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18 JUILLET 2003. - Décret relatif à la politique intégrée de l'eau. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-08
Article 27. [¹ § 1er. Dans l'assemblée générale de bassin siègent au moins :

1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

3° deux représentants de la Région flamande, qui sont désignés par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

7° un mandataire provincial de chaque province dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

8° un mandataire communal de chaque commune dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

9° un mandataire de chaque polder dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

10° un mandataire de chaque wateringue dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;

11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin.

L'assemblée générale de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations d'états ou de régions voisins, qui sont chargés de la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux qui sont d'intérêt régional.

§ 2. L'assemblée générale de bassin a pour tâche :

1° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours après la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait;

2° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;

3° d'émettre un avis sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er, sur la base d'un projet d'avis qui a été préparé par le bureau de bassin;

4° d'organiser la désignation des représentants des communes et des polders et wateringues qui siègent au bureau de bassin;

5° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace;

6° si souhaité, de mettre à l'ordre du jour l'explication et/ou discussion de projets importants ou d'intentions au sein du bassin.

§ 3. Dans le bureau de bassin siègent :

1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

3° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° deux membres de la députation provinciale chargée des cours d'eau ou leur représentant pour autant qu'il est satisfait à l'article 26, alinéa quatre, en ce qui concerne le personnel du secrétariat de bassin;

7° un délégué communal par tranche commencée de 25 communes dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin, à désigner par les mandataires communaux de l'assemblée générale de bassin.

8° le cas échéant, un représentant des polders et wateringues, à désigner par les représentants des polders et wateringues qui siègent à l'assemblée générale de bassin.

Le bureau de bassin est présidé par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

§ 4. Le bureau de bassin a pour tâche :

1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;

2° de préparer l'assemblée générale de bassin;

3° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;

4° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;

5° le cas échéant, de garantir la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent des autorités flamandes. A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande d'un membre de l'administration de bassin ou non, une concertation sur des points de blocage spécifiques ou des actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés;

6° de préparer un avis pour l'assemblée générale de bassin sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er;

7° d'émettre un avis sur :

a)

des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;

b)

des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques sur des égouts publics et des installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle;

et d'en rendre compte à l'assemblée générale de bassin;

8° d'émettre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage.

Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et les plans, visés à l'alinéa premier, 7°.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 16, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 40.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 44.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 3. § 1er. Les définitions reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent au présent décret.

§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Directive cadre dans le domaine de l'eau : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

2° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes, en permanence ou régulièrement, à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

3° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines;

4° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

(4°bis eau de nage : toute surface d'eau, en ce compris la mer territoriale pour laquelle la Région flamande est compétente, où on s'attend à ce qu'un nombre important de personnes nagent et où la nage est pas interdite de manière permanente ou pour laquelle il n'existe pas d'avis négatif permanent;) 2007-05-25/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

5° aquifère : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;

6° masse d'eau de surface : une partie distincte des eaux de surface telles qu'un lac, un bassin d'attente, un bassin d'épargne, un fleuve, une rivière, un canal, une eau de transition, ou une partie de fleuve, de rivière, de canal ou d'une eau de transition;

7° masse d'eau souterraine : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ou d'une partie de ces aquifères;

8° rivière : une masse d'eau de surface coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;

9° lac : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;

10° eaux de transition : des masses d'eaux de surface qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

11° masse d'eau de surface artificielle : une masse d'eau de surface créée par l 'activité humaine, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

12° masse d'eau de surface fortement modifiée : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par ou en vertu du présent décret;

13° district hydrographique : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des masses d'eau souterraine associées qui y sont attribuées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

14° bassin hydrographique : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent soit à travers un canal, soit à travers un réseau de fleuves, rivières, ruisseaux et éventuellement de lacs, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure;

15° sous-bassin ou bassin : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement, y compris les masses d'eau souterraine qui y sont attribuées, convergent à travers un réseau de fleuves, de rivières, de canaux et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau ou d'un canal;

16° système d'eau : un ensemble cohérent et fonctionnel d'eaux de surface, d'eaux souterraines, de sols et de rives, y compris toutes les communautés biologiques y présentes et tous les processus physiques, chimiques et biologiques associés, et l'infrastructure technique associée;

17° effet nocif : tout effet nuisible significatif sur l'environnement résultant d'un changement de la situation des systèmes d'eau ou de leurs composants qui est créé par une activité humaine; ces effets comprennent entre autres des effets sur la santé humaine et la sécurité [² de bâtiments et d'infrastructures]² autorisés ou supposés être autorisés, situés en dehors des zones inondables [² délimitées]², sur l'utilisation durable de l'eau par l'homme, sur la faune, la flore, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et le patrimoine immobilier, ainsi que la cohérence entre un ou plusieurs de ces éléments;

18° polluant : toute substance, désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande, pouvant entraîner une pollution;

19° substances prioritaires : tout polluant désigné par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

20° substances dangereuses prioritaires : toute substance prioritaire désignée par le Gouvernement flamand conformément à la législation environnementale flamande;

21° état d'une eau de surface : l'expression de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ou son état quantitatif;

22° bon état d'une eau de surface : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique, son état chimique, ou le cas échéant le potentiel écologique, ainsi que l'état quantitatif sont au moins bons;

23° état d'une eau souterraine : l'expression de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

24° bon état d'une eau souterraine : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins bons;

25° [⁵ bon état chimique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées dans l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme " P ", " SP " ou " SDP " dans la colonne " contexte européen ";]⁵

26° [⁵ bon état chimique des eaux souterraines : l'état d'une masse d'eaux souterraines où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eaux souterraines en question;]⁵

27° [⁵ état écologique des eaux de surface : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eaux de surface, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

28° [⁵ bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

29° [⁵ très bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

30° [⁵ potentiel écologique : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eaux de surface fortement modifiées ou artificielles, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

31° [⁵ potentiel écologique modéré : l'état d'une masse d'eaux de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique modéré, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

32° [⁵ bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

33° [⁵ potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;]⁵

34° bon état écohydrologique d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dont l'état quantitatif et l'état chimique sont au moins bons et dont la qualité physico-chimique répond également aux normes particulières de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand qui sont nécessaires en vue de la conservation des habitats naturels terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;

35° état quantitatif d'une eau souterraine : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine par rapport aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

36° bon état quantitatif d'une eau souterraine : l'état d'une masse d'eau souterraine dans lequel le niveau de l'eau souterraine et l'équilibre entre les captages directs et indirects et le renouvellement de l'eau souterraine répondent aux [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau souterraine en question;

37° ressource disponible d'eau souterraine : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² des masses d'eau de surface associées, fixées par le Gouvernement flamand, afin d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;

38° état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières;

39° bon état quantitatif d'une eau de surface : la hauteur du niveau d'eau, le débit et la vitesse du courant de l'eau dans une masse d'eau de surface, y compris les variations saisonnières, qui sont requis pour atteindre les [² objectifs de quantité environnementale]² fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eau de surface en question;

40° services liés à l'utilisation de l'eau : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque telle que l'exploitation, le captage, l'endiguement, le stockage, la collecte, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine, y compris la collecte et le traitement des eaux usées;

[³ 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau;]³

41° [⁴ pesticides :

a)

un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b)

un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;]⁴

42° talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus;

43° zone de rive : bande de terrain à partir du sol du lit de la masse d'eau de surface, qui remplit une fonction en ce qui concerne le fonctionnement naturel des systèmes d'eau ou la conservation de la nature, ou en ce qui concerne la protection contre l'érosion ou l'apport de sédiments, pesticides ou engrais;

[⁵ 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵

44° zone inondable : zone délimitée par des digues capitales, des digues intérieures, des bords de vallée ou autrement, qui, à des moments réguliers, sera inondée ou pourra être inondée de façon contrôlée ou non, et qui dès lors remplit ou peut remplir une fonction d'emmagasinage d'eau;

[² 44°bis [⁵ zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;]⁵ ]²

45° zone protégée : les zones visées à l'article 71 du présent décret, qui nécessitent une protection spéciale;

46° sol d'eau : le sol d'une masse d'eau de surface qui est immergé toujours ou pendant une grande partie de l'année;

47° voie d'eau : un cours d'eau ou canal ayant une fonction de transition par l'eau, qui est désigné comme navigable, ainsi que les ports et les bassins;

48° migration piscicole libre : déplacement de poissons qui concerne une grande partie de la population ou bien une ou plusieurs catégories d'âge d'une espèce déterminée, avec une périodicité prévisible pendant le cycle de vie de l'espèce, et lors duquel deux ou plus de deux habitats séparés au niveau spatial sont utilisés;

49° eau destinée à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;

50° eau destinée à la consommation humaine :toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source, et des les eaux médicinales;

51° chaîne d'eau : l'ensemble des activités relatives aux eaux destinées à l'utilisation humaine ou à la collecte et l'épuration des eaux usées;

52° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

(53° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 48, 004; **En vigueur :** 01-08-2007>

[¹ 54° [⁵ initiateur : l'autorité visée en liaison avec la zone inondable ou zone de rive, telle que visée à l'article 12;]⁵

55° l'entité soumise à l'obligation d'achat : l'entité qui est tenue de procéder à l'achat tel que visé à l'article 17;

56° redevable de l'indemnité : l'autorité qui est tenue de payer l'indemnité telle que visée à l'article 17;

57° bénéficiaire : l'autorité qui bénéficie d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 12.]¹

[² 58° inondation : le fait qu'une terre qui, en principe, n'est pas inondée, est temporairement inondée, causé entre autres par des débordements de cours d'eau et des débordements de la mer;

59° risque d'inondation : la possibilité qu'une inondation se produise en combinaison avec les conséquences négatives éventuelles d'une inondation pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique;

60° objectifs de gestion des risques d'inondation : les objectifs visant à limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations, basés sur une certain nombre d'éléments pertinents tels que les frais et bénéfices, l'étendue de l'inondation, les zones capables de retenir et de contenir l'eau de l'inondation, y compris les zones inondables naturelles, la prévention et la protection et la disponibilité, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce d'inondations, la promotion de l'utilisation durable du sol, l'amélioration de la capacité de captage de l'eau et l'inondation contrôlée de certaines zones lors de marées hautes. Les objectifs de gestion des risques d'inondation sont élaborés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques;]²

[⁵ 61° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.]⁵

[⁶ 62° matrice : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;]⁶

[⁶ 63° taxon de biote ou taxon : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.]⁶


(1)2008-12-12/72, art. 25, 007; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-07-16/21, art. 3, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(3)2010-12-23/39, art. 121, 009; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2013-02-08/01, art. 13, 011; En vigueur : 04-03-2013>

(5)2013-07-19/70, art. 2, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(6)2015-12-18/24, art. 56, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article 12. § 1er. [¹ Sans préjudice des dispositions qui octroient un droit de préemption en la matière à d'autres personnes morales, la Région flamande détient un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables et des zones de rives délimitées d'une voie navigable relevant de sa compétence. Ce droit de préemption n'est pas applicable aux biens immobiliers du domaine public ou privé de l'autorité fédérale et des autres communautés et régions.

Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie d'eau relevant de la compétence de " Waterwegen en Zeekanaal ", " Waterwegen en Zeekanaal " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.

Si la zone inondable ou la zone de rives est liée à une voie navigable relevant de la compétence de " De Scheepvaart ", " De Scheepvaart " est l'initiateur et le bénéficiaire du droit de préemption.

[² Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²

La Banque foncière flamande détient un droit de préemption lors d'une vente de biens immobiliers qui sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables et des zones de rives délimitées qui ne sont pas liées à des voies navigables.

[⁴ Lors de la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable, l'initiateur est toujours mentionné. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il est le bénéficiaire du droit de préemption. Lorsque l'initiateur est cependant un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire du droit de préemption.]⁴

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VI, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.]¹

§ 2. [⁴ Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables.]⁴

[⁵ ...]⁵. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme. Pour les terres précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.

§ 3. [³ ...]³.

§ 4. [³ ]³.


(1)2008-12-12/72, art. 26, 007; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2007-05-25/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

(4)2013-07-19/70, art. 8, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(5)2014-03-28/45, art. 6, 014; En vigueur : 20-07-2014>

Article 13.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 14.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 15.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 16.

2007-05-25/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2012>

Article 17. § 1er. [¹ Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de l'entité soumise à l'obligation d'achat, l'acquisition de ce bien, s'il démontre que la délimitation d'une zone de rives ou d'une zone inondable dans laquelle ce bien immeuble est situé, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante. L'entité soumise à l'obligation d'achat est l'initiateur.

Les dispositions du Titre IV, Chapitres Ier, II et VII, du décret du 13 octobre 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand définit le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

Lors de la détermination du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme zone inondable ou zone de rives.

Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'achat, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant de la planification spatiale pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat de l'entité soumise à l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre à la réparation de dommages résultant de la planification spatiale, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts et à une autre obligation d'achat de la Région flamande pour le même bien immobilier.]¹

§ 2. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une zone inondable délimitée, une indemnité peut être réclamée [¹ au redevable de l'indemnité]¹ , dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée suite à son utilisation active par les autorités dans le cadre de la maîtrise des eaux [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui est autorisée à exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation d'indemnisation.]¹ .

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation d'indemnisation. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul du montant de l'indemnité auquel l'utilisateur a droit.

L'importance de l'indemnité visée au premier alinéa tient compte :

a)

du principe du standstill visé à l'article 6, 1°, et du principe que "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5°;

b)

des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire, en particulier des prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatial en vigueur dans l'amenagement du territoire.

Aucune indemnité n'est due lorsque la perte de revenu résulte de limitations, prescriptions et conditions imposées par ou en vertu d'une autre réglementation.

Lorsqu'un utilisateur [¹ applique l'obligation d'indemnisation par le redevable de l'indemnité]¹ , il ne peut plus prétendre à une autre obligation d'indemnisation de la Région flamande ou d'une autre réglementation d'indemnisation pour la même perte de revenu pour le même bien immobilier.


(1)2008-12-12/72, art. 30, 007; En vigueur : 14-02-2009>

Article 8. § 1er. (les pouvoirs publics qui doivent décider d'une autorisation, d'un plan ou d'un programme tels que mentionnés au § 5), veillent, en refusant la licence ou en refusant l'approbation du plan ou du programme ou bien en imposant des conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, à ce qu'aucun effet nocif se produise ou soit limité au maximum et, si cela est impossible, à ce que l'effet nocif soit réparé ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou diminution de l'espace pour le système d'eau, compensé. 2007-05-25/39, art. 42, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Lorsqu'une activité, un plan ou un programme qui doit faire l'objet d'une licence provoque, séparément ou en combinaison avec un ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif sur l'état quantitatif des eaux souterraines qui ne peut pas être prévenu par l'imposition de conditions ou adaptations adéquates du plan ou du programme, cette autorisation ne peut être octroyée ou ce plan ou programme ne peut être approuvé que pour des raisons impératives de grande importance sociale. Dans ce cas, les autorités imposent des conditions adéquates pour réduire au maximum l'effet nocif ou, si cela est impossible, le réparer ou compenser.

[¹ L'autorité qui juge de la remise d'une attestation concernant l'aménagement ou d'une attestation d'urbanisme, telle que visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, doit raisonnablement vérifier si la demande peut passer l'évaluation aquatique par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées.]¹

§ 2. En prenant cette décision, les autorités tiennent compte des plans de gestion de l'eau pertinents, établis par le Gouvernement flamand, visés au chapitre VI, pour autant qu'ils existent.

(la décision prise par les pouvoirs publics dans le cadre du § 1re est motivée, et tien quoi qu'il en soit compte des objectifs pertinents et des principes de la politique intégrale de l'eau.) 2007-05-25/39, art. 43, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

§ 3. Les autorités qui doivent décider d'une demande de licence (ou les pouvoirs publics qui dans les cas fixés par le Gouvernement flamand applique la politique en la matière dans le cadre de la déclaration d'urbanisme), peuvent demander l'avis de l'instance à désigner par le Gouvernement flamand, concernant la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir ou limiter ou, si cela est impossible, réparer ou compenser cet effet. Cette instance émet un avis motivé dans les trente jours calendriers de la réception du dossier. Si un avis est déjà demandé sur la base d'une autre réglementation au cours de la procédure de licence, l'instance à désigner par le Gouvernement flamand dispose du même délai que les autres organismes consultatifs. 2007-05-25/39, art. 44, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Faute d'avis dans les délais impartis, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

(Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand), l'autorité délivrant la licence (ou l'autorité qui juge de la remise d'une attestation d'urbanisme ou planologique) doit demander à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, l'avis sur la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet. 2007-05-25/39, art. 44, 2°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour demander cet avis et son inclusion dans d'autres procédures consultatives.

§ 4. Pour l'activité, plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence et qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'analyse et l'évaluation de la manifestation ou non d'un effet nocif et des conditions à imposer afin de prévenir, limiter, réparer ou compenser cet effet, sont réalisées dans cette évaluation.

§ 5. (Les autorisations suivantes doivent quoi qu'il en soit répondre à la politique intégrale de l'eau :

1° [¹ l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]¹

2° [¹ le permis de lotir, visé à l'article 4.2.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;]¹

3° Si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, l'autorisation environnementale mentionnée à l'article 4, § 1er du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale;

4° L'autorisation de prise d'eau mentionnée à l'article 80 du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions d'ordre technico-budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991;

5° [¹ L'autorisation de réalisation de travaux exceptionnels d'amélioration, mentionnée aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;]¹

6° L'autorisation mentionnée au décret du 21 octobre 1997 relative à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Les plans et programmes suivants doivent quoi qu'il en soit être soumis au contrôle de l'eau :

1° [¹ Un plan d'exécution spatial et un plan général et particulier d'aménagement, tel que visé à l'article 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;]¹

2° [¹ Un plan des nouveaux chemins et voies d'écoulement d'eau, tels que visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et au plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée;]¹

3° [² un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale;]²

4° Les plans et programmes mentionnés à l'[³ article 27, § 4, 7° ]³ du présent décret;

5° Les plans de rétention des eau de ménage Polders en Wateringen tels que repris dans l'arrêté du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002 portant sur l'octroi d'une cotisation régionales aux polders, wateringen, associations de wateringen pour l'exécution de certains travaux fluviaux et la fixation de la procédure pour la subvention de ces travaux;

6° Les plans de nature tels que mentionnés au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel.

Le Gouvernement flamand peut, en complément des 1er et 2e alinéas fixer une liste d'autorisations, de plans, de programmes devant être soumis au contrôle des eaux. Il peut également fixer une liste de sous-catégories de programmes, plans et autorisations pour lesquelles, en dérogation au § 5, 1er alinéa, 1° et 2°, et 2e alinéa, 1°, cela n'est pas nécessaire, si ceux-ci en raison de leur nature, taille ou emplacement n'ont aucun effet nuisible.

Si pour une même activité, plusieurs autorisations sont requises, les pouvoirs publics qui décident de l'autorisation pour une activité qui a déjà fait l'objet d'une autre autorisation peuvent décider qu'elle répond aux conditions dans le cadre de l'autorisation dont elle décide. Pour des programmes, plans et autorisations successifs ayant trait à une même zone, les pouvoirs publics qui décident peuvent décider que le précédent contrôle suffit.) 2007-05-25/39, art. 45, 1°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand peut (également) promulguer des directives générales ou fixer les modalités sur la base desquelles il est établi si des actions ou activités ont un effet nocif. Il peut également promulguer des directives générales ou fixer les modalités de l'établissement des conditions adéquates pour prévenir, limiter, réparer ou compenser l'effet nocif. 2007-05-25/39, art. 45, 2°, 005; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2013-07-19/70, art. 4, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2014-03-28/54, art. 7.5.3, 015; En vigueur : 01-11-2014>

(3)2015-12-18/24, art. 57, 016; En vigueur : 08-01-2016>

TITRE Ier. - Objectifs, principes, organisation, préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret s'applique aux systèmes d'eau situés dans la Région flamande.

CHAPITRE II. - Objet, objectifs et principes.

Article 4. La politique intégrée de l'eau est la politique orientée sur le développement coordonné et intégré, la gestion et la restauration de systèmes d'eau afin d'atteindre les conditions connexes nécessaires à conserver ce système d'eau en tant que tel, et en vue de l'utilisation polyvalente, compte tenu des besoins des générations actuelles et futures.
Article 5. Lors de la préparation, la détermination, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, visent à réaliser les objectifs suivants :

1° la protection, l'amélioration et la restauration de masses d'eau de surface et souterraine de telle façon qu'un bon état des systèmes d'eau soit atteint [¹ au plus tard pour la date visée à l'article 51, § 2]¹. Par 'bon état', on entend :

a)

au moins un bon état chimique, écologique et quantitatif pour les masses d'eau de surface;

b)

au moins un bon état chimique et un bon potentiel écologique pour les masses d'eau artificielles et fortement modifiées;

c)

au moins un bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraine;

2° la prévention et la réduction de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines, entre autres en :

a)

réduisant progressivement la pollution due aux substances prioritaires;

b)

arrêtant ou supprimant progressivement la pollution due aux substances dangereuses prioritaires;

3° la gestion durable des ressources d'eaux de surface et d'eaux souterraines par :

a)

un approvisionnement durable en eau, y compris l'exploitation, le captage, le traitement et la distribution d'eau destinée à l'utilisation humaine;

b)

une utilisation durable des eaux;

4° la prévention de toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement, entre autres en :

a)

conservant et restaurant le plus possible le fonctionnement naturel des systèmes d'eau;

b)

réparant ou réduisant l'effet nocif de morcellement qui s'est produit en raison d'éléments non naturels et le long des masses d'eau de surface;

c)

