18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 27. § 1er. Siègent au moins à l'administration de bassin :
1° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° deux représentants de la Région flamande, désignés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3° et 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° un représentant de la Région flamande, désigné par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre compétent pour l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° un mandataire provincial de chaque province dont l'ensemble ou une partie du territoire fait partie du bassin;
6° un mandataire administratif de chaque partie de bassin qui fait partie du bassin.
L'administration de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de la province qui sera désigné de commun accord.
Le gouverneur de la province désigné assure la concertation et la collaboration avec les administrations d'Etats ou régions voisins, chargées de la gestion de l'eau, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion de l'eau qui sont d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour le fonctionnement de l'administration de bassin.
§ 2. L'administration de bassin a pour tâche :
1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;
2° d'approuver le projet de plan de gestion du bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique visée à l'article 47;
3° d'établir le rapport d'avancement de bassin, en tenant compte de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;
4° d'examiner l'harmonisation mutuelle entre les plans pertinents de gestion des parties du bassin et les plans de gestion du bassin;
5° d'émettre un avis sur la note de politique de l'eau;
6° d'émettre un avis sur les documents visés à l'article 37, § 1er;
7° d'émettre un avis aux autorités compétentes pour leur établissement, sur :
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;
des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques en matière d'égouts publics et d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite et de grande envergure;
8° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, cohérente et efficace;
9° d'émettre un avis sur tous les autres sujets présentés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et plans visés au premier alinéa, 7°.
Article 40. § 1er. Les plans de gestion des bassin hydrographiques sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de bassins hydrographiques sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.
Article 44. § 1er. Les plans de gestion des sous-bassins sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2006.
§ 2. Les plans de gestion de sous-bassins sont en suite comparés au moins tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement.
Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de sous-bassin sont publiés.
Article 3. § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;
3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines;
4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
5° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;
6° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition;
7° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères;
8° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;
9° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;
10° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
11° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;
12° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;
13° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;
14° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure;
15° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal;
16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;
17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité d'habitations et bâtiments d'entreprise autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables, sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;
18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;
19° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;
20° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;
21° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif;
22° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons;
23° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;
24° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons;
25° état chimique : l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question;
26° bon état chimique : l'état d'une masse d'eau de surface ou d'une masse d'eau souterraine dont les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface ou la masse d'eau souterraine en question;
27° état écologique d'une eau de surface : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eau de surface, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand;
28° bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique;
29° très bon état écologique d'une eau de surface : l'état d'une masse d'eau de surface qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique;
30° potentiel écologique : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, classée conformément aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques, fixés par le Gouvernement flamand;
31° potentiel écologique moyen : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique moyen;
32° bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique;
33° potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eau de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques, hydromorphologiques et physico-chimiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal;
34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;
35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;
37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les normes de quantité environnementale des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;
39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les normes de quantité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;
40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;
41° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus réputés nuisibles; cette définition inclut notamment les produits phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pesticides biologiques et les substances destinées à la lutte spécifique contre les organismes vivants infestant les immeubles, les logements, les bateaux et leur mobilier ou parasitant l'homme ou l'animal;
42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;
43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;
44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;
45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;
46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;
47° voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins;
48° migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés;
49° eau destinée à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;
50° eau destinée à la consommation humaine :toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des les eaux médicinales;
51° chaîne d'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées;
52° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.
Article 12. § 1er. La Région flamande a un droit de préemption en cas de vente de biens immeubles qui sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rive délimitées. Ce droit de préemption ne s'applique pas aux biens immeubles du domaine public ou privé des autorités fédérales et d'autres communautés et régions.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une agence, à désigner par lui, afin d'exercer ce droit de préemption en son nom, à son compte et selon les conditions fixées par lui.
§ 2. Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge du plan de gestion du bassin hydrographique, du plan de gestion du bassin ou du plan de gestion d'une partie du bassin dans lequel les zones de rive et les zones inondables sont délimitées.
Ce droit ne porte pas préjudice aux réglementations qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le droit de préemption et qui sont toujours prioritaires. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.
§ 3. Le droit de préemption n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est vendu à une des personnes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où celles-ci l'achètent pour leur propre compte et dans la mesure où le bien n'est pas revendu, en tout ou en partie, dans un délai de cinq ans :
1° le conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou la personne avec laquelle le propriétaire ou un des copropriétaires cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
2° les descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires, et les descendants ou enfants adoptifs du conjoint ou de la personne avec laquelle le propriétaire cohabite, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil;
3° les conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités ou les personnes avec lesquelles ces descendants ou enfants adoptifs cohabitent, tel que visé à l'article 1475, § 1er, du Code civil.
§ 4. Le vendeur peut uniquement vendre le bien après avoir permis au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption. Dans la mesure où il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il sera procédé conformément à l'article 13 ou à l'article 14.
Article 13. § 1er. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant annonce par lettre recommandée le lieu, le jour et l'heure de la vente au Gouvernement flamand ou à l'agence désignée par lui, au moins trente jours avant la vente.
§ 2. Lorsque la vente est tenue sans réserve d'un exercice éventuel du droit d'une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution au Gouvernement flamand s'il veut faire valoir son droit de préemption au dernier prix offert.
Lorsque le mandataire du Gouvernement flamand donne son accord à la question du fonctionnaire instrumentant, la vente est conclue. En cas de refus, d'absence ou de silence du mandataire, la vente est continuée.
§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander au mandataire du Gouvernement flamand s'il fait valoir le droit de préemption.
S'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire instrumentant ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption. Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire instrumentant, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'adjudication est définitive.
Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée au mandataire du Gouvernement flamand et à l'acquéreur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau.
Article 14. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe le Gouvernement flamand ou l'agence désignée par lui, par lettre recommandée du contenu de l'acte qui est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, en omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. Cette notification tient lieu d'offre de vente.
§ 2. Le droit de préemption est exercé dans les soixante jours calendriers à compter de la date de la notification. A cette fin, le Gouvernement flamand communique au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée qu'il accepte l'offre.
§ 3. Au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement du Gouvernement flamand.
Article 15. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer, par lettre recommandée, le prix et les conditions de la vente au Gouvernement flamand, dans les trente jours suivant l'enregistrement.
Article 16. § 1er. En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, celle-ci a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.
Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.
Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant choisi par eux ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix.
Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription de la demande.
§ 2. La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent par cent quatre-vingts jours calendriers à compter de la notification visée à l'article 15.
Article 17. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer dans la zone de rive ou la zone inondable et sa valeur après délimitation.
Le montant payé, par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier applique l'obligation d'acquisition par la Région flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat, dans le chef de la Région flamande, pour le même bien immobilier.
§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit.
L'importance de l'indemnité visée au premier alinéa tient compte :
du principe du standstill visé à l'article 6, 1°, et du principe que "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5°;
des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatial en vigueur dans l'aménagement du territoire.
Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.
Lorsqu'un utilisateur applique l'obligation d'indemnisation par la Région flamande, il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.