4 JUILLET 2004. - Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures

Type Loi
Publication 2004-07-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 17
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 1er de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - § 1er. La présente loi transpose en droit interne :

Elle fixe les droits et les obligations des autorités belges requérantes et des autorités belges requises en ce qui concerne les créances visées à l'article 2 à recouvrer hors du Royaume dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou à recouvrer dans le Royaume à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

§ 2. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1) transmission " par voie électronique ", la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

2) réseau " CCN/CSI ", la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité;

3) autorités belges requérantes, celles qui sont qualifiées pour adresser une demande à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

4) autorités belges requises, celles qui sont qualifiées pour recevoir une demande de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

§ 3. Les autorités belges requérantes et les autorités belges requises sont désignées par le Roi. ".

Article 3. L'intitulé du Chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre II : Droits et obligations de l'autorité belge requérante. ".

Article 4. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - L'autorité belge requérante peut adresser à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dite ci-après " autorité étrangère requise " au sujet des créances visées à l'article 2 :

a)

une demande de renseignements;

b)

une demande de notification;

c)

une demande de recouvrement;

d)

une demande de mesures conservatoires. ".

Article 5. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section Ire, comprenant les articles 4 à 4quinquies, rédigée comme suit :

" Section Ire. Demandes de renseignements. ".

Article 6. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section 1re, les mots " autorité requérante " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante. ".
Article 7. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 4bis. - La demande de renseignements visée à l'article 4 est établie par écrit par l'autorité belge requérante selon le modèle figurant à l'annexe I de la présente loi. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité belge requérante mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité. ".

Article 8. Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 4ter. - La demande de renseignements peut viser :

1) le débiteur;

2) toute autre personne tenue au paiement de la créance;

3) toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2). ".

Article 9. Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 4quater. - Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité étrangère requise, l'autorité belge requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande complémentaire doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité étrangère requise. ".

Article 10. Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 4quinquies. - L'autorité belge requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité étrangère requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité étrangère requise. ".

Article 11. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section II, comprenant les articles 5 à 5ter, rédigée comme suit :

" Section II. Demandes de notification. ".

Article 12. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section II, les mots " autorité requérante " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante. "
Article 13. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 5bis. - La demande de notification visée à l'article 5 est établie par l'autorité belge requérante par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II de la présente loi. Elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

A la demande visée à l'alinéa 1er doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée. ".

Article 14. Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 5ter. - La demande de notification adressée par l'autorité belge requérante peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément à la loi belge, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification adressée par l'autorité belge requérante se réfère aux dispositions de la législation belge concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci. "

Article 15. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section III, comprenant les articles 6 à 7septies, rédigée comme suit :

" Section III. Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires. "

Article 16. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, dans le texte néerlandais, le mot " executoriale " est remplacé par le mot " uitvoerende ";

2° au § 2, les mots " autorité requérante " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante ";

3° au § 3, littera b), les mots " autorité demanderesse " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante ";

4° au § 3, littera c), dans le texte néerlandais, le mot " executoriale " est remplacé par le mot " uitvoerende ";

5° au § 3, littera c), les mots " dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège " sont remplacés par les mots " dans le Royaume ";

6° au § 3, littera e), les mots " autorité demanderesse " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante " et les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité étrangère requise ";

7° au § 3, littera f), les mots " les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège" sont remplacés par les mots " la loi belge ";

8° au § 4, les mots " autorité demanderesse" sont remplacés par les mots " autorité belge requérante ";

9° au § 5, les mots " autorité demanderesse " sont remplacés par les mots " autorité belge requérante " et les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité étrangère requise. ".

Article 17. A l'article 7, dans le texte néerlandais de la même loi, qui est intégré dans la Section III, le mot "conservatoire" est remplacé par le mot " bewarende " et le mot " executoriale " par le mot " uitvoerende ".
Article 18. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7bis. - § 1er. Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 7 sont établies par l'autorité belge requérante par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III de la présente loi.

Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 76/308/CEE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, portent le cachet officiel de l'autorité belge requérante et sont signées par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

§ 2. Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Il peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des articles 7ter à 7septies et 17bis à 17octies, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique. ".

Article 19. Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7ter. - La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires adressée par l'autorité belge requérante à l'autorité étrangère requise peut concerner toute personne visée à l'article 4ter. ".