[² assurant la migration piscicole libre, tant en amont qu'en aval, qui doit être garantie pour toutes les espèces de poissons, dans tous les bassins hydrographiques, où la priorité est donnée à des points de blocage stratégiques et à la prévention de nouveaux points de blocage migratoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la migration piscicole libre.]²

d)

utilisant des techniques de la génie écotechnique;

5° l'amélioration et la restauration des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d'eau :

a)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones humides d'importance internationale;

b)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans le Réseau écologique flamand;

c)

à des niveaux de référence qui sont à définir ou d'application dans les zones vertes, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de développement de la nature, et dans toutes les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

d)

dans les zones de protection spéciales, pour autant qu'il s'agit de mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° [² la réduction de risques d'inondation et du risque de pénurie d'eau en :

a)

utilisant dans la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface comme ordre de priorité la hiérarchie suivante : les eaux pluviales sont retenues, réutilisées, infiltrées et séparées des eaux usées autant que possible, avant d'être emmagasinées et ensuite évacuées, par préférence de manière ralentie;

b)

prévenant, limitant ou réparant le dessèchement;

c)

offrant autant d'espace que possible aux eaux, où la capacité d'emmagasinement des eaux de zones sensibles aux inondations est préservée autant que possible et les fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables sont conservées et réparées où cela est nécessaire;

d)

limitant les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées;]²

7° la réduction de l'érosion et de l'apport de sédiments vers les masses d'eau de surface, et du transport et de la formation d'alluvions et de sédiments dans les masses d'eau de surface occasionnés par l'intervention humaine;

8° la gestion et le développement de voies d'eau en vue de la promotion d'un mode de transport de personnes et de biens par les voies d'eau qui est plus respectueux de l'environnement, et la réalisation de l'intermodalité avec les autres modes de transport et la promotion de sa fonction de liaison internationale;

9° la pondération intégrale des diverses fonctions au sein d'un système d'eau, ainsi que le lien mutuel entre les différentes fonctions du système d'eau;

10° la sensibilisation de l'homme au système d'eau, telle que l'augmentation de l'agrément dans la zone urbaine et des formes de loisirs doux.

Lors de la réalisation de ces objectifs, il est tenu compte du lien mutuel entre :

a)

l'eau et les autres éléments de l'environnement, en particulier l'écosystème lié avec l'eau;

b)

les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux pluviales;

c)

la qualité des eaux et la quantité des eaux.


(1)2010-07-16/21, art. 4, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 3, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 6. Lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau, la Région flamande, les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique, tiennent compte des principes suivants :

1° le principe du standstill, sur la base duquel il faut prévenir une détérioration de la situation de systèmes d'eau;

2° le principe de la prévention, sur la base duquel il faut intervenir afin de prévenir des effets nocifs, plutôt que devoir les réparer par la suite;

3° le principe de la source, sur la base duquel des mesures préventives doivent être prises à la source;

4° le principe de la prévoyance, sur la base duquel la prise de mesures visant à prévenir des effets nocifs ne doit pas être reportée parce que, après évaluation, la recherche scientifique n'a pas complètement démontrée l'existence d'un lien causal entre l'action ou l'omission et les conséquences;

5° le principe que "le pollueur paie", sur la base duquel les frais des mesures en vue de la prévention, la diminution et la lutte contre les effets nocifs ainsi que les frais de réparation de ces dommages sont à charge du responsable;

6° le principe de la récupération des frais, sur la base duquel les frais pour des services d'eau, y compris les frais environnementaux et les frais des ressources, sont imputés en considération d'une analyse économique des utilisations de l'eau;

7° le principe de réparation sur la base duquel, en cas d'effets nocifs, ces derniers sont effectivement réparés dans la mesure du possible jusqu'aux niveaux de référence applicables;

8° le principe de participation, sur la base duquel le droit de participation est octroyé de façon précoce, opportune et efficace, aux citoyens lors de la préparation, l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau;

9° le principe du niveau élevé de protection, sur la base duquel on vise un niveau de protection le plus élevé possible des écosystèmes aquatiques, y compris les écosystèmes terrestres et zones humides directement dépendants, sans toutefois perdre de vue l'utilisation polyvalente des systèmes d'eau;

10° le principe que le système d'eau est un des principes d'organisation de l'aménagement du territoire;

11° le principe de l'évaluation ex ante, sur la base duquel une évaluation préliminaire, systématique et profonde des effets de la politique intégrée de l'eau sur l'environnement, l'aspect économique et social est réalisée, tant pour la société que pour les instances d'exécution et de maintien;

[¹ 12° le principe de solidarité, sur la base duquel sont entre autres prises des mesures conduisant, en raison de leur étendue et de leurs conséquences, à une augmentation importante du risque d'inondation dans d'autres zones situées en amont ou en aval dans la même zone inondable, le même bassin ou sous-bassin, à moins que ces mesures ont été coordonnées et qu'une solution convenue a été atteinte par les Etats membres, les régions ou d'autres gestionnaires concernés.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 5, 008; En vigueur : 29-08-2010>

Article 7. Les objectifs et principes du présent chapitre s'appliquent à tous les aspects de la politique intégrée de l'eau.

Lors de la réalisation des objectifs visés à l'article 5 et de l'application des principes visés à l'article 6, les fonctions d'utilisation sociales et économiques sont également prises en compte en vue de l'utilisation polyvalente de systèmes d'eau.

CHAPITRE III. - Instruments généraux de la politique intégrée de l'eau.

Section Ire. - L'évaluation aquatique.

Section II. - Zones de rive.

Article 9. [¹ La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.

Lorsque, en vue du fonctionnement naturel de systèmes d'eau ou de la conservation de la nature, ou de la protection contre l'érosion ou de l'apport de sédiments, de pesticides ou d'engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci est délimitée de façon motivée par l'approbation d'un projet de zone de rive dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou une décision du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'établissement et à l'approbation de projets de zone de rive.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 5, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 10. § 1er. [² Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus]² , au moins les dispositions suivantes sont d'application :

1° toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage. Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, à une distance de :

a)

cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;

b)

dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le réseau écologique flamand;

c)

dix mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface lorsqu'une pente est contiguë à la masse d'eau de surface;

2° [¹ le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par l'application du décret;]¹

3° [² l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Les exploitations de la terre, effectuées à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus, doivent répondre au code de bonnes pratiques agricoles;]²

4° [² aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée à distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. A l'exception de reconstruire, tel que visé à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien, de travaux de stabilité et transformer de telles constructions, tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du Code précité, est autorisée, pour autant que ces opérations sont admissibles sur la base de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas à des constructions qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à des travaux d'intérêt général, à des travaux et des constructions qui ont été autorisés explicitement par un plan d'exécution spatial à condition qu'ils ne rendent pas impossible la fonction ou les fonctions de la zone de rive et aux constructions qui sont compatibles à la fonction ou les fonctions de la zone de rive;]²

5° [² lors de l'exécution des travaux, visés au point 4°, autres que ceux qui ne visent pas la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, les techniques du génie écotechnique sont appliquées par préférence et dans la mesure du possible.]²

6° [² ...]²

§ 2. [² Le Gouvernement flamand peut imposer dans les zones de rive et dans les zones de rive délimitées, outre les dispositions visées au paragraphe 1er, d'autres mesures nécessaires, y compris des servitudes.

Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité peut uniquement être demandée lorsque des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill, visé à l'article 6, 1°.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour la gestion de zones de rive, son financement et le règlement de l'indemnité, visée à l'alinéa deux.]²

§ 3. [² Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés :

1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive;

2° d'autoriser le dépôt des matériaux, des outils et des instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux à la zone de rive sur leurs terres ou propriétés.]²


(1)2013-02-08/01, art. 15, 011; En vigueur : 04-03-2013>

(2)2013-07-19/70, art. 6, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - [¹ Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information]¹


(1)2013-07-19/70, art. 7, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Sous-section Ire. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 11. Aux fins de l'acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 5 du présent décret, la Région flamande peut procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. Malgré les dispositions selon lesquelles d'autres personnes morales sont habilitées à exproprier, le Gouvernement flamand peut également autoriser les provinces et communes à exproprier.

Sous-section II. - Droit de préemption.

Sous-section III. - [¹ Obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information]¹


(1)2013-07-19/70, art. 9, 013; En vigueur : 11-10-2013>

CHAPITRE IV. - La classification géographique des systèmes d'eau.

CHAPITRE IV. - La classification géographique des systèmes d'eau.

Article 18. Quatre districts hydrographiques sont situés dans la Région flamande : le district hydrographique de l'Escaut, de la Meuse, de l'Yser et des Polders de Bruges.

Le Gouvernement flamand indique avec précision les limites des districts hydrographiques.

Article 19. [¹ § 1er. La partie du bassin hydrographique de l'Escaut située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, la Commission internationale de l'Escaut est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 2. La partie du bassin hydrographique de la Meuse située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, la Commission internationale de la Meuse est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.

§ 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. La compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au bassin hydrographique de l'Yser.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

§ 4. Le bassin hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord international sur l'Escaut, la compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend à ce bassin hydrographique.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international des Polders de Bruges, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

§ 5. Des masses d'eau souterraine et des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin hydrographique, sont définies de manière précise par le Gouvernement flamand et attribuées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 11, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section II. - Les bassins.

Article 20. § 1er. Les parties des districts [¹ hydrographiques et hydrogéologiques]¹ de l'Escaut et de la Meuse situées en Région flamande, sont classifiées par le Gouvernement flamand en bassins [¹ et en systèmes des eaux souterraines]¹ sur la base de critères essentiellement hydrographiques.

Le Gouvernement flamand indique de manière précise les limites de ces bassins [¹ et de ces systèmes des eaux souterraines]¹ sur la carte.

§ 2. [¹ Des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin, sont attribuées entièrement ou partiellement par le Gouvernement flamand au bassin le plus proche ou le plus approprié.]¹

§ 3. La partie du district hydrographique de l'Yser située en Région flamande et le district hydrographique des Polders de Bruges sont désignés comme des bassins.


(1)2013-07-19/70, art. 13, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - Les parties de bassin.

Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand divise les bassins, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, en des parties de bassin.

Il indique de manière précise les limites de ces parties de bassin sur la carte.

§ 2. Les masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, ne font pas complètement partie d'une partie de bassin déterminée, seront attribuées par le Gouvernement flamand en tout ou en partie à la partie de bassin la plus proche ou la plus appropriée.

CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.

CHAPITRE V. - L'organisation de la politique intégrée de l'eau.

Article 22. [¹ § 1er. [² Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant que, pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut et de la Meuse, des organismes qui sont désignés comme organe compétent pour la coordination de la politique des eaux au sein de ces districts hydrographiques, peuvent établir, dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, un plan de gestion de bassin hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique, et que le plan est évalué et revu conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2.]²

§ 2. Lorsqu'il s'avère impossible de fixer un plan de gestion du bassin hydrographique dans les délais, visés à l'article 34, pour la totalité du district international de bassin hydrographique, le Gouvernement flamand fixe en tout cas un plan de gestion du bassin hydrographique pour chacune des parties des districts internationaux de bassin hydrographique situées sur le territoire flamand, conformément à la section II du chapitre VI. Le Gouvernement flamand agit de même pour les zones qui ne sont pas des districts internationaux de bassin hydrographique.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 6, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 14, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 23. Le Gouvernement flamand et les services et agences publics désignés par lui, ainsi que les administrations de bassin, apportent leur collaboration à l'établissement du plan de gestion du district hydrographique dans lequel sont fixés les objectifs pour le district hydrographique international en question et dans lequel sont décrites les mesures requises pour la réalisation de ces objectifs conformément à la Directive cadre dans le domaine de l'eau.

