18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 27. § 1er. Siègent au moins à l'administration de bassin :
1° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° deux représentants de la Région flamande, désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° un mandataire provincial de chaque province dont l'ensemble ou une partie du territoire fait partie du bassin;
6° un mandataire administratif de chaque partie de bassin qui fait partie du bassin.
L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord.
Le gouverneur de la province désigné assure la concertation et la collaboration avec les administrations d'Etats ou régions voisins, chargées de la gestion de l'eau, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion de l'eau qui sont d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin.
§ 2. L'administration de bassin a pour tâche :
1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;
2° d'approuver le projet de plan de gestion du bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique visée à l'article 47;
3° d'établir le rapport d'avancement de bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;
4° d'examiner l'harmonisation mutuelle entre les plans pertinents de gestion des parties du bassin et les plans de gestion du bassin;
5° d'émettre un avis sur la note de politique de l'eau;
6° d'émettre un avis sur les documents visés à l'article 37, § 1er;
7° d'émettre un avis aux autorités compétentes pour leur établissement, sur :
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques en matière d'égouts publics et d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite et de grande envergure;
8° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, cohérente et efficace;
9° d'émettre un avis sur tous les autres sujets présentés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et plans visés au premier alinéa, 7°.
Article 40. § 1er. Les plans de gestion des bassin hydrographiques sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de bassins hydrographiques sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
Article 44. § 1er. Les plans de gestion des sous-bassins sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de sous-bassins sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de sous-bassin sont publiés.