin de réaliser les objectifs opérationnels et tâches, y compris de l'estimation des moyens à cet effet;
1.2. une évaluation des actions et mesures entièrement ou partiellement réalisées lors de période de plan précédente;
Attribution des fonctions
2.1. l'indication des zones de rives, autres que celles indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique
2.2. les fonctions attribuées aux masses d'eau de surface dans le sous-bassin concerné et qui ne sont pas indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique;
(2.3. une note motivant les indications visées aux 2.1. et 2.2.)
Résumé non technique
Un résumé différencié et destiné à un large public des directives du plan de gestion du bassin hydrographique.
Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
Section Ire. - Objectifs écologiques.
Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
Section II. - Analyses et évaluations.
Section III. - Les programmes des mesures.
Section IV. - Les programmes de suivi.
Section V. - Registre des zones protégées.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Section II. - Dispositions de modification.
ANNEXES.
Article 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.
Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹
(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>
Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 114, 009; En vigueur : 28-02-2011>
Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.
(1)2010-12-23/39, art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹
(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>
Article 52bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.
Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange :
1° est limitée à la proximité du point de rejet;
2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 116, 009; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.
Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.
Section II. - Analyses et évaluations.
Section IV. - Les programmes de suivi.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Section Ire. - Disposition transitoire.
Section II. - Dispositions de modification.
ANNEXES.
Article 17bis.. 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.
Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Section Ire. - Les districts hydrographiques et les bassins hydrographiques.
Section II. - [¹ Les bassins et systèmes des eaux souterraines]¹
(1)2013-07-19/70, art. 12, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Section III. - Les parties de bassin.
Section Ire. - Le district hydrographique.
Section II. - La Région flamande.
Section III. - Le niveau des bassins.
Section IV. - Le niveau du sous-bassin.
Section Ire. - Note de la politique de l'eau.
Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.
Sous-section Ire. - Les plans de gestion des bassins hydrographiques et des sous-bassins.
Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.
Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.
Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. 2007-05-25/39 , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>
Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.
Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹
(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>
Section III. - Les programmes des mesures.
Article 66bis.. 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.
§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.
Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.
§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Section IV. - Les programmes de suivi.
Section V. - Registre des zones protégées.
CHAPITRE VIIbis. [¹ - Contrôle, maintien et mesures de sécurité]¹
(1)2013-07-19/70, art. 32, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Article 73bis.. 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Section Ire. - Disposition transitoire.
Section II. - Dispositions de modification.
ANNEXES. [Voir aussi 2013-04-26/07 ]
Article 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.
Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Article 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.
§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.
Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.
§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>
Article 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>
[Abrogé] 2018-11-30/09, art. 7,2°, 020; En vigueur : 01-01-2019>