Section II. - La Région flamande.

Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne le Ministre chargé de la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les lignes de force de la politique intégrée de l'eau.

A cet effet, le Gouvernement flamand établit une note de politique de l'eau.

Article 25. § 1er. Le Gouvernement flamand constitue une Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, en abrégé CPIE. La composition de la CPIE est multidisciplinaire et dépasse les domaines de gestion.

§ 2. Au niveau de la Région flamande, la CPIE assure la préparation, la planification, le contrôle et le suivi de la politique intégrée de l'eau, elle veille à l'approche uniforme de la gestion des bassins et est chargée de l'exécution des décisions du Gouvernement flamand relatives à la politique intégrée de l'eau.

§ 3. La Société flamande de l'Environnement assure le secrétariat et l'appui de la cellule de planification de la CPIE. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la composition et du fonctionnement de la CPIE.

Section III. - Le niveau des bassins.

Article 26. [¹ Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin. L'administration de bassin comprend une assemblée générale de bassin et un bureau de bassin.

Le bureau de bassin crée un secrétariat de bassin.

Par bassin, la Région flamand met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.

Chaque province, représentée dans le bureau de bassin, met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce à charge du propre budget.

Le Ministre flamand, chargé de la coordination et de l'organisation du planning de la politique intégrée de l'eau désigne, sur la proposition de la CIW (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), un coordinateur de bassin par bassin. Le coordinateur de bassin est le secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus. A défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour l'assemblée générale de bassin et une majorité simple pour le bureau de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 15, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 28. § 1er. Le secrétariat de bassin se compose au moins du personnel que le Gouvernement flamand met à disposition de l'administration de bassin, et de représentants des administrations, services et agences associés à la politique intégrée de l'eau du bassin en question, et des sociétés compétentes pour les eaux usées.

§ 2. [¹ Le secrétariat de bassin est spécifiquement chargé de :

1° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique;

2° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau;

3° la coopération à l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin hydrographique;

4° l'organisation de la concertation zonale et thématique telle que visée à l'article 27, § 4, 5° ;

5° toutes autres tâches qui lui sont assignées par le bureau de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 17, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 29. § 1er. Le conseil du bassin se compose de représentants des différents groupements d'intérêts sociaux concernés par la politique intégrée de l'eau.

Les réunions sont publiques.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres, ainsi que le mode de proposition et de nomination des membres et les règles détaillées du fonctionnement du conseil de bassin.

§ 2. [¹ Le conseil de bassin émit un avis sur :

1° les documents visés à l'article 37, § 1er, et à l'article 66bis;

2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin.]¹

§ 3. [¹ Le conseil de bassin peut émettre un avis à sa propre initiative sur le planning et l'exécution du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 18, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section IV. - Le niveau du sous-bassin.

Article 30.

2013-07-19/70, art. 19, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 31.

2013-07-19/70, art. 19, 013; En vigueur : 11-10-2013>

CHAPITRE VI. - Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.

CHAPITRE VI. - Préparation et suivi de la politique intégrée de l'eau.

Article 32. § 1er. [² La note de la politique de l'eau fixe les lignes directrices de la vision du Gouvernement flamand sur la politique intégrée de l'eau pour l'ensemble de la Région flamande et pour chaque bassin hydrographique séparément, y compris un aperçu des questions les plus importantes en matière de gestion des eaux qui ont été constatées au sein du bassin hydrographique.]²

La note de la politique de l'eau indique également en quelle mesure les lignes directrices fixées dans la note de la politique de l'eau s'harmonisent avec les plans politiques régionaux.

§ 2. La première note politique de l'eau sera établie au plus tard le 22 décembre 2004.

La note politique de l'eau doit être revue [¹ une première fois au plus tard le 22 décembre 2013 et ensuite tous les six ans]¹.

§ 3. [² Le projet de la note politique de l'eau peut être consulté auprès des communes pendant au moins six mois. Chacun peut introduire des remarques écrites auprès du collège des bourgmestre et échevins. En même temps, la note est soumise à l'avis des conseils consultatifs stratégiques suivants :

1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV);

2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad);

3° le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche (SALV).]²

§ 4. [² La note politique de l'eau est publiée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités à cet effet.]²


(1)2010-12-23/39, art. 122, 009; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2013-07-19/70, art. 20, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.

Article 33. Le Gouvernement flamand fixe un plan de gestion de bassin hydrographique pour chaque district hydrographique conformément à l'article 22.
Article 34. § 1er. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont établis et publiés pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009.

[¹ Le 22 décembre 2015 au plus tard, des dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises pour chaque district de bassin hydrographique comme partie du plan de gestion du bassin hydrographique, telles que visées à l'article 36, § 1er.

Les plans de gestion du risque d'inondation qui ont été finalisés avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisés à condition que le contenu de ces plans est équivalent aux points 1.2, 2.3, 3.4, 4.1 et 4.2, de l'annexe Ire, et que les mesures, visées au point 6 de l'annexe II, remplissent les conditions de l'article 6, 12°, et à condition que les mesures visent à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation.]¹

§ 2. Les plans de gestion de bassin hydrographique sont en suite comparés tous les six ans et si nécessaire, revus conformément aux règles de leur établissement. [² Lors de l'évaluation et de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence, notamment sur les inondations.]²

Les plans restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les nouveaux plans de gestion de bassin hydrographique sont publiés.


(1)2010-07-16/21, art. 7, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-03-01/19, art. 35, 012; En vigueur : 25-04-2013>

Article 35. § 1er. Le projet de plan de gestion de bassin hydrographique est préparé par le CIW.

§ 2. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats, ainsi que les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande, mettent, sur demande du CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques à la disposition du CIW. [¹ La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont rendues disponibles.


(1)2013-07-19/70, art. 22, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 36. § 1er. [² Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe les lignes principales de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, y compris les mesures et actions, moyens et délais projetés qui sont fixés en vue d'en atteindre les objectifs.

Il comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire. Les dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises aux points 1.4, 1.5, 4.3, 6.2 et 7, de l'annexe Ire, et au point 6 de l'annexe II.

Des parties spécifiques de bassin et spécifiques du système des eaux souterraines sont également établies, comprenant au moins les données, visées à l'annexe III.

En outre, les plans de gestion du bassin hydrographique sont établis d'une telle manière, et les procédures décisionnelles se déroulent d'une telle manière qu'ils répondent aux caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan, y compris l'élaboration ultérieure du mode d'intégration pour le plan MER, tel que visé à l'article 4.2.4 du décret précité du 5 avril 1995.]²

§ 2. Le Gouvernement flamand indique les éléments du plan de gestion du bassin hydrographique qui sont obligatoires pour les services et agences qui dépendent de la Région flamande, ainsi que pour les administrations, les personnes de droit privé et public chargées de tâches d'utilité publique en Région flamande.

Sauf dans le cas visé au § 3, deuxième et troisième alinéa, il ne peut être pas être dérogé dans un sens moins stricte à la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique.

§ 3. Lorsque la réalisation de la partie obligatoire des plans de gestion du bassin hydrographique nécessite l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, le avant-projet du plan d'exécution spatial régional est envoyé, au plus tard dans les deux années après l'entrée en vigueur du plan de gestion du bassin hydrographique à la députation permanente de la province ou des province concernée(s), aux collèges des bourgmestres et échevins des communes concernées et aux institutions et administrations avisantes désignées par le Gouvernement flamand.

Le plan d'exécution spatial régional, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, tels que visés au premier alinéa, ne peuvent déroger aux dispositions obligatoires des plans de gestion des bassins hydrographiques que sur la base d'une pondération motivé et simultanée des besoins des différentes activités sociales, sur la base du rapport de la séance plénière ou sur la base des objections et remarques formulées lors de l'enquête publique ou des avis émis par les autorités et administrations désignées, ou de l'avis des commissions compétentes pour l'aménagement du territoire. Dans ce cas, les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement et le plan de gestion du bassin hydrographique sont immédiatement adaptés par le CIW au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional.

Le plan de gestion du bassin hydrographique peut également nécessiter l'établissement d'un plan d'exécution spatial provincial ou d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan d'aménagement. Lorsque dans ce cas il est dérogé aux dispositions obligatoires du plan de gestion du bassin hydrographique, l'alinéa précédent s'applique conformément.

Les plans de gestion des bassins hydrographiques adaptés sont fixés par le Gouvernement flamand, publiés, rendus consultables et notifiés conformément à l'article 38.


(1)2010-07-16/21, art. 8, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 23, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 37. § 1er. Lors de l'établissement du plan de gestion du bassin hydrographique, au moins les documents suivants sont publiés :

1° au moins 3 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un calendrier et programme de travail concernant l'établissement et, le cas échéant, l'ajustement des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les mesures de consultation à prendre;

2° au moins 2 ans avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait : un rapport intérimaire [¹ des questions les plus importantes en matière de gestion des eaux]¹ constatés dans le bassin hydrographique;

3° au moins 1 an avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait :le projet de plan de gestion du bassin hydrographique [¹ , avec le plan MER si cela s'applique]¹ .

§ 2. Les documents visés au § 1er sont rendus consultables [¹ pendant au moins six mois]¹ auprès des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement touché par les plans de gestion du bassin hydrographique.

Pendant cette période, chacun peut introduire ses remarques écrites auprès des collèges des bourgmestres et échevins. [¹ En outre, des remarques peuvent être transmises, et de préférence de manière numérique, à la CIW.]¹

Sur demande, la documentation ainsi que l'information de base utilisées lors de la préparation du plan de gestion du bassin hydrographique peuvent être consultées.

§ 3. [¹ Les documents, visés au paragraphe 1er, sont transmis en même temps aux conseils consultatifs stratégiques suivants, qui émettent un avis dans le délai, visé au paragraphe 2 :

1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV);

2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad);

3° le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche (SALV).

Les conseils consultatifs transmettent leur avis à la CIW.

Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai, visé à l'alinéa premier, il peut être passé sur la condition d'avis.]¹

§ 4. [¹ La CIW annonce que les documents, visés au paragraphe 1er, peuvent être consultés.]¹

§ 5. [¹ La commune envoie les remarques écrites qu'elle a reçues à la CIW, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique.]¹

§ 6. [¹ La CIW groupe, coordonne et vérifie après leur réception les remarques et avis introduits, en coopération avec les administrations de bassin qui assurent l'enquête et la coordination du traitement des remarques et avis introduits sur les parties spécifiques de bassin; harmonise les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les projets de parties spécifiques de bassin; établit un projet définitif de plan de gestion de bassin hydrographique et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand, au plus tard trois mois avant le début de la période à laquelle le plan de gestion de bassin hydrographique a trait.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour l'enquête publique.]¹

§ 7. [¹ ...]¹

§ 8. [¹ ...]¹


(1)2013-07-19/70, art. 24, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 38. [¹ Les plans de gestion des bassins hydrographiques fixés par le Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et sont mis à disposition par la CIW de manière numérique.]¹

(1)2013-07-19/70, art. 25, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - Plans de gestion des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des rapports de progrès des bassins.

