17 MAI 2004. - Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2004 et mise à jour au 01-10-2009)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Transposition en droit belge de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Article 2. Le présent titre règle la transposition de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° la Directive : la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts;
2° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne visé à l'article 299 du Traité de l'Union européenne;
3° pays tiers-partenaires :
la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre;
les Etats Unis d'Amérique;
tout autre pays avec lequel l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1er, de la Directive;
4° organisme de placement collectif en valeurs mobilières : tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
5° bénéficiaire effectif : toute personne physique qui reçoit le paiement des intérêts ou toute personne physique à laquelle le paiement des intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que les intérêts n'ont pas été perçus ou attribués pour son propre compte;
6° agent payeur : tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement des intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
Une entité établie dans un Etat membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement, sauf si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :
celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées à l'article 4, paragraphe 5, de la Directive, ou
ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou
qu'elle est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Au cours de la période durant laquelle les articles 3 à 6 sont d'application, un opérateur économique qui paie des intérêts ou qui attribue le paiement d'intérêts à une entité visée à l'alinéa 2 est considéré comme l'agent payeur en lieu et place de cette entité, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au § 3.
7° le paiement d'intérêts :
les intérêts, payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts;
les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a;
les revenus provenant de paiement d'intérêts (...), alloués, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entité visée au 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, par
- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et
- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299;
les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 p.c. de leurs actifs dans les créances visées au point a :
- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et
- des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
§ 2. La preuve visée au § 1er, 5°, est apportée lorsque la personne physique établit :
qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens du § 1er, 6°, ou
qu'elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite ces informations à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus, ou
qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret.
Lorsque l'agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est visée ni au point a ni au point b de l'alinéa 1er, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif suivant les règles fixées en application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, 1er tiret. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
§ 3. Un opérateur économique établi en Belgique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur en vertu de cet alinéa 2, communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, au service désigné par le Roi. Ce service transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité est établie.
L'entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent titre comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé au § 1er, 6°, alinéa 2, c. Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'Etat membre où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique.
Le Roi fixe les modalités de cette option pour les entités établies en Belgique.
Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er sont établis en Belgique, l'entité doit satisfaire aux dispositions du présent titre lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
§ 4. Lorsque des intérêts tels que définis au § 1er, 7°, sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.
Par dérogation au § 1er, 7°, c, est exclu de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis en Belgique lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances visées au § 1er, 7°, a, ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif. De même, par dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de la définition de paiement d'intérêts tels que définis au § 1er, 7°, les intérêts payés à ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 6°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, ne bénéficiant pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et établie en Belgique lorsque les investissements de ces entités dans des créances visées au § 1er, 7°, a, ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif.
En ce qui concerne les revenus visés au § 1er, 7°, c et d, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des intérêts.
Les revenus visés au § 1er, 7°, d, sont considérés comme des intérêts dans la mesure où ces revenus proviennent directement ou indirectement d'intérêts au sens du § 1er, 7°, a et b.
En ce qui concerne le § 1er, 7°, d, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies sous ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 p.c.. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.
A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au § 1er, 7°, d, et à l'alinéa 5 sera de 25 p.c.
Les pourcentages visés au § 1er, 7°, d, et à l'alinéa 2 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 4. § 1er. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts réside dans un autre Etat membre, une retenue à la source, dénommée "prélèvement pour l'Etat de résidence", est effectuée par l'agent payeur établi en Belgique sur les intérêts payés ou crédités.
Ce prélèvement pour l'Etat de résidence est transféré à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif à concurrence de 75 p.c.
Le Roi fixe :
- les modalités d'identification et de détermination du lieu de résidence du bénéficiaire effectif qui doivent être appliquées par l'agent payeur;
- les modalités de transfert de la fraction du montant perçu qui revient à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
§ 2. Le taux du prélèvement pour l'Etat de résidence est fixé comme suit :
- 15 p.c. durant les trois années à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 15, § 1er;
- 20 p.c. durant les trois années suivantes;
- 35 p.c. par la suite.
§ 3. Le taux visé au § 2 est appliqué sur le montant des intérêts avant la retenue du précompte mobilier visé au Titre VI, Chapitre Ier, Section III, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'agent payeur retient le prélèvement pour l'Etat de résidence selon les modalités suivantes :
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a : sur le montant des intérêts payés ou crédités;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, b ou d : sur le montant des intérêts ou des revenus visés sous ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 1er, 7°, c : sur le montant des revenus y visés;
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 3, § 4, alinéa 1er : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 3, § 3, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques résidents fiscaux d'un autre Etat membre, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, et § 2, alinéa 1er.
Aux fins des points a et b de l'alinéa 2, le prélèvement pour l'Etat de résidence est effectué au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
§ 4. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables au précompte mobilier, sont applicables au prélèvement pour l'Etat de résidence visé au § 1er, alinéa 1er.
Pour l'application des articles 412 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 85 de l'AR/CIR 92, l'attribution ou la mise en paiement des intérêts pour lesquels le prélèvement pour l'Etat de résidence est dû par l'agent payeur en vertu du § 1er, alinéa 1er, est censée avoir lieu le dernier jour du trimestre au cours duquel ils sont payés ou inscrits en compte.
(Lorsqu'un montant a été mentionné dans une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence qui, sur la base d'un certificat produit après l'introduction de la déclaration, a été retenu à tort, il est permis de reprendre dans une des trois déclarations suivantes une correction en moins pour compenser l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence retenu, pour autant qu'aucun recours administratif n'ait été introduit pour le même excédent.