Article 20. Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7quater. - § 1er. Si la monnaie de l'Etat membre de l'autorité étrangère requise est différente de l'euro, l'autorité belge requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

§ 2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1er est le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne à la date à laquelle la demande de recouvrement est signée. ".

Article 21. Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7quinquies. - Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité étrangère requise, l'autorité belge requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. ".

Article 22. Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7sexies. - Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée sur le territoire belge est notifiée par écrit par l'autorité belge requérante à l'autorité étrangère requise immédiatement après que cette dernière a été informée de cette action. ".

Article 23. Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 7septies. - § 1er. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité belge requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité étrangère requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.

§ 2. Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité belge requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité étrangère requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

§ 3. Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité belge requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité étrangère requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

§ 4. Pour la conversion dans la monnaie de l'Etat membre de l'autorité étrangère requise du montant ajusté de la créance, l'autorité belge requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale. ".

Article 24. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section IV, comprenant l'article 8, rédigée comme suit :

" Section IV. Traduction des demandes. ".

Article 25. Dans l'article 8 de la même loi, qui est intégré dans la Section IV, les mots " autorité compétente " sont remplacés par les mots " autorité étrangère requise " et les mots " autorité requérante " par les mots " autorité belge requérante. ".
Article 26. Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section V, comprenant l'article 9, rédigée comme suit :

" Section V. Responsabilité de l'Etat belge. ".

Article 27. Dans l'article 9 de la même loi, qui est intégré dans la Section V, les mots " autorité compétente " sont remplacés par les mots " autorité étrangère requise " et les mots " autorité requérante " par les mots "autorité belge requérante. ".
Article 28. L'intitulé du Chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre III. - Droits et obligations de l'autorité belge requise. ".

Article 29. Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section1ère, comprenant les articles 10 à 10quinquies, rédigée comme suit :

" Section 1re. Demandes de renseignements. ".

Article 30. A l'article 10 de la même loi, qui est intégré dans la Section 1re, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité belge requise " et les mots " autorité demanderesse " par les mots " autorité étrangère requérante ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorité belge requise pour décider du refus visé à l'alinéa 2 est désignée par le Roi. ".

Article 31. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 10bis. - § 1er. L'autorité belge requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements adressée par l'autorité étrangère requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

§ 2. Dès réception de la demande, l'autorité belge requise invite, si nécessaire, l'autorité étrangère requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès. ".

Article 32. Un article 10ter,rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 10ter. - § 1er. L'autorité belge requise transmet à l'autorité étrangère requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

§ 2. Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité belge requise en informe l'autorité étrangère requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité belge requise informe l'autorité étrangère requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés. ".

Article 33. Un article 10quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 10quater. - L'autorité belge requise traite la demande complémentaire de renseignements formulée par l'autorité étrangère requérante comme la demande initiale. ".

Article 34. Un article 10quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 10quinquies. - Lorsque l'autorité belge requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité étrangère requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, littera a) à c), qu'elle invoque. Cette notification est faite par l'autorité belge requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. ".

Article 35. Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section II, comprenant les articles 11 et 11bis,rédigée comme suit :

" Section II. Demandes de notification. ".

Article 36. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, qui est intégré dans la Section II, les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité belge requise " et les mots " autorité demanderesse " par les mots " autorité étrangère requérante. ".
Article 37. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section :

" Art. 11bis. - § 1er. L'autorité belge requise accuse réception par écrit de la demande de notification adressée par l'autorité étrangère requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, l'autorité belge requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément à la loi belge.

Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité belge requise invite l'autorité étrangère requérante à fournir des renseignements supplémentaires, auxquels elle a normalement accès. En aucun cas, l'autorité belge requise ne mettra en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

§ 2. L'autorité belge requise informe l'autorité étrangère requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette communication s'effectue par le renvoi à l'autorité étrangère requérante de l'un des exemplaires de la demande dûment complétée par l'établissement de l'attestation figurant au verso. ".

Article 38. Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section III, comprenant les articles 12 à 17octies, rédigée comme suit :

" Section III. Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires. ".

Article 39. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité belge requise " et les mots " autorité demanderesse " par les mots " autorité étrangère requérante ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " autorité requise " sont remplacés par les mots " autorité belge requise. ".

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