Section III. - Plans de gestion des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des rapports de progrès des bassins.

Article 39.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 41.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 42.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 43.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 45.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 46.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 47.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 48.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 49.

2013-07-19/70, art. 26, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.

Article 50. § 1er. Un rapport de progrès du bassin hydrographique est annuellement fixé qui est au moins composé :

1° d'un rapport de progrès intégré de la situation actualisée de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique;

2° d'une mention des activités encore à effectuer et des mesures à prendre dans le bassin en vue de l'exécution du plan de gestion du bassin hydrographique.

§ 2. Le projet du rapport de progrès du bassin hydrographique est dressé par le secrétariat du bassin hydrographique. Il est présenté pour avis au conseil du bassin hydrographique qui émet un avis sur ce projet dans un délai de trente jours civils après sa réception.

Lorsque aucun avis n'est émis dans le délai visé au premier alinéa, l'exigence d'avis peut être ignorée.

Le rapport de progrès du bassin hydrographique est ensuite fixé [¹ par l'assemblée générale de bassin]¹ .

§ 3. [¹ Le rapport de progrès des bassins est ensuite communiqué par l'assemblée générale de bassin à la CIW et au Ministre, visé à l'article 24, § 1er.]¹

§ 4. Le rapport de progrès du bassin hydrographique peut être consulté au secrétariat du bassin hydrographique.


(1)2013-07-19/70, art. 27, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section 4. [¹ - Zones inondables délimitées hors des plans de gestion des eaux]¹


(1)2010-07-16/21, art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2010>

Section 4. [¹ - Zones inondables délimitées hors des plans de gestion des eaux]¹


(1)2010-07-16/21, art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2010>

CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques.

Article 51. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand fixe des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols aquatiques au moyen de normes de qualité environnementale ou d'objectifs de quantité environnementale. Les normes de qualité environnementale sont fixées conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Les normes de qualité environnementale pour les sols aquatiques ainsi que les objectifs de quantité environnementale sont fixées conformément à la procédure de l'article 2.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

Lors de la fixation et de la réalisation des objectifs écologiques, il tient compte des normes plus strictes fixées conformément à d'autres réglementations spécifiques.

§ 2. Les objectifs écologiques qui doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ont trait :

1° pour les eaux de surface :

a)

le bon état chimique;

b)

le bon ou très bon état écologique:

2° pour les eaux souterraines :

a)

le bon état chimique;

b)

le bon état quantitatif;

3° pour les masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées :

a)

le bon état chimique;

b)

le bon ou le meilleur potentiel écologique;

[¹ Les objectifs environnementaux devant être atteint au plus tard le 22 décembre 2021, ont trait à :

1° pour les eaux de surface :

a)

au moins au bon état quantitatif;

b)

au bon état chimique à l'égard des normes revues à partir du 22 décembre 2015 pour l'anthracène, les diphényléthers bromés, le fluoranthène, le plomb et ses composés, le naphtalène, le nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

c)

au bon état écologique à l'égard des normes existantes qui seront revues en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement..]¹

[²Les objectifs environnementaux devant être atteints au plus tard le 22 décembre 2027, ont trait:

1° pour les eaux de surface:

a)

au bon état chimique à l'égard des nouvelles normes en vigueur à partir du 22 décembre 2018 pour le dicofol, l'acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, le quinoxyfène, les dioxines et composés de type dioxine, l'aclonifène, le bifénox, la cybutryne, la cyperméthrine, le dichlorvos, l'hexabromocyclododécane, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, et la terbutryne, mentionnés à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM ;

b)

au bon état écologique à l'égard des nouvelles substances qui seront insérées en exécution de l'article 2.3.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.]²

§ 3. Sauf dans les cas visés aux articles 53 à 57, il y a lieu d'atteindre, lors de la réalisation des objectifs écologiques, au moins le bon état des eaux de surface et souterraines ou le bon potentiel écologique des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées, et si possible, le très bon état écologique ou le potentiel écologique maximal des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées.

§ 4. Sauf les cas visés à l'article 55 et à l'article 56, §§ 2 et 3, l'état actuel des eaux de surface et souterraines ne peut en cas se dégrader.

[¹ § 5. Les objectifs de quantité environnementale pour les eaux de surface comprennent entre autres les objectifs de gestion des risques d'inondation. Lors de la fixation des objectifs de gestion des risques d'inondation, une attention particulière est accordée à :

1° la réduction des conséquences négatives potentielles d'inondations hors des zones inondables délimitées pour :

a)

la santé de l'homme;

b)

l'environnement;

c)

le patrimoine culturel;

d)

l'activité économique;

e)

les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés;

2° le cas échéant, les initiatives non structurelles ou mesures visant à réduire le risque d'inondations.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 13, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2015-12-18/24, art. 59, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2010-12-23/39, art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article 51bis. 2007-05-25/39, art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007> En vue du maintien, de la protection et de l'amélioration de la qualité particulière des eaux de natation et de la protection de la santé de l'être humain, conformément à la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualite des eaux de natation et en vue de retirer la Directive 76/160/CEE, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes :

1° La délimitation des eaux de natation et la fixation de la saison des bains;

2° le contrôle et la ventilation de la qualité des eaux de natation;

3° la gestion de la qualité des eaux de natation;

4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.

Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.


(1)2010-12-23/39, art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article 52. En vue de la fixation des objectifs écologiques, le Gouvernement flamand peut désigner des eaux de surface comme étant fortement ou artificiellement modifiées lorsque :

1° les modifications nécessaires des caractéristiques hydromorpholiques en vue d'atteindre [¹ le bon état écologique]¹ auraient un effet nocif significatif sur :

a)

l'environnement;

b)

des activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux destinées à la consommation humaine ou à générer de l'énergie renouvelable;

c)

[¹ objectifs de gestion des risques d'inondation [² l'irrigation, le régime des eaux ou l'écoulement des eaux]² .]¹

2° l'objectif bénéficiant de la nature artificiellement modifié de la masse d'eau de surface, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion.

La désignation est évaluée tous les 6 ans et revue si nécessaire conformément a l'article 61.


(1)2010-07-16/21, art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 29, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. 2007-05-25/39 , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 53. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai visé à l'article 51, § 2, lorsque toutes les améliorations nécessaires de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine ne peuvent pas être atteintes parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion, ou impossibles à cause de circonstances naturelles.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand prend soin :

a)

que toutes les mesures soient prises qui sont estimées nécessaires en vue d'amener progressivement les masses d'eau de surface et souterraines dans l'état exigé avant l'échéance du délai prolongé;

b)

que les raisons de ce retard significatif lors de l'exécution de ces mesures soit examinées;

c)

que le calendrier supposé prévu pour l'exécution de ces mesures soit fixé;

d)

qu'il n'y ait pas de dégradation supplémentaire de l'état de la masse d'eau atteinte.

Les prolongations sont limitées à deux révision au maximum du plan de gestion du bassin hydrographique, sauf si les conditions naturelles sont telles que les objectifs écologiques ne peuvent pas être atteints dans ce délai.

Article 54. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs écologiques moins strictes pour les masses d'eau de surface ou souterraines lorsque la réalisation des objectifs écologiques ne serait pas possible du point de vue technique ou que cela engendrerait des frais élevés hors toute proportion suite :

1° à la dégradation de ces masses d'eau de surface ou souterraines suite à des activités humaines, telles que fixées dans les analyses et évaluations exécutées conformément à [¹ l'article 60, § 1er]¹;

2° à la condition naturelle de ces masses d'eau de surface ou souterraines.

Lors de la fixation des objectifs écologiques moins strictes, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

1° il ne peut pas être satisfait aux besoins écologiques et socio-économiques bénéficiant des activités humaines avec d'autres moyens plus favorables pour l'environnement qui engendrent des frais élevés hors toute proportion;

2° il est pris soin :

a)

que le meilleur état écologique et chimique réalisable pour les masses d'eau de surface est atteint, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

b)

que le moins possible de modifications du bon état des eaux souterraines se produisent, vu les effets raisonnablement inévitables à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution.

3° qu'il n'y ait aucune dégradation supplémentaire de la masse d'eau atteinte.

Tous les 6 ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à un révision.


(1)2010-07-16/21, art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2010>

Article 55. Une dégradation temporaire de l'état des masses d'eau de surface ou souterraines n'implique aucunement une violation des objectifs écologiques fixés lorsqu'elle résulte d'une des circonstances suivantes :

1° circonstances se produisant pour des causes naturelles et qui sont exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse;

2° circonstances se produisant pour des causes d'accidents imprévisibles.

A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

1° toutes les mesures faisables sont prises afin d'éviter la dégradation continuée de la situation de sorte que la réalisation des objectifs écologiques pour d'autres masses d'eau de surface ou souterraines non touchées par les circonstances, ne soit pas compromise. Ces mesures ne peuvent pas entraver la réparation de la situation des masses d'eau de surface ou souterraines atteintes lorsque les circonstances visées au premier alinéa ont cessé d'exister;

2° la masse d'eau de surface ou souterraine doit être restaurée de façon aussi rapide que rationnellement possible dans l'état dans lequel elle se trouvait avant que les conséquences de ces circonstances ne produisent leur effet, sauf si cela n'est pas possible à cause du fait :

a)

que les améliorations techniques ne sont pas faisables du point de vue technique;

b)

que le coût des mesures est trop élevé en dehors de toute proportion;

c)

que les circonstances naturelles empêchent une amélioration en temps voulu de l'état de la masse d'eau de surface ou souterraine concerné.

Les effets de ces circonstances sont annuellement évalués. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'évaluation.

Article 56. [¹ § 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface, du bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou la non prévention de la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface n'implique aucune une violation des objectifs écologiques fixés lorsque cela résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de modifications indirectes du niveau des eaux souterraines, à cause :

1° d'activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux, destinées à la consommation humaine, ou à la génération d'énergie renouvelable;

2° de la protection contre les inondations de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés hors de zones inondables délimitées;

3° d'activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation.

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes :

1° toutes les démarches et mesures faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine;

2° l'objectif bénéficiant de ces changements ou modifications de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou engendrerait des frais élevés hors de proportion.

Tous les six ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à une révision.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 30, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 57. Lors de la désignation de masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et en cas des dérogations des objectifs écologiques visés aux articles 53 à 56, le Gouvernement flamand prend soin :

1° que la réalisation des objectifs écologiques dans d'autres masses d'eau de surface ou souterraines ne soit pas compromise ou empêchée de façon continuée;

2° que toutes les mesures soient prises afin que l'application des nouvelles dispositions assure au moins le même niveau de protection que celui qui est garanti par la législation actuelle.

