6 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant notamment, en matière de procédures d'insolvabilité, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Type Loi
Publication 2004-12-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

" Art. 73/3. - Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.

Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".

Article 69. Il est inséré dans la même section, un article 73/4, rédigé comme suit :

" Art. 73/4. - La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation. ".

Article 70. Il est inséré dans la même section, un article 73/5, rédigé comme suit :

" Art. 73/5. - La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir. ".

Article 71. Il est inséré dans la même section, un article 73/6, rédigé comme suit :

" Art. 73/6. - § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.

Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le deroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires a l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.

Article 72. L'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend en faveur de l'octroi ou de la révocation d'un concordat judiciaire ou de l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministère public. ".

Article 73. L'article 23 de la même loi est complété par le paragraphe suivant :

" § 7. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le president du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.

La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.

L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique. ".

Article 74. Il est inséré dans le Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, un Titre IVbis, rédigé comme suit :

" Titre IVbis. - De la collaboration entre autorités nationales

Art. 111bis. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces necessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.

La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'investissement susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelee à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.

L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis a la Banque nationale de Belgique. ".

Article 75. Dans l'article 117 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Roi peut également prévoir une obligation de demander un avis à l'autorité désignée en vertu de l'alinéa 2 avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un personne visée à l'alinéa 1er. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)