Par dérogation aux articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, un recours administratif qui aurait pour but de rectifier une déclaration en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence en ce qui concerne l'excédent de prélèvement pour l'Etat de résidence qui a été compensé de la façon visée à l'alinéa précédent, n'est plus possible.)
Article 5. Lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son Etat de résidence fiscale, il est renoncé à l'application de l'article 4.
Ce certificat comporte au moins les mentions suivantes :
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, les lieu et date de naissance du bénéficiaire effectif;
- le nom et l'adresse de l'agent payeur;
- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut d'un tel numéro, l'identification du titre de créance.
Par "autorité compétente", il faut entendre :
pour chaque Etat membre : les autorités notifiées par ces Etats membres à la Commission européenne;
pour les pays tiers-partenaires : l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.
Article 6. Aussi longtemps que la Belgique applique le prélèvement pour l'Etat de résidence et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'Union européenne ou par les autorités responsables dans les pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a.
Si la Belgique applique encore un prélèvement pour l'Etat de résidence au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables :
- qui contiennent des clauses de montant brut ("gross-up") et de remboursement anticipé, et
- lorsque l'agent payeur est établi dans un Etat membre appliquant un prélèvement analogue au prélèvement pour l'Etat de résidence visé à l'article 4 et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe de la Directive, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l'alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 3, § 1er, 7°, a.
Article 7. § 1er. Un habitant du Royaume assujetti à l'impôt des personnes physiques qui reçoit en tant que bénéficiaire effectif, des intérêts provenant d'un autre Etat membre peut demander auprès de l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus un certificat qui autorise l'agent payeur à ne pas prélever une retenue à la source analogue au prélèvement pour l'Etat de résidence visé à l'article 4.
Ce certificat comporte au moins les mentions suivantes :
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, les lieu et date de naissance du bénéficiaire effectif;
- le nom et l'adresse de l'agent payeur;
- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut d'un tel numéro, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable trois ans.
Le certificat est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
§ 2. Lorsqu'un habitant du Royaume soumis à l'impôt des personnes physiques a perçu des intérêts pour lesquels il est démontré qu'ils ont subi un prélèvement conformément aux articles 10 à 15 de la Directive, ce prélèvement est imputé sur l'impôt des personnes physiques. L'éventuel solde est restitué s'il s'élève à au moins 2,50 EUR.
Article 8. L'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 10° Prélèvement pour l'Etat de résidence
Par prélèvement pour l'Etat de résidence, on entend le prélèvement perçu conformément à l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou conformément à l'application d'un accord conclu par l'Union européenne qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la directive précitée, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même directive. "
Article 9. A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " et du précompte mobilier fictif " sont remplacés par les mots, " du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Article 10. L'article 37, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots " et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Article 11. L'article 286 du même Code est complété par les mots " et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Article 12. L'article 338 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 338. § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le revenu.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
"autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
"Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;
"impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance.
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt.
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes :
l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat;
un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat;
des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les deux;
l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat;
à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance.
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises.
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative à l'impôt.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date a laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible en fournissant les renseignements qui ont mene à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des consultations entre :
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions bilatérales;
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une autorité competente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des Communautés europeennes, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les meilleurs délais.
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautes européennes, suivent de manière continue le déroulement de la procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations.
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'execution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004.
Article 13. Il est inséré dans le même Code, un article 338bis, rédigé comme suit :
" Art. 338bis. § 1er. Lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts réside dans un autre Etat membre, l'agent payeur fournit à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus les informations déterminées par le Roi.
L'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus échange les informations visées à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
L'échange d'informations se fait automatiquement et au moins une fois par année, dans les six mois qui suivent l'expiration de chaque année civile, pour tous les paiements d'intérêts effectués durant cette année. Le Roi détermine les modalités de cet échange.
Pour l'application de cet article, le Roi détermine :
- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire effectif, intérêts et agent payeur;
- les modalités selon lesquelles l'identification et le domicile du bénéficiaire effectif sont fixés.
§ 2. Des renseignements similaires à ceux visés au § 1er qui sont reçus des autorités compétentes des autres Etats membres, peuvent être utilisés par l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus pour l'établissement correct des impôts sur les revenus.
§ 3. L'article 318 n'est pas applicable a l'échange de renseignements réglé par les §§ 1er et 2. "
Article 14. Le Chapitre X "Sanctions" du Titre VII du même Code est applicable aux articles 3 à 6 et à leurs arrêtés d'exécution.
Article 15. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entree en vigueur du présent titre (à l'exclusion des dispositions visées aux §§ 1erbis et 2).
(§ 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matiere d'assistance mutuelle des autorites competentes des Etats membres dans le domaine des impots directs et des taxes sur les primes d'assurance.)
§ 2. (L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes :)
1° la date fixée par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres, a partir de laquelle les articles 3 à 6 de la présente loi sont abrogés;
2° le 1er janvier de la première période imposable complète qui suit la dernière des dates ci-après :
- la date d'entrée en vigueur de l'accord que l'Union europeenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays a des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même Directive;
- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modele de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive.
TITRE III. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Article 16. L'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 4 avril 1995 et 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les établissements de crédit et les sociétés de bourse ne sont pas considérés comme des intermédiaires lorsqu'ils paient des revenus visés audit alinéa 1er, 2°, à un établissement de crédit ou une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation établi en Belgique et qui justifie cette qualité. "
Article 17. (Rapporté)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.