Article 58. Lorsqu'il ressort des données du suivi ou d'autres informations que les objectifs écologiques pour les masses d'eau ne seront pas atteints, le Gouvernement flamand prend soin :

1° que les causes d'une défaillance éventuelles soient examinées;

2° que les permis et autorisations concernés soient examines et soumis à une révision si nécessaire;

3° que les programmes de suivi soient évalués et soumis à une révision si nécessaire;

4° que les mesures complémentaires nécessaires soient prises afin d'atteindre les objectifs écologiques, y compris la fixation d'objectifs écologiques plus sévères.

Lorsque les causes visées au premier alinéa, 1°, résultent de circonstances exceptionnelles et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues se produisant pour des causes naturelles ou de force majeure, notamment les inondations extrêmes et les longues périodes de sécheresse, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du premier alinéa, 4°, sous réserve de la dégradation temporaire visée à l'article 55.

[¹ Le Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures nécessaires complémentaires visées à l'alinéa premier, 4°, s'il a été répondu aux conditions suivantes :

1° les causes, visées à l'alinéa premier, 1°, sont le résultat d'une transgression due à une source polluante située en dehors de la Région flamande;

2° suite à cette pollution transfrontalière, le Gouvernement flamand n'était pas en mesure de prendre les mesures effectives afin de respecter les objectifs environnementaux en question;

3° le Gouvernement flamand a appliqué les mécanismes de coordination, visés à l'article 19;

4° le Gouvernement flamand a, le cas échéant, appliqué les dispositions des articles 53 à 55 compris aux masses d'eau atteintes par la pollution transfrontalière.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 117, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.

Article 59. Le Gouvernement flamand fait les propositions adéquates de mesures permettant d'appliquer le principe de récupération des frais pour l'an 2010.

Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.

Article 60. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand prend soin que pour chaque district hydrographique les analyses et évaluations suivants soient exécutées :

1° les caractéristiques du district hydrographique :

a)

pour les eaux de surface :

1) la fixation de la situation et de la délimitation des masses d'eau de surface;

2) la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;

3) la désignation des masses d'eau artificiellement ou fortement modifiées et la subdivision des masses d'eau de surface en catégories de rivières, de lacs et des eaux de transition;

4) la différenciation pour chaque catégorie de masses d'eau de surface en types;

5) la détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;

b)

pour les eaux souterraines :

1) la situation de la situation et de la délimitation des masses d'eau souterraines;

2) la caractérisation des masses d'eau souterraines;

2° une évaluation des effets des activités humaines sur l'état des eaux de surface et souterraines;

3° une analyse économique de l'utilisation des eaux comprenant suffisamment d'informations en vue :

a)

les calculs pertinents afin d'appliquer le principe de récupération des frais;

Ceci implique :

1) les prévisions à long terme de la demande et de l'offre d'eau dans le district hydrographique;

2) là où nécessaire, l'estimation du volume, les prix et les frais des services des eaux, les estimations des investissements pertinents, y compris les prévisions de tels investissements;

b)

une évaluation de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;

Lors de l'établissement de l'analyse économique, visée au premier alinéa, 3°, de l'utilisation des eaux, il est tenu compte de frais de rassemblement des données pertinentes.

[¹ § 2. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, basée sur des informations qui sont disponibles ou peuvent facilement être déduites, tels que des enregistrements et des études des développements à long terme, en particulier les conséquences du changement climatique et leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est établie pour évaluer les risques éventuels. L'évaluation comprend les éléments visés à l'annexe Ire, au point 1.2.1. L'évaluation provisoire du risque d'inondation est finalisée au plus tard le 22 décembre 2011.

Sur la base d'une évaluation provisoire du risque d'inondation, les zones pour lesquelles il est conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu sont fixées pour chaque district de bassin hydrographique, bassin hydrographique ou pour une partie d'un district international de bassin hydrographique, conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.

La fixation des zones pour lesquelles il existe un risque d'inondation potentiel important dans un district international de bassin hydrographique, est coordonnée entre les Etats membres concernés.

Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation pour des bassins hydrographiques, des sous-bassins ou des zones côtières lorsqu'en ce qui concerne ces zones :

a)

il a déjà constaté avant le 22 décembre 2010 au moyen d'une évaluation des risques qu'un risque d'inondation potentiel important y existe ou peut y être attendu, et que, par conséquent, ces zones ont été classées dans les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu;

b)

ou qu'il a déjà décidé avant le 22 décembre 2010 d'établir des cartes de danger d'inondation et des cartes de risque d'inondation et d'établir des plans de gestion du risque d'inondation conformément aux dispositions concernées du présent décret.

L'évaluation provisoire du risque d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées au § 2, alinéa 4, sont évaluées au plus tard le 22 décembre 2018 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. [² Lors de l'évaluation et de l'adaptation, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations. L'évaluation provisoire du risque est mise à la disposition du public.]²

§ 3. Le Gouvernement flamand veille à ce que pour chaque district de bassin hydrographique, concernant les zones pour lesquelles il a conclu qu'un risque d'inondation potentiel important existe ou peut être attendu, sont établies, à l'échelle la plus appropriée, les cartes suivantes :

1° cartes de danger d'inondation :

a)

les cartes de danger d'inondation ont trait aux zones géographiques inondables selon les scénarios suivants :

1) faible probabilité d'inondations ou de scénarios d'événements extraordinaires;

2) probabilité moyenne d'inondations, d'une période de retour probable => 100 ans;

3) forte probabilité d'inondations, le cas échéant;

b)

pour chacun des scénarios, visés au point a), sont mentionnées les données suivantes :

1) l'étendue de l'inondation;

2) la profondeur des eaux ou, le cas échéant, le niveau des eaux;

3) la vitesse du courant ou, le cas échéant, le débit des eaux concernées;

c)

pour les zones où l'inondation est causée par les eaux souterraines, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);

d)

pour les zones côtières où un niveau de protection approprié est garanti, le Gouvernement flamand peut décider d'établir uniquement les cartes de danger d'inondation relatifs au scénario, visé au point a), 1);

2° cartes de risque d'inondation : les cartes de risque d'inondation doivent donner un aperçu des conséquences négatives potentielles d'inondations dans les scénarios, visés au point 1°, a), au moyen des données suivantes;

a)

le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;

b)

le type d'activité économique de la zone potentiellement touchée;

c)

les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, susceptibles de provoquer une pollution imprévue en cas d'inondation, et les zones protégées, désignées conformément à l'article 71, alinéa deux, 1°, 3° et 5°, pouvant être potentiellement touchées;

d)

d'autres informations estimées utiles par le Gouvernement flamand, telles que la mention des zones où peuvent se produire des inondations charriant une large teneur de sédiments et de débris, ainsi que des informations sur d'autres sources importantes de pollution.

§ 4. Les cartes de danger d'inondation et les cartes de risque d'inondation finalisées avant le 22 décembre 2010, peuvent être utilisées lorsque le niveau d'information assuré par ces cartes est conforme aux exigences de l'article 60, § 3.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 19, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-03-01/19, art. 36, 012; En vigueur : 25-04-2013>

Article 61. [² § 1er.]² [¹ Les analyses et évaluations, visées à l'article 60, § 1er, sont effectuées au plus tard le 22 décembre 2004.]¹

Elles sont évaluées pour la première fois le 22 décembre 2013 et ensuite évaluées tous les 6 ans et revues si nécessaire.

[² § 2. Les cartes, visées à l'article 60, § 3, sont finalisées au plus tard le 22 décembre 2013. Elles sont évaluées pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2019 et ensuite tous les six ans et, le cas échéant, adaptées. [³ Les cartes sont mises à la disposition du public.]³

§ 3. Lors des évaluations et des adaptations, visées au § 2, il est tenu compte des effets présumés du changement climatique et de leur incidence sur les inondations.]²


(1)2010-07-16/21, art. 20, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2010-07-16/21, art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(3)2013-03-01/19, art. 37, 012; En vigueur : 25-04-2013>

Article 62. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et évaluations visées à l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.

En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.

Article 63. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en matière du contenu et de l'exécution des analyses et évaluations.

Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.

Article 64. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque district hydrographique séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures [¹ sur la base des résultats des analyses et évaluations, visées à l'article 60,]¹ en vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 51.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées en matière d'adéquation ou d'intégration du programme de mesures dans les plans de gestion des eaux ou de programmes de mesures existants.


(1)2010-12-23/39, art. 123, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article 65. Les programmes des mesures comprennent les données fixées à l'annexe II.
Article 66. § 1er. Les programmes de mesures sont fixes pour la première fois au plus tard le 22 décembre 2009. [² Le Gouvernement flamand fixe à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de mesures provisoire pour le 22 décembre 2018.]²

Les programmes de mesures sont ensuite évalués tous les 6 ans et revus si nécessaire. [¹ Les mesures concernant la gestion des risques d'inondation sont reprises au point 6 de l'annexe II, jointe au présent décret.]¹

§ 2. Les mesures doivent être appliquées au plus tard le 22 décembre 2002.

Les nouvelles mesures ou les mesures revues doivent être appliquées dans les trois ans après leur fixation.


(1)2010-07-16/21, art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2015-12-18/24, art. 60, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Section IV. - Les programmes de suivi.

Article 67. Le Gouvernement flamand propose des programmes de suivi de l'état des eaux pour chaque district hydrographique.

Les programmes doivent être appliqués au plus tard le 22 décembre 2006.

[¹ Le Gouvernement flamand met en place à l'égard des substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, un programme de suivi complémentaire pour le 22 décembre 2018.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 61, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article 68. Les programmes comprennent :

1° pour les eaux de surface :

a)

la situation chimique;

b)

la situation quantitative;

c)

la mesure dans laquelle les eaux de surface sont sensibles à l'érosion;

d)

l'amenée et le dépôt de sédiments;

e)

la situation écologique et le potentiel écologique;

2° pour les eaux souterraines :

a)

la situation chimique;

b)

la situation quantitative des eaux souterraines.

En ce qui concerne les zones protégées, les programmes sont complétés de prescriptions particulières de la législation communautaire sur la base de laquelle les zones protégées ont été instaurées.

Article 69. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu et à l'exécution des programmes, y compris l'élaboration et la gestion des réseaux de mesurages de la quantité et de la qualite des eaux.
Article 70. Les personnes qui suite à leur fonction ou sur ordre des autorités travaillent à l'exécution des analyses et evaluations visées a l'article 60, peuvent, en vue de leur mission, accéder à des biens immobiliers, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou industrielles, afin d'y procéder aux mesurages et recherches nécessaires. Dans ces cas, ils doivent toujours produire leur légitimation et être en mesure de prouver leur mission.

En vue de l'exécution de ces analyses et évaluations, les installations de mesurages et les conduites utilitaires nécessaires peuvent être aménagées sous forme de servitude d'utilité publique.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent demander l'assistance de la police lors de l'exercice de leur mission.

Section V. - Registre des zones protégées.

Article 71. Le Gouvernement flamand établit un registre pour chaque district hydrographique de toutes les zones protégées qui s'y trouvent.

Le registre comprend au moins les zones protégées suivant instaurées dans le cadre de la législation communautaire :

1° les masses d'eau de surface et souterraines à l'intérieur de chaque district hydrographique fournissant quotidiennement plus de 10 m3 ou desservent plus de 50 personnes et qui sont désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et les masses d'eau de surface et souterraines destinées à cette utilisation future, y compris les zones protégées pour ces masses d'eau de surface et souterraines;

2° les zones de protection d'espèces vivantes de plantes et d'animaux d'intérêt économique;

3° les masses d'eau de surface à affection d'eau de récréation ou de natation;

4° les zones vulnérables en exécution de la directive 91/271 du 21 mai 1991 en matière de traitement d'eaux usées urbaines, les zones vulnérables en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 en matière de protection des eaux contre la pollution par nitrates provenant de sources agricoles, les zones vulnérables "zones écologiques de grande valeur agricole" et les zones vulnérables "nature", visées aux articles 15bis et 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants;

5° les zones de protection spéciales définitivement fixées en exécution de l'article 36bis du décret du 27 octobre 1997 portant la conservation de la nature et de l'environnement naturel et des zones riches en eau de signification internationale visées à l'article 2, 21°, du même décret.

Article 72. Le registre est établi au plus tard le 22 décembre 2004 et est constamment suivi et actualisé.
Article 73. Le registre comprend au moins des cartes sur lesquelles la situation de chaque zone protégée est indiquée ainsi qu'une description de la législation communautaire et flamande sur la base desquelles elles ont été instaurées comme zones protégées;

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives au contenu, à l'établissement et à l'actualisation du registre.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition transitoire.

Article 74. [¹ § 1er. Pour l'application du présent décret, les arrêtés suivants relatifs aux plans de gestion des eaux restent en vigueur jusqu'à la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 établissant les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à l'article 48 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010 établissant les plans de gestion des bassins hydrographiques pour l'Escaut et la Meuse et le programme des mesures pour la Flandre, conformément aux articles 33 et 64 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 fixant la révision des plans de gestion de bassin hydrographique des bassins hydrographiques de l'Yser, des " Brugse polders ", de la Lys et de l'Escaut supérieur par l'intégration des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques de la Flandre-Occidentale, en vigueur jusqu'à la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus.

§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est établi pour la première fois avec les plans de gestion des bassins hydrographiques; jusqu'à cette publication, un rapport de progrès des bassins est encore établi annuellement, conformément à l'article 50. Les rapports de progrès des bassins sont établis pour la dernière fois dans l'année de la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus.

Les plans de gestion des bassins hydrographiques sont revus le 22 décembre 2015 au plus tard.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 34, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section Ire. - Disposition transitoire.

Article 75. A l'article 2.2.1., deuxième alinéa, première phrase, du décret du 5 avril 1995, portant les dispositions générales en matière de politique environnementale, les mots "sédiment ou biota" sont insérés entre les mots "eau" et "ou".
Article 76. A l'article 17, § 2, premier alinéa, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par le décret du 21 avril 1983, les mots "l digue" sont remplacés par les mots "la fin de la zone de rives".
Article 77. A l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des fertilisants, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er le 7° est supprimé;

2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Toute forme de fumage est interdite, à l'exception du fumage par excrétions directes lors du pâturage, à l'intérieur :

a)

des zones de rives délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques : lorsque la zone de rive ne comprend que les talus des masses d'eau de surface, l'interdiction vaut dans un périmètre de 5 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau;

b)

10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau située dans un VEN;

c)

10 mètres à l'intérieur des terres à compter à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau lorsqu'une pente est adjacente à une masse d'eau de surface. "

Article 78. § 1er. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "

§ 2. L'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique. "

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. [¹ - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques
1.

Données relatives aux analyses et évaluations :

1.1. conformément à l'article 60, § 1er, 1°, une description générale des caractéristiques du district hydrographique :

1° pour les eaux de surface :

a)

des cartes avec la localisation et les délimitations des masses d'eau de surface;

b)

des cartes des types de masses d'eau de surface au sein du bassin hydrographique;

c)

indication sur carte des masses d'eau de surface indiquées comme artificielles ou fortement modifiées, conformément à l'article 52, et mention des raisons de l'indication des masses d'eau de surface en question comme artificielles ou fortement modifiées;

d)

détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;

e)

une description de l'approche et des méthodes appliquées pour délimiter les zones de mélange;

f)

une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir;

2° pour les eaux souterraines : des cartes avec la localisation et les délimitations des masses d'eau souterraine;

1.2. conformément à l'article 60, § 1er, 2°, un aperçu des charges et des effets significatifs d'activités humaines sur l'état de l'eau de surface et souterraine, y compris :

1° une estimation de la pollution par des sources ponctuelles;

2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;

3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les extractions;

4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état de l'eau de surface et souterraine;

5° une analyse de tendances à long terme relatives aux concentrations de substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments ou biotes [² avec une attention particulière pour les substances anthracène, diphényléthers bromés, cadmium et ses composés, chloroalcanes, c10-13, phtalate de di-2-éthylhexyle, fluoranthène, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, hexachlorocyclohexane, plomb et ses composés, mercure et ses composés, pentachlorobenzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, et les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore, mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM, sur la base des programmes de suivi de l'état des eaux]²;

6° un inventaire, y compris des cartes si elles sont disponibles, des émissions, évacuations et pertes de substances prioritaires et de substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand, les cas échéant, y compris leurs concentrations dans les sédiments et biotes. L'inventaire reprend également les périodes de référence qui ont été utilisées pour les estimations établies;

1.3. un résumé de l'analyse économique de la consommation d'eau, effectuée conformément à l'article 60, § 1er, 3° ;

1.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, conformément à l'article 60, § 2, sont établies sous forme d'une carte sommaire du district hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel significatif;

1.5. les cartes de danger d'inondation, établies et déjà en vigueur, conformément à l'article 60, § 3 et § 4, ainsi que les conclusions de ces cartes.

2.

Données relatives aux zones protégées :

2.1. mention et cartes des zones protégées, visées à l'article 71, dont un registre doit être établi.

3.

Données relatives aux programmes du monitoring :

3.1. une carte des réseaux de monitoring formés conformément à l'article 67, et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes exécutés conformément à l'article 67 pour le monitoring de l'état :

1° des eaux de surface : état écologique, chimique et quantitatif;

2° des eaux souterraines : état chimique et quantitatif;

3° des zones protégées, visées à l'article 71.

[² 3.2. des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique des eaux de surfaces pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur les substances mentionnées à l'article 3 ou mentionnées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1. du titre II du VLAREM :

a)

les substances diphényléthers bromés, mercure et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés du tributylétain, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, dioxines et composés de type dioxine, hexabromocyclododécane et heptachlore et époxyde d'heptachlore qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes) ;

b)

les substances dicofol, acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés, quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, hexabromocyclododécane, heptachlore et époxyde d'heptachlore, et terbutryne, (pour lesquelles de nouvelles normes sont en vigueur à partir du 22 décembre 2018) ;

c)

les substances anthracène, diphényléthers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies à partir du 22 décembre 2015);]²

[² 3.3. la justification de la fréquence de surveillance appliquée, mentionnée à l'article 1quinquies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, si les contrôles sont espacés de plus d'un an.]²

4.

Données relatives aux objectifs écologiques :

4.1. une liste des objectifs écologiques fixées conformément à l'article 5 et à l'article 51 pour les eaux de surface, eaux souterraines et les zones protégées, visées à l'article 71. [² Pour les substances prioritaires pour lesquelles est appliquée une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que le biote ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'article 4 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM :

1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité ;

2° le cas échéant, les normes de qualité environnementale de remplacement établies, la preuve que ces normes de qualité environnementale procurent au moins le même niveau de protection que les normes de qualité environnementale fixées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces normes de qualité environnementale, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;

3° en vue d'une comparaison avec les informations visées au point 4°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du titre II du VLAREM, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

4° un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 en 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.]²

4.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux cas, visés aux articles 53 à 58 inclus, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les motifs, les mesures requises et les informations requises à ce sujet, en particulier :

1° dans le cas, visé à l'article 53, un aperçu :

a)

des mesures qui sont considérées nécessaires pour mettre les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine progressivement dans l'état requis avant l'expiration du délai prolongé;

b)

des raisons du délai significatif lors de l'exécution de ces mesures;

c)

le calendrier probable pour l'exécution de ces mesures;

2° dans le cas, visé à l'article 54, une indication des raisons de la fixation de mesures écologiques moins sévères,

3° dans le cas, visé à l'article 55;

a)

les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles ou raisonnablement imprévisibles peuvent être avancées, y compris la fixation des indicateurs appropriés à cet effet;

b)

les mesures, visées à l'article 55, alinéa deux, 1° ;

4° dans le cas, visé à l'article 56, une indication des raisons de ces changements ou modifications;

4.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2.

5.

Zones d'inondation et zones de rive délimitées :

5.1. données relatives aux zones d'inondation et zones de rive délimitées;

5.2. l'indication sur une carte des zones d'inondation et zones de rive délimitées.

6.

Objectifs politiques :

6.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires des eaux concernés pour tous les aspects de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique en question;

6.2. des données relatives aux risques d'inondation :

6.2.1. des données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir :

a)

des cartes du district hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins hydrographiques et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;

b)

une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs sur la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendrés;

c)

une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir puissent avoir des effets négatifs considérables;

d)

une évaluation des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, compte tenu, dans la mesure du possible, de questions telles que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle de laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, dont les effets du changement climatique sur le fait que des inondations ont lieu, ou la décision de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation;

6.2.2. une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres qui est utilisée lors de l'évaluation de mesures ayant des conséquences transfrontalières, lorsqu'elle est disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés.

7.

Données relatives aux programmes des mesures :

7.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la manière dont les objectifs fixés conformément à l'article 5 et à l'article 51 doivent être atteints;

7.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès lors de l'exécution du plan seront suivis.

8.

Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique :

8.1. un résumé de tous les changements ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent, y compris un résumé des contrôles conformément à l'article 61, § 2 et § 3;

8.2. une évaluation du progrès qui a été réalisé dans la réalisation des objectifs écologiques, avec une présentation sous forme de carte des résultats de monitoring pour la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été réalisés;

8.3. un résumé de et une explication pour d'éventuelles mesures du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur qui n'ont pas été exécutées;

8.4. un résumé de toutes les mesures complémentaires dans l'intervalle qui ont été fixées dans le programme des mesures établi conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent;

8.5. dans les cas, visés aux articles 53 à 58 inclus, les informations suivantes sont en outre reprises dans la révision du plan de gestion du bassin hydrographique :

1° un résumé des révisions des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 à 58 inclus, il a été dérogé aux objectifs écologiques;

2° une évaluation de l'exécution des mesures;

3° un aperçu de mesures additionnelles éventuelles;

4° dans les cas, visés à l'article 53, en outre les raisons du retard significatif et le calendrier probable de l'exécution des mesures;

5° dans les cas, visés à l'article 55, en outre un aperçu des effets des circonstances, visées à l'article 55, et des mesures, visées à l'article 55, alinéa deux, 1°.

9.

Autres données :

9.1. un registre d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait à des secteurs, à des affaires ou à des types d'eau, ainsi qu'un résumé;

9.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et de consultation du public, les résultats, ainsi que les modifications du plan qui en sont la conséquence;

9.3. une liste des autorités compétentes pour l'application des dispositions de la directive au sein de chaque district hydrographique,

9.4. les contacts et procédures pour obtenir les informations de base et les informations, visées à l'article 37, § 1er, et les données de monitoring collectées, conformément à l'article 67.

10.

Etablissement ou modification de plans d'exécution spatiaux et de plans d'aménagement spatiaux. Dans le cas, visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique :

1° l'indication des plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement spatiaux qui doivent être établis ou modifiés;

2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à établir ou à modifier;

3° une estimation indicative des dommages résultant de la planification spatiale qui en résultent.

11.

Résumé non technique : un résumé clairement différent, destiné à un large public des lignes directrices du plan de gestion du bassin hydrographique.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 35, 013; En vigueur : 11-10-2013>

(2)2015-12-18/24, art. 62, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article N2. Annexe II. Contenu des programmes des mesures.
1.

Mesures en vue de l'application de la législation communautaire

Les mesures nécessaires en vue de l'application de la législation communautaire portant la protection des eaux et d'autres législations communautaires; [¹ Les mesures relatives à l'inondation prises dans le cadre d'une autre législation communautaire;]¹

2.

Mesures en vue de la réalisation du principe de récupération des frais et du principe "le pollueur paie"

2.1. les mesures prises conformément à l'article 59 nécessaires à la réalisation du principe "le pollueur paie" visé à l'article 6, 5° et 6°, et du principe de récupération des frais, y compris :

1° l'évaluation visée à l'article 60, 3°, b, de la combinaison la plus effective du point de vue des frais en matière d'utilisation de l'eau, basée sur les estimations des frais potentiels de telles mesures;

2° les raisons pour l'application incomplète des mesures;

3° la part des différentes formes d'utilisation d'eau dans la récupération des frais pour les services des eaux;

3.

Mesures relatives à l'utilisation durable de l'eau

3.1. mesures en vue d'encourager l'utilisation durable de l'eau afin d'atteindre les objectifs écologiques visés aux articles 5 et 51;

4.

Mesures relatives aux zones protégées visées à l'article 71 et relatives aux zones riches en eau

4.1. mesures en vue de répondre aux prescriptions fixées par décret ou par arrêté relatives aux prises d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les mesures en vue d'assurer la sécurité de la qualite de l'eau afin de diminuer le niveau d'épuration des eaux destinées à la consommation humaine;

4.2. mesures relatives aux zones riches en eau;

5.

Mesures relatives à la quantité

5.1. mesures de maîtrise de prises d'eau de surface et souterraine douce et la remontée d'eau douce de surface, y compris :

1° un ou des registre(s) des prises d'eau;

2° la mention des cas dans lesquels une exemption des mesures de maîtrise est accordée;

5.2. mesures de maîtrise en vue de l'augmentation des masses d'eau souterraines;

6.

[¹ Mesures relatives à la gestion des risques d'inondation

6.1. mesures visant à réaliser les objectifs de gestion des risques d'inondation;

6.2. ces mesures tiennent compte :

1° des objectifs et des principes conformément aux articles 5, 6 et 7, et des objectifs environnementaux conformément à l'article 51;

2° des caractéristiques du bassin hydrographique ou du bassin en question;

3° de la gestion du sol et des eaux;

4° de l'aménagement du territoire;

5° de l'utilisation du sol;

6° de la conservation de la nature;

7° de la navigation et de l'infrastructure portuaire.]¹

7.

Mesures relatives à la pollution

7.1. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources concentrées;

7.2. mesures de prévention ou de diminution de la pollution par des sources diffuses;

7.3. mesures de prévention ou de diminution progressive de la pollution des eaux de surface par de substances prioritaires et de la pollution par d'autres substances pouvant empêcher [² , y compris les mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans les sédiments et/ou les biotes en question]² d'atteindre les objectifs écologiques fixés conformément au articles 5 et 51;

7.4. mesures en vue de contrer toute augmentation significative et persistante de la concentration de substances polluantes dans les eaux souterraines suite aux activités humaines en vue de diminuer la pollution des eaux souterraines;

7.5. mesures de prévention de la pollution provenant d'installations techniques et de prévention ou de limitation des conséquences de pollutions accidentelles;

8.

Mesures contre d'autres effets nocifs

8.1. mesures contres d'autres effets nocifs sur l'état des eaux de surface et l'eau souterraine fixés suivant les évaluations et analyses effectuées conformément à l'article 60, notamment les mesures assurant que la situation hydromorpholgique est compatible avec la réalisation de la situation écologique exigée ou le bon potentiel écologique;

9.

Autres mesures en vue de réaliser les objectifs écologiques;

9.1. toutes les autres mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs écologique fixés par le Gouvernement flamand conformément aux articles 5 et 51, y compris :

1° les mesures qui doivent être prises conformément à l'article 58 au cas où les objectifs écologiques ne seront probablement pas atteints;

2° les mesures qui doivent être prises dans les cas visés aux articles 53 à 58, notamment :

a)

dans le cas de l'article 53 :

b)

dans le cas de l'article 55 : les mesures visées à l'article 55, deuxième alinéa, 1°.


(1)2010-07-16/21, art. 24, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2010-12-23/39, art. 120, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article N3. Annexe III. - [¹ Contenu des parties spécifiques de bassin et spécifiques du système des eaux souterraines du plan de gestion du bassin hydrographique
1.

Données générales :

comprend au moins une localisation du bassin/système des eaux souterraines au sein du bassin hydrographique, une description générale des caractéristiques du bassin et une description du processus du plan pour la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines.

2.

Analyses et évaluations :

comprend au moins des données sur des analyses, des zones protégées et le monitoring.

3.

Vision :

comprend au moins :

4.

Programme d'action :

comprend des informations sur l'ensemble des actions qui seront exécutées afin de réaliser les objectifs au niveau du bassin/système des eaux souterraines, par mesure et par groupe de mesures, y compris l'estimation des moyens.

Cela comprend entre autres :

Les actions au niveau des sous-bassins sont intégrées au niveau des bassins.

5.

Conclusions :

comprend au moins des informations sur la révision des dérogations par masse d'eau de surface au sein du bassin et par masse d'eau souterraine au sein du système des eaux souterraines, et une conclusion générale.

6.

Résumé non technique :

est un résumé clairement différent, destiné à un large public des lignes directrices de la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 36, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article N4. Annexe IV. [¹ - Contenu du programme de mise en oeuvre en matière d'eau

Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins :

1.

un rapport d'avancement intégré de l'état de l'exécution du programme des mesures;

2.

un plan d'exécution pour l'année prochaine et les années prochaines;

3.

une représentation de l'état des actions;

4.

le cas échéant, une adaptation des actions;

5.

le cas échéant, un aperçu des actions qui sont arrêtées, y compris la motivation à ce sujet;

6.

le cas échéant, un aperçu d'actions complémentaires qui s'inscrivent dans la vision et les mesures du programme des mesures;

7.

le cas échéant, un aperçu de l'établissement de plans d'exécution spatiaux, liés à des actions adaptées/complémentaires;

8.

le cas échéant, des délimitations intermédiaires de zones d'inondation et de zones de rive.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 37, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 50bis.. 50bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation des zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, des bassins et des sous-bassins, y compris une procédure de délimitation.

Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation de l'administration de bassin concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>

CHAPITRE VII. - Obligations particulières relatives aux districts hydrographiques.

Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section III. - Les programmes des mesures.

Section V. - Registre des zones protégées.

Section V. - Registre des zones protégées.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES.

Article 50bis. [¹ [² Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation de zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris une procédure de délimitation.]²

Dans le cadre de la procédure de délimitation, telle que visée à l'alinéa premier, la délimitation est effectuée après consultation [² de l'assemblée générale de bassin]² concernée et au moins une enquête publique est prévue.]¹


(1)2010-07-16/21, art. 12, 008; En vigueur : 29-08-2010>

(2)2013-07-19/70, art. 28, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 50ter. [¹ Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE [² et de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau]².]¹

(1)2010-12-23/39, art. 114, 009; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2015-12-18/24, art. 58, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Section Irebis. [¹ (ancien section Ire]¹ - Objectifs écologiques.


(1)2010-12-23/39, art. 113, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹


(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Article 52bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.

Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange :

1° est limitée à la proximité du point de rejet;

2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 116, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Sous-section III. - Circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la réalisation des objectifs écologiques.

Sous-section IV. - Récupération des frais des services des eaux.

Section II. - Analyses et évaluations.

Section IV. - Les programmes de suivi.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition transitoire.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES. [Voir aussi 2013-04-26/07 ]

Article 17bis.. 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section Ire. - Les districts hydrographiques et les bassins hydrographiques.

Section II. - [¹ Les bassins et systèmes des eaux souterraines]¹


(1)2013-07-19/70, art. 12, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section III. - Les parties de bassin.

Section Ire. - Le district hydrographique.

Section II. - La Région flamande.

Section III. - Le niveau des bassins.

Section IV. - Le niveau du sous-bassin.

Section Ire. - Note de la politique de l'eau.

Section II. - Plan de gestion des bassins hydrographiques.

Sous-section Ire. - Les plans de gestion des bassins hydrographiques et des sous-bassins.

Sous-section II. - Le rapport de progrès du bassin.

Sous-section Ire. - Fixation et réalisation des objectifs écologiques.

Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualite des eaux de natation. 2007-05-25/39 , art. 46; **En vigueur :** 29-06-2007>

Sous-section II. - Désignation des masses d'eau de surface fortement ou artificiellement modifiées.

Sous-section IIbis. [¹ - Désignation de zones de mélange]¹


(1)2010-12-23/39, art. 115, 009; En vigueur : 28-02-2011>

Section III. - Les programmes des mesures.

Article 66bis.. 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.

§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.

Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.

§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Section IV. - Les programmes de suivi.

Section V. - Registre des zones protégées.

CHAPITRE VIIbis. [¹ - Contrôle, maintien et mesures de sécurité]¹


(1)2013-07-19/70, art. 32, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 73bis.. 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Section Ire. - Disposition transitoire.

Section II. - Dispositions de modification.

ANNEXES. [Voir aussi 2013-04-26/07 ]

Article 17bis. [¹ Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.

Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :

1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;

2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 10, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 66bis. [¹ § 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau.

§ 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW.

Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW.

§ 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin.]¹


(1)2013-07-19/70, art. 31, 013; En vigueur : 11-10-2013>

Article 73bis. [¹ Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2013-07-19/70, art. 33, 013; En vigueur : 11-10-2013>